Règles de procédure

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Table des matières

Préambule

I) Règles communes de Tribunaux de justice sociale Ontario

II) Règles particulières de la Commission de révision des services à l'enfance et à la famille


Préambule

Les règles de procédure de la Commission de révision des services à l'enfance et à la famille (CRSEF) comportent deux parties. La première partie constitue les règles communes de Tribunaux de justice sociale Ontario (TJSO), qui s'appliquent également aux autres tribunaux membres de TSJO. La deuxième partie constitue les règles particulières de la Commission de révision des services à l'enfance et à la famille (CRSEF), qui ne s'appliquent qu'à cette Commission. Les deux parties doivent être lues ensemble.

I) Règles communes de Tribunaux de justice sociale Ontario


Introduction

Les Tribunaux de justice sociale Ontario (TJSO) sont un regroupement de huit tribunaux décisionnels. Son mandat est de résoudre des requêtes et des appels présentés en vertu de lois se rapportant à la surveillance des services à l'enfance et à la famille, à la justice pour la jeunesse, aux droits de la personne, à la location résidentielle, à l'aide sociale (dont le soutien aux personnes handicapées), à l'éducation de l'enfance en difficulté et aux indemnités accordées aux victimes d'actes criminels violents.

Les TSJO sont déterminés à fournir une résolution des différends de qualité dans l'ensemble du regroupement, tout en veillant à ce que leurs procédures soient transparentes et compréhensibles. Définir des procédures et des valeurs communes à tous les TJSO et, le cas échéant, harmoniser ces procédures, améliore l'accès à la justice et favorise l'uniformité dans l'application des principes fondamentaux d'équité.

Ces Règles communes se fondent sur les valeurs et les principes fondamentaux des TJSO en matière d'adjudication, qui régissent le travail du regroupement. Elles fournissent un cadre général uniforme de procédures communes qui continuera d'évoluer.

Comment utiliser ces règles

  1. Les Règles communes des TJSO s'appliquent à toute instance dont un tribunal des TJSO est saisi, et elles sont partie intégrante des règles et procédures de chaque tribunal.
  2. Pour connaître les règles plus précises, veuillez vous référer aux règles et procédures des tribunaux suivants :

Partie A - Valeurs d'adjudication et principes d'interprétation

Règle A1 : Application

Les Règles communes s'appliquent aux procédures des TJSO. Elles font partie des règles de chaque tribunal des TJSO.

Règle A2 : Définitions

Les « règles et procédures » englobent les règles, directives de pratique, politiques, lignes directrices et directives de procédure;
« Tribunal » désigne tout tribunal ou toute commission des TJSO.

Règle A3 : Interprétation

A3.1 Les règles et procédures du tribunal doivent être interprétées et appliquées de façon large et en fonction de leur objet, pour :

  1. favoriser une résolution des différends équitable, juste et expéditive,
  2. permettre aux parties de participer efficacement au processus, qu'elles aient ou non une représentante ou un représentant,
  3. veiller à ce que les procédures, les ordonnances et les directives soient proportionnées à l'importance et au degré de complexité des questions en litige.

A3.2 Les règles et procédures ne doivent pas être interprétées de manière technique.

A3.3 Les règles et procédures doivent être interprétées et appliquées de manière conforme au Code des droits de la personne.

Règle A4 : Pouvoirs du Tribunal

A4.1 Le tribunal peut exercer n'importe lequel de ses pouvoirs à la demande d'une partie ou selon sa propre initiative, sauf disposition contraire.

A4.2 Le tribunal peut modifier toute règle ou procédure ou déroger à leur application, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, sauf si cela est interdit par la loi ou par une règle particulière.

Règle A5 : Adaptation aux besoins selon le Code des droits de la personne

A5.1 Une partie, une représentante ou un représentant, un témoin ou une personne de soutien ont droit à ce que le tribunal tienne compte de leurs besoins selon le Code des droits de la personne, et ils devraient aviser celui-ci le plus rapidement possible si un accommodement est requis.

Règle A6 : Langue

A6.1 Les individus peuvent fournir au tribunal des documents écrits en français ou en anglais.

A6.2 Les individus peuvent participer aux instances du tribunal en français, en anglais, en American Sign Language (ASL) ou en langue des signes québécoise (LSQ).

A6.3 Quiconque comparaît devant le tribunal peut faire appel à une ou un interprète. Des services d'interprétation seront fournis sur demande, conformément aux politiques du tribunal.

Règle A7 : Courtoisie et respect

A7.1 Toutes les personnes qui comparaissent à une instance devant le tribunal ou qui communiquent avec celui-ci doivent agir de bonne foi et de manière courtoise et respectueuse envers le tribunal et les autres participants à l'instance.

Règle A8 : Abus de procédure

A8.1 Le tribunal peut rendre les ordonnances ou donner les directives qui lui semblent opportunes pour empêcher les abus de procédure.

A8.2 Si le tribunal trouve qu'une personne a de façon persistante introduit des instances vexatoires ou agi d'une manière vexatoire, le tribunal peut conclure que cette personne est un plaideur vexatoire, et il peut rejeter l'instance comme constituant un abus de procédure pour ce motif. Il peut également exiger d'une personne que l'on a jugé être un plaideur vexatoire d'obtenir l'autorisation du tribunal pour introduire d'autres instances ou pour entreprendre de nouvelles mesures lors d'une instance.

Règle A9 : Représentants

A9.1 Les parties peuvent se représenter elles-mêmes, être représentées par une personne titulaire d'un permis délivré par le Barreau de l'Ontario ou représentées par une personne non titulaire d'un permis lorsque la Loi sur le Barreau, ses règlements d'application et ses règlements administratifs l'autorisent.

