La CIVAC considérera quatre types de demandes d'indemnisation en ce qui concerne les homicides :
La CIVAC envisagera de rembourser les frais funéraires et connexes uniquement s'ils ne sont pas couverts par une autre source, notamment une police d'assurance privée, le Programme d'intervention rapide auprès des victimes ou le Régime de pensions du Canada.
La demande d'indemnisation pour frais funéraires et connexes doit être effectuée par la personne qui a payé les frais et qui est en mesure de fournir une preuve de paiement.
Coûts qui ne sont généralement pas remboursés par la CIVAC :
Coûts qui peuvent être remboursés par la CIVAC :
La CIVAC pourrait envisager de rembourser les frais de counseling pour les endeuillés s'ils ont été engagés au profit :
La priorité sera accordée aux membres de la famille qui vivaient avec la victime décédée à l'époque de son décès.
Nous évaluerons l'indemnité à accorder à l'égard des frais de counseling pour les endeuillés après que les frais funéraires et les demandes d'indemnisation effectuées pour les enfants à charge (voir section « Perte de soutien financier » ci-dessous) auront été réglés.
La CIVAC pourrait accorder un soutien financier aux personnes à charge d'une victime décédée, qu'il s'agisse d'un conjoint, d'un parent, d'un grand-parent, d'un enfant mineur, d'un frère, d'une sœur ou de tout autre membre de la parenté de la victime décédée qui bénéficiait du soutien financier de ladite victime décédée avant le décès de celle-ci.
Un enfant peut être admissible à une indemnité pour personnes à charge, uniquement s'il est :
Chaque personne à charge doit fournir une preuve démontrant qu'elle était entretenue par la victime décédée. Cette preuve peut être :
La CIVAC ne peut accorder d'indemnité à l'égard de la douleur et du chagrin occasionnés par un décès, ou d'une difficulté à composer avec les suites d'un acte de violence (adaptation à un nouveau mode de vie, stress, problèmes financiers, obligation d'aller en cour, etc.).
Cependant, si une personne a été témoin de l'acte de violence criminel allégué ou a vu la scène du crime et qu'elle ait subi un traumatisme psychologique grave, la CIVAC peut déterminer si la personne a éprouvé un « choc nerveux » ou des « souffrances morales ».
Pour que la CIVAC puisse conclure qu'il y a eu choc nerveux ou souffrances morales, vous devez démontrer que vous avez été témoin du crime ou de ses suites immédiates, que vous aviez une relation étroite avec la personne décédée et que cette expérience vous a causé un préjudice mental grave.
Vous devrez fournir à la CIVAC une preuve médicale ou psychologique pour étayer que vous souffrez d'un choc nerveux ou de souffrances morales.
Pour de plus amples renseignements, voir la fiche d'information Demandes d'indemnisation pour choc nerveux ou souffrances morales. Vous pouvez télécharger les fiches d'information à partir de notre site Web au tribunauxdecisionnelsontario.ca/civac ou nous téléphoner pour demander qu'on vous en fasse parvenir une copie.
Dernière mise à jour : juin 2018