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Aux termes de l’article 48.3 (alcool uniquement) du Code de la route, un permis de conduire peut être suspendu pendant 90 jours si le conducteur :
Le permis de conduire peut également être suspendu pendant 90 jours en vertu de l’article 48.3.1 (drogue ou effet combiné d’une drogue et de l’alcool) du Code de la route si un agent de police est convaincu que la capacité du conducteur de conduire un véhicule automobile ou un bateau est affaiblie par l’effet d’une drogue ou l’effet combiné d’une drogue et de l’alcool après examen et évaluation aux termes du paragraphe 320.28 (2) du Code criminel (Canada).
Le conducteur peut interjeter appel de cette suspension de 90 jours auprès du Tribunal d’appel en matière de permis (le « Tribunal ») pour les motifs suivants :
Dans le cadre d’un appel lié à la suspension administrative d’un permis de conduire, il revient au conducteur de présenter des preuves au tribunal afin d’établir le bien-fondé de sa cause selon la « prépondérance des probabilités ». Cela signifie que le membre du Tribunal doit être convaincu qu’il est plus probable qu’improbable que les faits présentés sont véridiques. Le conducteur peut déposer sa preuve auprès du Tribunal en joignant des documents à son appel, en envoyant des documents avant l’audience, ou en fournissant une déposition orale en tant que témoin au cours de l’audience du Tribunal. Pour plus de renseignements sur la preuve en général, veuillez consulter le Feuillet d’information – Présentation de la preuve.
Dans le cas d’une suspension en vertu de l’article 48.3 (alcool uniquement), le conducteur doit fournir des preuves médicales démontrant qu’il avait une raison médicale valable de refuser ou d’omettre d’obtempérer à la demande de l’agent de police.
Dans le cas d’une suspension en vertu de l’article 48.3.1 (drogue ou effet combiné d’une drogue et de l’alcool), le conducteur doit fournir des preuves médicales démontrant que sa capacité de conduire un véhicule automobile ou un bateau n’était pas affaiblie par l’effet d’une drogue ou l’effet combiné d’une drogue et de l’alcool, et qu’il avait un état pathologique, au moment de l’activité pour laquelle la suspension a été imposée, qui a affecté les résultats de l’évaluation effectuée.
Dans presque tous les cas, le conducteur devra fournir un rapport médical préparé et signé par un médecin.
Il n’est pas suffisant que le rapport démontre que le conducteur a un état pathologique ou en avait un au moment de la demande ou de l’évaluation. Le rapport doit également établir un lien entre le refus ou l’omission du conducteur d’obtempérer à la demande ou les résultats de l’évaluation et l’état pathologique indiqué.
Le rapport médical doit comprendre les renseignements suivants :
Généralement, le médecin n’est pas présent à l’audience, quoique certains appelants lui demandent d’y assister à titre de témoin ou l’assignent à comparaître. Si l’appelant souhaite que son médecin assiste à l’audience, il lui revient d’assurer sa présence.
Pour aider le médecin de l’appelant à fournir des renseignements médicaux à l’appui de son appel, le Tribunal a préparé un formulaire (disponible sur le site Web du Tribunal) qui peut être rempli, puis signifié au registrateur des véhicules automobiles et déposé auprès du Tribunal.
Le conducteur peut également signifier et déposer en preuve d’autres documents, comme des notes de congé pertinentes du service des urgences d’un hôpital ou des dossiers hospitaliers, pour étayer son appel. Dans la plupart des cas, le conducteur présente également un témoignage sur ce qui s’est passé le jour où il a fait l’objet de la demande ou bien où l’évaluation a été effectuée.
Après que l’appelant a présenté sa preuve, un représentant du registrateur des véhicules automobiles présente le dossier du registrateur. Les décisions rendues par le Tribunal (publiées sur le site Web de CanLII) peuvent fournir des renseignements quant à la position adoptée par le représentant du registrateur dans d’autres appels et la preuve médicale sur laquelle le registrateur s’est fondé. Dans de nombreuses audiences, les agents de police qui étaient présents lorsqu’on a fait la demande à l’appelant ou effectué l’évaluation présentent un témoignage.
Des feuillets d’information, règles de procédure, directives de pratique et foires aux questions (FAQ) et autres renseignements utiles sont accessibles sur le site Web du Tribunal à tribunalsontario.ca/tamp.
Le présent feuillet d’information vise à fournir des renseignements généraux aux appelants et aux autres parties. Il ne constitue pas un avis juridique. Pour obtenir des conseils juridiques, veuillez consulter une personne titulaire d’un permis du Barreau de l’Ontario (www.lso.ca).
Le présent feuillet d’information est disponible en ligne à tribunalsontario.ca/tamp
septembre 2021