Règle A1 : Application
Règle A2 : Définitions
Règle A3 : Interprétation
A3.1 Les règles et procédures de la CRSEF doivent être interprétées et appliquées de façon large et en fonction de leur objet, pour :
A3.2 Les règles et procédures ne doivent pas être interprétées de manière technique.
A3.3 Les règles et procédures doivent être interprétées et appliquées de manière conforme au Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19.
Règle A4 : Pouvoirs du Tribunal
A4.1 La CRSEF peut exercer n'importe lequel de ses pouvoirs à la demande d'une partie ou selon sa propre initiative, sauf disposition contraire.
A4.2 La CRSEF peut modifier toute règle ou procédure ou déroger à leur application, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, sauf si cela est interdit par la loi ou par une règle particulière.
Règle A5 : Adaptation aux besoins selon le Code des droits de la personne
A5.1 Une partie, une représentante ou un représentant, un témoin ou une personne de soutien ont droit à ce que la CRSEF tienne compte de leurs besoins selon le Code des droits de la personne, et ils devraient aviser celui-ci le plus rapidement possible si un accommodement est requis.
Règle A6 : Langue
A6.1 Les individus peuvent fournir à la CRSEF des documents écrits en français ou en anglais.
A6.2 Les individus peuvent participer aux instances de la CRSEF en français, en anglais, en American Sign Language (ASL) ou en langue des signes québécoise (LSQ).
A6.3 Quiconque comparaît devant la CRSEF peut faire appel à une ou un interprète. Des services d'interprétation seront fournis sur demande, conformément aux politiques de la CRSEF.
Règle A7 : Courtoisie et respect
A7.1 Toutes les personnes qui comparaissent à une instance devant la CRSEF ou qui communiquent avec celui-ci doivent agir de bonne foi et de manière courtoise et respectueuse envers la CRSEF et les autres participants à l'instance.
Règle A8 : Abus de procédure
A8.1 La CRSEF peut rendre les ordonnances ou donner les directives qui lui semblent opportunes pour empêcher les abus de procédure.
A8.2 Si la CRSEF trouve qu'une personne a de façon persistante introduit des instances vexatoires ou agi d'une manière vexatoire, la CRSEF peut conclure que cette personne est un plaideur vexatoire, et il peut rejeter l'instance comme constituant un abus de procédure pour ce motif. Il peut également exiger d'une personne que l'on a jugé être un plaideur vexatoire d'obtenir l'autorisation de la CRSEF pour introduire d'autres instances ou pour entreprendre de nouvelles mesures lors d'une instance.
Règle A9 : Représentants
A9.1 Les parties peuvent se représenter elles mêmes, être représentées par une personne titulaire d’un permis délivré par le Barreau de l’Ontario ou représentées par une personne non titulaire d’un permis lorsque la Loi sur le Barreau, L.R.O. 1990, chap. L.8, ses règlements d’application et ses règlements administratifs l’autorisent.
A9.2 Les individus qui représentent une partie devant la CRSEF ont des devoirs tant envers la CRSEF qu'envers la partie qu'ils représentent. Les représentantes et représentants doivent fournir leurs coordonnées à la CRSEF et être disponibles afin de pouvoir être contactées rapidement. Il incombe aux représentantes et aux représentants de transmettre les communications et les directives de la CRSEF à leurs clientes et clients. Les représentantes et représentants devraient bien connaître les règles et procédures de la CRSEF, communiquer les attentes de la CRSEF à leur cliente ou client, et fournir des réponses rapides aux autres parties et à la CRSEF.
A9.3 Quand une représentante ou un représentant commence à agir pour le compte d’une cliente ou d’un client ou cesse de le faire, elle ou il doit immédiatement aviser la CRSEF et les autres parties par écrit, et leur fournir les coordonnées à jour de la partie et de toute nouvelle personne qui la représente.
A9.4 La CRSEF peut exclure une représentante ou un représentant de comparaître devant elle, si la comparution continue de cette personne peut conduire à un abus de procédure.
Règle A10 : Tutrices ou tuteurs à l'instance
A10.1 Cette règle s’applique quand une personne demande d’agir en qualité de tutrice ou tuteur à l’instance pour une partie. Elle ne s’applique pas quand la nature de l’instance ne le requiert pas. Par souci de clarté, la CRSEF n’exige généralement pas de tutrices ou tuteurs à l’instance pour les personnes mineures.