A9.2 Les individus qui représentent une partie devant un tribunal ont des devoirs tant envers le tribunal qu'envers la partie qu'ils représentent. Les représentantes et représentants doivent fournir leurs coordonnées au tribunal et être disponibles afin de pouvoir être contactées rapidement. Il incombe aux représentantes et aux représentants de transmettre les communications et les directives du tribunal à leurs clientes et clients. Les représentantes et représentants devraient bien connaître les règles et procédures du tribunal, communiquer les attentes du tribunal à leur cliente ou client, et fournir des réponses rapides aux autres parties et au tribunal.

A9.3 Quand une représentante ou un représentant commence à agir pour le compte d'une cliente ou d'un client ou cesse de le faire, il ou elle doit immédiatement aviser le tribunal et les autres parties par écrit, et leur fournir les coordonnées à jour de la partie et de toute nouvelle personne qui la représente. Quand une représentante ou un représentant cesse d'agir pour le compte d'une cliente ou d'un client, le tribunal peut émettre des directives pour veiller à l'équité envers toutes les parties et pour prévenir tout retard excessif de l'instance.

A9.4 Le tribunal peut exclure une représentante ou un représentant de comparaître devant lui, si la représentation constante de cette personne peut conduire à un abus de procédure.

Règle A10 : Tutrices ou tuteurs à l'instance

A10.1 Cette Règle s'applique quand une personne demande à être tutrice ou tuteur à l'instance pour une partie. Elle ne s'applique pas quand la nature de l'instance ne le requiert pas.

A10.2 On présume que les personnes ont la capacité mentale de gérer et mener leur instance, ainsi que de nommer et de donner des directives à une représentante ou à un représentant.

Déclarations des tutrices ou tuteurs à l'instance

A10.3 Une tutrice ou un tuteur à l'instance pour une personne mineure de moins de 18 ans doit déposer une déclaration signée dans la forme désignée par le tribunal et confirmant ce qui suit :

  1. le consentement de la tutrice ou du tuteur à l'instance à assumer ce rôle;
  2. la date de naissance de la personne mineure;
  3. la nature de la relation avec la personne mineure;
  4. la remise d'une copie des documents à l'instance et une copie de la directive de pratique sur les tutrices et tuteurs à l'instance des TJSO à toute autre personne ayant la garde ou la tutelle légale de la personne mineure;
  5. que la tutrice ou le tuteur à l'instance n'a aucun intérêt qui entre en conflit avec ceux de la personne représentée;
  6. son engagement d'agir en conformité avec les responsabilités des tutrices et tuteurs à l'instance telles qu'énoncées dans la règle A10.8;
  7. que la tutrice ou le tuteur à l'instance a au moins 18 ans et qu'il ou elle comprend la nature de l'instance.

A10.4 Une tutrice ou un tuteur à l'instance pour une personne mentalement incapable à participer à l'instance doit déposer une déclaration signée dans la forme désignée par le tribunal et confirmant ce qui suit :

  1. le consentement de la tutrice ou du tuteur à l'instance à assumer ce rôle;
  2. la nature de la relation de la tutrice ou tuteur à l'instance avec la personne représentée;
  3. les motifs de croire que la personne est mentalement incapable à participer à l'instance;
  4. la nature et l'étendue du handicap causant l'incapacité mentale;
  5. qu'aucune autre personne n'a le pouvoir de prendre des décisions au nom de la personne pour l'instance;
  6. la remise d'une copie des documents à l'instance et une copie de la directive de pratique sur les tutrices et tuteurs à l'instance des TJSO à toute autre personne détenant une procuration ou la tutelle légale pour d'autres matières pour la personne;
  7. que la tutrice ou le tuteur à l'instance n'a aucun intérêt qui entre en conflit avec ceux de la personne représentée;
  8. son engagement d'agir en conformité avec les responsabilités des tutrices et tuteurs à l'instance telles qu'énoncées dans la règle A10.8;
  9. la tutrice ou le tuteur à l'instance a au moins 18 ans, et qu'il ou elle comprend la nature de l'instance.

Nomination et destitution d'une tutrice ou d'un tuteur à l'instance

A10.5 Lors du dépôt d'une déclaration dûment remplie comme la présente Règle l'exige, et sauf si elle est refusée ou révoquée par le tribunal, la personne peut agir en qualité de tutrice ou tuteur à l'instance pour la partie.

A10.6 Le tribunal examine la déclaration et peut ordonner aux parties de faire des observations écrites pour déterminer si la tutrice ou le tuteur à l'instance devrait être refusé en application de la Règle A10.7.

A10.7 Sur examen de la déclaration, ou ultérieurement pendant l'instance, le tribunal peut refuser ou destituer une tutrice ou un tuteur à l'instance pour les raisons suivantes :

  1. la tutrice ou le tuteur à l'instance a un intérêt qui entre en conflit avec ceux de la personne représentée;
  2. la nomination entre en conflit avec le pouvoir de prendre des décisions au nom d'autrui d'une autre personne;
  3. la personne est apte à conduire une instance ou à la poursuivre;
  4. la tutrice ou le tuteur à l'instance ne peut pas ou ne veux pas continuer d'assumer ce rôle;
  5. une personne plus convenable demande à être la tutrice ou le tuteur à l'instance;
  6. il n'est pas nécessaire d'avoir une tutrice ou un tuteur à l'instance pour l'instance.

Responsabilités des tutrices et tuteurs à l'instance

A10.8 La tutrice ou le tuteur à l'instance doit s'occuper avec diligence des intérêts de la personne représentée et doit prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection de ces intérêts, y compris :

  1. dans la mesure du possible, informer la personne représentée au sujet de l'instance et la consulter à ce sujet;
  2. tenir compte des effets de l'instance sur la personne mineure ou mentalement incapable;
  3. décider s'il faut ou non retenir les services d'une représentante ou d'un représentant, et fournir des instructions à cette personne;
  4. aider à rassembler les éléments de preuve pour appuyer l'instance et présenter la meilleure cause possible devant le Tribunal.

