Tribunal d'appel en matière de
permis
Tribunaux décisionnels Ontario
Règles de pratique
Révisées : le 1er mai
2014
Available in English
7. ACCÈS AUX AUDIENCES ET AUX DOCUMENTS DU TRIBUNAL
8. AVIS D'UNE QUESTION CONSTITUTIONNELLE
9. CONFÉRENCES PRÉPARATOIRES À L'AUDIENCE
Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes
règles.
« appel » Document écrit demandant la tenue d’une audience en vue de
réexaminer une décision ou une proposition rendue en vertu d'une loi qui
confère au Tribunal le pouvoir d'entendre l'appel.
«appelant » Personne qui
a déposé un appel au Tribunal.
« assignation » Ordonnance du Tribunal exigeant d’une personne qu’elle soit présente à
l'audience pour témoigner et apporter des documents ou objets à l'audience.
« audience » Audience
devant le Tribunal au cours de laquelle une partie a la possibilité de
participer. Le terme inclut une audience en personne, écrite ou électronique.
« certificat de signification »
Formulaire utilisé pour confirmer la façon et la date de remise d'un document.
« conférence préparatoire à l'audience »
Réunion des parties avant une audience en vue d'examiner les questions en
litige, de les résoudre et d'étudier les procédures relatives à l'audience.
« détails » Faits précis
qui clarifient une allégation ou fournissent des renseignements supplémentaires
sur la déclaration d'une personne.
« document » Inclut des
renseignements enregistrés ou stockés de n'importe quelle façon.
« instance » Processus que suit
un dossier au Tribunal, du dépôt d'un avis d'appel au règlement définitif ou à
la décision définitive.
« jour » Jour de calendrier.
« jour férié » Le samedi, le
dimanche et tout autre jour pendant lequel le Tribunal est fermé.
« motion » Demande en vue d'obtenir une
ordonnance ou une décision du Tribunal.
« opposant » Résident
d'une municipalité, groupe de résidents, association de résidents ou
municipalité participant à une audience d'intérêt public en vertu de la Loi
sur les permis d'alcool.
« partie » Personne
physique, association ou personne morale, qui a le droit de participer à une
instance.
« règles » Règles de
pratique du Tribunal établies en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales ou de la Loi
de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis.
« représentant » Personne qui
agit au nom d'une partie dans une instance.
« Tribunal » Tribunal d'appel en matière de
permis.
2. GÉNÉRALITÉS
Interprétation
2.1 Les règles du Tribunal sont interprétées
de façon à :
a) promouvoir
le règlement équitable et efficient des différends;
b) permettre
aux parties de participer efficacement au processus, qu'elles aient un
représentant ou qu'elles agissent en leur propre nom;
c) veiller à ce
que les procédures, ordonnances et directives soient proportionnelles par
rapport à l'importance et la complexité des questions en litige.
Pouvoirs du Tribunal
2.2 Le
Tribunal peut exercer tous ses pouvoirs de sa propre initiative ou à la demande
d'une partie.
2.4 Le
Tribunal peut émettre des directives de pratique pour fournir de plus amples
renseignements sur des pratiques ou procédures du Tribunal.
Appels
2.5 Le
Tribunal peut décider de ne pas traiter un appel, sauf si les
conditions suivantes sont remplies :
a) les
documents exigés sont complets;
b) les frais exigés pour traiter l'appel sont payés;
c) les documents sont reçus avant l'expiration
du délai exigé par les présentes règles.
2.6 Le
Tribunal avise la partie qui a déposé l'appel si l'une ou l'autre des exigences
ci-dessus n'est pas remplie et donne à la partie la possibilité de se conformer
aux exigences.
2.7 Le
Tribunal peut rejeter un appel sans tenir d'audience s'il estime que, selon le
cas :
a) l'appel est
frivole, vexatoire ou a été interjeté de mauvaise foi;
b) l'appel
concerne une affaire qui n'est pas du ressort du Tribunal;
c) un aspect
quelconque des exigences légales pour interjeter l'appel n'a pas été respecté;
d) la partie
qui interjette appel s’est désistée de l'instance.
2.8 Avant
de rejeter un appel en vertu de la présente règle, le Tribunal donne aux
parties un avis de son intention de le faire.
2.9 L'avis
d'intention de rejeter un appel en vertu de la présente règle énonce les motifs
de l'intention de rejet et informe les parties de leur droit à présenter des
observations écrites au Tribunal, dans le délai précisé dans l'avis, qui est
d'au moins dix jours.
