Si un locateur prouve le bien-fondé d'une requête en expulsion d'un locataire à une audience, la Commission de la location immobilière (la « CLI » ou la « Commission ») doit tenir compte de toutes les circonstances pour déterminer si l'expulsion doit être refusée ou reportée. La CLI peut refuser de rendre une ordonnance d’expulsion si ce n’est pas injuste de le faire. L’expulsion peut être reportée si les parties à l’audience y consentent ou s’il n'est pas injuste pour le locateur ou d’autres locataires de l’ensemble d’habitation de le faire. Dans les cas où le locataire est « fautif », il doit y avoir en outre des motifs convaincants de reporter l’expulsion. Dans certains cas, la Commission doit refuser l'expulsion. Ces pouvoirs représentent des « mesures d'allègement pour les cas d'expulsion ».
Dispositions législatives
L'article 83 de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation (la « LLUH ») énonce ce qui suit :
À la suite d'une requête demandant une ordonnance d'expulsion du locataire, la Commission peut, malgré toute autre disposition de la présente loi ou la convention de location :
soit rejeter la requête, sauf si elle convaincue, eu égard à toutes les circonstances, que le rejet constituerait une injustice;
soit, sous réserve des restrictions ou conditions prescrites, ordonner le sursis d'exécution de l'ordonnance d'expulsion pour une certaine période.
En cas d'audience, la Commission ne doit pas accéder à la requête sans avoir examiné les circonstances et la question de savoir si elle devrait exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe (1).
Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la Commission rejette la requête si elle est convaincue de l'un ou l'autre des faits suivants :
le locateur a gravement manqué aux obligations que lui impose la présente loi ou à un engagement essentiel de la convention de location;
le motif de la requête est que le locataire a déposé une plainte auprès d'un office gouvernemental selon laquelle le locateur a enfreint une loi portant sur les normes de salubrité, de sécurité ou d'entretien, ou sur les normes relatives à l'habitation;
le motif de la requête est que le locataire a tenté de faire valoir ses droits reconnus par la loi;
le motif de la requête est que le locataire fait partie d'une association de locataires ou tente de constituer une telle association;
le motif de la requête est que des enfants occupent le logement locatif et ils ne sont pas une cause de surpeuplement.
De plus, les paragraphes 83 (4) et (5) de la LLUH prévoient que la CLI doit refuser la requête en expulsion si le locateur n’a pas versé l’indemnité requise au locataire.
Application de l’article 83
Le pouvoir d’accorder une mesure d’allègement à l’expulsion en vertu de l'article 83 s’applique lorsqu'une audience sur une requête en expulsion d’un locataire est tenue. Ce pouvoir ne peut pas être exercé lorsque la requête est réglée sans qu’une audience soit tenue (p. ex., lorsqu’une ordonnance est rendue ex parte en vertu du paragraphe 78 (6) de la LLUH) ou lorsqu'une audience est tenue à d'autres fins (p. ex. lors de l'audience d'une motion d'annulation en vertu du paragraphe 74 (11) de la LLUH).
L'article 83 doit tout de même être pris en considération par la CLI, même si le locataire ne se présente pas à l'audience ou lorsque la requête serait normalement réglée sans audience par une ordonnance ex parte mais qu'elle a été renvoyée à une audience (requêtes en vertu des paragraphes 77 (1) ou 78 (1)). La CLI doit également examiner les circonstances, que le locataire demande ou non une mesure d’allègement à l’expulsion, et peut poser des questions au locateur ou au locataire pour mieux comprendre les circonstances.
Par ailleurs, les paragraphes 83 (3), 83 (4) et 83 (5) prévoient le refus obligatoire de l'expulsion dans certaines situations. Si la CLI conclut que l'une de ces dispositions s'applique, elle ne peut pas rendre d'ordonnance d'expulsion.
