Protocole d’entente
entre
le procureur général
et
le président exécutif de Tribunaux décisionnels Ontario


Signatures

J’ai lu et compris le présent protocole d’entente daté du 1er décembre 2025 et j’approuve celui-ci. Je me conformerai aux exigences du présent protocole d’entente et de la Directive concernant les organismes et les nominations.

(Original signé par)
L’honorable Doug Downey
Procureur général
19 décembre 2025
Date

J’ai lu et compris le présent protocole d’entente daté du 1er décembre 2025 et j’approuve celui-ci. Je me conformerai aux exigences du présent protocole d’entente et de la Directive concernant les organismes et les nominations.

(Original signé par)
Sean Weir, président exécutif
Tribunaux décisionnels Ontario
16 décembre 2025
Date

Table des matières

  1. Préambule
  2. Objet
  3. Définitions
  4. Type d’organisme, fonctions et statut d’organisme public
  5. Personnalité juridique et statut d’organisme de la Couronne
  6. Principes directeurs
  7. Rapports de responsabilisation
    1. Ministre
    2. Président exécutif
    3. Sous-ministre
    4. Directeur général
  8. Fonctions et responsabilités
    1. Ministre
    2. Président exécutif
    3. Sous-ministre
    4. Directeur général
  9. Cadre éthique
  10. Exigences en matière de présentation de rapports
    1. Business Plan
    2. Rapports annuels
    3. Ressources humaines et rémunération
    4. Autres rapports
  11. Exigences en matière d’affichage public
  12. Communications et gestion des enjeux
  13. Dispositions administratives
    1. Directives gouvernementales applicables
    2. Services de soutien administratif et organisationnel
    3. Services juridiques
    4. Création, collecte, conservation et élimination des dossiers
    5. Cybersécurité
    6. Propriété intellectuelle
    7. Accès à l’information et protection de la vie privée
    8. Normes de service
    9. Diversité et inclusion
  14. Dispositions financières
    1. Généralités
    2. Financement
    3. Rapports financiers
    4. Fiscalité : taxe de vente harmonisée (TVH)
    5. Biens immobiliers
  15. Dispositions en matière de vérification et d’examen
    1. Vérifications
    2. Autres examens
  16. Dotation en personnel et nominations
    1. Délégation du pouvoir de gestion des ressources humaines
    2. Exigences en matière de dotation de personnel
    3. Nominations
    4. Rémunération
  17. Gestion des risques, immunité et assurance
    1. Gestion des risques
    2. Gestion des risques liés à l’intelligence artificielle
    3. Immunité et assurance
  18. Conformité et mesures correctives
  19. Date d’entrée en vigueur, durée et examen du PE

Les parties au présent protocole d’entente (le PE) conviennent de ce qui suit :

1. Préambule

  1. Les organismes provinciaux rendent des services importants et précieux à la population de l’Ontario. Dans la prestation de ces services publics, ces organismes doivent rendre des comptes au gouvernement par l’intermédiaire du ministre responsable.
  2. Les organismes provinciaux doivent utiliser les ressources publiques de manière efficiente et efficace pour s’acquitter de leurs mandats, lesquels sont établis dans leurs actes constitutifs respectifs, et conformément aux principales priorités du gouvernement provincial. Leurs activités sont guidées par les principes fondamentaux de la Directive concernant les organismes et les nominations (la DON).
  3. Les parties au présent PE reconnaissent que Tribunaux décisionnels Ontario (aussi appelé « TDO ») fait partie du gouvernement et doit se conformer à la législation ainsi qu’aux directives, politiques et lignes directrices gouvernementales qui lui sont applicables. De plus, TDO peut être tenu de voir à ce que ses directives et ses politiques sont conformes à certaines directives, politiques et lignes directrices gouvernementales, notamment celles qui se rapportent aux ressources humaines, tout en tenant compte des obligations que lui imposent les conventions collectives et les négociations.

2. Objet

  1. Le présent PE a pour objet :
  2. Il convient de lire le présent PE de pair avec les actes constitutifs et les lois régissant TDO et ses tribunaux constitutifs énoncés à l’annexe 3. Le présent PE n’affecte pas, ne modifie pas, ni ne limite les pouvoirs prévus dans les lois qui régissent TDO et ses tribunaux constitutifs, et n’empiète pas sur les responsabilités de l’une des parties en vertu de la loi. En cas de conflit entre le présent PE et une loi ou un règlement, la loi ou le règlement a préséance.
  3. Le présent PE remplace le protocole d’entente intervenu entre les parties le 28 novembre 2022.

3. Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent PE :

  1. « acte constitutif » Loi ou décret énuméré à l’annexe 3 ayant constitué Tribunaux décisionnels Ontario ou ses tribunaux constitutifs.
  2. « CFP » La Commission de la fonction publique.
  3. « CGG » Le Conseil de gestion du gouvernement.
  4. « consultant » Personne physique ou morale qui, en vertu d’un accord qui n’est pas un contrat de travail, fournit des conseils d’expert ou des conseils stratégiques et des services connexes en contrepartie d’une rémunération et à des fins de prise de décision.
  5. « CT/CGG » Le Conseil du Trésor/Conseil de gestion du gouvernement.
  6. « DGA » Le directeur général de l’administration et sous-procureur général adjoint du ministère du Procureur général.
  7. « directeur général » Le directeur général de Tribunaux décisionnels Ontario.
  8. « directives gouvernementales applicables » Les directives, politiques, normes et lignes directrices du gouvernement qui s’appliquent à Tribunaux décisionnels Ontario et à ses tribunaux constitutifs.
  9. « DON » La Directive concernant les organismes et les nominations du Conseil de gestion du gouvernement.
  10. « exercice » Période allant du 1er avril au 31 mars.
  11. « FPO » La fonction publique de l’Ontario.
  12. « gouvernement » Le gouvernement de l’Ontario.
  13. « LAIPVP » La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, chap. F.31, dans sa version modifiée.
  14. « LFPO » La Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, L.O. 2006, chap. 35, ann. A, dans sa version modifiée.
  15. « Loi » La Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux, L.O. 2009, chap. 33, ann. 5, qui s’applique aux tribunaux décisionnels prescrits en vertu du Règlement de l’Ontario 126/10.
  16. « Loi sur le Conseil exécutif » La Loi sur le Conseil exécutif, L.R.O. 1990, chap. E.25, dans sa version modifiée.
  17. « membre » Personne nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil pour siéger à l’un ou à plusieurs des tribunaux constitutifs de Tribunaux décisionnels Ontario, à l’exclusion d’un employé de TDO ou de l’un de ses tribunaux constitutifs ou d’une personne y étant nommée en tant que membre du personnel.
  18. « ministère » Le ministère du Procureur général de l’Ontario ou toute entité qui le remplace.
  19. « ministre » Le procureur général de l’Ontario ou toute autre personne désignée à l’occasion comme ministre responsable du présent PE conformément à la Loi sur le Conseil exécutif, L.R.O. 1990, chap. E.25, dans sa version modifiée.
  20. « ministre des Finances » Le ministre des Finances ou toute autre personne désignée à l’occasion en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif.
  21. « PE » Le présent protocole d’entente signé par le ministre et le président exécutif.
  22. « personne nommée » Le président exécutif ou le président exécutif suppléant de Tribunaux décisionnels Ontario, ou un président associé, vice-président, ou un membre des tribunaux constitutifs de TDO nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil, mais non une personne employée ou nommée par TDO ou ses tribunaux constitutifs au titre de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, chap. 35, ann. A.
  23. « plan d’activités » Le plan d’activités visé à l’article 11.1 du présent PE.
  24. « président » Le président exécutif de Tribunaux décisionnels Ontario.
  25. « président associé » Le président associé nommé à chaque tribunal constitutif de Tribunaux décisionnels Ontario.
  26. « président du Conseil du Trésor » Le président du Conseil du Trésor ou toute autre personne désignée à l’occasion en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif.
  27. « président exécutif » Le président exécutif de Tribunaux décisionnels Ontario.
  28. « président exécutif suppléant » Le président associé nommé à titre de président exécutif suppléant au sein de Tribunaux décisionnels Ontario.
  29. « rapport annuel » Le rapport annuel décrit à l’article 11.2 du présent PE.
  30. « SCT » Le Secrétariat du Conseil du Trésor.
  31. « sous-ministre » Le sous-procureur général.
  32. « système d’intelligence artificielle » Système automatisé qui, pour des objectifs explicites ou implicites, fait des déductions à partir d’entrées qu’il reçoit afin de générer des résultats tels que des prévisions, des contenus, des recommandations ou des décisions qui peuvent influer sur des environnements physiques ou virtuels.
  33. « tribunal » Tribunal décisionnel visé par la définition de « tribunaux constitutifs » ci-dessous.
  34. « tribunaux constitutifs » Tribunaux désignés par le gouverneur en conseil comme membres d’un groupe de tribunaux aux termes du Règlement de l’Ontario 126/10 (tribunaux décisionnels et groupes) pris en application de la Loi, lequel groupe se compose actuellement des tribunaux suivants : la Commission d’étude des soins aux animaux, la Commission de révision de l’évaluation foncière, la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille, la Commission de révision des placements sous garde, la Commission de la sécurité-incendie, le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario, la Commission de la location immobilière, le Tribunal d’appel en matière de permis, la Commission ontarienne des libérations conditionnelles, le Tribunal de l’enfance en difficulté de l’Ontario (français), le Tribunal de l’enfance en difficulté de l’Ontario (anglais) et le Tribunal de l’aide sociale.
  35. « Tribunaux décisionnels Ontario » ou « TDO » Groupe de tribunaux désigné en vertu de la Loi, qui se compose actuellement des tribunaux suivants : la Commission d’étude des soins aux animaux, la Commission de révision de l’évaluation foncière, la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille, la Commission de révision des placements sous garde, la Commission de la sécurité-incendie, le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario, la Commission de la location immobilière, le Tribunal d’appel en matière de permis, la Commission ontarienne des libérations conditionnelles, le Tribunal de l’enfance en difficulté de l’Ontario (français), le Tribunal de l’enfance en difficulté de l’Ontario (anglais) et le Tribunal de l’aide sociale.
  36. « vice-président » Le vice-président des tribunaux constitutifs de Tribunaux décisionnels Ontario.

Pouvoir juridique et mandat de l’organisme

  1. Le pouvoir juridique de Tribunaux décisionnels Ontario est énoncé dans le Règlement de l’Ontario 126/10 pris en application de la Loi. Les actes constitutifs des tribunaux constitutifs sont présentés à l’annexe 3 du présent PE.
  2. TDO et ses tribunaux constitutifs exercent également les pouvoirs qui leur sont conférés par diverses lois, comme l’indique l’annexe 3 du présent PE.
  3. TDO est un groupe constitué de 12 tribunaux décisionnels indépendants qui rendent des décisions en fonction de la preuve présentée et des observations formulées par les parties, ainsi que selon son interprétation et son évaluation des dispositions législatives et de la jurisprudence pertinentes. En raison des fonctions que TDO et ses tribunaux constitutifs exercent et des intérêts en jeu, et aussi parce que la Couronne peut comparaître en tant que partie devant les tribunaux constitutifs, l’indépendance est exigée de l’organisme. L’indépendance dont il est question dans les présentes s’entend de l’indépendance de TDO et de ses membres dans la prise de décisions.
  4. Le mandat de TDO consiste à trancher des litiges afférents à plus de 60 lois relatives à la sécurité, à l’octroi de permis, à l’évaluation foncière, à la location à usage d’habitation et à la justice sociale. Les mandats précis des tribunaux constitutifs de TDO sont les suivants :

    La Commission d’études des soins aux animaux tranche les requêtes concernant le soin, le traitement et le retrait des animaux.