2.10 Le
Tribunal peut conclure qu'une partie s'est désistée de l'instance et, sous
réserve de la règle 2.8, il peut rejeter l'affaire et ordonner des dépens
conformément à la règle 14.
2.11 Si
un avis de conférence préparatoire à l'audience ou un avis d'audience a été
remis à une personne et que celle-ci omet de se présenter ou quitte avant la
fin de la conférence préparatoire à l'audience ou de l'audience, elle n'a plus
le droit de recevoir d'autres avis dans le cadre de l'instance.
Communications
avec le Tribunal et les autres parties
3.1 Les communications avec le Tribunal se
font en anglais ou en français.
3.2 Toutes
les communications écrites avec Tribunal, autres qu'une demande d'assignation,
doivent être copiées aux autres parties.
3.3 Les
parties ou leurs représentants doivent aviser le Tribunal et les autres parties
ou leurs représentants, par écrit, de tout changement dans leurs coordonnées, dès
que possible.
Représentation
3.4 Une
partie peut agir en son propre nom ou être représentée par une personne
titulaire d'un permis délivré par le Barreau du Haut-Canada ou par une personne
autorisée à fournir des services juridiques conformément à la Loi sur le
barreau, ses règlements et règlements administratifs.
3.5 Le
Tribunal peut exiger qu'un représentant remplisse une Déclaration du
représentant, qu'il la signifie aux autres parties et qu'il la dépose au
Tribunal.
3.6 Un
représentant qui cesse de représenter une partie dans une instance devant le
Tribunal en avise le Tribunal et toutes les parties, par écrit, dès que
possible.
Mesures
d'adaptation en conformité avec le Code des droits de la personne
3.7 Les
parties, les représentants et les témoins ont le droit que le Tribunal prenne
des mesures d'adaptation pour des besoins protégés par le Code et ils doivent aviser le Tribunal le plus rapidement possible
des mesures d'adaptation dont ils ont besoin.
Assignation
3.8 Le
Tribunal peut rendre une assignation de sa propre initiative ou à la demande
d'une partie.
3.9 La
personne qui demande l'assignation dépose une demande d'assignation au
Tribunal. La demande d'assignation contient une brève explication des
renseignements que le témoin devrait donner à l'audience.
3.10 La
signification d'une assignation et le paiement de l'indemnité de présence du
témoin sont de la responsabilité de la partie qui a obtenu l'assignation. Les
indemnités versées aux témoins sont calculées conformément aux Règles de
procédure civile de la Cour supérieure de justice.
Demande de
suppression des conditions rattachées au permis d'alcool (Loi sur les permis
d'alcool)
3.11 Un
titulaire de permis peut déposer une demande au Tribunal en vue de faire
supprimer une ou plusieurs des conditions qui se rattachent à un permis de
vente d'alcool en vertu du paragraphe 14(2) de la Loi sur les permis d'alcool, en remplissant une Demande de
suppression de conditions rattachées à un permis d'alcool. Il doit la soumettre
au Tribunal avec les frais de dépôt exigés et tout autre document qu'il
estimerait nécessaire et pertinent pour aider le Tribunal à rendre sa décision.
Le titulaire de permis signifie la demande au registrateur de la Commission des
alcools et des jeux de l'Ontario (la « CAJO ») et la dépose au
Tribunal avec un certificat de signification.
3.12 Dans
les 15 jours suivant la réception de la demande, ou dans les 15 jours
suivant l'expiration de la période d'opposition énoncée à la règle 3.13, le cas
échéant, la CAJO signifie au titulaire de permis et dépose au Tribunal, avec un
certificat de signification, une réponse qui décrit la position de la CAJO,
avec motifs, à l'égard de la demande du titulaire de permis. La réponse de la
CAJO inclut la décision originale, tout consentement ou toute ordonnance
imposant les conditions visées, ainsi que tout autre document que la CAJO
estime nécessaire pour aider le Tribunal à prendre sa décision.
3.13 Si
les conditions que le titulaire de permis souhaite faire supprimer ont été
ordonnées à la suite d'une assemblée publique, comme indiqué au paragraphe 9(1)
de la Loi sur les permis d'alcool, ou d'une audience d'intérêt public en
vertu de l'article 23 de la Loi sur les permis d'alcool, le
Tribunal peut exiger que le titulaire de permis affiche un avis contenant des
renseignements sur la demande, sur le formulaire fourni par le Tribunal, dans
un endroit bien en vue de l'extérieur du local, pendant une période de
30 jours.