Pouvoir discrétionnaire de rejeter la requête en expulsion
Si une audience sur une requête en expulsion est tenue, la CLI doit passer en revue et examiner toutes les circonstances pour établir si elle doit exercer son pouvoir de refuser l'expulsion. Par exemple :
dans un dossier où la commission d’un acte illégal est alléguée, la CLI doit établir si les motifs sont suffisamment graves pour justifier une expulsion;
dans un dossier où le locateur présente des allégations d'entrave à la jouissance raisonnable du logement, la CLI doit établir si le refus d'expulser le locataire entraînerait des requêtes présentées par d'autres locataires contre le locateur pour entrave à la jouissance raisonnable du logement;
dans une requête en paiement de l’arriéré, la CLI doit établir si le refus d'expulser le locataire entraînerait des difficultés financières déraisonnables pour le locateur.
Pour respecter l’exigence législative d’un examen « eu égard à toutes les circonstances », le membre doit prendre en considération toutes les circonstances pertinentes entourant le locataire et le locateur ainsi que les répercussions sur les autres occupants de l'ensemble d'habitation.
Le locataire peut donc présenter des observations expliquant pourquoi il ne devrait pas être expulsé. Le locateur peut expliquer pourquoi un tel refus serait injuste pour lui ou d'autres occupants de l'ensemble d'habitation.
Lorsque la CLI exerce son pouvoir discrétionnaire en refusant d'accorder l'expulsion d'un locataire, elle peut assortir l'ordonnance qu'elle rend à cet effet de conditions auxquelles l'une des parties ou les deux parties doivent se conformer.
Circonstances justifiant le refus discrétionnaire
Dans de nombreuses décisions antérieures, la conduite du locataire a constitué un des facteurs déterminants. Par exemple :
Si le locataire n’a pas payé son loyer depuis longtemps, mais qu’il a récemment fait des paiements supplémentaires afin de rattraper le retard et qu’il doit maintenant relativement peu d'argent, le membre peut exercer son pouvoir discrétionnaire de refuser l’expulsion. Toutefois, le locataire ne sera pas dispensé du paiement de l’arriéré et du nouveau loyer qui vient à échéance jusqu'au paiement intégral de l'arriéré, et toute ordonnance exigera généralement le paiement de ces deux montants, faute de quoi l’expulsion pourra être ordonnée.
Si le locataire omet chaque fois de payer son loyer à la date où il vient à échéance parce qu’il a perdu son emploi, mais qu’il a récemment trouvé un nouvel emploi, l’expulsion peut être refusée à la condition que le loyer soit intégralement payé, et à temps, pendant un certain nombre de mois après l’audience.
D’autres facteurs pertinents peuvent être pris en considération, par exemple : le motif de l'expulsion est un acte qui a déjà été commis, les répercussions qu'a le locataire sur le locateur ou d'autres locataires, si le locataire a pris des mesures pour réduire ou éliminer le motif de l'expulsion, autres éléments prouvant la bonne foi du locataire.
Il faut également tenir compte des actes ou de la conduite du locateur qui ont mené à l'expulsion pour décider s’il y a lieu d’accorder une mesure d’allègement à l’expulsion. Par exemple :
le locateur a empêché de façon injustifiée le locataire de réparer un dommage causé par un invité ou par un enfant;
le locateur n’a pas accepté ou déposé le loyer qui lui a été payé dans un délai raisonnable;
le locateur a pardonné à d’autres locataires la même transgression mineure, mais demande l'expulsion du locataire pour la même transgression.
Pouvoir discrétionnaire de reporter l'expulsion
La CLI doit aussi passer en revue et examiner toutes les circonstances pour établir si elle doit exercer son pouvoir discrétionnaire de reporter l'expulsion.
À partir du 21 septembre 2026, l’article 8.4 du Règl. de l’Ont. 516/06 pris en vertu de la LLUH, prévoit que la CLI ne peut ordonner le report de l’expulsion en vertu de l’alinéa 83 (1) b) de la Loi que si le locateur consent au sursis ou que les conditions suivantes sont remplies :
Dans le cas d’une requête demandant une ordonnance d’expulsion d’un locataire fondée sur un avis de résiliation donné en vertu de l’article 48, 49 ou 50 de la Loi (locateur veut utiliser le logement locatif lui-même, l’acheteur veut utiliser le logement locatif lui-même ou le logement locatif doit faire l’objet d’une démolition, d’une affectation à un autre usage ou de réparations), la CLI est convaincue que le report de l’expulsion ne constituerait pas une injustice pour le locateur ou les autres locataires de l’ensemble d’habitation.