    La Commission de révision de l’évaluation foncière instruit les appels en matière d’évaluation foncière pour s’assurer que les biens-fonds sont évalués et classés en conformité avec la Loi sur l’évaluation foncière. La Commission exerce également des fonctions en application de plusieurs autres textes législatifs et instruit aussi des appels relatifs à des questions d’impôt foncier.

    La Commission de révision des services à l’enfance et à la famille tranche des demandes liées à des services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, y compris l’éducation, dans l’intérêt véritable de l’enfant.

    La Commission de révision des placements sous garde révise les demandes concernant le placement, le transfèrement et le niveau de garde d’adolescents qui sont placés sous garde ou en détention.

    La Commission de la sécurité-incendie tranche les requêtes et règle les différends concernant des inspections menées, des ordres donnés et des décisions prises par les inspecteurs ou par le commissaire des incendies relativement à la réalisation de réparations ou de modifications à des bâtiments, ouvrages ou lieux.

    Le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario traite les allégations de discrimination faites en vertu du Code des droits de la personne et aide les parties à régler leur différend par la médiation, ou tranche les requêtes connexes si les parties n’ont pas pu régler leur différend.

    La Commission de la location immobilière règle les différends opposant des locateurs et des locataires et fournit des informations à ceux-ci au sujet de leurs droits et obligations.

    Le Tribunal d’appel en matière de permis tranche les différends qui opposent des personnes et des compagnies d’assurance au sujet d’indemnités d’accident automobile ainsi que les différends en matière de permis. De plus, il instruit les requêtes et règle les différends concernant les demandes d’indemnisation et les activités de délivrance de permis réglementées par plusieurs ministères du gouvernement provincial, y compris les activités qui ont été déléguées à des autorités administratives désignées en vertu de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs.

    La Commission ontarienne des libérations conditionnelles examine les demandes de libération conditionnelle et de libération conditionnelle supervisée de contrevenants adultes condamnés à purger une peine dans un établissement correctionnel provincial de l’Ontario.

    Les Tribunaux de l’enfance en difficulté de l’Ontario (français et anglais) règlent les demandes d’audience en appel concernant l’identification et le placement des élèves en difficulté.

    Le Tribunal de l’aide sociale instruit les appels concernant les prestations d’aide sociale et le refus d’accorder une prestation, la suspension ou l’annulation d’une prestation, la réduction d’une prestation ou le montant d’une prestation.

  5. Dans l’exercice de ses pouvoirs, TDO s’efforce de favoriser des relations harmonieuses entre les usagers de ses tribunaux constitutifs en traitant les affaires dont ces derniers sont saisis de manière équitable, impartiale et rapide.

4. Type d’organisme, fonctions et statut d’organisme public

  1. Chacun des tribunaux constitutifs est désigné, en vertu de la DON, comme étant un tribunal décisionnel et un organisme provincial sans conseil d’administration.
  2. Chacun des tribunaux constitutifs est prescrit, conformément au Règlement de l’Ontario 146/10 pris en application de la LFPO, comme « organisme public » et « organisme public rattaché à la Commission ».

5. Personnalité juridique et statut d’organisme de la Couronne

  1. Ni Tribunaux décisionnels Ontario ni ses tribunaux constitutifs ne sont des organismes de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne.
  2. TDO et ses tribunaux constitutifs ne jouissent pas des capacités, droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique pour la réalisation de leurs objectifs, sous réserve des restrictions qui leur sont imposées en vertu des actes constitutifs énumérés à l’annexe 3.

6. Principes directeurs

Les parties conviennent des principes suivants :

  1. Responsabilisation : Les organismes provinciaux fournissent des services publics et doivent rendre des comptes au gouvernement par l’entremise du ministre responsable. Pour s’acquitter de leur mandat, les organismes provinciaux concilient la souplesse opérationnelle et la nécessité que leur ministre rende des comptes au Conseil des ministres, à l’Assemblée législative et à la population de l’Ontario. La responsabilité du ministre à l’égard de chaque organisme provincial ne peut être déléguée.

    Chaque organisme provincial se conforme à toutes les lois applicables ainsi qu’aux directives et aux politiques de la fonction publique de l’Ontario (FPO). De plus, les organismes veillent à ce que leurs directives et leurs politiques soient conformes à certaines directives, politiques et lignes directrices gouvernementales, notamment celles qui se rapportent aux ressources humaines, tout en tenant compte des obligations que leur imposent les conventions collectives et la négociation. Cela comprend les lois et les directives applicables relatives à l’approvisionnement.

  2. Réceptivité : Les organismes provinciaux adaptent leur mandat et leurs activités aux priorités et à l’orientation du gouvernement. Une communication ouverte et cohérente entre les organismes provinciaux et leur ministère responsable favorise la bonne compréhension des priorités et de l’orientation du gouvernement et la gestion des risques ou des problèmes à mesure qu’ils surviennent. Les organismes provinciaux offrent un service public d’excellente qualité qui répond aux besoins de la population qu’ils servent.

  3. Efficience : Les organismes provinciaux utilisent les ressources publiques de manière efficiente et efficace pour s’acquitter du mandat établi dans leurs actes constitutifs respectifs. Ils exercent leurs activités de manière rentable et recherchent des gains d’efficacité dans leur prestation de services et leur administration.

  4. Durabilité : Les organismes provinciaux exercent leurs activités de sorte que leur forme actuelle soit viable à long terme tout en offrant au public un service d’excellente qualité.

  5. Transparence : La bonne gouvernance et les pratiques de responsabilisation des organismes provinciaux sont complétées par la transparence assurée par la publication des documents de gouvernance et de responsabilisation, notamment le plan d’activités, le rapport annuel, le PE et les renseignements sur les dépenses.

  6. La prise de décisions impartiales est une exigence absolue.

7. Rapports de responsabilisation

7.1 Ministre

Le ministre doit :

  1. rendre des comptes au Conseil des ministres et à l’Assemblée législative de l’accomplissement, par Tribunaux décisionnels Ontario, des mandats de ses tribunaux constitutifs et de la conformité de ceux-ci aux politiques gouvernementales, et faire rapport à l’Assemblée législative sur les activités de TDO et ses tribunaux constitutifs;
  2. faire rapport au Conseil du Trésor/Conseil de gestion du gouvernement sur le rendement des tribunaux constitutifs et leur respect des orientations gouvernementales applicables, notamment les directives et les politiques opérationnelles, et répondre aux questions du Conseil du Trésor/Conseil de gestion du gouvernement à ce sujet;
  3. rendre des comptes au Conseil des ministres du rendement TDO et du respect, par ses tribunaux constitutifs, des politiques opérationnelles et des orientations stratégiques générales du gouvernement.

7.2 Président exécutif

Le président exécutif doit :

  1. rendre des comptes au ministre du rendement de Tribunaux décisionnels Ontario et de ses tribunaux constitutifs dans l’accomplissement de leurs mandats ainsi que de l’exercice des fonctions et des responsabilités que confient au président exécutif les actes constitutifs, la LFPO, la Loi, d’autres lois applicables, le présent PE ainsi que les directives et politiques gouvernementales applicables;
  2. faire rapport au ministre, à la demande de ce dernier, sur les activités de TDO et de ses tribunaux constitutifs;
  3. communiquer en temps utile avec le ministre concernant toute question ayant une incidence, ou présentant une possibilité raisonnable d’avoir une incidence, sur les responsabilités du ministre à l’égard de TDO;
  4. confirmer au ministre que TDO respecte la législation, les directives gouvernementales ainsi que les politiques comptables, financières et d’ITI applicables.

7.3 Sous-ministre

Le sous-ministre relève du secrétaire du Conseil des ministres et est chargé d’aider le ministre à assurer une surveillance efficace des organismes provinciaux. Le sous-ministre est responsable de la prestation, par le ministère, du soutien administratif et organisationnel offert à Tribunaux décisionnels Ontario, et de l’exécution des fonctions et des responsabilités que lui confient le ministre, le présent PE et les directives et politiques gouvernementales applicables.

Le sous-ministre est également responsable d’attester auprès du CT/CGG, au mieux de ses connaissances et de ses capacités, que Tribunaux décisionnels Ontario respecte les directives applicables.

7.4 Directeur général

  1. Le directeur général travaille sous la direction du président exécutif afin de mettre en œuvre les politiques et les décisions opérationnelles, et rend compte au président exécutif du rendement des tribunaux constitutifs de Tribunaux décisionnels Ontario.
  2. Les membres du personnel de TDO relèvent du directeur général et lui rendent des comptes en ce qui concerne leur rendement.
  3. La Commission de la fonction publique (CFP) peut déléguer ses pouvoirs et fonctions en matière de gestion des ressources humaines à l’égard des organismes publics rattachés à la commission aux sous-ministres, aux présidents ou aux personnes prescrites. Aux termes du Règlement 148/10 pris en application de la LFPO, la personne prescrite pour les tribunaux constitutifs est le directeur général.

8. Fonctions et responsabilités

8.1 Ministre

Le ministre a les responsabilités suivantes :

  1. faire rapport à l’Assemblée législative sur les activités de Tribunaux décisionnels Ontario et répondre à ses questions à ce sujet;
  2. faire rapport au CT/CGG du rendement de TDO et des tribunaux constitutifs de la conformité de ceux-ci aux directives applicables ainsi qu’aux politiques opérationnelles et aux orientations stratégiques du gouvernement, et répondre aux questions du CT/CGG à ce sujet;
  3. rencontrer le président exécutif au moins une fois par trimestre pour discuter des nouveaux enjeux et des nouvelles possibilités; des risques élevés et des plans d’action de TDO, y compris l’orientation sur les mesures correctives, au besoin; ainsi que du plan d’activités et des priorités en matière d’immobilisations de TDO.
    1. Idéalement, les réunions ont lieu tous les trimestres. Le ministre peut déléguer sa présence à certaines des réunions à un ministre associé ou à un adjoint parlementaire. Le ministre doit rencontrer le président exécutif au moins deux fois par année.
    2. S’il estime que TDO présente un risque faible, le ministre peut ramener le nombre de réunions à deux fois par an au lieu d’une fois par trimestre.
  4. collaborer avec le président exécutif afin d’élaborer des mesures et des mécanismes appropriés visant le rendement de TDO et ses tribunaux constitutifs;
  5. prendre connaissance des conseils ou des recommandations du président sur les nominations et les nouvelles nominations aux tribunaux constitutifs;
  6. présenter des recommandations au Conseil des ministres et au lieutenant-gouverneur en conseil sur les nominations ou les nouvelles nominations aux tribunaux constitutifs, en suivant le processus de nomination aux organismes établi par voie législative ou par le CGG aux termes de la DON, après avoir consulté le président exécutif et obtenu ses recommandations;
  7. déterminer, à tout moment, la nécessité de procéder à un examen ou à une vérification de TDO ou de ses tribunaux constitutifs, ordonner au président exécutif de mener périodiquement un examen ou une vérification et recommander au CT/CGG toute modification à apporter à la gouvernance ou à l’administration de TDO ou de ses tribunaux constitutifs à l’issue d’un examen ou d’une vérification;
  8. demander la tenue d’un examen des tribunaux constitutifs, au moins une fois tous les six (6) ans, et demander tout examen supplémentaire de TDO ou de ses tribunaux constitutifs, conformément à la Loi et à la DON, et soumettre des recommandations au CT/CGG, le cas échéant, à la suite de ces examens;
  9. après la signature du PE par le président exécutif, signer le PE pour qu’il entre en vigueur;
  10. recevoir le plan d’activités annuel de TDO et l’approuver ou proposer des modifications à lui apporter au plus tard 30 jours civils après l’avoir reçu;
  11. veiller à ce que le plan d’activités de TDO soit mis à la disposition du public au plus tard 30 jours civils après son approbation;
  12. recevoir le rapport annuel de TDO et l’approuver au plus tard 60 jours civils après la réception du rapport par le ministère;
  13. veiller à ce que le rapport annuel soit déposé au plus tard 30 jours civils après son approbation, puis qu’il soit mis à la disposition du public;
  14. recommander au CT/CGG tout financement provincial à octroyer à TDO;
  15. lorsque cela est pertinent ou nécessaire, prendre ou ordonner à TDO de prendre des mesures correctives concernant son administration ou ses activités;
  16. consulter, au besoin, le président exécutif (et d’autres personnes) sur les nouvelles orientations importantes ou lorsque le gouvernement envisage des modifications réglementaires ou législatives concernant TDO ou ses tribunaux constitutifs;
  17. recommander au CT/CGG l’application de la directive sur l’approvisionnement pour la fonction publique de l’Ontario;
  18. recommander au CT/CGG, au besoin, la fusion ou la dissolution de TDO ou de l’un de ses tribunaux constitutifs, ou toute modification du mandat de ceux-ci;
  19. recommander au CT/CGG les pouvoirs à donner ou à retirer à TDO ou à ses tribunaux constitutifs lorsqu’une modification de leur mandat est proposée.