A10.2 On présume que les personnes ont la capacité mentale de gérer et mener leur instance, ainsi que de nommer une représentante ou un représentant et de donner des directives à cette personne.
Déclarations des tutrices ou tuteurs à l'instance
A10.3 Lorsqu’une personne demande d’agir en qualité de tutrice ou tuteur à l’instance pour une personne mineure de moins de 18 ans, elle doit déposer une déclaration signée dans la forme désignée par le tribunal et confirmant ce qui suit :
A10.4 Lorsqu’une personne demande d’agir en qualité de tutrice ou tuteur à l’instance pour une personne qui est mentalement incapable de participer à l’instance, elle doit déposer une déclaration signée dans la forme désignée par le tribunal et confirmant ce qui suit :
Nomination et destitution d'une tutrice ou d'un tuteur à l'instance
A10.5 Lors du dépôt d'une déclaration dûment remplie comme la présente Règle l'exige, et sauf si elle est refusée ou révoquée par la CRSEF, la personne peut agir en qualité de tutrice ou tuteur à l'instance pour la partie.
A10.6 La CRSEF examine la déclaration et peut ordonner aux parties de faire des observations écrites pour déterminer si la tutrice ou le tuteur à l'instance devrait être refusé en application de la Règle A10.7.
A10.7 Sur examen de la déclaration, ou ultérieurement pendant l'instance, la CRSEF peut refuser ou destituer une tutrice ou un tuteur à l'instance pour les raisons suivantes :
Responsabilités des tutrices et tuteurs à l'instance
A10.8 La tutrice ou le tuteur à l'instance doit s'occuper avec diligence des intérêts de la personne représentée et doit prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection de ces intérêts, y compris :
A10.9 Personne ne peut recevoir de rémunération pour occuper les fonctions de tutrice ou tuteur à l'instance sauf si c'est prévu par une loi ou par une entente préexistante.
A10.10 Quand une personne mineure qui était représentée par une tutrice ou un tuteur à l'instance atteint l'âge de 18 ans, le rôle de la tutrice ou du tuteur à l'instance prend fin automatiquement.
1.1 Les présentes règles sont adoptées conformément à l’article 25.1 de la LECL et au Règlement de l’Ontario 155/18. La LECL ne s’applique pas à l’examen d’une plainte ou à une audience relative à une plainte déposée contre une société en vertu des articles 119 et 120 de la LSEJF.
1.2 Les présentes règles s’appliquent aux demandes déposées en vertu de la LSEJF suivantes :
1.3 Les présentes règles s'appliquent également à l'appel d'une décision d'un conseil scolaire de renvoyer un élève en vertu de la Loi sur l'éducation.
1.4 Les règles s’appliquent à toutes les instances devant la CRSEF sauf disposition contraire énoncée dans une règle particulière. Étant donné le caractère urgent des DRAU, les règles 2.1, 5.2 et 6.1 ne s’appliquent pas à une instance de DRAU.
1.4.1 Pour toutes les demandes concernant le retrait d’un enfant d’une famille d’accueil et le refus d’adoption, les parties doivent assister à une audience en étant prêtes à présenter des observations sur l’intérêt supérieur de l’enfant. Lorsque ces demandes concernent un enfant autochtone, les parties doivent assister à une audience et se préparer à présenter des observations sur les facteurs spécifiques énoncés dans la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis.
1.5 Les membres de la CRSEF, qu’ils siègent seuls ou en comité de trois, peuvent exercer les pouvoirs que leur confèrent la LSEJF, la Loi sur l’éducation, la Loi sur l’adoption internationale et leurs règlements d’application, conformément aux présentes règles.
1.6 La CRSEF contrôle ses processus et peut émettre les directives de pratique qu'elle juge appropriées.
1.7 Les Règles peuvent être modifiées par la CRSEF.
2.1 Si une règle ou une ordonnance de la CRSEF fixe un délai, ce dernier est calculé comme suit :
2.2 Sauf si la législation l’interdit, la CRSEF peut examiner une demande de prorogation ou de raccourcissement d’un délai imposé. La partie qui demande une prorogation ou un raccourcissement d’un délai doit justifier sa demande.
