Commission de révision des services à l’enfance et à la famille
Règles de procédure

Mise à jour : 1er mai 2026

(Available in English)



Partie A

Règle A1 : Application

Les règles suivantes s’appliquent à toute instance dont la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille (CRSEF) est saisie.

Règle A2 : Définitions

Les « règles et procédures » englobent les règles, directives de pratique, politiques, lignes directrices et directives de procédure.

Règle A3 : Interprétation

A3.1 Les règles et procédures de la CRSEF doivent être interprétées et appliquées de façon large et en fonction de leur objet, pour :

  1. favoriser une résolution des différends équitable, juste et expéditive,
  2. permettre aux parties de participer efficacement au processus, qu’elles aient ou non une représentante ou un représentant juridique,
  3. veiller à ce que les procédures, les ordonnances et les directives soient proportionnées à l’importance et au degré de complexité des questions en litige.

A3.2 Les règles et procédures ne doivent pas être interprétées de manière technique.

A3.3 Les règles et procédures doivent être interprétées et appliquées de manière conforme au Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19.

Règle A4 : Pouvoirs du Tribunal

A4.1 La CRSEF peut exercer n'importe lequel de ses pouvoirs à la demande d'une partie ou selon sa propre initiative, sauf disposition contraire.

A4.2 La CRSEF peut modifier toute règle ou procédure ou déroger à leur application, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, sauf si cela est interdit par la loi ou par une règle particulière.

Règle A5 : Adaptation aux besoins selon le Code des droits de la personne

A5.1 Une partie, une représentante ou un représentant, un témoin ou une personne de soutien ont droit à ce que la CRSEF tienne compte de leurs besoins selon le Code des droits de la personne, et ils devraient aviser celui-ci le plus rapidement possible si un accommodement est requis.

Règle A6 : Langue

A6.1 Les individus peuvent fournir à la CRSEF des documents écrits en français ou en anglais.

A6.2 Les individus peuvent participer aux instances de la CRSEF en français, en anglais, en American Sign Language (ASL) ou en langue des signes québécoise (LSQ).

A6.3 Quiconque comparaît devant la CRSEF peut faire appel à une ou un interprète. Des services d'interprétation seront fournis sur demande, conformément aux politiques de la CRSEF.

Règle A7 : Courtoisie et respect

A7.1 Toutes les personnes qui comparaissent à une instance devant la CRSEF ou qui communiquent avec celui-ci doivent agir de bonne foi et de manière courtoise et respectueuse envers la CRSEF et les autres participants à l'instance.

Règle A8 : Abus de procédure

A8.1 La CRSEF peut rendre les ordonnances ou donner les directives qui lui semblent opportunes pour empêcher les abus de procédure.

A8.2 Si la CRSEF trouve qu'une personne a de façon persistante introduit des instances vexatoires ou agi d'une manière vexatoire, la CRSEF peut conclure que cette personne est un plaideur vexatoire, et il peut rejeter l'instance comme constituant un abus de procédure pour ce motif. Il peut également exiger d'une personne que l'on a jugé être un plaideur vexatoire d'obtenir l'autorisation de la CRSEF pour introduire d'autres instances ou pour entreprendre de nouvelles mesures lors d'une instance.

Règle A9 : Représentants

A9.1 Les parties peuvent se représenter elles mêmes, être représentées par une personne titulaire d’un permis délivré par le Barreau de l’Ontario ou représentées par une personne non titulaire d’un permis lorsque la Loi sur le Barreau, L.R.O. 1990, chap. L.8, ses règlements d’application et ses règlements administratifs l’autorisent.

A9.2 Les individus qui représentent une partie devant la CRSEF ont des devoirs tant envers la CRSEF qu'envers la partie qu'ils représentent. Les représentantes et représentants doivent fournir leurs coordonnées à la CRSEF et être disponibles afin de pouvoir être contactées rapidement. Il incombe aux représentantes et aux représentants de transmettre les communications et les directives de la CRSEF à leurs clientes et clients. Les représentantes et représentants devraient bien connaître les règles et procédures de la CRSEF, communiquer les attentes de la CRSEF à leur cliente ou client, et fournir des réponses rapides aux autres parties et à la CRSEF.

A9.3 Quand une représentante ou un représentant commence à agir pour le compte d’une cliente ou d’un client ou cesse de le faire, elle ou il doit immédiatement aviser la CRSEF et les autres parties par écrit, et leur fournir les coordonnées à jour de la partie et de toute nouvelle personne qui la représente.

A9.4 La CRSEF peut exclure une représentante ou un représentant de comparaître devant elle, si la comparution continue de cette personne peut conduire à un abus de procédure.

Règle A10 : Tutrices ou tuteurs à l'instance

A10.1 Cette règle s’applique quand une personne demande d’agir en qualité de tutrice ou tuteur à l’instance pour une partie. Elle ne s’applique pas quand la nature de l’instance ne le requiert pas. Par souci de clarté, la CRSEF n’exige généralement pas de tutrices ou tuteurs à l’instance pour les personnes mineures.

A10.2 On présume que les personnes ont la capacité mentale de gérer et mener leur instance, ainsi que de nommer une représentante ou un représentant et de donner des directives à cette personne.

Déclarations des tutrices ou tuteurs à l'instance

A10.3 Lorsqu’une personne demande d’agir en qualité de tutrice ou tuteur à l’instance pour une personne mineure de moins de 18 ans, elle doit déposer une déclaration signée dans la forme désignée par le tribunal et confirmant ce qui suit :

  1. le consentement de la tutrice ou du tuteur à l'instance à assumer ce rôle;
  2. la date de naissance de la personne mineure;
  3. la nature de la relation avec la personne mineure;
  4. que toute autre personne ayant la garde ou la tutelle légale du mineur a reçu une copie des documents relatifs à la l’instance;
  5. que la tutrice ou le tuteur à l'instance n'a aucun intérêt qui entre en conflit avec ceux de la personne représentée;
  6. son engagement d'agir en conformité avec les responsabilités des tutrices et tuteurs à l'instance telles qu'énoncées dans la règle A10.8;
  7. que la tutrice ou le tuteur à l'instance a au moins 18 ans et qu'il ou elle comprend la nature de l'instance.