3.14 Toute
personne qui s’oppose à la suppression d’une condition rattachée à un permis
signifie au titulaire de permis et à la CAJO, et dépose au Tribunal, avec un
certificat de signification, dans le délai énoncé dans l'avis, des observations
écrites qu’elle a signées et datées. Ces observations contiennent son nom, son
adresse postale complète, le nom du titulaire du permis tel qu’il figure sur
l’avis et des détails sur les raisons pour lesquelles elle s’oppose à la
suppression de la condition.
3.15 Lorsqu’il
reçoit les observations de la CAJO, le Tribunal examine la demande, les
observations de réponse ainsi que les oppositions, le cas échéant, et peut
ordonner, selon le cas :
a) la
suppression de la condition;
b) la
suppression de la condition et son remplacement par d'autres conditions
proposées par le titulaire de permis dans la demande;
c) la
délivrance, par la CAJO, d'un avis d'intention de refuser de supprimer une
condition, dans les 15 jours suivant la date de l'ordonnance du Tribunal.
4.1 Les documents sont signifiés de l'une ou
l'autre des façons suivantes :
a) en mains propres;
b) par courrier
ordinaire, recommandé ou certifié;
f) de toute autre façon convenue par les
parties ou ordonnée par le Tribunal.
4.2 Si
un document est signifié par une partie ou envoyé par le Tribunal, sa réception
est réputée avoir lieu au moment de la signification ou de l'envoi, selon les conditions
suivantes :
a) en mains
propres, lors de la livraison à la personne;
b) par courrier
ordinaire, le cinquième jour après que le document a été mis à la poste;
c) par
télécopieur, quand la personne qui envoie le document reçoit un reçu de
confirmation de transmission; toutefois, si le reçu de confirmation de la
transmission indique une heure de livraison après 16 h, la signification
sera réputée avoir lieu le prochain jour qui n'est pas un jour férié;
d) par service
de messagerie, le deuxième jour après que le document a été donné au service de
messagerie, sans compter les jours fériés;
e) par courrier
électronique, le jour de l'envoi; si le courrier électronique est envoyé après
16 h, la signification sera réputée avoir lieu le prochain jour qui n'est
pas un jour férié.
4.3 La
règle 4.2 ne s'applique pas si la personne à qui le document était destiné
établit que pour cause d'absence, d'accident, de maladie ou pour une autre
cause indépendante de sa volonté, elle a reçu l'avis à une date ultérieure ou
ne l'a pas reçu.
4.4 Un
avis ou un document qui n'est pas remis conformément à la présente règle est
réputé avoir été validement signifié, si le Tribunal est convaincu que son
contenu est venu à l'attention de la personne à laquelle il était destiné dans
le délai prescrit.
4.5 Si un
document dans le cadre d'une instance est signifié à une personne ou à une
partie, un certificat de signification indiquant la date et le mode de
signification est déposé au Tribunal.
Dépôt
de documents au Tribunal
4.6 Des
documents peuvent être déposés au Tribunal en mains propres, par courrier, par
télécopieur, par messagerie ou de la manière ordonnée par le Tribunal.
4.7 Les
documents reçus après 16 h seront réputés avoir été reçus le prochain jour
qui n'est pas un jour férié.
5. DÉLAIS
5.1 Si
une mesure doit être prise dans un nombre de jours précis, ce délai se calcule
en excluant le premier jour et en incluant le dernier jour.
5.2 Lorsque
le délai pour accomplir un acte expire un jour férié, l'acte peut être accompli
le jour suivant qui n'est pas un jour férié.
Ordonnance de
fournir des détails
6.1 N'importe
quand au cours d'une instance, le Tribunal peut ordonner à une partie de
fournir les détails supplémentaires que le Tribunal estime nécessaires à la bonne
compréhension des questions en litige.
Mise en cause
de la réputation, de la bonne conduite ou de la compétence
6.2 Si une
personne souhaite mettre en cause la réputation, la bonne conduite ou la
compétence d'une partie à une instance, elle remet à la partie des
renseignements raisonnables au sujet des allégations avant l'audience.