2.3 Les facteurs suivants peuvent être pris en compte par la CRSEF pour rendre une décision au sujet des demandes de prorogation ou de raccourcissement d’un délai :
2.4 Une demande de prorogation ou de raccourcissement d’un délai peut faire l’objet d’une décision sans que les autres parties à la demande soient invitées à présenter leurs observations.
2.5 Lorsqu’une demande de prorogation ou de raccourcissement d’un délai est rejetée, la partie requérante ne peut pas présenter d’autres demandes de prorogation ou de raccourcissement du même délai, à moins qu’il n’y ait eu un changement important des circonstances.
2.6 Si la demande de prorogation ou de raccourcissement d’un délai est acceptée, un document est réputé reçu à la date à laquelle la partie l’a déposé.
3.1 Un document doit être déposé auprès de la CRSEF par courrier postal, par télécopieur ou par courriel et doit être signifié à toutes les parties.
3.2 À l’exception d’une demande de mesures d’adaptation, la CRSEF peut refuser d’accepter un document à déposer s’il n’a pas été signifié à toutes les parties conformément aux règles.
4.1 Les documents peuvent être remis :
4.2 Un document est réputé remis :
5.1 Une motion peut être présentée par une partie à l’instance ou une personne qui s’intéresse à l’instance.
5.2 La motion doit être déposée le plus tôt possible, et au plus tard 4 jours avant l’audience. Elle doit être remise à toutes les parties avant d’être déposée auprès de la CRSEF.
5.3 Une partie peut présenter une motion au début de l’audience en expliquant pourquoi elle ne l’a pas fait avant l’audience.
5.4 La motion peut être présentée sous n’importe quelle forme, mais doit énoncer clairement les faits et les motifs pertinents et la mesure de redressement demandée.
5.5 La CRSEF peut dicter la procédure à suivre pour traiter une motion et fixer les délais applicables. La CRSEF peut exiger que la motion soit traitée par écrit ou de toute autre manière.
6.1 Sauf directive contraire de la CRSEF, tout document qu’une partie souhaite présenter à l’audience doit être divulgué à toutes les parties et à la CRSEF au plus tard 10 jours avant la tenue de l’audience. Une partie qui ne fournit pas la preuve de la manière indiquée par les règles ne peut l’utiliser à l’audience à moins que la CRSEF ne donne son autorisation expresse.
6.2 Si elle l’estime indiqué, en tout temps pendant l’instance, la CRSEF peut ordonner à une partie de divulguer des documents, des déclarations de témoins, des rapports de témoins experts, ou de fournir des détails particuliers et peut donner des directives en ce qui concerne l’utilisation des renseignements personnels contenus dans les documents divulgués.
7.1 L’objet de la conférence préparatoire est :
7.2 À l’issue de la conférence préparatoire, le membre de la CRSEF qui la préside peut rendre les ordonnances qu’il juge nécessaires ou utiles à la conduite de l’instance.
7.3 Les décisions prises par le membre lors de la conférence préparatoire sont consignées dans le Rapport de la conférence préparatoire qui fait partie intégrante du dossier.
8.1 Les audiences de la CRSEF se déroulent par écrit, par téléphone ou par d’autres moyens électroniques, selon ce qu’elle juge approprié et ce qui est autorisé par les circonstances. Lorsqu’elle choisit le format de l’audience, la CRSEF doit prendre en considération ce qui suit :
8.2 La CRSEF peut ordonner une combinaison de formats d’audience, si elle le juge approprié.
8.3 Une partie peut demander à la CRSEF de délivrer une assignation à comparaître à un témoin en remplissant et en déposant un formulaire de demande de délivrance d’une assignation à comparaître par la CRSEF. La demande doit être faite dès que la partie a connaissance de la nécessité d’une assignation à comparaître. Lorsqu’une partie est représentée par une avocate ou un avocat ou une ou un parajuriste, l’avocate ou l’avocat ou la ou le parajuriste doit préparer et soumettre l’assignation à comparaître avec la demande.
8.4 La signification de l’assignation à comparaître et le paiement des droits et indemnités requis sont à la charge de la partie qui a demandé l’assignation à comparaître.
8.5 La CRSEF ne délivrera pas d’assignation à comparaître pour les demandes concernant des plaintes déposées contre une société d’aide à l’enfance, en vertu des articles 119 et 120 de la LSEJF.