A10.4 Lorsqu’une personne demande d’agir en qualité de tutrice ou tuteur à l’instance pour une personne qui est mentalement incapable de participer à l’instance, elle doit déposer une déclaration signée dans la forme désignée par le tribunal et confirmant ce qui suit :

  1. le consentement de la tutrice ou du tuteur à l’instance à assumer ce rôle;
  2. la nature de la relation de la tutrice ou tuteur à l'instance avec la personne représentée;
  3. les motifs de croire que la personne est mentalement incapable à participer à l'instance;
  4. la nature et l'étendue du handicap causant l'incapacité mentale;
  5. qu'aucune autre personne n'a le pouvoir de prendre des décisions au nom de la personne pour l'instance;
  6. que toute personne détenant une procuration ou une tutelle pour la personne à l’égard d’autres affaires a reçu copie des documents relatifs à l’instance;
  7. que la tutrice ou le tuteur à l'instance n'a aucun intérêt qui entre en conflit avec ceux de la personne représentée;
  8. son engagement d'agir en conformité avec les responsabilités des tutrices et tuteurs à l'instance telles qu'énoncées dans la règle A10.8;
  9. la tutrice ou le tuteur à l'instance a au moins 18 ans, et qu'il ou elle comprend la nature de l'instance.

Nomination et destitution d'une tutrice ou d'un tuteur à l'instance

A10.5 Lors du dépôt d'une déclaration dûment remplie comme la présente Règle l'exige, et sauf si elle est refusée ou révoquée par la CRSEF, la personne peut agir en qualité de tutrice ou tuteur à l'instance pour la partie.

A10.6 La CRSEF examine la déclaration et peut ordonner aux parties de faire des observations écrites pour déterminer si la tutrice ou le tuteur à l'instance devrait être refusé en application de la Règle A10.7.

A10.7 Sur examen de la déclaration, ou ultérieurement pendant l'instance, la CRSEF peut refuser ou destituer une tutrice ou un tuteur à l'instance pour les raisons suivantes :

  1. la tutrice ou le tuteur à l'instance a un intérêt qui entre en conflit avec ceux de la personne représentée;
  2. la nomination entre en conflit avec le pouvoir de prendre des décisions au nom d’autrui d’une autre personne;
  3. la personne est apte à conduire une instance ou à la poursuivre;
  4. la tutrice ou le tuteur à l'instance ne peut pas ou ne veux pas continuer d'assumer ce rôle;
  5. une personne plus convenable demande à être la tutrice ou le tuteur à l'instance;
  6. il n'est pas nécessaire d'avoir une tutrice ou un tuteur à l'instance pour l'instance.

Responsabilités des tutrices et tuteurs à l'instance

A10.8 La tutrice ou le tuteur à l'instance doit s'occuper avec diligence des intérêts de la personne représentée et doit prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection de ces intérêts, y compris :

  1. dans la mesure du possible, informer la personne représentée au sujet de l'instance et la consulter à ce sujet;
  2. tenir compte des effets de l'instance sur la personne mineure ou mentalement incapable;
  3. décider s'il faut ou non retenir les services d'une représentante ou d'un représentant, et fournir des instructions à cette personne;
  4. aider à rassembler les éléments de preuve pour appuyer l'instance et présenter la meilleure cause possible devant la CRSEF.

A10.9 Personne ne peut recevoir de rémunération pour occuper les fonctions de tutrice ou tuteur à l'instance sauf si c'est prévu par une loi ou par une entente préexistante.

A10.10 Quand une personne mineure qui était représentée par une tutrice ou un tuteur à l'instance atteint l'âge de 18 ans, le rôle de la tutrice ou du tuteur à l'instance prend fin automatiquement.

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Partie B

Partie I : Généralités

Définitions

1.1 Les présentes règles sont adoptées conformément à l’article 25.1 de la LECL et au Règlement de l’Ontario 155/18. La LECL ne s’applique pas à l’examen d’une plainte ou à une audience relative à une plainte déposée contre une société en vertu des articles 119 et 120 de la LSEJF.

1.2 Les présentes règles s’appliquent aux demandes déposées en vertu de la LSEJF suivantes :

  1. demande de révision d'une intention de retirer un enfant qui est soins d'une société de façon prolongée;
  2. demande de révision ou d'audience d'une plainte déposée contre une société;
  3. demande de révision d'une décision de refuser de placer un enfant en vue de son adoption ou de retirer un enfant qui a été placé en vue de son adoption;
  4. demande de révision d'une admission d'urgence dans un programme de traitement en milieu fermé (« DRAU »);
  5. demande de révision d'un placement en établissement.

1.3 Les présentes règles s'appliquent également à l'appel d'une décision d'un conseil scolaire de renvoyer un élève en vertu de la Loi sur l'éducation.

1.4 Les règles s’appliquent à toutes les instances devant la CRSEF sauf disposition contraire énoncée dans une règle particulière. Étant donné le caractère urgent des DRAU, les règles 2.1, 5.2 et 6.1 ne s’appliquent pas à une instance de DRAU.

1.4.1 Pour toutes les demandes concernant le retrait d’un enfant d’une famille d’accueil et le refus d’adoption, les parties doivent assister à une audience en étant prêtes à présenter des observations sur l’intérêt supérieur de l’enfant. Lorsque ces demandes concernent un enfant autochtone, les parties doivent assister à une audience et se préparer à présenter des observations sur les facteurs spécifiques énoncés dans la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

1.5 Les membres de la CRSEF, qu’ils siègent seuls ou en comité de trois, peuvent exercer les pouvoirs que leur confèrent la LSEJF, la Loi sur l’éducation, la Loi sur l’adoption internationale et leurs règlements d’application, conformément aux présentes règles.

