Directive de pratique sur les témoignages de policiers

Les directives de pratique ont été élaborées en complément des Règles de procédure et précisent les attentes de la CIVAC à l'égard des parties et ce que les parties peuvent attendre de la CIVAC. Elles aident les parties à comprendre les Règles de procédure.


Assignation de policiers

Lorsqu'un acte criminel a été signalé à la police, la CIVAC peut assigner un agent de police à témoigner à une audience. Cela se produit habituellement lorsque la CIVAC doit déterminer si les circonstances entourant l'acte criminel ont un effet sur le droit à une indemnité de la requérante ou du requérant, si la requérante ou le requérant a refusé de coopérer avec la police ou si la requérante ou le requérant a omis de signaler promptement l'infraction. Voir l'article 17 de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels.

La CIVAC informera les parties si elle assigne un agent de police et en quoi son témoignage semble pertinent.

Témoignage

Conformément à l'assignation, l'agent de police peut apporter à l'audience les notes relatives à l'enquête qu'il pourra consulter lorsqu'il témoigne. Si, après avoir reçu l'assignation, le service de police dépose des documents et accepte de les communiquer avant l'audience, la CIVAC en remettra des exemplaires à la requérante ou au requérant.

Un agent de police assigné à témoigner est traité comme tous les autres témoins qui comparaissent devant la CIVAC. Si l'audience est tenue à huis clos, l'agent de police sera présent dans la salle d'audience uniquement pendant qu'il témoigne. Même si l'audience ne se tient pas à huis clos, une ordonnance peut être rendue pour exclure les témoins. C'est donc dire que l'agent de police ne peut pas, avant d'être appelé à témoigner, se trouver dans la salle d'audience ni être informé de ce que les autres témoins ont dit.

On pourra interroger l'agent de police sur l'enquête, la conduite de la requérante ou du requérant, sa coopération avec la police et le statut d'une procédure judiciaire, le cas échant, et lui demander d'expliquer pourquoi aucune accusation criminelle n'a été portée ou pourquoi des accusations ont été retirées ou rejetées.

Un agent de police est habituellement interrogé par l'arbitre en premier puis par les parties.




En vigueur à compter du 19 juin 2018
tribunauxdecisionnelsontario.ca/civac