8.6. Lorsqu’une partie a été informée de la tenue d’une conférence préparatoire ou d’une audience et qu’elle ne s’y présente pas, la CRSEF peut :
9.1 Compte tenu de leur nature, toutes les instances doivent se tenir en privé.
9.2 Une partie ou un membre du public peut présenter une motion afin que l’audience se déroule en public. Cette règle ne s’applique pas aux demandes de révision d’une admission d’urgence dans un programme de traitement en milieu fermé (DRAU).
9.3 Sous réserve d’une ordonnance du tribunal ou de la CRSEF, les parties et leurs représentants ne doivent pas utiliser de documents ou de renseignements obtenus en vertu des présentes règles ou dans le cadre d’une instance de la CRSEF à des fins autres que l’instance devant la CRSEF.
9.4 Toutes les décisions de la CRSEF sont assujetties à une ordonnance de confidentialité et peuvent aussi contenir des renseignements assujettis au paragraphe 87 (8) de la LSEJF. La CRSEF produit une version expurgée de ses décisions. Nul ne doit faire circuler, reproduire, communiquer ou publier des renseignements contenus dans une décision non expurgée de la CRSEF ou provenant d’une décision non expurgée de la CRSEF sans obtenir au préalable une ordonnance de la CRSEF ou du tribunal à cet effet.
9.5 À moins d’une autorisation de la CRSEF, nul ne peut prendre ou tenter de prendre une photographie, un enregistrement audio ou vidéo ou tout autre reproduction permettant de produire ou de transmettre des représentations visuelles ou sonores par des moyens électroniques ou autres lors d’une audience.
9.6 Nul ne peut publier, diffuser, reproduire ou distribuer de quelque manière que ce soit une photographie, un enregistrement ou reproduction d’une audience de la CRSEF, des personnes présentes à l’audience ou des documents présentés lors d’une audience.
10.1 Une partie souhaitant utiliser des documents ou des renseignements dans le cadre d’une instance de la CRSEF qui permettraient d’identifier une personne mineure comme étant un jeune ayant fait l’objet de mesures en vertu de la LSJPA doit d’abord obtenir une ordonnance d’un juge du tribunal de la jeunesse l’autorisant à divulguer ces renseignements à la CRSEF.
10.2 La CRSEF ne recevra aucun document ou renseignement permettant d’identifier une personne mineure comme étant un jeune ayant fait l’objet de mesures en vertu de la LSJPA sans une ordonnance du tribunal de la jeunesse.
10.3 Une ou un arbitre de la CRSEF peut demeurer saisi d’une affaire, lorsque cela est approprié.
11.1 Une partie qui souhaite contester la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une disposition législative doit remplir un avis sur des questions constitutionnelles comportant ce qui suit :
11.2 La partie doit remettre copie de l’avis aux parties, au procureur général du Canada et au procureur général de l’Ontario au moins 15 jours avant l’audition de la question.
11.3 La partie doit déposer l’original de l’avis à la CRSEF et expliquer par écrit de quelle manière et quand l’avis a été remis aux parties et aux deux procureurs généraux, au moins 15 jours avant l’audition de la question.
12.1 Une demande ou un appel, autre qu’une DRAU, peut être retiré en déposant un avis écrit de retrait à la CRSEF. Une DRAU peut être retirée en utilisant le formulaire 6 approprié.
13.1 Les personnes suivantes sont parties à une demande de révision :
14.1 La demande de révision doit être déposée auprès de la CRSEF en utilisant le formulaire 1, dans les 10 jours qui suivent la réception de l’avis d’intention de la société de retirer l’enfant.
14.2 La CRSEF enverra la demande :
15.1 Pour être admissible à une révision :
15.2 La CRSEF déterminera si la demande est admissible à une révision et remettra sa décision sur l’admissibilité par écrit aux parties dans les 7 jours qui suivent la réception de la demande. Si la CRSEF estime que la demande n’est pas admissible à une révision, elle remettra les motifs écrits de sa décision.
15.3 Si la CRSEF estime que la demande est admissible à une révision, elle enverra la décision à toutes les parties accompagnée d’un avis d’audience précisant la date, l’heure et le lieu de l’audience.