1.6 La CRSEF contrôle ses processus et peut émettre les directives de pratique qu'elle juge appropriées.

1.7 Les Règles peuvent être modifiées par la CRSEF.

Délais

2.1 Si une règle ou une ordonnance de la CRSEF fixe un délai, ce dernier est calculé comme suit :

  1. le jour où le premier événement survient est exclu du calcul du nombre de jours entre deux événements, tandis que le jour où le deuxième événement survient est inclus;
  2. si le délai est inférieur à 7 jours, les jours fériés ne sont pas inclus;
  3. si le dernier jour du délai tombe un jour férié, l’acte peut être accompli le jour suivant qui n’est pas jour férié;
  4. e premier jour non férié qui suit;
  5. si un document est reçu ou remis un jour férié, il est réputé avoir été reçu ou remis le premier jour non férié qui suit;
  6. tout document déposé à la CRSEF après 17 h sera réputé avoir été déposé le premier jour non férié qui suit.

2.2 Sauf si la législation l’interdit, la CRSEF peut examiner une demande de prorogation ou de raccourcissement d’un délai imposé. La partie qui demande une prorogation ou un raccourcissement d’un délai doit justifier sa demande.

2.3 Les facteurs suivants peuvent être pris en compte par la CRSEF pour rendre une décision au sujet des demandes de prorogation ou de raccourcissement d’un délai :

  1. la durée du délai et sa raison;
  2. tout préjudice que pourrait subir une partie;
  3. s’il est possible de remédier à un éventuel préjudice;
  4. si la demande est faite de bonne foi;
  5. l’incidence préjudiciable du délai sur l’enfant qui fait l’objet de l’instance;
  6. tout autre facteur pertinent.

2.4 Une demande de prorogation ou de raccourcissement d’un délai peut faire l’objet d’une décision sans que les autres parties à la demande soient invitées à présenter leurs observations.

2.5 Lorsqu’une demande de prorogation ou de raccourcissement d’un délai est rejetée, la partie requérante ne peut pas présenter d’autres demandes de prorogation ou de raccourcissement du même délai, à moins qu’il n’y ait eu un changement important des circonstances.

2.6 Si la demande de prorogation ou de raccourcissement d’un délai est acceptée, un document est réputé reçu à la date à laquelle la partie l’a déposé.

Dépôt de documents

3.1 Un document doit être déposé auprès de la CRSEF par courrier postal, par télécopieur ou par courriel et doit être signifié à toutes les parties.

3.2 À l’exception d’une demande de mesures d’adaptation, la CRSEF peut refuser d’accepter un document à déposer s’il n’a pas été signifié à toutes les parties conformément aux règles.

Remise des documents

4.1 Les documents peuvent être remis :

  1. à la personne, ou à la représentante ou au représentant de la personne dans l’instance en personne;
  2. par courrier ordinaire ou recommandé adressé à la dernière adresse connue de la personne ou de sa représentante ou de son représentant dans l’instance;
  3. par télécopieur envoyé au dernier numéro de télécopieur connu de la personne ou de sa représentante ou de son représentant dans l’instance;
  4. par service de messagerie à la dernière adresse connue de la personne ou de sa représentante ou de son représentant dans l’instance;
  5. par courrier électronique à la dernière adresse de courriel connue de la personne ou de sa représentante ou de son représentant dans l’instance;

4.2 Un document est réputé remis :

  1. s’il est remis en personne, le jour de la remise;
  2. s’il est envoyé par courrier ordinaire ou recommandé, le cinquième jour qui suit son envoi;
  3. s’il est envoyé par télécopieur, le lendemain de l’envoi, à moins que ce jour ne soit férié, auquel cas il est réputé avoir été reçu le premier jour non férié qui suit;
  4. s’il est envoyé par service de messagerie offrant un service de livraison le jour même, le lendemain du jour où le service de messagerie vient le chercher;
  5. s’il est envoyé par service de messagerie offrant un service de livraison le jour suivant, deux jours après le jour où le service de messagerie vient le chercher;
  6. s’il est envoyé par courriel, le jour de son envoi.
Motions

5.1 Une motion peut être présentée par une partie à l’instance ou une personne qui s’intéresse à l’instance.

5.2 La motion doit être déposée le plus tôt possible, et au plus tard 4 jours avant l’audience. Elle doit être remise à toutes les parties avant d’être déposée auprès de la CRSEF.

5.3 Une partie peut présenter une motion au début de l’audience en expliquant pourquoi elle ne l’a pas fait avant l’audience.

5.4 La motion peut être présentée sous n’importe quelle forme, mais doit énoncer clairement les faits et les motifs pertinents et la mesure de redressement demandée.

5.5 La CRSEF peut dicter la procédure à suivre pour traiter une motion et fixer les délais applicables. La CRSEF peut exiger que la motion soit traitée par écrit ou de toute autre manière.

Divulgation

6.1 Sauf directive contraire de la CRSEF, tout document qu’une partie souhaite présenter à l’audience doit être divulgué à toutes les parties et à la CRSEF au plus tard 10 jours avant la tenue de l’audience. Une partie qui ne fournit pas la preuve de la manière indiquée par les règles ne peut l’utiliser à l’audience à moins que la CRSEF ne donne son autorisation expresse.

6.2 Si elle l’estime indiqué, en tout temps pendant l’instance, la CRSEF peut ordonner à une partie de divulguer des documents, des déclarations de témoins, des rapports de témoins experts, ou de fournir des détails particuliers et peut donner des directives en ce qui concerne l’utilisation des renseignements personnels contenus dans les documents divulgués.

Conférence préparatoire

7.1 L’objet de la conférence préparatoire est :

  1. de déterminer et simplifier la totalité ou une partie des questions en litige;
  2. d’identifier les faits ou les preuves dont peuvent convenir les parties;
  3. d’évaluer la durée de l’audience;
  4. de nommer les témoins qui seront appelés à l’audience;
  5. de préciser la forme que prendra l’audience;
  6. d’identifier la preuve qui sera produite à l’audience;
  7. d’envisager toute autre question susceptible de faciliter le règlement juste et le plus rapide possible de l’instance.