Dans le cas d’une autre requête demandant une ordonnance d’expulsion du locataire, la CLI est convaincue de ce qui suit :
le report de l’expulsion ne constituerait pas une injustice pour le locateur ou les autres locataires de l’ensemble d’habitation;
il existe des motifs impérieux justifiant le report de l’expulsion.
Si la CLI n’est pas convaincue que ces conditions sont réunies, elle n’a pas le pouvoir de reporter l’expulsion.
La date à laquelle le locateur peut déposer une ordonnance d’expulsion auprès du Bureau de l'exécution des actes de procédure (shérif) pour qu’elle soit exécutée, la date d’expulsion, est toujours précisée dans l’ordonnance de la CLI.
Même si la LLUH ne précise aucun délai à cet égard, les ordonnances de la CLI prévoient généralement que la date d’expulsion tombe 11 jours après la date de l’ordonnance. Par conséquent, dans la plupart des cas, la décision de la CLI de reporter l’exécution d’une ordonnance d’expulsion aux termes de l'alinéa 83 (1) b) de la LLUH signifie que l’ordonnance ne peut pas être déposée auprès du shérif avant l’expiration du délai de 11 jours suivant la date de l’ordonnance.
Lorsqu'une ordonnance portant sur l'arriéré de loyer et la résiliation de la location est rendue, l'article 74 de la LLUH prévoit que le locataire a la possibilité de faire annuler l'ordonnance et de maintenir la location s'il paie la totalité de l'arriéré de loyer et des frais dus au locateur avant la date d'expulsion. Si le locataire n'effectue pas le paiement requis, le locateur peut alors déposer l'ordonnance auprès du shérif aux fins d'exécution. Dans ces cas, le délai de 11 jours tient compte du temps qu'il peut falloir au locataire pour recevoir l'ordonnance de la CLI et obtenir la somme nécessaire pour payer le locateur.
Si l'ordonnance d'expulsion est rendue pour un motif autre que l'arriéré de loyer et ne peut donc pas être annulée par le locataire, le délai de 11 jours donne au locataire le temps de libérer le logement locatif avant que le locateur ne puisse déposer l'ordonnance auprès du shérif. Un délai plus court peut être prévu lorsque la CLI constate qu'il y a eu une faute grave de la part du locataire, de ses invités ou d'autres occupants du logement.
En général, le membre devrait tenir compte du temps qu'il faudrait habituellement au locateur pour faire exécuter l'ordonnance par le Bureau de l'exécution des actes de procédure.
Même si « toutes les circonstances » ne justifiaient pas le refus de l'expulsion, le membre peut examiner les mêmes questions d'injustice causées aux deux parties et décider s'il doit ou non reporter l'expulsion. L'expulsion peut sembler injuste si aucun autre logement n'est disponible pour le locataire (par exemple, si le locataire habite dans un logement social). Toutefois, le fait que le locateur jouisse d'une meilleure situation financière que le locataire ne peut servir à justifier le refus de l'expulsion. Normalement, le fait que le locataire manque de ressources pourra permettre de reporter l'expulsion, mais non de la refuser. Cependant, toutes les circonstances doivent être prises en considération.
Les exemples suivants illustrent des circonstances de locataire où un report de l’expulsion a été examiné. Ces exemples se fondent toutefois sur des décisions rendues avant l’entrée en vigueur de l’article 8.4 du Règl. de l’Ontario 516/06, le 21 septembre 2026, et il se peut que ces décisions ne s’appliquent plus.
le locataire soutient que les conditions du marché local sont anormalement difficiles et qu'il lui faudra du temps avant de trouver un logement convenable;
le locataire a de graves problèmes de santé, qui rendent difficile la recherche d’un autre logement, et il n’y a personne qui peut l'aider à chercher un logement;
le locataire a une famille nombreuse et a besoin d'un logement comportant au moins cinq chambres à coucher, similaire au logement qu'il occupe présentement et il y a très peu de logements de ce type sur le marché local et aucun n'est libre.