15.4 La décision sur l’admissibilité est réputée avoir été reçue :
16.1 La CRSEF doit tenir une audience dans les 20 jours qui suivent le jour où la personne auteure de la demande est réputée avoir reçu sa décision sur l’admissibilité.
16.2 La CRSEF doit déterminer quelle mesure est dans l’intérêt véritable de l’enfant et, selon cette détermination, elle confirmera ou annulera la décision qui fait l’objet de l’examen.
16.3 Lors de l’audience, la société présente sa preuve en premier.
17.1 La CRSEF remettra sa décision et les motifs de sa décision à toutes les parties et à leurs représentants dans les 10 jours qui suivent la fin de l’audience.
18.1 Les personnes suivantes sont parties à une demande de révision :
19.1 La demande concernant une plainte contre une société d’aide à l’enfance doit être déposée à la CRSEF en utilisant le formulaire 2.
19.2 La demande de révision d’une décision définitive d’un comité interne d’examen des plaintes (CIEP) n’est considérée complète que si la décision du CIEP y est jointe.
19.3 La CRSEF enverra la demande dûment complétée à la société.
20.1 La demande doit contenir des renseignements pertinents à l’appui des allégations suivantes :
20.2 La CRSEF déterminera si la demande est admissible à une révision et en avisera les parties dans les 7 jours qui suivent la réception de la demande complète.
20.3 Si la CRSEF estime que la demande n’est pas admissible à une révision, elle fournira des motifs écrits.
21.1 Dans les 10 jours qui suivent la réception de la décision relative à l’admissibilité, la société doit remettre sa réponse à la personne auteure de la demande et la déposer à la CRSEF. La réponse doit contenir les renseignements suivants :
21.2 Si la société soutient que la CRSEF ne peut entendre la demande car l’objet de la plainte :
elle doit déposer des observations à l’appui de sa position et joindre tous les documents et ordonnances judiciaires pertinents à sa réponse.
22.1 Dans les 20 jours qui suivent sa décision sur l'admissibilité, la CRSEF fait ce qui suit :
23.1 Les parties ou leurs représentants doivent assister à une conférence préparatoire avant qu’une demande ne soit soumise à une audience. Les parties peuvent devoir assister à plus d’une conférence préparatoire.
23.2 Outre les parties et leurs représentants, les personnes suivantes peuvent assister à une conférence préparatoire :
23.3 La première conférence préparatoire sera fixée le plus tôt possible et, dans tous les cas, au plus tard 40 jours après la date de la décision sur l’admissibilité.
23.4 Une conférence préparatoire peut avoir lieu par voie électronique, à moins qu’une partie ne convainque la CRSEF qu’une instance par voie électronique causerait un préjudice important.
23.5 Le membre qui préside une conférence préparatoire peut donner des directives aux parties afin de faciliter le règlement juste et rapide de la demande.
23.6 Lors d’une conférence préparatoire, les parties peuvent envisager un règlement à l’amiable d’une partie ou de l’ensemble des questions en litige.
23.7 Si les parties ne consentent pas à la médiation ou ne parviennent pas à régler toutes les questions en litige, la CRSEF peut rendre des directives et des ordonnances en vue :
23.8 Au plus tard 10 jours après la conférence préparatoire ou la dernière conférence préparatoire, la CRSEF enverra son Rapport de la conférence préparatoire qui :
23.9 Le membre qui a présidé une conférence préparatoire au cours de laquelle il a été question d’un règlement ne présidera pas l’audience à moins que les parties n’y consentent par écrit.
24.1 La CRSEF tiendra une audience dans les 60 jours qui suivent la décision sur l’admissibilité.
24.2 L’audience peut avoir lieu par écrit, par voie électronique au moyen d’une téléconférence ou d’une vidéoconférence, ou sous une forme conjuguant ces options, si la CRSEF l’estime indiqué, à moins qu’une partie ne convainque la CRSEF qu’il existe de bonnes raisons de ne pas tenir une audience par écrit ou qu’une audience par téléphone ou voie électronique causerait un préjudice important.