8.2 Président exécutif

Le président exécutif a les responsabilités suivantes :

  1. assurer la direction stratégique de Tribunaux décisionnels Ontario en en établissant les buts, les objectifs, les processus et les orientations stratégiques dans le cadre de son mandat et de celui de ses tribunaux constitutifs, au sens des actes constitutifs de TDO et des tribunaux constitutifs et de la législation applicable;
  2. diriger les affaires des tribunaux constitutifs de manière à ce qu’ils remplissent leur mandat défini par les actes constitutifs et la législation applicable;
  3. veiller au respect des obligations qui découlent de la législation et des politiques du CT/CGG;
  4. faire rapport au ministre, à sa demande et dans les délais convenus, sur les activités de TDO et des tribunaux constitutifs, notamment au moyen d’une lettre annuelle confirmant le respect par TDO de l’ensemble de la législation, des directives, et des politiques comptables, financières et d’ITI applicables;
  5. rencontrer le ministre au moins une fois par trimestre pour discuter des nouveaux enjeux et des nouvelles possibilités; des risques élevés et des plans d’action de TDO, y compris l’orientation sur les mesures correctives, au besoin; ainsi que du plan d’activités et des priorités en matière d’immobilisations de TDO;
    1. Idéalement, les réunions ont lieu tous les trimestres. Le ministre peut déléguer sa présence à certaines des réunions à un ministre associé ou à un adjoint parlementaire. Le ministre doit rencontrer le président exécutif au moins deux fois par année;
    2. S’il estime que TDO présente un risque faible, le ministre peut ramener le nombre de réunions à deux fois par an au lieu d’une fois par trimestre.
  6. communiquer en temps utile avec le ministre relativement à toute question ou à tout événement pouvant préoccuper ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il préoccupe le ministre dans l’exercice de ses responsabilités à l’égard de TDO et de ses tribunaux constitutifs;
  7. collaborer avec ministre afin d’élaborer des mesures et des mécanismes appropriés au sujet du rendement de TDO et de ses tribunaux constitutifs;
  8. utiliser la grille des compétences de TDO pour informer le ministre de toute lacune en matière de compétences et fournir des recommandations sur les stratégies de recrutement, les nominations ou les renouvellements de mandat au besoin, y compris en conseillant le ministre sur la présence et le rendement des personnes nommées;
  9. offrir sa collaboration dans tout examen ou toute vérification de TDO;
  10. demander que les opérations financières ou les contrôles de gestion de TDO fassent l’objet d’une vérification externe aux frais de TDO, s’il y a lieu;
  11. conseiller le ministre et le sous-ministre, au moins une fois par an, sur toute recommandation ou toute question en suspens à la suite d’une vérification;
  12. communiquer tous les rapports de mission de vérification (y compris ceux préparés par sa propre équipe de vérification interne ou ceux qui sont présentés au président exécutif) au ministre et au sous-ministre concernés (et sur demande, au président du Conseil du Trésor);
  13. assurer la mise en œuvre de mesures allant dans le sens des bus, des objectifs et de l’orientation stratégique de TDO, et diriger par ailleurs les activités de TDO de façon à assurer l’exécution des mandats de ses tribunaux constitutifs;
  14. concevoir un système de mesure du rendement de TDO, et notamment fixer les cibles aux fins de l’évaluation du rendement de TDO;
  15. surveiller et évaluer le rendement des tribunaux constitutifs de TDO et celui des présidents associés, des vice-présidents et des membres;
  16. déterminer les compétences, l’expérience et les capacités nécessaires pour veiller à ce que les tribunaux constitutifs s’acquittent de leurs mandats;
  17. collaborer avec le ministère afin de superviser le recrutement des membres et faire des recommandations au ministre relativement aux nominations et aux nouvelles nominations, le cas échéant, conformément au processus de nomination aux tribunaux décisionnels établi par la Loi et la DON du CGG;
  18. préparer le rapport annuel de TDO en vue de son dépôt auprès du ministre ou du ministère dans les 90 jours civils suivant la fin de l’exercice de TDO;
  19. prendre des décisions compatibles avec le plan d’activités approuvé pour TDO;
  20. signer le PE de TDO;
  21. remettre au ministre le plan d’activités, le budget, le rapport annuel et les rapports financiers de TDO, conformément aux échéances indiquées dans les directives gouvernementales applicables et dans le présent PE;
  22. veiller à ce que TDO exerce ses activités dans les limites du budget qui lui a été alloué pour remplir son mandat, et à ce que les fonds publics soient utilisés aux fins prévues avec intégrité et honnêteté;
  23. consulter le ministre au préalable au sujet de toute activité susceptible d’avoir une incidence sur les politiques, les directives ou les procédures du gouvernement et du ministère, ou sur les mandats, les pouvoirs ou les responsabilités de TDO ou de ses tribunaux constitutifs énoncés dans leurs actes constitutifs;
  24. veiller à ce que les contrôles et processus instaurés en vue de l’examen et de l’approbation des indemnités journalières et des frais de déplacement des membres soient mis en œuvre avec pertinence et efficacité;
  25. veiller à ce que des systèmes de gestion appropriés soient en place (finances, technologies de l’information – y compris la cybersécurité –, ressources humaines, approvisionnement et gestion des documents) pour assurer l’administration efficace de TDO;
  26. établir et mettre en œuvre une gestion des risques liés à l’intelligence artificielle (IA) conformément aux principes de la Directive sur l’utilisation responsable de l’intelligence artificielle et aux exigences énoncées à la section 6.3, et veiller à ce que les dirigeants assument le rôle décrit pour les « chefs d’un organisme provincial ou l’équivalent » dans cette directive;
  27. veiller à ce qu’il existe un système de gestion des dossiers rapide et efficace pour résoudre les litiges, lorsque cela est nécessaire et sous réserve des ressources affectées à TDO;
  28. ordonner que des mesures correctives soient prises à l’égard du fonctionnement de TDO ou de ses tribunaux constitutifs, au besoin;
  29. veiller à ce qu’un cadre adapté soit en place pour que les personnes nommées et le personnel de TDO reçoivent l’orientation et la formation adéquates concernant les activités et le fonctionnement de TDO, ainsi que leurs responsabilités particulières;
  30. veiller à ce que les personnes nommées et les membres du personnel de TDO connaissent et respectent les directives gouvernementales et la législation applicables;
  31. veiller à ce qu’un processus soit en place afin de donner suite aux plaintes du public et des usagers de TDO et de les résoudre;
  32. établir des communications efficaces avec le public et de bonnes relations avec les intervenants, au nom de TDO, conformément au protocole de communications publiques;
  33. reconnaître l’importance de promouvoir un milieu de travail équitable, inclusif, accessible, antiraciste et diversifié au sein de TDO, ainsi que favoriser un milieu de travail diversifié et inclusif;
  34. veiller à ce que les membres soient informés de leurs responsabilités en vertu de la LFPO en matière d’éthique, notamment en ce qui concerne les règles relatives aux activités politiques;
  35. agir à titre de responsable de l’éthique à l’égard des fonctionnaires nommés par le gouvernement aux tribunaux constitutifs de TDO en promouvant le respect de l’éthique et en veillant à ce que tous les membres de ces tribunaux connaissent bien les exigences en matière d’éthique de la LFPO et des directives et règlements pris en application de cette loi, notamment les règles relatives aux conflits d’intérêts, aux activités politiques et à la divulgation sans représailles d’actes répréhensibles;
  36. consulter le sous-ministre en ce qui concerne l’évaluation du rendement du directeur général, conformément aux critères de rendement établis par le sous-ministre et le président exécutif;
  37. veiller à ce que la personne responsable de l’institution s’acquitte des responsabilités que lui impose le Règlement 460 pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

8.3 Sous-ministre

Les responsabilités du sous-ministre peuvent être assumées par le délégué que le secrétaire du Conseil des ministres approuve.

Le sous-ministre a les responsabilités suivantes :