A10.9 Personne ne peut recevoir de rémunération pour occuper les fonctions de tutrice ou tuteur à l'instance sauf si c'est prévu par une loi ou par une entente préexistante.

A10.10 Quand une personne mineure qui était représentée par une tutrice ou un tuteur à l'instance atteint l'âge de 18 ans, le rôle de la tutrice ou du tuteur à l'instance prend fin automatiquement.


II) Règles particulières de la Commission de révision des services à l'enfance et à la famille

Définitions

Partie I : Généralités

1.1 Les présentes Règles sont adoptées conformément à l'article 25.1 de la LECL et du Règlement de l'Ontario 494/06.

1.2 Les présentes Règles s'appliquent aux demandes déposées en vertu de la LSEJF :

  1. demande de révision d'une intention de retirer un enfant qui est soins d'une société de façon prolongée;
  2. demande de révision ou d'audience d'une plainte déposée contre une société;
  3. demande de révision d'une décision de refuser de placer un enfant en vue de son adoption ou de retirer un enfant qui a été placé en vue de son adoption;
  4. demande de révision d'une admission d'urgence dans un programme de traitement en milieu fermé (« DRAU »);
  5. demande de révision d'un placement en établissement.

1.3 Les présentes règles s'appliquent également à l'appel d'une décision d'un conseil scolaire de renvoyer un élève en vertu de la Loi sur l'éducation.

1.4 Les Règles s'appliquent à toutes les instances devant la CRSEF sauf disposition contraire énoncée dans une Règle particulière. Étant donné le caractère urgent des DRAU, les Règles 2.1, 5.2 et 6.1 ne s'appliquent pas à une instance de DRAU.

1.5 Les membres de la CRSEF, qu'ils siègent seuls ou en comité de trois, peuvent exercer les pouvoirs que leur confèrent la LSEJF, la Loi sur l'éducation et les Règlements y afférents, conformément aux présentes Règles.

1.6 La CRSEF contrôle ses processus et peut émettre les directives de pratique qu'elle juge appropriées.

1.7 Les Règles peuvent être modifiées par la CRSEF.

Délais

2.1 Si une Règle ou une ordonnance de la CRSEF fixe un délai, ce dernier est calculé comme suit :

  1. le jour où le premier événement survient est exclu du calcul du nombre de jours entre deux événements, tandis que le jour où le deuxième événement survient est inclus;
  2. si le délai est inférieur à 7 jours, les jours fériés ne sont pas inclus;
  3. si le dernier jour du délai tombe un jour férié, la Loi est appliquée le premier jour non férié qui suit;
  4. si un document est reçu ou remis un jour férié, il est réputé avoir été reçu ou remis le premier jour non férié qui suit;
  5. tout document déposé à la CRSEF après 17 h sera réputé avoir été déposé le premier jour non férié qui suit.

Dépôt de documents

3.1 Le dépôt d'un document, y compris une demande ou un appel, se fait en personne, par courrier postal, par télécopieur ou par courriel.

3.2 La CRSEF peut, sur demande et dans des circonstances exceptionnelles, proroger le délai imparti pour déposer un document. Toute demande de prorogation du délai doit fournir des motifs à l'appui.

3.3 Des copies des documents déposés à la CRSEF qui concernent un appel ou une demande seront remises aux parties à la demande ou à l'appel.

Remise des documents

4.1 Les documents peuvent être remis :

  1. à la personne, ou au représentant de la personne dans l'instance;
  2. par courrier ordinaire ou recommandé adressé à la dernière adresse connue de la personne ou de son représentant dans l'instance;
  3. par télécopieur envoyé au dernier numéro de télécopieur connu de la personne ou de son représentant dans l'instance;
  4. par messager à la dernière adresse connue de la personne ou de son représentant dans l'instance;
  5. par courriel si la personne qui reçoit les documents a consenti à une signification par courriel.

4.2 Un document est réputé remis :

  1. s'il est remis en personne, le jour de la remise;
  2. s'il est envoyé par courrier ordinaire ou recommandé, le cinquième jour qui suit son envoi;
  3. s'il est envoyé par télécopieur, le lendemain de l'envoi, à moins que ce jour ne soit férié, auquel cas il est réputé avoir été reçu le premier jour non férié qui suit;
  4. s'il est envoyé par messager, le lendemain du jour où le messager vient le chercher;
  5. s'il est envoyé par courriel, le jour de son envoi.

Motions

5.1 La motion peut être présentée par une partie à l'instance ou une personne qui s'intéresse à l'instance.

5.2 La motion doit être déposée le plus tôt possible, et au plus tard 2 jours avant l'audience. Elle doit être remise à toutes les parties avant d'être déposée devant la CRSEF.

5.3 Une partie peut présenter la motion au début de l'audience en expliquant pourquoi elle ne l'a pas fait avant l'audience.

5.4 La motion peut être présentée sous n'importe quelle forme, mais doit énoncer clairement les faits et les motifs pertinents et la mesure de redressement demandée.

5.5 La CRSEF peut dicter la procédure à suivre pour traiter une motion et fixer les délais applicables. La CRSEF peut exiger que la motion soit traitée par écrit ou de toute autre manière.

Divulgation

6.1 Sauf décision contraire prise lors de la conférence préparatoire, toute preuve qu'une partie souhaite présenter à l'audience doit être divulguée à toutes les parties et à la CRSEF au plus tard 10 jours avant la tenue de l'audience. Une partie qui ne fournit pas la preuve de la manière indiquée par les Règles ne peut l'utiliser à l'audience à moins que la CRSEF ne donne son autorisation expresse.