7.2 À l’issue de la conférence préparatoire, le membre de la CRSEF qui la préside peut rendre les ordonnances qu’il juge nécessaires ou utiles à la conduite de l’instance.

7.3 Les décisions prises par le membre lors de la conférence préparatoire sont consignées dans le Rapport de la conférence préparatoire qui fait partie intégrante du dossier.

Audiences

8.1 Les audiences de la CRSEF se déroulent par écrit, par téléphone ou par d’autres moyens électroniques, selon ce qu’elle juge approprié et ce qui est autorisé par les circonstances. Lorsqu’elle choisit le format de l’audience, la CRSEF doit prendre en considération ce qui suit :

  1. l’équité et l’accessibilité du processus pour toutes les parties;
  2. les coûts et l’efficacité du processus;
  3. s’il existe une façon plus expéditive de régler le différend;
  4. la commodité pour les parties;
  5. la compatibilité avec le mandat de la CRSEF;
  6. si les parties peuvent s’entendre sur les faits ou les preuves;
  7. la durée prévue de l’audience;
  8. si les questions en litige sont essentiellement d’ordre juridique;
  9. s’il est probable qu’un témoignage de vive voix soit nécessaire;
  10. si des objections ont été formulées à l’égard du format de l’audience.

8.2 La CRSEF peut ordonner une combinaison de formats d’audience, si elle le juge approprié.

Assignation des témoins

8.3 Une partie peut demander à la CRSEF de délivrer une assignation à comparaître à un témoin en remplissant et en déposant un formulaire de demande de délivrance d’une assignation à comparaître par la CRSEF. La demande doit être faite dès que la partie a connaissance de la nécessité d’une assignation à comparaître. Lorsqu’une partie est représentée par une avocate ou un avocat ou une ou un parajuriste, l’avocate ou l’avocat ou la ou le parajuriste doit préparer et soumettre l’assignation à comparaître avec la demande.

8.4 La signification de l’assignation à comparaître et le paiement des droits et indemnités requis sont à la charge de la partie qui a demandé l’assignation à comparaître.

8.5 La CRSEF ne délivrera pas d’assignation à comparaître pour les demandes concernant des plaintes déposées contre une société d’aide à l’enfance, en vertu des articles 119 et 120 de la LSEJF.

Absence à une conférence préparatoire ou à une audience

8.6. Lorsqu’une partie a été informée de la tenue d’une conférence préparatoire ou d’une audience et qu’elle ne s’y présente pas, la CRSEF peut :

Instances en privé

9.1 Compte tenu de leur nature, toutes les instances doivent se tenir en privé.

9.2 Une partie ou un membre du public peut présenter une motion afin que l’audience se déroule en public. Cette règle ne s’applique pas aux demandes de révision d’une admission d’urgence dans un programme de traitement en milieu fermé (DRAU).

9.3 Sous réserve d’une ordonnance du tribunal ou de la CRSEF, les parties et leurs représentants ne doivent pas utiliser de documents ou de renseignements obtenus en vertu des présentes règles ou dans le cadre d’une instance de la CRSEF à des fins autres que l’instance devant la CRSEF.

9.4 Toutes les décisions de la CRSEF sont assujetties à une ordonnance de confidentialité et peuvent aussi contenir des renseignements assujettis au paragraphe 87 (8) de la LSEJF. La CRSEF produit une version expurgée de ses décisions. Nul ne doit faire circuler, reproduire, communiquer ou publier des renseignements contenus dans une décision non expurgée de la CRSEF ou provenant d’une décision non expurgée de la CRSEF sans obtenir au préalable une ordonnance de la CRSEF ou du tribunal à cet effet.

9.5 À moins d’une autorisation de la CRSEF, nul ne peut prendre ou tenter de prendre une photographie, un enregistrement audio ou vidéo ou tout autre reproduction permettant de produire ou de transmettre des représentations visuelles ou sonores par des moyens électroniques ou autres lors d’une audience.

9.6 Nul ne peut publier, diffuser, reproduire ou distribuer de quelque manière que ce soit une photographie, un enregistrement ou reproduction d’une audience de la CRSEF, des personnes présentes à l’audience ou des documents présentés lors d’une audience.

Dossiers liés à la LSJPA

10.1 Une partie souhaitant utiliser des documents ou des renseignements dans le cadre d’une instance de la CRSEF qui permettraient d’identifier une personne mineure comme étant un jeune ayant fait l’objet de mesures en vertu de la LSJPA doit d’abord obtenir une ordonnance d’un juge du tribunal de la jeunesse l’autorisant à divulguer ces renseignements à la CRSEF.

10.2 La CRSEF ne recevra aucun document ou renseignement permettant d’identifier une personne mineure comme étant un jeune ayant fait l’objet de mesures en vertu de la LSJPA sans une ordonnance du tribunal de la jeunesse.

Affaires saisies

10.3 Une ou un arbitre de la CRSEF peut demeurer saisi d’une affaire, lorsque cela est approprié.

Avis sur des questions constitutionnelles

11.1 Une partie qui souhaite contester la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une disposition législative doit remplir un avis sur des questions constitutionnelles comportant ce qui suit :

  1. le nom des parties;
  2. le numéro du dossier;
  3. les date, heure et lieu prévus de l’audience;
  4. la disposition législative qui est contestée;
  5. les faits pertinents sur lesquels s’appuie la contestation constitutionnelle;
  6. un sommaire de l’argument juridique qui sera présenté à l’appui de la contestation constitutionnelle.

11.2 La partie doit remettre copie de l’avis aux parties, au procureur général du Canada et au procureur général de l’Ontario au moins 15 jours avant l’audition de la question.

11.3 La partie doit déposer l’original de l’avis à la CRSEF et expliquer par écrit de quelle manière et quand l’avis a été remis aux parties et aux deux procureurs généraux, au moins 15 jours avant l’audition de la question.

Retrait d’une demande ou d’un appel

12.1 Une demande ou un appel, autre qu’une DRAU, peut être retiré en déposant un avis écrit de retrait à la CRSEF. Une DRAU peut être retirée en utilisant le formulaire 6 approprié.