  1. conseiller et assister le ministre dans ses responsabilités de surveillance de Tribunaux décisionnels Ontario, notamment en informant le ministre de l’orientation stratégique, des politiques et des priorités pertinentes au regard des mandats des tribunaux constitutifs;
  2. conseiller le ministre sur les exigences de la DON en s’assurant que les documents de gouvernance et de responsabilisation respectent scrupuleusement les exigences de la DON et des autres directives qui s’appliquent à TDO;
  3. attester au CT/CGG, au mieux de ses connaissances et de ses capacités, que TDO respecte ses obligations de rendre des comptes énoncées dans la DON et dans d’autres directives applicables, ainsi que dans les politiques opérationnelles et les orientations stratégiques du gouvernement sur le fondement de la lettre de conformité annuelle adressée au ministre par le président exécutif de TDO;
  4. faire rapport au SCT, dans les délais prescrits, sur le suivi de la conformité, et répondre à ses questions à ce sujet;
  5. veiller à ce que le directeur général soit informé des exigences administratives du gouvernement et qu’il s’y conforme;
  6. informer par écrit le directeur général des nouvelles directives gouvernementales et de toute exception ou exemption émanant en totalité ou en partie des directives, des politiques gouvernementales ou des politiques administratives ministérielles;
  7. veiller à la tenue, au moins une fois par trimestre, de séances d’information et de consultations entre le président exécutif et le ministre, ainsi qu’entre le personnel du ministère et celui de TDO, au besoin;
  8. fournir des renseignements complémentaires et généraux en vue des réunions trimestrielles tenues entre le ministre et le président exécutif;
  9. rencontrer le directeur général de TDO au moins une fois par trimestre en ce qui concerne des questions d’intérêt commun, notamment les nouveaux enjeux et les nouvelles possibilités, le plan d’activités et les résultats de TDO, les risques élevés de ce dernier, le plan d’action et les conseils sur les mesures correctives qui s’imposent;
  10. rencontrer le directeur général de TDO régulièrement et selon les besoins pour discuter des exceptions au certificat d’assurance ainsi que des cas de fraude et des plans d’action connexes;
  11. soutenir le ministre dans l’examen des objectifs, des mesures et des résultats de TDO en matière de rendement;
  12. signer le PE de TDO, en reconnaissance de ses responsabilités;
  13. entreprendre, à l’égard de TDO ou ses tribunaux constitutifs, des examens suivant les directives du ministre;
  14. collaborer à tout examen de TDO conformément aux directives du ministre ou du CT/CGG;
  15. voir à l’examen et à l’évaluation des plans d’activités et des autres rapports de TDO;
  16. demander les renseignements et les données nécessaires pour respecter les obligations découlant de la DON;
  17. surveiller, au nom du ministre, TDO et ses tribunaux constitutifs tout en respectant les pouvoirs de TDO, déterminer les besoins en vue de la prise de mesures correctives, lorsqu’elles sont justifiées, et recommander au ministre des moyens de régler tout problème qui pourrait survenir;
  18. fournir régulièrement au ministre une rétroaction sur le rendement de TDO;
  19. aider le ministre et le bureau du ministre à effectuer la surveillance et le suivi des postes vacants actuels et à venir au sein des membres, en particulier lorsqu’un la loi prévoit un nombre minimum de membres et pour maintenir le quorum;
  20. recommander au ministre, au besoin, l’évaluation ou l’examen, y compris un examen axé sur les risques, de TDO ou de l’un de ses tribunaux constitutifs ou encore des modifications au cadre de gestion ou au fonctionnement de TDO;
  21. s’assurer que le ministère et TDO sont dotés des capacités et des systèmes nécessaires à la gestion continue axée sur les risques, notamment pour effectuer une surveillance appropriée de TDO et ses tribunaux constitutifs;
  22. veiller à ce que TDO soit doté d’un cadre et d’un plan de gestion convenables de gestion des risques auxquels il est susceptible de faire face dans la poursuite des objectifs de son programme et des services qu’il fournit;
  23. mener en temps opportun des examens axés sur les risques à l’égard de TDO, de sa gestion ou de ses activités, suivant les directives du ministre ou du CT/CGG;
  24. présenter au ministre, dans le processus annuel de planification, un plan d’évaluation et de gestion de chaque catégorie de risques;
  25. consulter le directeur général ou le président exécutif de TDO, au besoin, sur des questions d’intérêt commun, notamment les services fournis par le ministère et le respect des directives et des politiques ministérielles;
  26. prendre les dispositions nécessaires pour que le soutien administratif, financier et autre soit fourni à TDO comme le prévoit le présent PE;
  27. consulter le président exécutif sur l’évaluation du rendement du directeur général.

8.4 Directeur général

Les responsabilités du directeur général sont les suivantes :

  1. gérer les affaires financières, analytiques et administratives quotidiennes de Tribunaux décisionnels Ontario conformément aux mandats des tribunaux constitutifs, aux directives et politiques gouvernementales, aux pratiques commerciales et financières reconnues et au présent PE;
  2. conseiller le président exécutif sur les exigences de la DON et sur le respect de celle-ci par TDO, ainsi que sur les autres directives et politiques gouvernementales et les politiques de TDO, notamment attester chaque année auprès du président exécutif du respect par TDO des exigences obligatoires;
  3. appliquer les politiques et les procédures de sorte que les fonds publics soient dépensés avec intégrité et honnêteté;
  4. assumer la direction et la gestion du personnel de TDO, notamment en matière de gestion des ressources humaines et financières, conformément au plan d’activités approuvé, aux pratiques et aux normes commerciales et financières reconnues, aux actes constitutifs des tribunaux constitutifs de TDO et aux directives du gouvernement;
  5. préparer le plan d’activités annuel de TDO aux fins d’approbation par le président exécutif avant sa présentation au ministre;
  6. participer à la préparation du rapport annuel de TDO conformément aux directives du président exécutif;
  7. préparer les rapports financiers;
  8. établir et mettre en œuvre un cadre de gestion financière pour TDO conformément aux directives, aux politiques et aux lignes directrices applicables du ministre des Finances ou du Conseil du Trésor en matière de contrôle;
  9. concrétiser les buts, les objectifs et les orientations stratégiques du président exécutif en plans opérationnels et en activités conformément au plan d’activités de TDO qui a été approuvé;
  10. s’assurer que TDO est doté de la capacité de surveillance et d’un cadre de surveillance efficace pour faire le suivi de sa gestion et de ses activités;
  11. tenir le président exécutif au courant de la mise en œuvre des politiques et du fonctionnement de TDO et de ses tribunaux constitutifs;
  12. établir des systèmes pour s’assurer que TDO fonctionne dans les limites de son plan d’activités approuvé;
  13. s’assurer que TDO est doté d’un cadre et un plan de gestion des risques appropriés;
  14. aider le président exécutif à s’acquitter de ses responsabilités, notamment à se conformer à l’ensemble de la législation, des directives, des politiques, des procédures et des lignes directrices applicables;
  15. procéder en cours d’année à l’examen du rendement de TDO et présenter les résultats au président exécutif;
  16. informer le ministre et le président exécutif des questions ou des activités qui peuvent intéresser le ministre, le sous-ministre et le président exécutif dans l’exercice de leurs responsabilités;
  17. le cas échéant, solliciter l’aide et les conseils du ministère sur les questions de gestion touchant TDO;
  18. établir, le cas échéant, un système de conservation et de mise à la disposition du public des documents de TDO afin de respecter la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et la Loi de 2006 sur les Archives publiques et la conservation des documents;
  19. procéder en temps opportun à des examens axés sur les risques de la gestion et du fonctionnement de TDO;
  20. consulter le sous-ministre, au besoin, sur des questions d’intérêt commun, notamment les services offerts par le ministère, les directives gouvernementales et les politiques ministérielles;
  21. tenir le sous-ministre informé des questions opérationnelles;
  22. collaborer à tout examen périodique à la demande du ministre ou du CT/CGG;
  23. assumer le rôle de responsable de l’éthique à l’égard des fonctionnaires, autres que ceux nommés par le gouvernement, qui travaillent pour TDO et ses tribunaux constitutifs;
  24. promouvoir une conduite éthique et veiller à ce que tous les membres du personnel de TDO et ses tribunaux constitutifs connaissent bien les exigences en matière d’éthique de la LFPO et des directives et règlements pris en application de cette loi, notamment en ce qui concerne les conflits d’intérêts, les activités politiques et la divulgation sans représailles d’actes répréhensibles;
  25. coordonner, avec le ministère, l’élaboration d’un système d’évaluation du rendement du personnel de TDO et ses tribunaux constitutifs, et mettre en œuvre ce système.

9. Cadre éthique

  1. Les membres de l’organisme provincial qui sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil sont assujettis aux dispositions relatives aux conflits d’intérêts de la DON ainsi qu’à celles de la LFPO et de ses règlements d’application.
  2. Les membres ne doivent pas utiliser les renseignements obtenus à la suite de leur nomination ou de leur appartenance à Tribunaux décisionnels Ontario à des fins de gain ou d’avantage personnel. Le membre qui a des motifs raisonnables de croire qu’il est en conflit d’intérêts dans une affaire soumise à TDO ou à l’un de ses tribunaux constitutifs doit, dès que possible, divulguer au président exécutif la nature du conflit et s’abstenir de participer davantage à l’examen de l’affaire. Le président exécutif fait consigner dans les registres de TDO tous les conflits d’intérêts ayant été déclarés.
  3. Le président exécutif, à titre de responsable de l’éthique pour TDO, est tenu de s’assurer que les personnes nommées au sein des tribunaux constitutifs connaissent les règles en matière d’éthique auxquelles elles sont assujetties, y compris les règles relatives aux conflits d’intérêts, aux activités politiques et à la divulgation sans représailles d’actes répréhensibles applicables aux tribunaux constitutifs.
  4. Le président exécutif veillera à ce qu’un plan d’éthique soit élaboré pour TDO et à ce qu’il soit approuvé par le commissaire à l’intégrité de l’Ontario.
  5. Le poste de directeur général est le poste supérieur désigné pour TDO conformément à l’article 14 du Règlement de l’Ontario 381/07 pris en application de la LFPO.
  6. Le directeur général est désigné comme le responsable de l’éthique pour tous les fonctionnaires de TDO et ses tribunaux constitutifs qui ne sont pas des personnes nommées pour l’application de la LFPO. Il doit veiller à ce que ces personnes soient informées des règles sur les conflits d’intérêts, y compris les règles sur les activités politiques qui régissent les fonctionnaires et la divulgation sans représailles d’actes répréhensibles applicables à TDO et ses tribunaux constitutifs.
  7. Le directeur général est le responsable désigné en matière d’éthique pour le personnel, conformément au Règlement de l’Ontario 147/10 pris en application de la LFPO.

10. Exigences en matière de présentation de rapports

10.1 Plan d’activités

  1. Le président exécutif doit veiller à ce que le ministre reçoive chaque année le plan d’activités de Tribunaux décisionnels Ontario couvrant au moins trois (3) ans à partir de l’exercice suivant (sauf directive contraire du CT/CGG), aux fins d’approbation par le ministre. Le plan d’activités annuel doit être conforme aux exigences indiquées dans la DON ainsi que dans la Loi et les règlements connexes.
  2. L’ébauche du plan d’activités annuel doit être présentée au directeur général de l’administration du ministère ou son équivalent désigné au plus tard 90 jours civils avant le début de l’exercice de TDO. Le plan d’activités approuvé par le président exécutif doit être présenté au ministre aux fins d’approbation au plus tard 30 jours civils avant le début de l’exercice de TDO.
  3. Il incombe au président exécutif de s’assurer que le plan d’activités de TDO comprend un système de mesure du rendement et de déclaration sur la réalisation des objectifs fixés dans le plan. Ce système doit inclure des objectifs de rendement et préciser la façon dont ils seront atteints ainsi que les résultats escomptés et les échéances cibles.
  4. Le président exécutif s’assure que le plan d’activités comprend un résumé des impacts en matière de ressources humaines, notamment le nombre actuel d’employés exprimé en équivalents temps plein et le nombre actuel de cadres.
  5. Le président exécutif veille à ce que le plan d’activités comprenne un plan d’évaluation et de gestion des risques en vue d’aider le ministère à élaborer l’information relative au plan d’évaluation et de gestion des risques conformément aux exigences de la DON relatives à l’évaluation des risques, l’établissement et la conservation des documents requis et l’obligation de faire rapport au CT/CGG.
  6. Le président exécutif s’assure que le plan d’activités répertorie les cas d’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) par TDO, conformément aux exigences de la directive sur l’utilisation responsable de l’intelligence artificielle.
  7. Le président exécutif veille à ce qu’aucun plan d’activités devant être rendu public ne contienne de renseignements personnels, de renseignements de nature délicate sur l’emploi et les relations de travail, de renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat, de renseignements confidentiels du Conseil des ministres, de secrets industriels, de renseignements dont la divulgation serait préjudiciable aux intérêts financiers ou commerciaux de TDO sur le marché ni de renseignements susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des installations ou des activités de TDO. Si nécessaire, les renseignements confidentiels qui figurent dans le plan d’activités approuvé par le ministre peuvent être caviardés dans la version publiée.
  8. Le ministre prend connaissance du plan d’activités annuel de TDO et fait savoir rapidement au président exécutif s’il souscrit ou non aux orientations proposées par TDO. Le ministère peut informer le président exécutif des points et des méthodes qui diffèrent des politiques ou priorités du gouvernement ou du ministère, si nécessaire, et le président exécutif révise le plan en conséquence. Le plan d’activités est jugé valable seulement après que le ministre responsable l’aura approuvé par écrit.
  9. Le ministre approuve le plan d’activités ou y propose des modifications au plus tard 30 jours civils après l’avoir reçu. Dans certaines circonstances, l’approbation du ministre peut être donnée seulement à l’égard de certaines parties du plan d’activités présenté par un organisme.
  10. Les parties reconnaissent que le CT/CGG peut à tout moment exiger que le ministre lui présente le plan d’activités de TDO aux fins d’examen.
  11. Par l’intermédiaire du directeur général, le président exécutif veille à ce que le plan d’activités approuvé par le ministre soit mis à la disposition du public dans un format accessible (pour respecter la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario), dans les deux langues officielles (pour respecter la Loi sur les services en français), sur le site Web de TDO dans les 30 jours civils suivant l’approbation du plan par le ministre.