6.2 Si elle l'estime indiqué, en tout temps pendant l'instance, la CRSEF peut ordonner à une partie de divulguer des documents, des déclarations de témoins, des rapports de témoins experts, ou de fournir des détails particuliers et peut donner des directives sur l'usage d'informations personnelles contenues dans les documents divulgués.

Conférence préparatoire

7.1 L'objet de la conférence préparatoire est :

  1. de relever et de simplifier certains ou tous les différends;
  2. d'identifier les faits ou les preuves dont peuvent convenir les parties;
  3. d'évaluer la durée de l'audience;
  4. de nommer les témoins qui seront appelés à l'audience;
  5. de préciser la forme que prendra l'audience;
  6. de présenter la preuve qui sera produite à l'audience;
  7. d'envisager toute autre question susceptible de faciliter le règlement juste et le plus rapide possible de l'instance.

7.2 À l'issue de la conférence préparatoire, le membre de la CRSEF qui la préside peut rendre les ordonnances qu'il juge nécessaires ou utiles à la conduite de l'instance.

7.3 Les décisions prises par le membre lors de la conférence préparatoire sont consignées dans le Rapport de la Conférence Préparatoire qui fait partie intégrante du dossier.

7.4 Les preuves ou arguments présentés lors de la conférence préparatoire ne sont pas considérés comme faisant partie de l'audience à moins d'être consignés dans le Rapport de la Conférence Préparatoire.

Audiences

8.1 La CRSEF peut tenir des audiences orales, écrites ou par voie électronique sous forme de téléconférences ou de vidéoconférences. Lorsqu'elle choisit le format de l'audience, la CRSEF doit prendre en considération ce qui suit :

  1. l'équité et l'accessibilité du processus pour toutes les parties;
  2. les coûts et la rentabilité du processus;
  3. s'il existe une façon plus expéditive de régler le différend;
  4. la commodité du lieu pour les parties;
  5. la compatibilité avec le mandat de la CRSEF;
  6. si les parties peuvent s'entendre sur les faits ou les preuves;
  7. la durée prévue de l'audience;
  8. si les différends faisant l'objet de l'audience sont essentiellement d'ordre juridique;
  9. s'il est probable qu'on fera appel à témoin;
  10. si des objections ont été formulées à l'égard du format de l'audience.

8.2 La CRSEF peut tenir une combinaison d'audiences écrites, orales et électroniques.

Audiences se déroulant en privé

9.1 Compte tenu de la nature des instances, les audiences et conférences préparatoires doivent se tenir en privé.

9.2 Une partie ou un membre du public peut présenter une motion afin que l'audience se déroule en public. Cette règle ne s'applique pas aux demandes de révision d'une admission d'urgence dans un programme de traitement en milieu fermé.

9.3 Sous réserve d'une ordonnance du tribunal ou de la CRSEF, les parties et leurs représentants n'utiliseront pas de documents ou de renseignements obtenus en vertu des présentes Règles ou dans le cadre d'une instance de la CRSEF à des fins autres que l'instance devant la CRSEF.

9.4 Toutes les décisions de la CRSEF sont assujetties à une ordonnance de confidentialité et peuvent aussi contenir des informations assujetties au paragraphe 87 (8) de la LSEJF. La CRSEF produit une version épurée de ses décisions. Nul ne doit faire circuler, reproduire, communiquer ou publier des renseignements contenus dans une décision non épurée de la CRSEF ou provenant d'une décision non épurée de la CRSEF sans obtenir au préalable une ordonnance de la CRSEF ou du tribunal à cet effet.

Mise en œuvre des ordonnances

10.1 La CRSEF peut, lorsque c'est approprié, demeurer saisie de la mise en œuvre de sa décision.

Avis sur des questions constitutionnelles

11.1 Une partie qui souhaite contester la validité, l'applicabilité ou l'effet, sur le plan constitutionnel, d'une disposition législative doit remplir un avis sur des questions constitutionnelles comportant ce qui suit :

  1. le nom des parties;
  2. le numéro du dossier;
  3. les date, heure et lieu prévus de l'audience;
  4. la disposition législative qui est contestée;
  5. les faits pertinents sur lesquels s'appuie la contestation constitutionnelle;
  6. un sommaire de l'argument juridique qui sera présenté à l'appui de la contestation constitutionnelle.

11.2 La partie doit remettre copie de l'avis aux parties, au procureur général du Canada et au procureur général de l'Ontario, et remettre l'avis à la CRSEF au moins 15 jours avant que la question ne soit plaidée.

11.3 La partie doit déposer l'original de l'avis à la CRSEF et expliquer par écrit de quelle manière et à quelle date copie de l'avis a été remise aux parties et aux deux procureurs généraux, au moins 15 jours avant l'audition de la question.

Retrait d'une demande

12.1 L'auteur qui ne veut plus poursuivre sa demande, hormis un DRAU, peut la retirer en déposant un avis de retrait de demande à la CRSEF en utilisant le formulaire 9.

Partie II : Demande de révision d'une proposition de retirer un enfant d'une famille d'accueil en vertu de l'article 109 de la LSEJF

Parties

13.1 Les personnes suivantes sont parties à une demande de révision :

  1. la parent de famille d'accueil;
  2. la société;
  3. si l'enfant est inuit, métis ou de Premières Nations, un représentant qu'a choisi chacune des bandes et communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l'enfant appartient;
  4. toute autre personne dont la présence est jugée nécessaire par la CRSEF pour trancher toutes les questions sur lesquelles porte la révision.

Demande

14.1 La Demande de révision doit être déposée auprès de la CRSEF en utilisant le formulaire 1, dans les 10 jours qui suivent la réception de l'avis d'intention de la société de retirer l'enfant.