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Partie II : Demande de révision d’une proposition de retirer d’une famille d’accueil un enfant confié aux soins d’une société de façon prolongée en vertu de l’article 109 de la LSEJF

Parties

13.1 Les personnes suivantes sont parties à une demande de révision :

  1. le parent de famille d’accueil;
  2. la société;
  3. si l’enfant est inuit, métis ou de Premières Nations, une représentante ou un représentant qu’a choisi chacune des bandes et communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient;
  4. toute autre personne dont la présence est jugée nécessaire par la CRSEF pour trancher toutes les questions sur lesquelles porte la révision.
Demande

14.1 La demande de révision doit être déposée auprès de la CRSEF en utilisant le formulaire 1, dans les 10 jours qui suivent la réception de l’avis d’intention de la société de retirer l’enfant.

14.2 La CRSEF enverra la demande :

  1. à la société;
  2. si l’enfant est inuit, métis ou de Premières Nations, à la représentante ou au représentant qu’a choisi chacune des bandes et communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient.
Admissibilité

15.1 Pour être admissible à une révision :

  1. l’auteur de la demande doit être le parent de famille d’accueil de l’enfant;
  2. l’enfant doit se trouver sous les soins de la société de façon prolongée et avoir été sous les soins de la personne auteure de la demande pendant une période continue d’au moins 2 ans.

15.2 La CRSEF déterminera si la demande est admissible à une révision et remettra sa décision sur l’admissibilité par écrit aux parties dans les 7 jours qui suivent la réception de la demande. Si la CRSEF estime que la demande n’est pas admissible à une révision, elle remettra les motifs écrits de sa décision.

15.3 Si la CRSEF estime que la demande est admissible à une révision, elle enverra la décision à toutes les parties accompagnée d’un avis d’audience précisant la date, l’heure et le lieu de l’audience.

15.4 La décision sur l’admissibilité est réputée avoir été reçue :

  1. si elle est envoyée par courrier postal, le cinquième jour qui suit son envoi;
  2. si elle est envoyée par télécopieur, le lendemain de son envoi, à moins que ce jour ne soit férié auquel cas elle est réputée avoir été reçue le premier jour non férié qui suit;
  3. si elle est envoyée par courriel, le jour de son envoi.
Audience

16.1 La CRSEF doit tenir une audience dans les 20 jours qui suivent le jour où la personne auteure de la demande est réputée avoir reçu sa décision sur l’admissibilité.

16.2 La CRSEF doit déterminer quelle mesure est dans l’intérêt véritable de l’enfant et, selon cette détermination, elle confirmera ou annulera la décision qui fait l’objet de l’examen.

16.3 Lors de l’audience, la société présente sa preuve en premier.

Décision

17.1 La CRSEF remettra sa décision et les motifs de sa décision à toutes les parties et à leurs représentants dans les 10 jours qui suivent la fin de l’audience.

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Partie III : Demande de révision ou d'audience d'une plainte déposée contre une société d'aide à l'enfance aux termes des articles 119 et 120 de la LSEJF

Parties

18.1 Les personnes suivantes sont parties à une demande de révision :

  1. la personne qui a demandé ou obtenu un service de la société;
  2. la société.
Demande

19.1 La demande concernant une plainte contre une société d’aide à l’enfance doit être déposée à la CRSEF en utilisant le formulaire 2.

19.2 La demande de révision d’une décision définitive d’un comité interne d’examen des plaintes (CIEP) n’est considérée complète que si la décision du CIEP y est jointe.

19.3 La CRSEF enverra la demande dûment complétée à la société.

Admissibilité

20.1 La demande doit contenir des renseignements pertinents à l’appui des allégations suivantes :

  1. la société a refusé de traiter une plainte présentée vertu du paragraphe 119 (1);
  2. la société n’a pas répondu à une plainte dans le délai exigé par les règlements;
  3. la société ne s’est pas conformée à la procédure d’examen des plaintes ou à toute autre exigence en matière de procédure prévue par la LSEJF en ce qui concerne l’examen des plaintes;
  4. la société n’a pas veillé à ce que les enfants, les adolescentes leurs parents aient la possibilité d’être entendus et représentés lorsque sont prises des décisions concernant leurs intérêts, et d’exprimer leurs préoccupations relativement aux services qu’ils reçoivent, comme l’exige le paragraphe 15 (2);
  5. la société n’a pas donné à l’auteur de la demande les motifs d’une décision qui concerne ses intérêts.

20.2 La CRSEF déterminera si la demande est admissible à une révision et en avisera les parties dans les 7 jours qui suivent la réception de la demande complète.

20.3 Si la CRSEF estime que la demande n’est pas admissible à une révision, elle fournira des motifs écrits.

Réponse

21.1 Dans les 10 jours qui suivent la réception de la décision relative à l’admissibilité, la société doit remettre sa réponse à la personne auteure de la demande et la déposer à la CRSEF. La réponse doit contenir les renseignements suivants :

  1. une réponse aux allégations formulées dans la demande;
  2. une brève chronologie des interactions entre la société et la personne auteure de la demande pendant les périodes visées par la demande;
  3. des copies de tout document pertinent concernant les questions soulevées dans la demande;
  4. les autres faits, questions ou allégations sur lesquels se fonde la société.

21.2 Si la société soutient que la CRSEF ne peut entendre la demande car l’objet de la plainte :

  1. est une question que le tribunal a tranchée ou dont il est saisi;
  2. est visé par un autre processus décisionnel prévu par la LSEJF ou la Loi de 1995 sur les relations de travail;

elle doit déposer des observations à l’appui de sa position et joindre tous les documents et ordonnances judiciaires pertinents à sa réponse.

Révision écrite ou avis d'audience

22.1 Dans les 20 jours qui suivent sa décision sur l'admissibilité, la CRSEF fait ce qui suit :

  1. elle rend une décision fondée sur la demande et la réponse de la société;
  2. elle décide de tenir une audience.
Conférence préparatoire

23.1 Les parties ou leurs représentants doivent assister à une conférence préparatoire avant qu’une demande ne soit soumise à une audience. Les parties peuvent devoir assister à plus d’une conférence préparatoire.