10.2 Rapports annuels

  1. Le président exécutif s’assure que le ministère reçoit tous les ans le rapport annuel de Tribunaux décisionnels Ontario. Le rapport annuel doit répondre aux exigences énoncées dans la DON.
  2. Il incombe au président exécutif de veiller à ce que le rapport annuel de TDO soit préparé et remis au ministre, aux fins d’approbation, dans les 90 jours civils suivant la fin de l’exercice de TDO.
  3. Par l’entremise du directeur général, le président exécutif veille à ce que le rapport annuel soit préparé dans le format que précise la DON.
  4. Le président exécutif s’assure que le rapport annuel comprend un résumé des impacts en matière de ressources humaines, notamment le nombre d’employés exprimé en équivalents temps plein et le nombre de cadres.
  5. Le président exécutif veille à ce qu’aucun rapport annuel devant être rendu public ne contienne de renseignements personnels, de renseignements de nature délicate sur l’emploi et les relations de travail, de renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat, de renseignements confidentiels du Conseil des ministres, de secrets industriels, de renseignements dont la divulgation serait préjudiciable aux intérêts financiers ou commerciaux de TDO sur le marché ni de renseignements susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des installations ou des activités de TDO.
  6. Le ministre reçoit et examine le rapport annuel de TDO pour vérifier s’il respecte les exigences de la DON et approuve le rapport au plus tard 60 jours civils après la réception.
  7. Le ministre dépose le rapport à l’Assemblée législative au plus tard 30 jours civils suivant l’approbation.
  8. Par l’intermédiaire du directeur général, le président exécutif veille à ce que le rapport annuel approuvé par le ministre soit rendu public dans un format accessible (pour respecter la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario), dans les deux langues officielles (pour respecter la Loi sur les services en français), sur le site Web de TDO après le dépôt du rapport à l’Assemblée législative et au plus tard 30 jours civils suivant l’approbation du rapport par le ministre.
  9. Lors de la diffusion des rapports annuels, des formats et des voies de diffusion numériques doivent être utilisés, sauf exigence contraire (p. ex. d’une directive ou d’un texte législatif).

10.3 Ressources humaines et rémunération

  1. Tribunaux décisionnels Ontario fournit des données sur l’effectif, la rémunération et les opérations comme le prévoit la politique opérationnelle de la DON.
  2. TDO rend compte des politiques de ressources humaines et de rémunération dans ses plans d’activités et ses rapports annuels, conformément aux exigences de la DON, de la politique opérationnelle de la DON et des articles 11.1 et 11.2 du présent PE.
  3. TDO fournit toute autre donnée supplémentaire sur les ressources humaines, la rémunération et les opérations que le SCT demande.

10.4 Autres rapports

Le président exécutif a les responsabilités suivantes :

  1. veiller à ce que tous les rapports et documents requis, y compris ceux prévus dans la DON, soient soumis à l’examen et à l’approbation du ministre dans les délais prescrits;
  2. fournir, à la demande du ministre ou du sous-ministre, des données particulières et d’autres renseignements qui peuvent être requis à l’occasion, sous réserve de toute restriction susceptible de nuire ou d’être contraire à l’intégrité du processus de décision, d’évaluation, de prise de décision ou d’enquête ou encore aux droits des parties en matière de justice naturelle.

11. Exigences en matière d’affichage public

  1. Par l’entremise du président exécutif, Tribunaux décisionnels Ontario doit veiller à ce que les documents de gouvernance approuvés suivants soient affichés dans un format accessible (pour respecter la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario), dans les deux langues officielles (pour respecter la Loi sur les services en français), sur le site Web de TDO au plus tard aux dates suivantes :
  2. Aucun document de gouvernance devant être rendu public ne doit contenir de renseignements personnels, de renseignements de nature délicate sur l’emploi et les relations de travail, de renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat, de renseignements confidentiels du Conseil des ministres, de secrets industriels, de renseignements dont la divulgation serait préjudiciable aux intérêts financiers ou commerciaux de TDO sur le marché ni de renseignements susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des installations ou des activités de TDO.
  3. Par l’entremise du président exécutif, TDO doit veiller à ce que les renseignements relatifs aux dépenses engagées pour les personnes nommées et le personnel de haute direction soient publiés sur le site Web de TDO, conformément aux exigences de la Directive sur les frais de déplacement, de repas et d’accueil.
  4. Par l’entremise du président exécutif, TDO doit veiller au respect de toute autre exigence relative à l’affichage public applicable.

12. Communications et gestion des enjeux

Les parties au présent protocole d’entente reconnaissent que l’échange en temps opportun de renseignements sur les plans, les stratégies, les activités et l’administration de Tribunaux décisionnels Ontario et ses tribunaux constitutifs est essentiel pour que le ministre puisse s’acquitter de sa responsabilité de rendre des comptes et de répondre à l’Assemblée législative au sujet des activités de TDO et des tribunaux constitutifs. Les parties reconnaissent également qu’il est essentiel que le président exécutif soit tenu au courant des initiatives et des orientations stratégiques générales du gouvernement susceptibles d’avoir une incidence sur le mandat et les fonctions de TDO et ses tribunaux constitutifs.

En conséquence, le ministre et le président exécutif conviennent de ce qui suit :

  1. Le terme « communications » ne vise pas les discussions ou l’échange de renseignements entre des membres du personnel de TDO et le ministre, le sous-ministre ou le personnel du ministère relativement à des affaires précises à l’égard desquelles les tribunaux constitutifs ont été, sont ou seront appelés à rendre des décisions juridictionnelles ou réglementaires.
  2. Toute demande de renseignements que reçoit le bureau du ministre au sujet d’une affaire en cours devant l’un des tribunaux constitutifs doit être transmise à TDO sans commentaire. Toute réponse du bureau du ministre à l’auteur de la demande de renseignements doit indiquer que cette demande a été transmise à TDO et que le ministre ne peut intervenir dans une instance ou à l’égard d’une évaluation, d’une décision, d’une enquête ou d’un règlement.
  3. Le président exécutif doit consulter le ministre, en temps utile, sur l’ensemble des annonces, des questions ou des événements prévus, y compris les questions litigieuses qui concernent le ministre ou qui pourraient raisonnablement le concerner dans l’exercice de ses responsabilités.
  4. Le ministre informera le président exécutif en temps opportun, s’il y a lieu, au sujet des initiatives stratégiques générales du gouvernement ou des dispositions législatives que le gouvernement envisage d’adopter et qui peuvent avoir une incidence sur le mandat ou les fonctions de TDO ou ses tribunaux constitutifs, ou qui auront par ailleurs une incidence importante sur ces derniers.
  5. Le ministre prodigue des conseils au président exécutif, et ce dernier consulte le ministre au sujet des stratégies de communication publique et des publications. Ils se tiennent mutuellement informés des résultats des consultations menées auprès des intervenants et du public, ainsi que des discussions tenues avec ceux ci, qui concernent le mandat et les fonctions de TDO ou ses tribunaux constitutifs.
  6. Le ministre rencontre le président exécutif au moins une fois par trimestre pour discuter des nouveaux enjeux et des nouvelles possibilités; des risques élevés et des plans d’action de TDO, y compris l’orientation sur les mesures correctives, au besoin; ainsi que du plan d’activités et des priorités en matière d’immobilisations de TDO.
    1. Idéalement, les réunions ont lieu tous les trimestres. Le ministre peut déléguer sa présence à certaines des réunions à un ministre associé ou à un adjoint parlementaire. Le ministre doit rencontrer le président exécutif au moins deux fois par année.
    2. S’il estime que TDO présente un risque faible, le ministre peut ramener le nombre de réunions à deux fois par an au lieu d’une fois par trimestre.
  7. TDO et le ministère se conforment au protocole de communications publiques qui figure à l’annexe 1 du présent PE en ce qui concerne la gestion des enjeux courants, les communications publiques et la publicité payante.

13. Dispositions administratives

13.1 Directives gouvernementales applicables

  1. Le président exécutif est chargé de veiller à ce que Tribunaux décisionnels Ontario et ses tribunaux constitutifs fonctionnent conformément à toutes les directives et politiques gouvernementales applicables, notamment celles qui figurent sur la page des directives et politiques du site InsideOPS.
  2. Le ministère doit informer TDO des modifications ou adjonctions apportées à la législation ainsi qu’aux directives, politiques et lignes directrices gouvernementales qui s’appliquent à TDO ou ses tribunaux constitutifs; cependant, il incombe à TDO et aux tribunaux constitutifs de respecter l’ensemble de la législation ainsi que toutes les directives, politiques et lignes directrices gouvernementales auxquelles ils sont assujettis. L’information sur l’orientation générale figure sur la page des directives et politiques du site InsideOPS.
  3. Approvisionnement :
    La directive sur l’approvisionnement pour la fonction publique de l’Ontario s’applique intégralement.
    La directive sur l’approvisionnement en matière de publicité, de relations publiques et avec les médias et de services de création et de communications s’applique intégralement.

13.2 Services de soutien administratif et organisationnel

  1. Tous les organismes font partie du gouvernement et sont tenus de se conformer à la législation ainsi qu’aux directives, politiques et lignes directrices gouvernementales qui leur sont applicables. Les organismes peuvent également être tenus de s’assurer que leurs directives et politiques sont conformes à certaines directives, politiques et lignes directrices gouvernementales, notamment celles qui se rapportent aux ressources humaines, tout en tenant compte des obligations que leur imposent les conventions collectives et les négociations.
  2. Sous réserve des exigences législatives et des directives gouvernementales applicables, TDO peut établir ses propres politiques et lignes directrices en matière d’administration, de finances, d’approvisionnement, de ressources humaines et de fonctionnement, en faisant preuve d’un bon sens des affaires et d’une grande souplesse opérationnelle.
  3. Le sous-ministre est tenu de fournir à TDO les services de soutien administratif et organisationnel mentionnés à l’annexe 2 du présent PE, et de négocier la prestation de ces services avec les structures de soutien centralisées de la FPO, au besoin.
  4. L’annexe 2 peut être révisée en tout temps à la demande d’une des parties.
  5. Le sous-ministre veille à ce que le soutien ou les services fournis à TDO soient de la même qualité que ceux qui sont fournis aux divisions et directions du ministère.
  1. Les services juridiques fournis à Tribunaux décisionnels Ontario et à ses tribunaux constitutifs sont assurés par le ministère du Procureur général.
  2. TDO peut faire appel à des prestataires de services juridiques externes lorsqu’il lui faut une expertise que le ministère du Procureur général ne peut lui fournir ou lorsque le recours à un bureau des avocats de la Couronne entraînerait un conflit d’intérêts.
  3. Les services juridiques externes sont retenus conformément à la politique opérationnelle pour la FPO en matière d’acquisition et d’utilisation de services juridiques du ministère du Procureur général.