14.2 La CRSEF envoie la demande à :

  1. la société;
  2. si l'enfant est inuit, métis ou de Premières Nations, un représentant qu'a choisi chacune des bandes et communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l'enfant appartient.

Admissibilité

15.1 Pour être admissible à une révision :

  1. la personne auteure de la demande doit être la parent de famille d'accueil de l'enfant;
  2. l'enfant doit se trouver sous les soins de la société de façon prolongée et avoir été sous les soins de l'auteur de la demande pendant une période continue d'au moins 2 ans.

15.2 Dans les 7 jours qui suivent la réception de la demande, la CRSEF décide de son admissibilité à une révision et envoie sa décision sur l'admissibilité par écrit aux parties. Si la CRSEF estime que la demande n'est pas admissible à une révision, elle remet les motifs écrits de sa décision.

15.3 Si la CRSEF estime que la demande est admissible à une révision, elle envoie la décision à toutes les parties accompagnée d'un avis d'audience précisant la date, l'heure et le lieu de l'audience.

15.4 La décision sur l'admissibilité est réputée avoir été reçue :

  1. si elle est envoyée par courrier postal, le cinquième jour qui suit son envoi;
  2. si elle est envoyée par télécopieur, le lendemain de son envoi, à moins que ce jour ne soit férié auquel cas elle est réputée avoir été reçue le premier jour non férié qui suit;
  3. si elle est envoyée par courriel, le jour de son envoi.

Audience

16.1 La CRSEF doit tenir une audience dans les 20 jours qui suivent le jour où la personne auteure de la demande est réputée avoir reçu sa décision sur l'admissibilité.

16.2 Selon ce qu'elle détermine être dans l'intérêt véritable de l'enfant et selon sa détermination, la CRSEF confirme l'intention de retirer l'enfant ou ordonne à la société de ne pas y donner suite.

16.3 Lors de l'audience, la société présente sa preuve en premier.

Décision

17.1 La CRSEF publie sa décision, par écrit, avec ses motifs, dans les 10 jours qui suivent l'issue de l'audience.

Partie III : Demande de révision ou d'audience d'une plainte déposée contre une société d'aide à l'enfance aux termes des articles 119 et 120 de la LSEJF

Parties

18.1 Les personnes suivantes sont parties à une demande :

  1. la personne qui a demandé ou obtenu un service d'une société;
  2. la société.

Demande

19.1 La demande concernant une plainte contre une société d'aide à l'enfance doit être déposée à la CRSEF en utilisant le formulaire 2.

19.2 La demande de révision d'une décision définitive d'un CIEP n'est considérée complète que si la décision du CIEP y est jointe.

19.3 La CRSEF enverra la demande dûment complétée à la société.

Admissibilité

20.1 La demande doit contenir des renseignements pertinents à l'appui des allégations suivantes :

  1. la société a refusé de traiter une plainte déposée aux termes du paragraphe 119 (1);
  2. la société n'a pas répondu à une plainte dans le délai qu'exigent les règlements;
  3. la société ne s'est pas conformée à la procédure d'examen des plaintes ou à toute autre exigence en matière de procédure prévue par la LSEJF en ce qui concerne l'examen des plaintes;
  4. la société n'a pas veillé à ce que les enfants, les jeunes et leurs parents aient la possibilité, lorsque cela est approprié, d'être entendus et représentés lorsque sont prises des décisions concernant leurs intérêts, et d'exprimer leurs préoccupations relativement aux services qu'ils reçoivent, comme l'exige le paragraphe 15 (2);
  5. la société n'a pas donné à la plaignante ou au plaignant les motifs d'une décision qui concerne ses intérêts.

20.2 Dans les 7 jours qui suivent la réception de la demande complète, la CRSEF décide si la demande est admissible à une révision et en avise les parties.

20.3 Si la CRSEF estime que la demande n'est pas admissible à une révision, elle envoie aux parties ses motifs écrits.

Réponse

21.1 Dans les 10 jours qui suivent la réception de la décision relative à l'admissibilité, la société doit remettre sa réponse à l'auteur de la demande et la déposer à la CRSEF. La réponse doit contenir les renseignements suivants :

  1. une réponse aux allégations formulées dans la demande;
  2. une brève chronologie des interactions entre la société et l'auteur de la demande pendant les périodes visées par la demande;
  3. des copies de tout document concernant les questions soulevées dans la demande;
  4. les autres faits, questions ou allégations sur lesquels se fonde la société.

21.2 Si la société soutient que la CRSEF ne peut entendre la demande car l'objet de la plainte :

  1. est une question que le tribunal a tranchée ou dont il est saisi;
  2. fait l'objet d'un autre processus décisionnel prévu par la LSEJF ou la Loi de 1995 sur les relations de travail,

elle doit déposer des observations à l'appui de sa position et joindre tous les documents et ordonnances judiciaires pertinents à sa réponse.

Révision écrite ou avis d'audience

22.1 Dans les 20 jours qui suivent sa décision sur l'admissibilité, la CRSEF fait ce qui suit :

  1. elle rend une décision fondée sur la demande et la réponse de la société;
  2. elle décide de tenir une audience.

Conférence préparatoire

23.1 La CRSEF tient une conférence préparatoire pour chaque demande qui fera l'objet d'une audience et elle peut exercer son pouvoir discrétionnaire de tenir plus d'une conférence préparatoire.

23.2 La première conférence préparatoire sera fixée le plus tôt possible et, dans tous les cas, au plus tard 40 jours après la date de la décision sur l'admissibilité.

23.3 Une conférence préparatoire peut avoir lieu par la voie électronique, à moins qu'une partie ne convainque la CRSEF qu'une instance électronique lui causerait un préjudice important.