Arriéré de loyer survenu pendant la COVID-19
Le 21 juillet 2020, la disposition suivante a été ajoutée à la LLUH :
83 (6) Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (1) et (2), si une audience est tenue à l’égard d’une requête présentée en vertu de l’article 69 en vue d’obtenir une ordonnance d’expulsion du locataire qui est fondée sur un arriéré de loyer survenu en totalité ou en partie au cours de la période qui commence le 17 mars 2020 et se termine à la date prescrite, lorsqu’elle décide d’exercer ou non les pouvoirs que lui confère le paragraphe (1), la Commission examine la question de savoir si le locateur a tenté de négocier un accord avec le locataire comprenant des conditions de paiement des arriérés de ce dernier.
Cela veut dire qu’au moment de décider s’il y a lieu d’exercer son pouvoir discrétionnaire d’accorder une mesure de redressement contre l’expulsion à l’égard d’une requête portant sur un arriéré de loyer survenu le 17 mars 2020 ou par la suite, la Commission doit examiner la question de savoir si le locateur a tenté de conclure un accord de paiement avec le locataire avant l’audience. Par conséquent, à l’audience, les parties ou leurs représentants doivent être disposés à discuter de la question de savoir si le locateur et le locataire ont tenté de conclure un accord. Si les parties ont tenté de conclure un accord, mais n’y sont pas parvenues, les détails des négociations ne devraient pas être abordés pendant l’audience.
Le paragraphe 83 (6) s’applique aux arriérés de loyer survenus, au moins en partie, au cours de la période qui commence le 17 mars 2020 et se termine à une date que fixe le lieutenant-gouverneur par proclamation. Le 21 septembre 2026, la date de fin de ladite période n’avait pas encore été fixée par proclamation.
Obligation de refuser l'expulsion
Le refus obligatoire de l'expulsion s'applique aux situations qui, selon la LLUH, sont assez graves pour justifier le refus, sans égard à toute autre circonstance. Si un locataire présente des faits qui pourraient concorder avec ceux qui sont mentionnés au paragraphe 83 (3), (4) ou (5), le membre doit décider si ce paragraphe s'applique. De plus, s'il détermine que l’un quelconque de ces paragraphes s'applique, le membre est tenu de refuser l'expulsion. Exemples de décisions de la Cour divisionnaire qui abordent ces dispositions : Kim v. Leung, 2025 ONSC 6585; Vorobyev v. O’Shanter Development Company Ltd., 2025 ONSC 1251; Stirling v. 399527 Ontario Ltd., 2020 ONSC 1098; Loc Le v. O’Grady, 2018 ONSC 6387.
Alinéa 83 (3) a) - Manquement grave et continu aux obligations du locateur
La CLI doit rejeter la demande d'expulsion si le locateur a gravement manqué aux obligations que lui impose la LLUH ou la convention de location et que ce manquement se poursuit.
Pour que la CLI envisage de refuser l'expulsion sur ce motif, il doit être établi à l'audience qu'il y a un manquement grave et que celui-ci se rapporte à une disposition importante de la convention de location. De plus, comme le libellé de l'alinéa 83 (3) a) est au présent, le manquement grave doit être continu au moment de l'audience. Voir : Frolov v. Shakori, 2026 ONSC 4320; Shearer v. Oz, 2024 ONSC 1723.
La LLUH ne définit pas la notion de « manquement grave ». De nombreuses demandes présentées en vertu de l'alinéa 83(3)a) de la LLUH ont trait aux obligations d'entretien du locateur. Dans l'affaire Puterbough v. Canada (Public Works and Government Services), [2005] O.J. No 5727, la Cour divisionnaire s'est penchée sur la signification d’un manquement grave dans le contexte des obligations d'entretien d'un locateur. La Cour a expliqué qu'il faut plus qu'un logement en mauvais état ou nécessitant des travaux importants, et que des réparations majeures ne constituent pas, à elles seules, un manquement grave. L'objet de l'alinéa 83(3)a) est de veiller à ce que les locateurs n'utilisent pas l'expulsion pour se soustraire à leurs obligations légales. L'analyse est contextuelle et axée sur la non-conformité actuelle et continue.
Un problème grave de santé ou de sécurité découlant d'un défaut de réparation peut suffire à justifier un refus. Les conditions qui privent le locataire de la pleine jouissance des lieux peuvent également être considérées comme graves, en particulier si elles touchent la cuisine, la salle de bains ou les chambres à coucher.