13.4 Création, collecte, conservation et élimination des dossiers

  1. Il incombe au président exécutif de veiller à ce que Tribunaux décisionnels Ontario dispose d’un système de création, de collecte, de conservation et d’élimination des documents.
  2. Il incombe au président exécutif de s’assurer que TDO respecte l’ensemble de la législation et des directives et politiques gouvernementales relatives à la gestion de l’information et des documents.
  3. Le directeur général et le président exécutif doivent protéger les intérêts juridiques, fiscaux et autres de TDO en mettant en œuvre des mesures raisonnables pour assurer la viabilité, l’intégrité, la conservation et la sécurité continues de tous les documents officiels produits, commandés ou acquis par TDO. Il s’agit notamment de tous les documents électroniques, tels que les courriels, les renseignements publiés sur le ou les sites Web de TDO, les ensembles de données de bases de données et tous les documents conservés sur des ordinateurs personnels et des disques partagés.
  4. Il incombe au président exécutif de veiller à la mise en œuvre des mesures exigeant des employés de TDO qu’ils produisent des documents complets, exacts et fiables qui documentent et étayent les transactions commerciales, les décisions, les événements, les politiques et les programmes importants.
  5. Il incombe au président exécutif de veiller à ce que TDO se conforme à la directive du CT/CGG sur la gestion et l’utilisation de l’information et de la technologie de l’information, ainsi qu’à la Politique générale de conservation des documents, le cas échéant.
  6. Il incombe au président exécutif de veiller à ce que TDO se conforme aux dispositions de la Loi de 2006 sur les archives publiques et la conservation des documents, L.O. 2006, chapitre 34, annexe A.

13.5 Cybersécurité

  1. Les organismes sont responsables de la gestion des risques liés à la cybersécurité et des répercussions associées au sein de leur organisme, et doivent rendre des comptes à ce sujet.
  2. Les organismes doivent s’assurer que des systèmes, des procédures et des protocoles adéquats sont mis en œuvre pour assurer la cyberrésilience, le rétablissement et la maturité.
  3. Les pratiques et protocoles de cybersécurité de l’organisme doivent être régulièrement examinés et mis à jour pour faire face aux menaces nouvelles et émergentes à la cybersécurité.
  4. Les organismes doivent se conformer à toutes les politiques et normes applicables adoptées par la FPO, telles que les Normes en matière d’information et de technologie du gouvernement de l’Ontario (NIT-GO) 25.0 et toute autre norme NIT-GO pertinente, la politique générale relative à la classification de la sensibilité des renseignements, la politique générale sur la cybersécurité et la gestion des cyberrisques, la directive sur la gouvernance et la gestion des informations et ressources de données et la directive sur la gouvernance et la gestion des technologies de l’information.

13.6 Propriété intellectuelle

  1. Le président exécutif doit voir à ce que les intérêts juridiques, financiers et autres du gouvernement liés à la propriété intellectuelle soient protégés dans tout contrat que Tribunaux décisionnels Ontario peut conclure avec un tiers et qui implique la création d’une propriété intellectuelle.

13.7 Accès à l’information et protection de la vie privée

  1. Le président exécutif et le ministre reconnaissent que Tribunaux décisionnels Ontario et ses tribunaux constitutifs sont tenus de respecter les exigences énoncées dans la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) en ce qui concerne la collecte, la conservation, la sécurité, l’utilisation, la diffusion, la divulgation, l’accès, la correction et l’élimination des documents.
  2. Le président exécutif est désigné comme responsable de l’institution dans le Règlement de l’Ontario 460 pris en application de la LAIPVP aux fins de l’application de celle-ci.

13.8 Normes de service

  1. Tribunaux décisionnels Ontario met en place, pour ses tribunaux constitutifs, des normes relatives au service à la clientèle et à la qualité qui sont conformes aux normes applicables du gouvernement, du ministère et de la fonction publique de l’Ontario.
  2. Le président exécutif s’assure que les tribunaux constitutifs de TDO fournissent leurs services conformément à une norme de qualité qui reflète les principes et les exigences de la directive sur les services de la FPO.
  3. Le président exécutif s’assure que TDO conçoit (à l’interne ou à l’externe), fournit et met en œuvre ses services numériques de manière à tenir compte des principes et des exigences prévus dans la Directive sur les données et les services numériques, y compris la Norme des services numériques de l’Ontario.
  4. TDO dispose d’un processus officiel de traitement des plaintes sur la qualité de ses services que reçoivent les utilisateurs de ses tribunaux constitutifs, lequel est conforme aux normes de qualité des services du gouvernement. Le processus adopté par TDO pour répondre aux plaintes relatives à la qualité des services ne relève pas des dispositions législatives concernant les nouveaux examens, les appels, etc., des décisions rendues par les tribunaux décisionnels qui le composent.
  5. Le plan d’activités annuel de TDO comprend des mesures de rendement et des objectifs en matière de service à la clientèle, ainsi que les réponses de TDO et de ses tribunaux constitutifs aux plaintes reçues.

13.9 Diversité et inclusion

  1. Tribunaux décisionnels Ontario, par l’intermédiaire de son président exécutif, reconnaît l’importance de favoriser un milieu de travail équitable, inclusif, accessible, antiraciste et diversifié au sein de l’organisation.
  2. Le président exécutif favorise l’instauration d’un milieu de travail diversifié et inclusif au sein de TDO :
    1. en élaborant et en encourageant les initiatives de diversité et d’inclusion pour promouvoir un environnement inclusif, exempt de discrimination et de harcèlement en milieu de travail;
    2. en adoptant un processus inclusif pour que tous puissent se faire entendre.
  3. Le président exécutif est chargé de veiller à ce que TDO exerce ses activités conformément au Code des droits de la personne, à la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, à la Loi sur les services en français et à la Loi sur l’équité salariale.

14. Dispositions financières

14.1 Généralités

  1. Toutes les procédures financières de Tribunaux décisionnels Ontario doivent être conformes aux directives gouvernementales ainsi qu’aux politiques et procédures financières et administratives générales et du ministère qui sont applicables.
  2. Si le ministre des Finances ou le président du Conseil du Trésor lui en donne l’ordre, conformément à l’article 16.4 de la Loi sur l’administration financière, TDO verse au Trésor tous les fonds que le ministre des Finances ou le président du Conseil du Trésor désigne comme excédentaires eu égard à ses besoins.
  3. Conformément à l’article 28 de la Loi sur l’administration financière, TDO ne doit pas souscrire d’arrangement ou d’engagement financier, de garantie, de remboursement ou d’opération semblable qui augmenteraient, directement ou indirectement, la dette ou la dette éventuelle du gouvernement sans avoir obtenu l’approbation du ministre des Finances ou du président du Conseil du Trésor. L’approbation du ministre est requise avant l’obtention de l’approbation du président du Conseil du Trésor ou du ministre des Finances prévue par la loi.
  4. Les affectations de fonctionnement et d’immobilisations approuvées de TDO peuvent être rajustées pour un exercice donné si le Conseil des ministres ou le ministre impose des contraintes budgétaires en cours d’exercice. Un avis de modification de ces affectations sera transmis à TDO dès qu’il est raisonnablement possible de le faire. Lorsqu’il doit réaffecter des ressources en raison du rajustement de ses affectations en matière de fonctionnement ou d’immobilisations, TDO doit en informer le ministère et en discuter avec celui ci avant d’apporter ces changements.
  5. TDO doit faire rapport au SCT lorsqu’il sollicite un avis externe sur des questions pour lesquelles : (i) l’utilité de l’avis dépend d’un traitement comptable particulier ou d’une présentation particulière dans les états financiers; (ii) le résultat ou les conséquences de l’avis ont ou auront une incidence importante sur les états financiers et (iii) il pourrait y avoir un doute raisonnable quant à la pertinence du traitement comptable ou de la présentation dans le cadre applicable de production de rapports financiers.
  6. Il incombe au directeur général de transmettre au ministère la documentation nécessaire pour justifier les dépenses de TDO.

14.2 Financement

  1. Tribunaux décisionnels Ontario est financé par le gouvernement de l’Ontario, à même le Trésor, conformément à une affectation de fonds autorisée par l’Assemblée législative. Le financement est assujetti à des rajustements faits par le ministre, le CT/CGG ou l’Assemblée législative. Le Tribunal d’appel en matière de permis – Service d’aide relative aux indemnités d’accident automobile (TAMP – SAIAA) refacture ses coûts à l’industrie de l’assurance.
  2. Le directeur général prépare des estimations des dépenses de TDO à inclure dans le plan d’activités du ministère aux fins de présentation à l’Assemblée législative. Le président exécutif fournit ces estimations au ministre dans un délai suffisant pour que ce dernier puisse les analyser et les approuver.
  3. Les estimations fournies par le directeur général peuvent être modifiées au besoin, après consultation en bonne et due forme auprès du président exécutif. Les parties reconnaissent que le CT/CGG a le pouvoir de prendre la décision finale.
  4. Les mécanismes financiers de TDO doivent être conformes aux directives et aux lignes directrices du CT/CGG et du ministère des Finances, ainsi qu’aux autres orientations gouvernementales applicables.
  5. Les coûts et les revenus recouvrés, le cas échéant, sont versés au Trésor dès leur réception, sauf disposition contraire de la loi constituant TDO, et ne peuvent être affectés aux dépenses administratives de TDO, sauf disposition contraire de la loi.

14.3 Rapports financiers

  1. Le président exécutif doit, sur instruction du président du Conseil du Trésor ou du ministre des Finances, fournir les renseignements financiers de Tribunaux décisionnels Ontario au ministère afin qu’ils soient intégrés aux comptes publics.
  2. L’organisme provincial communique au ministère l’information sur les salaires, conformément à la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public.

14.4 Fiscalité : taxe de vente harmonisée (TVH)

Perception et remise de la TVH

  1. Il incombe à TDO de respecter ses obligations en tant que fournisseur en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) afin de percevoir et de remettre la TVH pour toutes les fournitures taxables qu’il effectue.

Paiement de la TVH

  1. Il incombe à TDO de verser la TVH, s’il y a lieu, conformément à la Loi sur la taxe d’accise (Canada).

Recouvrement de la TVH

  1. Les tribunaux constitutifs sont énumérés à l’annexe A de l’Accord de réciprocité fiscale entre le Canada et l’Ontario et peuvent demander des remboursements gouvernementaux de la TVH à l’égard de toute TVH payée ou payable par TDO, sous réserve des restrictions précisées par le ministère des Finances du Canada.
  2. TDO ne demandera pas de remboursement de la TVH par le gouvernement pour la TVH qu’il a payée ou qu’il doit payer et pour laquelle il a demandé un remboursement, un crédit de taxe sur les intrants ou un autre remboursement en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (Canada).
  3. TDO est tenu de fournir au ministère des Finances ou à l’Agence du revenu du Canada, sur demande, tout renseignement nécessaire pour déterminer le montant du remboursement de la TVH par le gouvernement.
  4. TDO est tenu d’informer le ministère des Finances dans les 30 jours si son nom est modifié, s’il fusionne avec un autre organisme, si son mandat ou ses activités principales sont modifiés de manière significative, s’il fait l’objet d’une réorganisation importante ou d’un changement de structure juridique, et s’il cesse ses activités ou est dissous.