23.4 Le membre qui conduit une conférence préparatoire peut donner des directives aux parties afin de faciliter le règlement juste et rapide de la demande.

23.5 Outre les parties et leurs représentants, le membre peut autoriser les personnes suivantes à assister à une conférence préparatoire :

  1. s'il y a lieu, un représentant de la bande ou des communautés inuites, métisses ou de Premières Nations de l'auteur de la demande;
  2. une personne de confiance choisie par l'auteur de la demande.

23.6 À une conférence préparatoire, les parties peuvent envisager un règlement amiable de tout ou partie des questions en litige.

23.7 Si les parties ne sont pas prêtes à envisager un règlement amiable ou qu'elles ne parviennent pas à conclure un règlement, le membre procède à la conférence préparatoire et prépare les parties pour l'audience.

23.8 Au plus tard 10 jours après la conférence préparatoire ou la dernière conférence préparatoire, la CRSEF envoie son Rapport de la Conférence Préparatoire qui :

  1. confirme que la demande a été réglée sur consentement;
  2. indique la date, l'heure et le lieu de l'audience;
  3. énonce les ordonnances et directives rendues lors de la conférence préparatoire.

23.9 Le membre qui a conduit une conférence préparatoire au cours de laquelle un règlement a été discuté ne conduira pas l'audience à moins que les parties n'y consentent par écrit.

Audience

24.1 La CRSEF tient une audience dans les 60 jours qui suivent la décision sur l'admissibilité.

24.2 L'audience peut avoir lieu en personne, par téléphone ou sous une forme électronique, par écrit, ou sous une forme conjuguant ces options, si la CRSEF l'estime indiqué, à moins qu'une partie ne convainque la CRSEF qu'il existe de bonnes raisons de ne pas conduire une audience par écrit ou qu'une audience par téléphone ou électronique causerait un préjudice important.

24.3 En plus des parties et de leurs représentants, la CRSEF peut décider d'admettre les personnes suivantes à l'audience :

  1. s'il y a lieu, un représentant de la bande ou des communautés inuites, métisses ou de Première Nation de l'auteur de la demande;
  2. une personne de confiance choisie par l'auteur de la demande.

24.4 Afin d'assurer le règlement juste et rapide de la demande, à l'audience, la CRSEF peut exercer son pouvoir discrétionnaire de :

  1. définir et limiter les questions en litige;
  2. déterminer l'ordre dans lequel les questions soulevées dans la demande, dont les questions préliminaires, seront examinées;
  3. déterminer l'ordre dans lequel les preuves seront présentées;
  4. limiter les preuves ou observations concernant n'importe quelle question soulevée.

24.5 La société peut demander à la CRSEF de rejeter une demande ou de confirmer la décision de la société après la procédure devant le CIEP.

24.6 L'auteur de la demande peut demander à la CRSEF d'ordonner à la société ce qui suit :

  1. traiter la plainte présentée conformément à la procédure d'examen des plaintes établie par règlement;
  2. fournir une réponse à l'auteur de la demande dans le délai que la CRSEF précise;
  3. se conformer à la procédure d'examen des plaintes établie par règlement ou à toute autre exigence prévue par la LSEJF;
  4. fournir à l'auteur de la demande les motifs écrits d'une décision.

24.7 Dans le cadre d'une demande de révision d'une décision définitive d'un CIEP, l'auteur de la demande peut également demander à la CRSEF de mener un autre examen ou d'ordonner à la société de joindre un avis de désaccord au dossier de l'auteur de la demande.

Décision

25.1 La CRSEF remettra aux parties ses motifs écrits de la décision, dans les 30 jours qui suivent la fin de l'audience.

Partie IV : Demande de révision d'une décision de refuser de placer un enfant en vue de son adoption ou de retirer un enfant qui a été placé en vue de son adoption aux termes de l'article 192 de la LSEJF

Parties

26.1 Les personnes à une demande sont :

  1. la personne auteure de la demande;
  2. la société ou le titulaire de permis;
  3. si l'enfant est inuit, métis ou de Premières Nations, un représentant qu'a choisi chacune des bandes et communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l'enfant appartient;
  4. toute autre personne dont la présence est jugée nécessaire par la CRSEF pour trancher de toutes les questions sur lesquelles porte la révision.

Demande

27.1 La demande de révision du refus de la demande d'adoption doit être présentée à la CRSEF sur le formulaire 3 dans les 10 jours qui suivent la réception de l'avis de refus de placer un enfant ou de la décision de retirer un enfant qui a été placé.

27.2 La CRSEF envoie la demande :

  1. à la société ou au titulaire de permis dont le nom figure dans la demande;
  2. si l'enfant est inuit, métis ou de Premières Nations, au représentant qu'a choisi chacune des bandes et communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l'enfant appartient.

Admissibilité

28.1 Pour être admissible à une révision, la demande doit être remplie par la ou les personnes à qui l'avis de la décision de la société ou du titulaire de permis a été adressé.

28.2 Dans les 7 jours qui suivent la réception de la demande, la CRSEF décidera si la demande est admissible à une révision et envoie sa décision sur l'admissibilité aux parties. Si la CRSEF estime que la demande n'est pas admissible à une révision, elle envoie aux parties ses motifs écrits.

28.3 Si la demande est admissible à une révision, elle envoie la décision aux parties, avec un avis d'audience précisant la date, l'heure et le lieu de l'audience.

28.4 La décision sur l'admissibilité est réputée reçue :

  1. si elle est envoyée par courrier postal, le cinquième jour qui suit son envoi;
  2. si elle est envoyée par télécopieur, le lendemain de son envoi, à moins que ce jour ne soit férié auquel cas elle est réputée avoir été reçue le premier jour non férié qui suit;
  3. si elle est envoyée par courriel, le jour de son envoi.