Le membre doit déterminer si d'autres problèmes de réparation constituent un « manquement grave » aux obligations, en tenant compte également des mesures que le locateur a prises pour résoudre les problèmes. D'autres facteurs, comme la durée du manquement ou le niveau de risque pour les locataires, peuvent aussi être pertinents. De même, le comportement du locataire peut s'avérer pertinent. Par exemple, si le locataire ne s'est jamais plaint du problème auprès du locateur, il se peut qu'il ne l'ait pas considéré comme grave. De plus, le locataire ne devrait pas avoir contribué au problème en faisant obstacle aux efforts de réparation du locateur. En outre, si le locateur n'était pas au courant du problème ou qu'on ne pouvait pas raisonnablement s'attendre à ce qu'il le soit, le membre peut conclure que le locateur n'a pas commis de manquement grave.
Enfin, l'âge du bien-fonds et les intentions du locateur à l'égard de celui-ci peuvent constituer des facteurs que le membre peut prendre en considération. Par exemple, si le locateur a l'intention de démolir le bien-fonds et qu'un avis de résiliation a été signifié au locataire pour ce motif, le membre prendrait ce facteur en considération avant de décider de refuser l'expulsion : Puterbough v. Canada (Public Works and Government Services), [2005] O.J. No 5727.
Le locataire peut aussi, aux termes de la LLUH, alléguer des manquements à d’autres obligations du locateur. Par exemple, la LLUH interdit aux locateurs d'entrer illégalement dans un logement ou de harceler un locataire. Le membre doit trancher cette question et, s'il est convaincu que les faits présentés correspondent à un manquement grave à une obligation qui se poursuit, il doit refuser l'expulsion.
Même si le manquement à une obligation n'est pas grave et continu de sorte que le refus d'expulsion n'est pas obligatoire, le membre peut tout de même tenir compte du manque d'entretien ou du manquement à une autre obligation dans le cadre des circonstances dont il tient compte pour décider s’il y a lieu d’exercer son pouvoir discrétionnaire de refuser l’expulsion en vertu du paragraphe 83 (2) de la LLUH.
83 (3) b)-e) - Mesures de représailles de la part du locateur
La CLI doit refuser l'expulsion si les raisons pour lesquelles le locateur a demandé l'expulsion sont décrites aux alinéas 83 (3) b) à e). Il faut établir que le motif de la requête est l'un de ceux mentionnés ci-dessus. Or, il est difficile de prouver l'état d'esprit d'autrui. Le locateur peut affirmer que le motif mentionné dans la requête est le véritable motif de la requête. Voir : Faruk v. The Landlord and Tenant Board, 2023 ONSC 2191; Loc Le v. O’Grady, 2018 ONSC 6387; Okoye v. De Melo, 2021 ONSC 6201.
Le locataire peut décrire les mesures qu’il a prises qui, d’après lui, ont conduit le locateur à demander son expulsion. Il peut aussi tenter de démontrer que la conduite du locateur constituait une mesure de représailles. Par exemple, le locataire pourrait être capable de prouver que le locateur a expulsé d'autres locataires qui ont fait valoir leurs droits. Le locataire pourrait aussi démontrer que le locateur a ignoré pour d'autres locataires le problème qui fait l'objet de la demande d'expulsion. La CLI pourrait établir un comportement, mais le locateur pourrait aussi l'expliquer.
Même si le locataire n'arrive pas à établir que la requête était une mesure de représailles, et dans ce cas le refus n'est pas obligatoire, les faits à l'appui des allégations du locataire feront partie des circonstances prises en considération dans le cadre du paragraphe 83 (2) de la LLUH.
83 (4)-(5) – Indemnité que doit verser le locateur
Dans la plupart des cas, lorsque le locateur donne à son locataire un avis de résiliation en vertu des articles 48-50 de la LLUH, il doit aussi verser au locataire une indemnité dont le montant est précisé ou lui offrir un autre logement locatif que le locataire juge acceptable. L’article 55.1 de la LLUH dispose que l’indemnité doit être versée au plus tard à la date de résiliation précisée dans l’avis de résiliation et les paragraphes 83 (4) et (5) prévoient que la CLI ne peut pas rendre d’ordonnance d’expulsion tant que l’indemnité n’est pas versée au locataire. Pour de plus amples renseignements sur cette question, consultez la Ligne directrice 12 de la CLI, intitulée Expulsion pour usage personnel, réparations et affectation à un autre usage.