14.5 Biens immobiliers

  1. Le président exécutif est tenu de veiller à ce que Tribunaux décisionnels Ontario exerce ses activités conformément à la directive du CGG sur les biens immobiliers.
  2. L’annexe B de la directive sur les biens immobiliers établit les normes obligatoires relatives aux locaux à bureaux et les pratiques de planification des locaux à bureaux devant être respectées à l’acquisition d’espace pour utilisation comme locaux et pour exécution des programmes.
  3. Le président exécutif reconnaît que tous les contrats de location de TDO qui ne relèvent pas de la compétence immobilière sont administrés et contrôlés par le ministre de l’Infrastructure.
  4. TDO harmonise les politiques de travail en mode hybride avec celle de la FPO et détermine et évalue les possibilités d’optimisation de la gestion des locaux afin de réduire l’empreinte des locaux et de réduire les coûts.

15. Dispositions en matière de vérification et d’examen

15.1 Vérifications

  1. Tribunaux décisionnels Ontario est assujetti à un examen périodique et à une vérification de l’optimisation des ressources par le vérificateur général de l’Ontario en vertu de la Loi sur le vérificateur général ou par la Division de la vérification interne de l’Ontario du Secrétariat du Conseil du Trésor.
  2. TDO peut demander ou doit accepter la prestation de services de vérification interne assurée par la Division de la vérification interne de l’Ontario conformément à la directive sur les vérifications internes.
  3. Malgré l’exécution de toute vérification externe antérieure ou annuelle, le ministre ou le président exécutif peut ordonner à tout moment que TDO ou ses tribunaux constitutifs fassent l’objet d’une vérification. Le président exécutif doit communiquer les résultats de cette vérification au ministre, conformément à l’article 9.2.
  4. TDO communique tous les rapports de mission (y compris ceux qui sont préparés par sa propre équipe de vérification interne ou ceux qui sont transmis au président exécutif de TDO) au ministre et au sous-ministre concernés (et, sur demande, au président du Conseil du Trésor). TDO informe également le ministre et le sous-ministre, au moins une fois par année, de toute recommandation ou question en suspens.
  5. TDO communique son plan de vérification approuvé au ministre et au sous-ministre concernés (et, sur demande, au président du Conseil du Trésor) pour favoriser la compréhension des risques de TDO.
  6. Le président exécutif peut demander la vérification externe des transactions financières ou des contrôles de gestion de TDO, aux frais de ce dernier.

15.2 Autres examens

  1. Tribunaux décisionnels Ontario fait l’objet d’un examen périodique à l’appréciation et sous la direction du CT/CGG ou du ministre. L’examen peut porter sur les questions relatives à TDO et ses tribunaux constitutifs que détermine le CT/CGG ou le ministre, notamment le mandat, les pouvoirs, la structure de gouvernance et les activités de TDO ou ses tribunaux constitutifs, comme les finances, les ressources humaines, les relations de travail et les processus de TDO.
  2. Lorsqu’il demande un examen périodique, le ministre ou le CT/CGG décide du moment de l’examen et de la personne responsable de la réalisation de celui-ci, des rôles du président exécutif et du ministre ainsi que du mode de participation d’autres parties éventuelles.
  3. Un examen du mandat de chacun des tribunaux constitutifs est effectué au moins une fois tous les six (6) ans, conformément à la DON et au calendrier approuvé par le SCT. Le ministre ordonne un examen de chacun des tribunaux constitutifs au moins une fois tous les six (6) ans, conformément aux paragraphes 21 (2) et (2) de la Loi. (Cet examen peut être structuré de manière à remplir également l’obligation d’examen du mandat.)
  4. Le ministre consulte le président exécutif, s’il y a lieu, pendant l’examen.
  5. Le président exécutif et le directeur général collaborent à tout examen.
  6. S’il demande qu’un examen soit entrepris, le ministre soumet au CT/CGG, pour étude, toute recommandation de modification découlant des résultats de l’examen concernant TDO ou ses tribunaux constitutifs.

16. Dotation en personnel et nominations

16.1 Délégation du pouvoir de gestion des ressources humaines

  1. Lorsque la CFP délègue ses pouvoirs et ses fonctions en matière de gestion des ressources humaines au sous-ministre, au directeur général ou à la personne prescrite en vertu du Règlement de l’Ontario 148/10, cette personne est responsable d’exercer ces pouvoirs conformément à la législation, aux directives ou aux politiques applicables ainsi qu’au mandat de TDO, et selon les paramètres des pouvoirs délégués.

16.2 Exigences en matière de dotation de personnel

  1. Tribunaux décisionnels Ontario emploie des personnes en vertu de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. Ces personnes sont admissibles aux droits et aux avantages accordés par la LFPO et les conventions collectives connexes.
  2. Dans ses relations avec le personnel employé en vertu de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, TDO est assujetti aux directives en matière de ressources humaines du CGG et aux directives de la Commission de la fonction publique en vertu de la LFPO.
  3. TDO fournit au SCT des données sur l’effectif, la rémunération et les opérations comme il est prévu dans la politique opérationnelle de la DON.
  4. Les services de soutien administratif spécifiques que le ministère fournit à l’organisme sont énumérés à l’annexe 2 du présent PE.

16.3 Nominations

  1. Le président exécutif est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil sur recommandation du ministre, conformément au paragraphe 16 (1) de la Loi. Le président exécutif est également nommé membre de chaque tribunal constitutif par le lieutenant-gouverneur en conseil sur recommandation du ministre, conformément au paragraphe 16 (5) de la même loi.
  2. Le président exécutif exerce également les pouvoirs et les fonctions dévolus au président associé de chacun des tribunaux constitutifs conformément au paragraphe 17 (1) de la Loi.
  3. Les vice-présidents des tribunaux constitutifs de TDO sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil sur recommandation du ministre, conformément au paragraphe 16 (4) de la Loi.
  4. Les membres des tribunaux constitutifs de TDO sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil sur recommandation du ministre, conformément à l’article 14 de la Loi.
  5. Les membres, les vice-présidents et les présidents associés sont sélectionnés pour être nommés dans un processus concurrentiel fondé sur le mérite qui évalue les candidats en fonction de leur expérience, de leurs connaissances ou de leur formation en ce qui concerne le sujet et les questions de droit dont traite le tribunal, de leur aptitude en matière d’impartialité de jugement et de leur aptitude à mettre en œuvre les pratiques et procédures juridictionnelles de rechange qui peuvent être énoncées dans les règles du tribunal.
  6. Le président exécutif doit utiliser la grille des compétences et la stratégie de recrutement de TDO pour informer le ministre de toute lacune en matière de compétences et pour fournir des recommandations sur les nominations ou les nouvelles nominations, y compris en conseillant le ministre sur la présence et le rendement des personnes nommées.
  7. Conformément au paragraphe 14 (4) de la Loi, aucune personne ne peut être nommée ou nommée de nouveau à moins que le président exécutif ne recommande une telle nomination ou nouvelle nomination après avoir été consulté sur son évaluation des qualités requises de la personne en vertu de la Loi et, dans le cas d’une nouvelle nomination, de l’exercice des fonctions de cette personne au tribunal.
  8. Le président exécutif est responsable de tous les tribunaux décisionnels d’un groupe.
  9. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un président associé pour chaque tribunal décisionnel faisant partie d’un groupe.
  10. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un ou plusieurs présidents associés à titre de présidents exécutifs suppléants du groupe, et un président exécutif suppléant remplace le président exécutif si ce dernier est dans l’incapacité d’exercer ses fonctions ou si le poste de président exécutif est vacant.

16.4 Rémunération

  1. Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération.
  2. Les personnes nommées à temps plein et à temps partiel à Tribunaux décisionnels Ontario sont rémunérées conformément aux tarifs indiqués à l’annexe B de la DON.
  3. Les organismes provinciaux, y compris leurs membres, doivent se conformer à la Directive sur les frais de déplacement, de repas et d’accueil du CGG. Les dépenses dûment autorisées engagées dans l’exercice des fonctions des personnes concernées sont remboursées. Les dépenses engagées par les membres en vertu de la directive sont soumises à des exigences de divulgation publique.

17. Gestion des risques, immunité et assurance

17.1 Gestion des risques

  1. Les ministres et les ministères doivent collaborer avec les organismes provinciaux dont ils sont responsables pour assurer une gestion efficace des risques. Le ministère et Tribunaux décisionnels Ontario se réunissent pour discuter des risques élevés de ce dernier et des plans d’action, notamment une orientation sur les mesures correctives à prendre.
  2. Il incombe au président exécutif de veiller à ce qu’une stratégie de gestion des risques soit élaborée et mise en œuvre pour TDO, conformément à la DON ainsi qu’à la Directive sur la gestion globale des risques et au processus de gestion des risques de la fonction publique de l’Ontario.
  3. TDO doit veiller à ce que les risques auxquels il est exposé soient gérés convenablement.

17.1.1 Gestion des risques liés à l’intelligence artificielle

  1. Il incombe au président exécutif de s’assurer que la gestion des risques liés à l’intelligence artificielle (IA) est effectuée conformément aux principes et aux exigences de la Directive sur l’utilisation responsable de l’intelligence artificielle.
  2. Tribunaux décisionnels Ontario gère les risques liés à l’IA conformément aux exigences énoncées à la section 6.3 de la Directive sur l’utilisation responsable de l’intelligence artificielle.
    1. TDO assure la gestion des risques technologiques convenablement, et consigne l’information s’y rapportant.
    2. TDO détermine les menaces et les risques, évalue leurs conséquences éventuelles, leur gravité et leur probabilité; il consigne les risques et les mesures prises pour y répondre.
  3. TDO doit être doté d’un processus opérationnel permettant aux cadres responsables de consigner les mesures qu’ils prennent pour traiter (résoudre, atténuer ou accepter) les risques tout au long du cycle de vie de la technologie.
  4. TDO publie la liste des cas d’utilisation de l’IA dans son plan d’activités.
  5. Tous les trimestres, TDO fait le suivi et rend compte des menaces informatiques et des risques et vulnérabilités technologiques, ainsi que des mesures connexes de traitement des risques. Il doit notamment rendre compte des cas d’utilisation de l’IA et de la gestion des risques y étant associée.
  6. TDO s’assure que les systèmes informatiques peuvent satisfaire aux exigences de confidentialité, d’intégrité et de disponibilité de l’ensemble des renseignements, et que les systèmes permettent de protéger ou d’éliminer adéquatement les renseignements en fonction de leur niveau de sensibilité.

17.2 Immunité et assurance

  1. Les activités de Tribunaux décisionnels Ontario sont protégées contre les risques de responsabilité civile générale des entreprises aux termes du Programme de responsabilité civile – dossiers généraux et circulation routière du gouvernement de l’Ontario.
  2. Les tribunaux, y compris les tribunaux constitutifs de TDO, relèvent du pouvoir exécutif du gouvernement et, par conséquent, de la Couronne. Les membres nommés à un tribunal ou les personnes qui y sont employées sont protégés par les dispositions légales applicables en matière d’immunité (par exemple, l’article 5 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, le par. 11 (1) de la Loi sur la Commission de révision de l’évaluation foncière) et, dans le cas des membres du tribunal, par le principe de common law de l’immunité judiciaire (ou juridictionnelle).