23.2 Outre les parties et leurs représentants, les personnes suivantes peuvent assister à une conférence préparatoire :

  1. s’il y a lieu, une représentante ou un représentant de la bande ou de la communauté inuite, métisse ou de Premières Nations de la personne auteure de la demande;
  2. une personne de confiance choisie par la personne auteure de la demande.

23.3 La première conférence préparatoire sera fixée le plus tôt possible et, dans tous les cas, au plus tard 40 jours après la date de la décision sur l’admissibilité.

23.4 Une conférence préparatoire peut avoir lieu par voie électronique, à moins qu’une partie ne convainque la CRSEF qu’une instance par voie électronique causerait un préjudice important.

23.5 Le membre qui préside une conférence préparatoire peut donner des directives aux parties afin de faciliter le règlement juste et rapide de la demande.

23.6 Lors d’une conférence préparatoire, les parties peuvent envisager un règlement à l’amiable d’une partie ou de l’ensemble des questions en litige.

23.7 Si les parties ne consentent pas à la médiation ou ne parviennent pas à régler toutes les questions en litige, la CRSEF peut rendre des directives et des ordonnances en vue :

  1. d’identifier et de simplifier les questions en litige;
  2. d’identifier les ententes sur les faits ou les preuves;
  3. de fixer les dates auxquelles toutes les mesures de l’instance doivent être prises ou entamées;
  4. d’estimer la durée de l’audience;
  5. de faciliter le règlement juste et le plus rapide possible de l’instance.

23.8 Au plus tard 10 jours après la conférence préparatoire ou la dernière conférence préparatoire, la CRSEF enverra son Rapport de la conférence préparatoire qui :

  1. confirme que la demande a été réglée sur consentement;
  2. indique la date, l’heure et le lieu de l’audience;
  3. énonce les ordonnances et directives rendues lors de la conférence préparatoire.

23.9 Le membre qui a présidé une conférence préparatoire au cours de laquelle il a été question d’un règlement ne présidera pas l’audience à moins que les parties n’y consentent par écrit.

Audience

24.1 La CRSEF tiendra une audience dans les 60 jours qui suivent la décision sur l’admissibilité.

24.2 L’audience peut avoir lieu par écrit, par voie électronique au moyen d’une téléconférence ou d’une vidéoconférence, ou sous une forme conjuguant ces options, si la CRSEF l’estime indiqué, à moins qu’une partie ne convainque la CRSEF qu’il existe de bonnes raisons de ne pas tenir une audience par écrit ou qu’une audience par téléphone ou voie électronique causerait un préjudice important.

24.3 En plus des parties et de leurs représentants, la CRSEF peut décider d’admettre les personnes suivantes à l’audience :

  1. s’il y a lieu, une représentante ou un représentant de la bande ou de la communauté inuite, métisse ou de Premières Nations de la personne auteure de la demande;
  2. une personne de soutien choisie par la personne auteure de la demande.

24.4 Afin d’assurer le règlement juste et rapide de la demande, à l’audience, la CRSEF peut exercer son pouvoir discrétionnaire de :

  1. définir et limiter les questions en litige;
  2. déterminer l’ordre dans lequel les questions soulevées dans la demande, dont les questions préliminaires, seront examinées;
  3. déterminer l’ordre dans lequel les preuves seront présentées;
  4. limiter les preuves ou observations concernant n’importe quelle question soulevée.

24.5 Après avoir examiné la plainte, la CRSEF peut :

  1. rejeter la demande;
  2. ordonner à l’intimé(e) d’aller de l’avant avec la procédure devant le CIEP;
  3. ordonner à la société de fournir une réponse écrite à la personne auteure de la demande dans un délai déterminé;
  4. ordonner à la société de se conformer à la procédure d’examen des plaintes établie par règlement ou à toute autre exigence prévue par la LSEJF;
  5. ordonner à la société de fournir à la personne auteure de la demande les motifs écrits de sa décision;
  6. dans le cadre d’une demande de révision d’une décision définitive d’un CIEP, ordonner à la société de réexaminer la question ou de confirmer sa décision.

24.6 Lors de l’audience, la personne auteure de la demande présente sa preuve en premier.

Décision

25.1 La CRSEF remettra aux parties ses motifs écrits de la décision, dans les 30 jours qui suivent la fin de l’audience.

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Partie IV : Demande de révision d'une décision de refuser de placer un enfant en vue de son adoption ou de retirer un enfant qui a été placé en vue de son adoption aux termes de l'article 192 de la LSEJF

Parties

26.1 Les personnes suivantes sont parties à une demande de révision :

  1. la personne auteure de la demande;
  2. la société ou le titulaire de permis;
  3. si l’enfant est inuit, métis ou de Premières Nations, une représentante ou un représentant qu’a choisi chacune des bandes et communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient;
  4. toute autre personne dont la présence est jugée nécessaire par la CRSEF pour trancher toutes les questions sur lesquelles porte la révision.
Demande

27.1 La demande de révision du refus de la demande d’adoption doit être présentée à la CRSEF en utilisant le formulaire 3 dans les 10 jours qui suivent la réception de l’avis écrit de la décision de refus de placer un enfant ou de la décision de retirer un enfant qui a été placé.

27.2 La CRSEF enverra la demande :

  1. à la société ou au titulaire de permis dont le nom figure dans la demande;
  2. si l’enfant est inuit, métis ou de Premières Nations, à la représentante ou au représentant qu’a choisi chacune des bandes et communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient.
Admissibilité

28.1 Pour être admissible à une révision, la demande doit être remplie par la ou les personnes à qui l’avis de la décision de la société ou du titulaire de permis a été adressé.

28.2 La CRSEF déterminera l’admissibilité de la demande à une révision et enverra sa décision sur l’admissibilité aux parties dans les 7 jours qui suivent la réception de la demande.