Requêtes aux termes de l'article 77
Aux termes du paragraphe 77 (4) de la LLUH, la CLI peut rendre une ordonnance de résiliation de la location et d'expulsion du locataire sans qu'un avis soit donné au locataire et sans qu'une audience ait lieu (ex parte), si le locateur a déposé une requête (formulaire L3) auprès de la CLI aux termes du paragraphe 77 (1).
Décisions ex parte
La requête L3 se fonde soit sur une entente entre le locateur et le locataire visant à résilier la location soit sur un avis de résiliation de la location donné par le locataire. Elle est généralement réglée par une ordonnance ex parte rendue aux termes du paragraphe 77 (4).
Le locataire peut présenter aux termes du paragraphe 77 (6) une motion en annulation de l'ordonnance ex parte. La CLI tient alors une audience pour examiner la motion du locataire. Étant donné que l'audience est tenue pour examiner la motion en annulation et pas pour examiner la requête en vue d’obtenir une ordonnance d'expulsion du locataire, l’article 83 ne s'applique pas et la CLI exerce un pouvoir discrétionnaire semblable aux termes du paragraphe 77 (8), qui prévoit ce qui suit :
Si l'intimé présente une motion en vertu du paragraphe (6), la Commission rend l'une ou l'autre des ordonnances suivantes après avoir tenu une audience,
une ordonnance annulant celle prévue au paragraphe (4), si :
d'une part, le locateur et le locataire n'ont pas conclu de convention de résiliation de la location,
d'autre part, le locataire n'a pas donné d'avis de résiliation de la location au locateur;
une ordonnance annulant celle prévue au paragraphe (4), si les circonstances prescrites existent ou que les conditions ou critères prescrits sont remplis;
une ordonnance, qui prend effet dès son prononcé ou à la date future qu'elle précise, annulant la suspension de celle prévue au paragraphe (4).
A partir du 21 septembre 2026, les circonstances prescrites, les conditions ou critères prescrits aux fins de l’alinéa 77 (8) b) seront énumérés à l’article 8.2 du Règl. de l’Ont. 516/06.
Le paragraphe 8.2 (1) du Règl. de l’Ont. 516/06 ordonne à la CLI d’annuler l’ordonnance si elle est convaincue, eu égard à toutes les circonstances, que l’annulation ne constituerait pas une injustice. Cependant, le paragraphe 8.2 (2) précise que lorsque la CLI prend cette décision, elle ne peut pas tenir compte des changements de situation du locataire qui sont survenus après que le locateur et le locataire ont convenu de résilier la location ou que le locataire a donné au locateur l’avis de résiliation.
Décisions rendues lorsqu’une audience est tenue
Lorsque la requête L3 présentée aux termes du paragraphe 77 (1) est renvoyée directement à une audience et qu’une décision ex parte n’est donc pas rendue, l’article 83 s’applique.
Pour appliquer l’article 83 dans ces circonstances, le membre examinera toutes les circonstances, y compris celles qui entourent la signature de la convention de résiliation de la location, la remise de l’avis de résiliation et les faits qui se sont déroulés depuis.
Requêtes en vertu de l'article 78
Aux termes du paragraphe 78 (6) de la LLUH, la CLI peut rendre, sans tenir d'audience, une ordonnance d'expulsion du locataire si le locateur a présenté une requête L4 à la CLI aux termes du paragraphe 78 (1) de la LLUH.
Décisions ex parte
La requête L4 se fonde sur le non-respect, par le locataire, d’une ordonnance conditionnelle ou d’un règlement convenu en vertu de l’article 194 de la LLUH (« règlement par la médiation ») et est généralement réglée par une ordonnance ex parte rendue en vertu du paragraphe 78 (6). Si l’ordonnance ex parte rendue en vertu du paragraphe 78 (6) et l’ordonnance conditionnelle ou le règlement par la médiation exigeait le paiement de l’arriéré ou du coût des réparations ou du remplacement d’un bien endommagé, le locateur peut aussi demander une ordonnance de paiement en vertu des paragraphes 78 (3) et (7).