24.3 En plus des parties et de leurs représentants, la CRSEF peut décider d’admettre les personnes suivantes à l’audience :
24.4 Afin d’assurer le règlement juste et rapide de la demande, à l’audience, la CRSEF peut exercer son pouvoir discrétionnaire de :
24.5 Après avoir examiné la plainte, la CRSEF peut :
24.6 Lors de l’audience, la personne auteure de la demande présente sa preuve en premier.
25.1 La CRSEF remettra aux parties ses motifs écrits de la décision, dans les 30 jours qui suivent la fin de l’audience.
26.1 Les personnes suivantes sont parties à une demande de révision :
27.1 La demande de révision du refus de la demande d’adoption doit être présentée à la CRSEF en utilisant le formulaire 3 dans les 10 jours qui suivent la réception de l’avis écrit de la décision de refus de placer un enfant ou de la décision de retirer un enfant qui a été placé.
27.2 La CRSEF enverra la demande :
28.1 Pour être admissible à une révision, la demande doit être remplie par la ou les personnes à qui l’avis de la décision de la société ou du titulaire de permis a été adressé.
28.2 La CRSEF déterminera l’admissibilité de la demande à une révision et enverra sa décision sur l’admissibilité aux parties dans les 7 jours qui suivent la réception de la demande.
28.3 Si la CRSEF estime que la demande est admissible à une révision, elle enverra la décision à toutes les parties accompagnée d’un avis d’audience précisant la date, l’heure et le lieu de l’audience.
28.4 La décision sur l’admissibilité est réputée reçue :
29.1 La CRSEF tiendra une audience dans les 20 jours qui suivent le jour où la personne auteure de la demande est réputée avoir reçu sa décision sur l’admissibilité.
29.2 La CRSEF doit déterminer quelle mesure est dans l’intérêt véritable de l’enfant et, selon cette détermination, elle confirmera ou annulera la décision qui fait l’objet de l’examen.
29.3 Lors de l’audience, la société ou le titulaire de permis présente sa preuve en premier.
30.1 La CRSEF rendra sa décision, y compris ses motifs, dans les 10 jours qui suivent la fin de l’audience.
31.1 Aux fins du calcul du délai d’appel d’une décision de renvoi ou de la remise de documents dans un appel, « jour férié » comprend les congés scolaires.
32.1 Les personnes suivantes peuvent interjeter appel d’une décision de renvoi :
32.2 Les parties à l’appel sont :
33.1 L’appel d’une décision d’un conseil scolaire concernant un renvoi doit être déposé à la CRSEF en utilisant le formulaire 4, dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis de la décision de renvoi. L’appel doit être accompagné de la décision de renvoi et de la réponse au rapport du directeur de l’école recommandant le renvoi, s’il y a lieu.
33.2 L’avis de décision de renvoi est considéré comme ayant été reçu par la partie appelante :
33.3 La CRSEF peut proroger le délai d’appel, avant ou après l’expiration de la période de 30 jours, si elle est convaincue qu’il existe des motifs raisonnables de le faire.
33.4 La CRSEF enverra l’appel au conseil scolaire intimé. Le conseil scolaire doit déposer à la CRSEF le rapport du directeur d’école recommandant le renvoi le plus tôt possible et dans tous les cas dans les 2 jours qui suivent la réception de l’appel.
34.1 La CRSEF tiendra une audience au plus tard 30 jours après avoir reçu l’appel.
34.2 La CRSEF peut tenir compte de la demande d’une partie souhaitant que l’audience ait lieu après la période de 30 jours.
34.3 L’appel est une nouvelle audience. La CRSEF doit prendre l’une ou l’autre des décisions suivantes, selon le cas :
Lorsqu’elle rend cette décision, la CRSEF doit tenir compte des facteurs atténuants et autres facteurs.
34.4 Lors de l’audience, le conseil scolaire présente sa preuve en premier.
34.5 L’élève a le droit d’assister à l’audience et d’y faire une déclaration, qu’elle ou il soit partie à l’appel ou non.
35.1 La CRSEF remettra sa décision sur l’appel à toutes les parties et à leurs représentants dans les 10 jours qui suivent la fin de l’audience.
35.2 La CRSEF remettra les motifs écrits de sa décision à toutes les parties et à leurs représentants dans les 30 jours qui suivent la fin de l’audience.
36.1 Toute personne, y compris l’enfant, peut demander à la CRSEF la révision d’une admission d’urgence dans un programme de traitement en milieu fermé.