28.3 Si la CRSEF estime que la demande est admissible à une révision, elle enverra la décision à toutes les parties accompagnée d’un avis d’audience précisant la date, l’heure et le lieu de l’audience.

28.4 La décision sur l’admissibilité est réputée reçue :

  1. si elle est envoyée par courrier postal, le cinquième jour qui suit son envoi;
  2. si elle est envoyée par télécopieur, le lendemain de son envoi, à moins que ce jour ne soit férié auquel cas elle est réputée avoir été reçue le premier jour non férié qui suit;
  3. si elle est envoyée par courriel, le jour de son envoi.
Audience

29.1 La CRSEF tiendra une audience dans les 20 jours qui suivent le jour où la personne auteure de la demande est réputée avoir reçu sa décision sur l’admissibilité.

29.2 La CRSEF doit déterminer quelle mesure est dans l’intérêt véritable de l’enfant et, selon cette détermination, elle confirmera ou annulera la décision qui fait l’objet de l’examen.

29.3 Lors de l’audience, la société ou le titulaire de permis présente sa preuve en premier.

Décision

30.1 La CRSEF rendra sa décision, y compris ses motifs, dans les 10 jours qui suivent la fin de l’audience.

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Partie V : Appel de la décision d'un conseil scolaire concernant un renvoi aux termes de l'article 311.7 de la Loi sur l'éducation

Délais

31.1 Aux fins du calcul du délai d’appel d’une décision de renvoi ou de la remise de documents dans un appel, « jour férié » comprend les congés scolaires.

Parties

32.1 Les personnes suivantes peuvent interjeter appel d’une décision de renvoi :

  1. le père, la mère, la tutrice ou le tuteur de l’élève, sauf si l’élève a au moins 18 ans ou si l’élève a 16 ou 17 ans et s’est soustraite ou soustrait à l’autorité parentale;
  2. l’élève, si elle ou il a au moins 18 ans;
  3. l’élève, si elle ou il a 16 ou 17 ans et s’est soustraite ou soustrait à l’autorité parentale;
  4. toute autre personne que précise la CRSEF.

32.2 Les parties à l’appel sont :

  1. le conseil scolaire;
  2. l’élève, si elle ou il a au moins 18 ans, ou si elle ou il a 16 ou 17 ans et s’est soustraite ou soustrait à l’autorité parentale;
  3. le père, la mère, la tutrice ou le tuteur de l’élève, si l’une de ces personnes a porté en appel la décision du conseil scolaire concernant le renvoi;
  4. la personne qui a porté en appel la décision du conseil scolaire concernant le renvoi, s’il ne s’agit pas de l’élève ni de son père ou de sa mère, ni de sa tutrice ou de son tuteur.
Appel

33.1 L’appel d’une décision d’un conseil scolaire concernant un renvoi doit être déposé à la CRSEF en utilisant le formulaire 4, dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis de la décision de renvoi. L’appel doit être accompagné de la décision de renvoi et de la réponse au rapport du directeur de l’école recommandant le renvoi, s’il y a lieu.

33.2 L’avis de décision de renvoi est considéré comme ayant été reçu par la partie appelante :

  1. si l’avis est envoyé par la poste ou par service de messagerie, il est considéré comme ayant été reçu le cinquième jour de classe qui suit le jour de l’envoi;
  2. si l’avis est envoyé par télécopieur, courriel, ou par une autre méthode de transmission électronique, il est considéré comme ayant été reçu le premier jour de classe qui suit le jour de son envoi.

33.3 La CRSEF peut proroger le délai d’appel, avant ou après l’expiration de la période de 30 jours, si elle est convaincue qu’il existe des motifs raisonnables de le faire.

33.4 La CRSEF enverra l’appel au conseil scolaire intimé. Le conseil scolaire doit déposer à la CRSEF le rapport du directeur d’école recommandant le renvoi le plus tôt possible et dans tous les cas dans les 2 jours qui suivent la réception de l’appel.

Audience

34.1 La CRSEF tiendra une audience au plus tard 30 jours après avoir reçu l’appel.

34.2 La CRSEF peut tenir compte de la demande d’une partie souhaitant que l’audience ait lieu après la période de 30 jours.

34.3 L’appel est une nouvelle audience. La CRSEF doit prendre l’une ou l’autre des décisions suivantes, selon le cas :

  1. confirmer la décision du conseil scolaire de renvoyer l’élève;
  2. si le conseil avait décidé de renvoyer l’élève en l’excluant seulement de son école, annuler le renvoi et faire réadmettre l’élève à l’école;
  3. si le conseil scolaire avait décidé de renvoyer l’élève en l’excluant de toutes ses écoles :
    1. soit transformer l’exclusion générale en exclusion applicable à la seule école de l’élève;
    2. soit annuler le renvoi et faire réadmettre l’élève à son école;
  4. ordonner que toute mention du renvoi soit retranchée ou modifiée.

Lorsqu’elle rend cette décision, la CRSEF doit tenir compte des facteurs atténuants et autres facteurs.

34.4 Lors de l’audience, le conseil scolaire présente sa preuve en premier.

34.5 L’élève a le droit d’assister à l’audience et d’y faire une déclaration, qu’elle ou il soit partie à l’appel ou non.

Décision

35.1 La CRSEF remettra sa décision sur l’appel à toutes les parties et à leurs représentants dans les 10 jours qui suivent la fin de l’audience.

35.2 La CRSEF remettra les motifs écrits de sa décision à toutes les parties et à leurs représentants dans les 30 jours qui suivent la fin de l’audience.

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Partie VI : Demande de révision d'une admission d'urgence dans un programme de traitement en milieu fermé en vertu de l'article 171 de la LSEJF (DRAU)

Parties

36.1 Toute personne, y compris l’enfant, peut demander à la CRSEF la révision d’une admission d’urgence dans un programme de traitement en milieu fermé.