Audience

29.1 La CRSEF tiendra une audience dans les 20 jours qui suivent le jour où la personne auteure de la demande est réputée avoir reçu sa décision sur l'admissibilité.

29.2 La CRSEF doit déterminer quelle mesure est dans l'intérêt véritable de l'enfant et, selon cette détermination, elle confirme ou annule la décision qui fait l'objet de l'examen.

29.3 À l'audience, la société ou le titulaire de permis présente sa preuve en premier.

Décision

30.1 La CRSEF rend sa décision, y compris ses motifs écrits, dans les dix jours qui suivent la fin de l'audience.

Partie V : Appel de la décision d'un conseil scolaire concernant un renvoi aux termes de l'article 311.7 de la Loi sur l'éducation

Délais

31.1 Aux fins du calcul du délai d'appel d'une décision de renvoi ou de la remise de documents dans un appel, « jour férié » comprend les congés scolaires.

Parties

32.1 Les personnes suivantes peuvent interjeter appel d'une décision de renvoi :

  1. le père, la mère, la tutrice ou le tuteur de l'élève, sauf si l'élève a au moins 18 ans ou si elle ou il a 16 ou 17 ans et s'est soustraite ou soustrait à l'autorité parentale;
  2. l'élève, si elle ou il a au moins 18 ans;
  3. l'élève, si elle ou il a 16 ou 17 ans et s'est soustraite ou soustrait à l'autorité parentale;
  4. les autres personnes que précise la CRSEF.

32.2 Les parties à l'appel sont :

  1. le conseil scolaire;
  2. l'élève, si elle ou il a au moins 18 ans, ou si elle ou il a 16 ou 17 ans et s'est soustraite ou soustrait à l'autorité parentale;
  3. le père, la mère, la tutrice ou le tuteur de l'élève, si l'une de ces personnes a porté en appel la décision du conseil scolaire concernant le renvoi;
  4. la personne qui a porté en appel la décision du conseil scolaire concernant le renvoi, s'il ne s'agit pas de l'élève ni de son père ou de sa mère, ni de sa tutrice ou de son tuteur.

Appel

33.1 L'appel d'une décision d'un conseil scolaire concernant un revoi doit être déposé à la CRSEF sur le formulaire 4, dans les 30 jours qui suivent la réception de l'avis de la décision de renvoi. L'appel doit être accompagné de la décision de renvoi et de la réponse au rapport du directeur de l'école recommandant le renvoi, s'il y a lieu.

33.2 L'avis de décision de renvoi est considéré comme ayant été reçu par l'appelant :

  1. si l'avis est envoyé par la poste ou par une autre méthode selon laquelle l'avis de décision original est envoyé, il est considéré comme ayant été reçu le cinquième jour de classe qui suit le jour de l'envoi;
  2. si l'avis est envoyé par télécopieur, courriel, ou par une autre méthode de transmission électronique, il est considéré comme ayant été reçu le premier jour de classe qui suit le jour de son envoi.

33.3 La CRSEF peut proroger le délai d'appel, avant ou après l'expiration de la période de 30 jours, si elle est convaincue qu'il existe des motifs raisonnables de le faire.

33.4 La CRSEF enverra l'appel au conseil scolaire intimé. Le conseil scolaire doit déposer à la CRSEF le rapport du directeur d'école recommandant le renvoi le plus tôt possible et dans tous les cas dans les 2 jours qui suivent la réception de l'appel.

Audience

34.1 L'audience commence au plus tard 30 jours après que la CRSEF reçoit l'appel.

34.2 La CRSEF peut tenir compte de la demande d'une partie que l'audience commence après la période de 30 jours.

34.3 L'appel est une nouvelle audience. La CRSEF doit prendre l'une ou l'autre des décisions suivantes, selon le cas :

  1. confirmer la décision du conseil scolaire de renvoyer l'élève;
  2. si le conseil avait décidé de renvoyer l'élève en l'excluant seulement de son école, annuler le renvoi et faire réadmettre l'élève à l'école;
  3. si le conseil scolaire avait décidé de renvoyer l'élève en l'excluant de toutes ses écoles :
    1. soit transformer l'exclusion générale en exclusion applicable à la seule école de l'élève; ou
    2. soit annuler le renvoi et faire réadmettre l'élève à son école;
  4. ordonner que toute mention du renvoi soit retranchée ou modifiée.

Lorsqu'elle rend cette décision, la CRSEF doit tenir compte des facteurs atténuants et autres facteurs.

34.4 À l'audience, le conseil scolaire présente sa preuve en premier.

34.5 L'élève a le droit d'assister à l'audience et d'y faire une déclaration, qu'il soit partie à l'appel ou non.

Décision

35.1 La CRSEF communiquera sa décision sur l'appel à toutes les parties et à leurs représentants dans les 10 jours qui suivent la fin de l'audience.

35.2 La CRSEF communique les motifs écrits de sa décision à toutes les parties et à leurs représentants dans les 30 jours qui suivent la fin de l'audience.

Partie VI : Demande de révision d'une admission d'urgence dans un programme de traitement en milieu fermé en vertu de l'article 171 de la LSEJF (DRAU)

Parties

36.1 Toute personne, y compris l'enfant, peut demander à la CRSEF la révision d'une admission d'urgence dans un programme de traitement en milieu fermé.

36.2 Les parties à la demande sont :

  1. l'enfant;
  2. l'auteur de la demande;
  3. le centre responsable du programme de traitement en milieu fermé dont le congé de l'enfant est demandé (« le centre »);
  4. toute autre personne dont l'apport est jugé nécessaire par la CRSEF pour examiner les questions soulevées dans la demande.