Divulgation
de documents et de témoins
6.3 Au moins
dix jours avant l'audience, la partie à une audience doit faire ce qui
suit :
a) divulguer
aux autres parties l'existence de chaque document et de toute chose que la
partie a l'intention de présenter en preuve à l'audience;
b) divulguer la
liste des témoins que la partie pourrait appeler à témoigner à l'audience;
c) signifier
une copie des documents, numérotés consécutivement, aux autres parties.
6.4 Aux fins
de l'application de la présente règle, un témoin expert est une personne qui
est qualifiée pour offrir des informations et des opinions de nature
professionnelle, scientifique ou technique, fondées sur des connaissances
spéciales ou particulières acquises par l’éducation, la formation ou
l’expérience relativement au domaine dans lequel il ou elle témoignera.
6.5 Une
partie qui entend invoquer ou mentionner le témoignage d'un expert doit
fournir, par écrit, à toutes les autres parties, les renseignements
suivants :
a) le nom du témoin expert;
e) si la partie entend invoquer ou mentionner un rapport écrit ou une
déclaration de témoin à l'audience, une copie de ce rapport ou de cette
déclaration de témoin portant la signature du témoin expert.
6.6
La divulgation exigée par la règle 6.5 est effectuée de
la façon suivante, selon le cas :
a) par la partie qui a déposé l'avis d'appel, au moins 30 jours
avant l'audience;
b) par toute autre partie, au moins 20 jours avant l'audience;
c) selon les directives du Tribunal.
6.7 La partie
qui souhaite contester les compétences d'un expert, son rapport ou une
déclaration de témoin, avise les autres parties de sa contestation, avec
motifs, dès que possible et au plus tard cinq jours avant l'audience, et dépose
une copie au Tribunal.
Ordonnance de
divulgation
6.8 Le
Tribunal peut, à n'importe quelle étape de l'instance, ordonner à une partie de
faire ce qui suit :
a) divulguer à n'importe quelle autre partie l'existence
de chaque document et objet qu'elle mentionnera ou présentera en preuve à
l'audience;
d) divulguer n'importe quel document ou
objet que le Tribunal estime pertinent pour les questions en litige.
6.9 Si une
partie omet de se conformer aux présentes règles concernant la divulgation ou
l'inspection de documents ou d'objets, ou la divulgaltion de la liste de
témoins, elle pourrait ne pas être autorisée à se fonder sur le document ou
l'objet concerné comme preuve, ou appeler les témoins à témoigner, sans le
consentement du Tribunal.
Divulgation dans des appels relatifs à une suspension
du permis de conduire en raison d'un trouble médical et à une mise en fourrière
(Code de la route)
6.10 Les
auditions d'appels en vertu des articles suivants du Code de la route
ont lieu dans les 30 jours qui suivent la réception d'un appel
complet :
a) article 50 :
appel d'une décision rendue en vertu du sous-alinéa 32 (5) b) i)
ou de l’article 47 concernant la suspension ou l’annulation d’un permis de
conduire, ou le changement de catégorie du permis, en raison d’un trouble
médical ou de l’inaptitude à conduire du titulaire du permis;
b) article 50.1
: appel concernant la suspension d'un permis de conduire en vertu de
l'article 48.3;
c) article 50.2
: appel concernant un avis ou une ordonnance de mise en fourrière en vertu de
l’article 55.1;
d) article 50.3
: appel concernant la mise en fourrière et la suspension du permis d’un
véhicule utilitaire ou d’une remorque en vertu de l’article 82.1.
6.11 La
divulgation dans des appels concernant la suspension ou l'annulation d'un
permis de conduire, comme indiqué à la règle 6.10 a), est effectuée :
a) par
l'appelant, au moins 20 jours avant l'audience;
b) par le
registrateur des véhicules automobiles ou le ministre des Transports, au moins
dix jours avant l'audience.
6.12 La
divulgation dans des types d'appel de décisions relevant du Code de la route,
comme indiqué aux alinéas 6.10 b), c) et d) des présentes règles, est
effectuée :
a) par
l'appelant, au moins dix jours avant l'audience;
b) par le
registrateur des véhicules automobiles ou le ministre des Transports, au moins
cinq jours avant l'audience.
7. ACCÈS AUX AUDIENCES ET DOSSIERS DU
TRIBUNAL
Accès aux
audiences
7.1 Sous
réserve de l'article 9 de la Loi sur l'exercice des compétences légales,
les audiences en personne sont ouvertes au public, à moins que le Tribunal ne
rende une ordonnance contraire.