36.2 Les personnes suivantes sont parties à une demande de révision :

  1. l’enfant;
  2. la personne auteure de la demande;
  3. le centre responsable du programme de traitement en milieu fermé dont le congé de l’enfant est demandé (« le centre »);
  4. toute autre personne dont l’apport est jugé nécessaire par la CRSEF pour examiner les questions soulevées dans la demande.
Demande

37.1 La demande de révision d’une admission d’urgence dans un programme de traitement en milieu fermé doit être déposée en utilisant le formulaire 5.

37.2 La demande dûment remplie doit être envoyée au centre et déposée à la CRSEF par service de messagerie, par courriel ou par télécopieur.

37.3 Si l’enfant a moins de 12 ans, le centre doit, dès qu’il est informé de la demande, faire parvenir à la CRSEF une copie du consentement du ou de la ministre à l’admission de l’enfant.

Avis et mise au rôle

38.1 Le centre doit déployer tous les efforts raisonnables pour faire parvenir une copie de la demande par service de messagerie offrant un service de livraison le jour même où le lendemain, par courriel ou par télécopieur au parent de l’enfant, à la personne qui prend soin de l’enfant avec le consentement des parents ou à la société qui a la garde légale de l’enfant ou aux soins de laquelle l’enfant a été confié.

38.2 Si la personne auteure de la demande n’est pas l’enfant, la CRSEF doit, dès réception de la demande, en aviser le Bureau de l’avocat des enfants.

38.3 La CRSEF doit entendre et trancher la demande dans les 5 jours qui suivent sa réception.

38.4 Après avoir reçu la demande, le centre doit informer la CRSEF de la disponibilité de son psychiatre pour témoigner et la CRSEF tiendra compte de cette information lorsqu’elle établira la date de l’audience.

Retrait

39.1 Le retrait d’une demande de révision doit être effectué en utilisant le formulaire 6.

Divulgation

40.1 Les parties doivent signifier tout document pertinent et leur liste de témoins proposés à toutes les parties et les déposer à la CRSEF au plus tard à 14 h le jour précédent l’audience.

Audience

41.1 La CRSEF doit tenir une audience orale, à moins que l’enfant consente à poursuivre le programme de traitement en milieu fermé. La CRSEF peut demander une preuve orale de ce consentement.

41.2 L’enfant a le droit d’être présent à l’audience, sauf dans les cas suivants :

  1. la CRSEF est convaincue que le fait d’assister à l’audience ferait subir un préjudice psychologique à l’enfant;
  2. l’enfant, après avoir obtenu des conseils juridiques, consent par écrit à la tenue d’une audience en son absence.

41.3 La CRSEF peut exiger qu’un enfant qui a consenti à la tenue d’une audience en son absence assiste à la totalité ou à une partie de l’audience.

41.4 Deux personnes représentant le programme de traitement en milieu fermé, y compris la personne agissant au nom du centre, peuvent être présentes à l’audience.

41.5 Le centre présente sa preuve en premier.

Décision

42.1 La CRSEF rendra sa décision sur la demande dans les 5 jours suivant la réception de la demande. La CRSEF publiera, par écrit, les motifs de sa décision dans les 10 jours de son ordonnance tranchant la demande.

42.2 L’enfant sera libéré du programme en milieu fermé sauf si la CRSEF est convaincue que l’enfant répond aux critères d’admission d’urgence prévus par la LSEJF.

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Partie VII : Demande de révision d'un placement en établissement aux termes de l'article 66 de la LSEJF

Parties

43.1 Les personnes suivantes sont parties à une demande de révision :

  1. l’enfant qui a fait la demande;
  2. le père ou la mère de l’enfant ou, si celui ci est confié à la garde légitime d’une société, cette dernière;
  3. si l’enfant est inuit, métis ou de Premières Nations, une représentante ou un représentant qu’a choisi chacune des bandes et communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient;
  4. toute autre personne que la CRSEF précise.
Demande

44.1 L’enfant peut demander que soit révisé son placement en établissement, si le placement a fait l’objet d’un examen par le Comité consultatif sur les placements en établissement (CCPE).

44.2 La demande de révision peut être faite quand :

  1. la personne auteure de la demande est insatisfaite de la recommandation du CCPE;
  2. la recommandation du CCPE n’a pas été suivie.

44.3 La demande de révision d’un placement en établissement doit être déposée à la CRSEF en utilisant le formulaire 7.

44.4 La CRSEF enverra la demande aux autres parties.

Réponse à la demande

45.1 Dans les 7 jours qui suivent la réception de la demande, la société, si elle est l’intimée, doit remettre à la CRSEF et aux autres parties sa réponse à la demande. La réponse doit contenir ce qui suit :

  1. le rapport du CCPE;
  2. la position de la société à l’égard du placement existant et les raisons justifiant cette position;
  3. le sommaire des autres options de placement, les raisons expliquant pourquoi ces dernières sont ou ne sont pas appropriées pour répondre aux besoins de la personne auteure de la demande et si elles sont actuellement disponibles pour la personne auteure de la demande.
Audience

46.1 Dans les 10 jours qui suivent la réception de la demande, la CRSEF indiquera à la personne auteure de la demande si elle tiendra ou non une audience.

46.2 Si une audience est fixée, les parties doivent divulguer tout document pertinent et une liste de leurs témoins proposés à toutes les parties et les déposer à la CRSEF au plus tard 10 jours avant l’audience.

46.3 Lors de l’audience, le père ou la mère de l’enfant ou la société présente sa preuve en premier.

Decision

47.1 La CRSEF a 30 jours après réception de la demande pour achever son examen et prendre une décision. Ce délai peut être prorogé si une audience est tenue et que les parties consentent à la prorogation.

47.2 La CRSEF peut, selon le cas :

  1. ordonner que la personne auteure de la demande fasse l’objet d’un autre placement en établissement si la CRSEF est convaincue que l’autre placement est disponible;
  2. ordonner que soit accordé à la personne auteure de la demande un congé du placement en établissement;
  3. confirmer le placement actuel.
Retrait d’une demande

48.1 La personne auteure de la demande peut retirer sa demande à tout moment au cours de l’instance. La CRSEF confirmera le retrait par écrit à la personne auteure de la demande et aux autres parties.

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Formulaires

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