36.2 Les personnes suivantes sont parties à une demande de révision :
37.1 La demande de révision d’une admission d’urgence dans un programme de traitement en milieu fermé doit être déposée en utilisant le formulaire 5.
37.2 La demande dûment remplie doit être envoyée au centre et déposée à la CRSEF par service de messagerie, par courriel ou par télécopieur.
37.3 Si l’enfant a moins de 12 ans, le centre doit, dès qu’il est informé de la demande, faire parvenir à la CRSEF une copie du consentement du ou de la ministre à l’admission de l’enfant.
38.1 Le centre doit déployer tous les efforts raisonnables pour faire parvenir une copie de la demande par service de messagerie offrant un service de livraison le jour même où le lendemain, par courriel ou par télécopieur au parent de l’enfant, à la personne qui prend soin de l’enfant avec le consentement des parents ou à la société qui a la garde légale de l’enfant ou aux soins de laquelle l’enfant a été confié.
38.2 Si la personne auteure de la demande n’est pas l’enfant, la CRSEF doit, dès réception de la demande, en aviser le Bureau de l’avocat des enfants.
38.3 La CRSEF doit entendre et trancher la demande dans les 5 jours qui suivent sa réception.
38.4 Après avoir reçu la demande, le centre doit informer la CRSEF de la disponibilité de son psychiatre pour témoigner et la CRSEF tiendra compte de cette information lorsqu’elle établira la date de l’audience.
39.1 Le retrait d’une demande de révision doit être effectué en utilisant le formulaire 6.
40.1 Les parties doivent signifier tout document pertinent et leur liste de témoins proposés à toutes les parties et les déposer à la CRSEF au plus tard à 14 h le jour précédent l’audience.
41.1 La CRSEF doit tenir une audience orale, à moins que l’enfant consente à poursuivre le programme de traitement en milieu fermé. La CRSEF peut demander une preuve orale de ce consentement.
41.2 L’enfant a le droit d’être présent à l’audience, sauf dans les cas suivants :
41.3 La CRSEF peut exiger qu’un enfant qui a consenti à la tenue d’une audience en son absence assiste à la totalité ou à une partie de l’audience.
41.4 Deux personnes représentant le programme de traitement en milieu fermé, y compris la personne agissant au nom du centre, peuvent être présentes à l’audience.
41.5 Le centre présente sa preuve en premier.
42.1 La CRSEF rendra sa décision sur la demande dans les 5 jours suivant la réception de la demande. La CRSEF publiera, par écrit, les motifs de sa décision dans les 10 jours de son ordonnance tranchant la demande.
42.2 L’enfant sera libéré du programme en milieu fermé sauf si la CRSEF est convaincue que l’enfant répond aux critères d’admission d’urgence prévus par la LSEJF.
43.1 Les personnes suivantes sont parties à une demande de révision :
44.1 L’enfant peut demander que soit révisé son placement en établissement, si le placement a fait l’objet d’un examen par le Comité consultatif sur les placements en établissement (CCPE).
44.2 La demande de révision peut être faite quand :
44.3 La demande de révision d’un placement en établissement doit être déposée à la CRSEF en utilisant le formulaire 7.
44.4 La CRSEF enverra la demande aux autres parties.
45.1 Dans les 7 jours qui suivent la réception de la demande, la société, si elle est l’intimée, doit remettre à la CRSEF et aux autres parties sa réponse à la demande. La réponse doit contenir ce qui suit :
46.1 Dans les 10 jours qui suivent la réception de la demande, la CRSEF indiquera à la personne auteure de la demande si elle tiendra ou non une audience.
46.2 Si une audience est fixée, les parties doivent divulguer tout document pertinent et une liste de leurs témoins proposés à toutes les parties et les déposer à la CRSEF au plus tard 10 jours avant l’audience.
46.3 Lors de l’audience, le père ou la mère de l’enfant ou la société présente sa preuve en premier.
47.1 La CRSEF a 30 jours après réception de la demande pour achever son examen et prendre une décision. Ce délai peut être prorogé si une audience est tenue et que les parties consentent à la prorogation.
47.2 La CRSEF peut, selon le cas :
48.1 La personne auteure de la demande peut retirer sa demande à tout moment au cours de l’instance. La CRSEF confirmera le retrait par écrit à la personne auteure de la demande et aux autres parties.