18. Conformité et mesures correctives

  1. Une communication ouverte et cohérente entre les organismes provinciaux et leur ministère responsable favorise la bonne compréhension des priorités et de l’orientation du gouvernement et la gestion des risques ou des problèmes à mesure qu’ils surviennent.
  2. Au cours des fonctions de surveillance, des situations qui nécessitent des mesures correctives peuvent survenir. Les mesures correctives sont les mesures prises pour remédier à la non-conformité à la directive. Elles aident les organismes à produire les extrants ou les résultats souhaités et à respecter les conditions établies par la directive.
  3. Si un ministère prend des mesures correctives, celles-ci doivent être progressives et proportionnelles au risque associé au niveau de non-conformité. La sévérité de la mesure ne doit être augmentée que si la non-conformité de l’organisme persiste. Il importe que les ministères documentent toutes les mesures prises et qu’ils communiquent clairement et en temps utile avec le président exécutif ou les cadres supérieurs de l’organisme pour informer ceux-ci des mesures correctives pouvant être prises. Les ministères peuvent notamment envoyer des lettres d’orientation du ministre responsable ou du président du Conseil du Trésor, au besoin.
  4. Avant de prendre des mesures correctives plus sévères, les ministères doivent consulter le SCT et un avocat.

19. Date d’entrée en vigueur, durée et examen du PE

  1. Le présent PE entre en vigueur à la date à laquelle il est signé par le ministre en qualité de dernier signataire (la « date d’entrée en vigueur initiale »), et il demeure en vigueur conformément au par. 11 (5) de la Loi jusqu’à sa révocation ou son remplacement par un nouveau PE signé par les parties.
  2. Un exemplaire du présent PE signé et de tout PE ultérieur doit être transmis au secrétaire du Conseil du Trésor/Conseil de gestion du gouvernement, au plus tard sept jours civils après sa signature.
  3. Si un nouveau ministre ou sous-ministre ou encore un nouveau président exécutif de TDO entre en fonction, la personne nouvellement nommée doit examiner et signer le présent PE au plus tard quatre mois après sa nomination.
  4. Conformément à la Loi et sous réserve de l’alinéa a. ci-dessus, le présent PE expire cinq (5) ans après sa date d’entrée en vigueur initiale et peut être renouvelé avant cette date pour une nouvelle période de cinq ans.
  5. Sous réserve de toute autre entente ou mise à jour écrite, les parties conviennent que le présent PE conclu entre elles répond aux exigences de l’article 11 de la Loi.

Signatures

Je reconnais mon rôle et les exigences énoncées dans le présent PE et dans la DON.

(Original signé par)
David Corbett
Sous-procureur général
19 décembre 2025
Date

Je reconnais mon rôle et les exigences énoncées dans le présent PE et dans la DON.

(Original signé par)
Harry Gousopoulos, directeur général
Tribunaux décisionnels Ontario
16 décembre 2025
Date

Annexe 1 : Protocole de communications publiques

  1. Objet

    Le protocole de communications publiques établit un cadre permettant au ministère et à Tribunaux décisionnels Ontario de collaborer dans le cadre d’activités de communications publiques menées par TDO, et définit un processus de traitement des demandes de renseignements particulières relatives à des affaires ou à des audiences que reçoivent le bureau du ministre et le ministère.

    Le protocole de communications publiques s’applique à la fois à l’exécution par TDO de son mandat législatif et à la promotion des activités qu’il réalise. Il est également utile au ministre à l’égard de son obligation de reddition de comptes devant l’Assemblée législative et le Conseil des ministres.

  2. Définitions

    1. « communication publique » Tout document rendu public, directement ou par l’intermédiaire des médias, sous les formes suivantes :
      • orale, par exemple un discours, une présentation publique ou une entrevue qui sera diffusé;
      • imprimée, comme la copie papier d’un rapport;
      • électronique, comme la publication sur un site Web;
      • publicité payée numérique ou imprimée.
    2. « question litigieuse » Une question qui préoccupe ou dont il est raisonnable de croire qu’elle peut préoccuper l’Assemblée législative ou le public, ou qui a de bonnes chances de susciter des demandes adressées au ministre ou au gouvernement. Les questions litigieuses peuvent être présentées par :
      • des députés de l’Assemblée législative;
      • des membres du public;
      • les médias;
      • les intervenants;
      • les partenaires en prestation de services.
  3. TDO doit se conformer à la directive sur l’identification visuelle du CT/CGG.
  4. Le ministère et TDO doivent nommer les personnes qui joueront le rôle de « responsables » des communications publiques.
  5. Aux fins du présent protocole, les communications publiques sont divisées en trois catégories :
    1. Les réponses aux médias ou les produits de communication liés aux activités courantes de TDO et ses tribunaux constitutifs qui n’ont pas d’incidence directe sur le ministère ou le gouvernement.
      • Les réponses aux médias, les communiqués de presse ou les autres produits de communication doivent être communiqués au responsable pour le ministère si TDO estime que le ministère pourrait être intéressé par ces renseignements. Une fois les renseignements communiqués, le responsable pour le ministère les diffusera, le cas échéant, à d’autres personnes au sein du ministère.
      • Remarque : Les annonces relatives au financement ne sont pas considérées comme des activités courantes et doivent être mises dans la catégorie B. Les questions litigieuses doivent être mises dans la catégorie C.
    2. Les produits ou les plans de communication dans lesquels le message de la province ou du ministère sur les priorités du gouvernement rehausserait le profil de l’organisme provincial ou du gouvernement ou offrirait à une administration locale des occasions d’annonce.
      • Dans le cas des éléments non litigieux qui pourraient susciter l’intérêt des médias, la personne responsable pour l’organisme provincial informe la personne responsable pour le ministère des plans et autres types de communication au moins trois (3) semaines ouvrables à l’avance.
      • Dans le cas des éléments non litigieux offrant des occasions pour le gouvernement de transmettre un message ou comprenant une annonce de financement, TDO doit faire approuver les communications sept (7) jours ouvrables avant la date fixée.
      • L’approbation finale du bureau du ministre est requise et est demandée à la personne responsable pour le ministère. Si TDO ne reçoit pas de remarques ni d’approbation du bureau du ministre ou de la personne responsable pour le ministère dans les quarante-huit (48) heures précédant la date de diffusion prévue de la communication, il assure un suivi et indique qu’il agira en conséquence.
      • Les réponses aux médias non litigieuses doivent être communiquées à la personne responsable pour le ministère de façon régulière et au moment opportun, qui les transmet, le cas échéant, à d’autres personnes au sein du ministère. Les réponses aux médias litigieuses suivent le processus prévu ci-dessous.
    3. Les questions litigieuses, réponses aux médias et communiqués de presse pouvant avoir une incidence directe sur le ministère ou le gouvernement, ou susceptibles d’être source de questions adressées au ministre ou au gouvernement.
      • La personne responsable pour l’organisme provincial avise celle qui est responsable pour le ministère et le bureau du ministre dès qu’elle prend connaissance de la question. La personne responsable pour le ministère peut également informer l’organisme des questions litigieuses qui requièrent une attention particulière. TDO transmet tous les renseignements généraux requis sur la question à la personne responsable pour le ministère, qui fait préparer une note sur les questions litigieuses, au besoin.
      • Avant de publier des réponses aux médias ou des communiqués tombant dans cette catégorie, TDO doit obtenir l’approbation du ministère. La personne responsable pour l’organisme provincial transmet les réponses aux médias ou les communiqués à la personne responsable pour le ministère, qui entame le processus d’approbation du ministère.
      • Le bureau du ministre doit donner son approbation finale sur les réponses aux médias et les communiqués qui tombent dans cette catégorie.
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  7. Afin de traiter les demandes liées à une affaire ou à une audience en particulier :
    1. Les parties qui s’adressent au bureau d’un ministre ou au ministère pour poser une question, soulever un problème ou déposer une plainte concernant une affaire ou une audience en particulier devant les tribunaux constitutifs de TDO seront dirigées vers le chef des communications de TDO ou son représentant désigné.
    2. Toute partie dont l’affaire a déjà été renvoyée à TDO et qui souhaite discuter d’une affaire ou d’une audience en particulier avec le bureau du ministre ou avec le personnel du ministère sera dirigée vers le chef des communications de TDO ou son représentant désigné. Le greffe ou son équivalent veillera à ce qu’une réponse appropriée soit communiquée à la partie concernée. La réponse informera la partie de la nature indépendante de la relation entre TDO et le ministère et le ministre.
    3. Les demandes de renseignements reçues par le bureau du ministre ou le ministère en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) seront transmises au greffe ou à son équivalent, qui déterminera la réponse appropriée à chaque demande en consultation avec le président exécutif.
    4. Le ministère veille à ce que toutes les demandes transmises par le bureau du ministre soient traitées conformément à la LAIPVP.
    5. TDO veille à ce que toutes les demandes transmises par le bureau du ministre par l’intermédiaire du ministère soient traitées conformément à la LAIPVP.

Annexe 2 : Services de soutien administratif ou organisationnel

Le sous-ministre est tenu de veiller à ce que le ministère ou les structures de soutien centralisées de la FPO (p. ex., les services consultatifs en matière de RH, le soutien pour la paie et les avantages sociaux, le soutien en matière de TI, etc.) fournissent les services de soutien administratif suivants à Tribunaux décisionnels Ontario.

  1. Administration financière : gestion de la paie et des avantages sociaux, comptes fournisseurs et conseils techniques, achats, services centraux de courrier et d’impression, et services de conseil en matière de documents et de formules.
  2. Services relatifs aux ressources humaines : classification, conseils et consultation concernant les procédures de recrutement et les relations avec le personnel, ainsi que conseils et consultation concernant les initiatives pour la fonction publique telles que la santé et la sécurité au travail, le perfectionnement du personnel ou le développement du leadership, etc.
  3. Possibilités de formation et services de planification de carrière offerts par la FPO à la disposition du personnel de l’organisme; le ministère doit aider le directeur général à veiller à ce que ces possibilités soient communiquées efficacement au personnel de l’organisme.
  4. Services de la technologie de l’information et des télécommunications : conseils, consultation et soutien.
  5. Vérification interne : conformité financière, gestion, vérifications des ressources humaines et des systèmes d’information, examens opérationnels et enquêtes spéciales, au besoin.
  6. Logement : planification, y compris le renouvellement des baux.
  7. Conseils et orientation en matière d’accès à l’information.
  8. Services en français : services de coordination et formation ou perfectionnement professionnel en français pour le personnel et les arbitres bilingues.
  9. Planification des activités.
  10. Mesure du rendement et évaluation de programmes.
  11. Services juridiques, le cas échéant.
  12. Communications et marketing : aide fournie conformément au protocole.

Annexe 3 : Actes constitutifs et textes législatifs applicables

Les actes constitutifs et les textes législatifs spécifiques régissant les tribunaux constitutifs de TDO sont les suivants.

En plus d’exercer généralement des pouvoirs conférés par les lois habilitantes énumérées ci-dessus, les tribunaux constitutifs exercent des pouvoirs conférés par d’autres lois, notamment les suivantes.


1er décembre 2025
tribunalsontario.ca