Demande

37.1 La demande de révision d'une admission d'urgence dans un programme de traitement en milieu fermé (DRAU) doit être remplie en utilisant le formulaire 5.

37.2 La demande dûment remplie doit être envoyée au Centre et déposée à la CRSEF par messager, par courriel ou par télécopieur.

37.3 Si l'enfant a moins de 12 ans, le Centre doit, dès qu'il est informé de la demande, faire parvenir à la CRSEF une copie du consentement du ou de la ministre à l'admission de l'enfant.

Avis et mise au rôle

38.1 Le Centre doit faire tous les efforts raisonnables pour faire parvenir une copie de la demande par service de messagerie 24 heures, par courriel ou par télécopieur au parent de l'enfant, à la personne qui prend soin de l'enfant avec le consentement des parents ou à la société qui a la garde légale de l'enfant ou aux soins de laquelle l'enfant a été confié.

38.2 Si l'auteur de la demande n'est pas l'enfant, la CRSEF doit, dès réception de la demande, en aviser le Bureau de l'avocat des enfants.

38.3 La CRSEF doit entendre et trancher la demande dans les 5 jours qui suivent sa réception.

38.4 Après avoir reçu la demande, le Centre informe la CRSEF de la disponibilité de son psychiatre pour témoigner et la CRSEF tiendra compte de cette information lorsqu'elle établira la date de l'audience.

Retrait

39.1 Le retrait d'une demande doit être effectué au moyen du formulaire 6.

Divulgation

40.1 Les parties doivent divulguer tout document et leurs listes de témoins proposés à toutes les parties et les déposer à la CRSEF au plus tard à 14:00 le jour précédent l'audience.

Audience

41.1 La CRSEF doit tenir une audience orale, à moins que l'enfant consente à poursuivre le programme de traitement en milieu fermé. La CRSEF peut demander une preuve orale de ce consentement.

41.2 L'enfant a le droit d'être présent à l'audience, sauf dans les cas suivants :

  1. la CRSEF est convaincue que le fait d'assister à l'audience ferait subir un préjudice psychologique à l'enfant;
  2. l'enfant, après avoir obtenu des conseils juridiques, consent par écrit à la tenue d'une audience en son absence.

41.3 La CRSEF peut exiger qu'un enfant qui a consenti à la tenue d'une audience en son assiste à la totalité ou à une partie de l'audience.

41.4 Deux personnes représentant le programme de traitement en milieu fermé, y compris la personne agissant au nom du Centre, peuvent être présentes à l'audience.

41.5 Le Centre présente sa preuve en premier.

Décision

42.1 La CRSEF rend sa décision sur la demande dans les 5 jours suivant la réception de la demande. La CRSEF publie, par écrit, les motifs de sa décision dans les 10 jours de son ordonnance tranchant la demande.

42.2 L'enfant sera libéré du programme en milieu fermé sauf si la CRSEF est convaincue que l'enfant répond aux critères d'admission d'urgence prévus par la LSEJF.

Partie VII : Demande de révision d'un placement en établissement aux termes de l'article 66 de la LSEJF

Parties

43.1 Les parties à la demande sont :

  1. l'enfant qui a fait la demande;
  2. le père ou la mère de l'enfant ou, si celui-ci est confié à la garde légitime d'une société, cette dernière;
  3. si l'enfant est inuit, métis ou de Premières Nations, un représentant qu'a choisi chacune des bandes et communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l'enfant appartient;
  4. les personnes que la CRSEF précise.

Demande

44.1 L'enfant peut demander que soit révisé son placement en établissement, si le placement a fait l'objet d'un examen par le comité consultatif sur les placements en établissement (CCPE).

44.2 La demande de révision peut être faite quand :

  1. l'auteur de la demande est insatisfait de la recommandation du CCPE; ou
  2. la recommandation du CCPE n'a pas été suivie.

44.3 La demande de révision d'un placement en établissement doit être déposée à la CRSEF en utilisant le formulaire 7.

44.4 La CRSEF envoie la demande aux autres parties. Avec le consentement de l'auteur de la demande, un avis de la demande est envoyé au Bureau de l'intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes.

Réponse à la demande

45.1 Dans les 7 jours qui suivent la réception de la demande, la société, si elle est l'intimée, doit remettre à la CRSEF et aux autres parties sa réponse à la demande. Sa réponse doit inclure ce qui suit :

  1. le rapport du CCPE;
  2. la position de la société à l'égard du placement existant et les raisons justifiant cette position;
  3. le sommaire des autres options de placement, les raisons expliquant pourquoi ces dernières sont ou ne sont pas appropriées pour répondre aux besoins de l'auteur de la demande et si elles sont actuellement disponibles pour l'auteur de la demande.

Audience

46.1 Dans les 10 jours qui suivent la réception de la demande, la CRSEF indique à l'auteur de la demande si elle tiendra ou non une audience.

46.2 Si une audience est fixée, les parties doivent divulguer tout document et une liste de leurs témoins proposés aux autres parties et les déposer à la CRSEF au plus tard 10 jours avant l'audience.

Decision

47.1 La CRSEF a 30 jours après réception de la demande pour achever son examen et prendre une décision. Ce délai peut être prorogé si une audience est tenue et que les parties consentent à la prorogation.

47.2 La CRSEF peut, selon le cas :

  1. ordonner que l'auteur de la demande fasse l'objet d'un autre placement en établissement si la CRSEF est convaincue que l'autre placement est disponible;
  2. ordonner que soit accordé à l'auteur de la demande un congé du placement en établissement;
  3. confirmer le placement actuel.

Retrait

48.1 L'auteur de la demande peut retirer sa demande. La CRSEF confirmera le retrait par écrit à l'auteur de la demande et aux autres parties.

Forms