Le locataire peut présenter une motion aux termes du paragraphe 78 (9) en vue d’obtenir l’annulation de l'ordonnance ex parte. La CLI tient alors une audience pour examiner la motion du locataire. Étant donné que l'audience est tenue pour examiner la motion et pas pour examiner la requête en vue d’obtenir une ordonnance d'expulsion du locataire, l’article 83 ne s'applique pas et la CLI exerce un pouvoir discrétionnaire semblable aux termes des alinéas 78 (11) b) et c) de la LLUH.
En vertu de l'alinéa 78 (11) b), la CLI peut annuler une ordonnance ex parte si elle est convaincue, eu égard à toutes les circonstances, que l'annulation ne constitue pas une injustice.
Le membre dispose donc du pouvoir discrétionnaire d’accorder un allègement au locataire en annulant l’ordonnance ex parte, même si le locataire n'a pas respecté une ordonnance conditionnelle ou un règlement par la médiation. Lorsqu’il exerce ce pouvoir discrétionnaire, le membre doit tenir compte de ce qui suit :
Les circonstances survenues après la date de l’ordonnance conditionnelle ou du règlement par la médiation qui ont causé le non-respect, par la partie, des conditions de l’entente ou de l’ordonnance. (Les circonstances survenues avant que l'ordonnance conditionnelle ait été rendue ou que le règlement obtenu par la médiation ait été signé devraient avoir été prises en considération au moment de la signature de l'ordonnance ou du règlement.)
Les circonstances entourant le locateur et le locataire ainsi que les répercussions sur d'autres occupants de l'ensemble d'habitation du report de l'expulsion ou du refus de l'accorder.
L'annulation de l'ordonnance ex parte a pour effet de maintenir en vigueur l’ordonnance originale ou le règlement obtenu par la médiation original. Dans certains cas, il pourrait être impossible pour le locataire de respecter les conditions prévues dans l'ordonnance conditionnelle ou le règlement obtenu par la médiation (p. ex. la date limite des paiements est passée), ou les parties sont prêtes à consentir à de nouvelles conditions.
La question peut être réglée de l'une des façons suivantes :
Les parties peuvent consentir à être liées par une nouvelle ordonnance de la CLI qui contient de nouvelles conditions;
Les parties peuvent consentir à être liées par un nouveau règlement obtenu par la médiation qui contient de nouvelles conditions, et l’ordonnance ex parte est annulée par l’ordonnance qui a déclaré que la requête L4 serait réglée par un règlement obtenu par la médiation;
La CLI révise les conditions d’une ordonnance conditionnelle ou d'un règlement obtenu par la médiation si le membre peut envisager l’imposition de conditions qui sont aussi proches que possible des conditions originales.
Si la motion du locataire en annulation de l'ordonnance ex parte est rejetée et que le membre n’exerce pas son pouvoir discrétionnaire en vertu de l'alinéa 78 (11) b), la CLI doit tout de même autoriser le locateur à faire exécuter l’ordonnance ex parte. Aux termes de l’alinéa 78 (11) c), la levée du sursis d’exécution peut prendre effet immédiatement ou à une date ultérieure. Le membre a donc le pouvoir discrétionnaire de décider quand lever le sursis d’exécution. Lorsqu’il examine s’il y a lieu d’accorder cet allègement, le membre doit tenir compte des mêmes critères que ceux qui sont énoncés pour l’alinéa 78 (11) b).
Décisions rendues après la tenue d'une audience
Lorsqu’une requête L4 présentée aux termes du paragraphe 78 (1) est renvoyée à une audience aux fins de clarification, une ordonnance ex parte n’est pas rendue et l’article 83 s’applique. Le paragraphe 83 (2) prévoit que la CLI ne doit pas accéder à la requête sans avoir examiné les circonstances et la question de savoir si elle devrait exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe (1).
À l’audience sur une requête L4, la CLI tient compte de toutes les circonstances, y compris les circonstances ayant mené à l’ordonnance conditionnelle, la signature de l’entente obtenue par la médiation et les faits qui se sont produits depuis.