7.2 Une
partie peut demander que l'audience, ou une partie de l'audience, soit tenue à
huis clos.
7.3 Le
Tribunal peut rendre une ordonnance de protection de la confidentialité de
renseignements personnels ou sensibles selon ce qu'il estime indiqué.
Accès interdit
aux dossiers
7.4 Une partie
peut demander que des documents ne soient pas mis à la disposition du public ou
que leur accès soit assujetti à des conditions établies par le Tribunal.
8. AVIS
D'UNE QUESTION CONSTITUTIONNELLE
Si une partie a l’intention de
contester la validité ou l'applicabilité constitutionnelle d'une loi, d'un
règlement, d'un règlement municipal ou d'une règle, ou si une partie invoque un
recours en vertu du paragraphe 24 (1) de la Charte des droits et
libertés, en ce qui concerne un acte ou une omission du gouvernement du
Canada ou du gouvernement de l'Ontario, un avis d’une question constitutionnelle
doit être signifié au procureur général de l’Ontario et au procureur général du
Canada, ainsi qu'aux autres parties, et être déposé au Tribunal, dès que les
circonstances qui le rendent nécessaire sont connues et, quoi qu’il en soit, au
moins 15 jours avant le jour où la question doit être débattue devant le
Tribunal.
9. CONFÉRENCES
PRÉPARATOIRES À L'AUDIENCE
9.1 Le
Tribunal peut, de sa propre initiative ou en réponse à une demande présentée
par écrit par l'une des parties, ordonner aux parties de participer à une
conférence préparatoire à l'audience aux fins suivantes :
b) établir les faits ou éléments de preuve sur lesquels les parties
peuvent se mettre d'accord;
c) déterminer et simplifier les questions en litige et établir si
d'autres détails sont nécessaires;
e) régler toutes les questions en litige ou une partie d'entre elles;
f) déterminer les délais dans lesquels des étapes de l'instance
doivent être prises ou entamées;
g) estimer la durée de l'audience, y compris établir des dates
d'audience;
9.2 Le membre
du Tribunal désigné pour présider la conférence préparatoire à l'audience peut
rendre les ordonnances qu'il estime appropriées relativement au déroulement de
l'instance, y compris ajouter des parties.
9.3 Toutes les
parties auxquelles le Tribunal a ordonné de participer à une conférence
préparatoire à l'audience doivent divulguer aux autres parties, avant la
conférence, tous les documents ou objets dont elles disposent à ce moment-là et
qu’elles entendent mentionner ou présenter en preuve à l’audience devant le
Tribunal.
9.4 Le
membre qui préside la conférence préparatoire à l'audience ne préside pas
l'audience, sous réserve du consentement écrit des parties.
Confidentialité
de la conférence préparatoire à l'audience
9.5 Les
discussions en vue d'un règlement qui ont lieu pendant la conférence
préparatoire à l'audience et les documents produits uniquement aux fins d'un
règlement amiable sont confidentiels. Les discussions en vue d'un règlement ne
doivent en aucun cas être communiquées au membre qui préside l'audience ou
invoquées pendant l'audience devant le Tribunal.
9.6 Les
communications effectuées pendant la conférence préparatoire à l'audience sont
confidentielles. Elles ne doivent en aucun cas être invoquées ou transmises au
Tribunal pendant l'audience, à moins qu'elles ne soient contenues dans une
ordonnance de conférence préparatoire à l'audience ou que les parties n'aient
consenti à leur communication.
9.7 La
conférence préparatoire à l’audience n'est pas ouverte au public, sous réserve
d'une directive contraire du Tribunal.
Participation
à la conférence préparatoire à l'audience
9.8 Les
parties ou leurs représentants doivent assister à la conférence préparatoire à
l'audience. Si une partie n'est pas présente, elle doit donner à son
représentant des instructions au sujet des questions en litige et lui conférer
le pouvoir de conclure des ententes, dont le règlement amiable des questions en
litige.
Opposants dans
l'intérêt public (Loi sur les permis d'alcool)
9.9 Dans
une instance d'intérêt public en vertu de la Loi sur les permis d'alcool,
les opposants pour lesquels le Tribunal possède une adresse postale complète
recevront un avis de conférence préparatoire à l'audience.
9.10 Si
un opposant n'assiste pas à la conférence préparatoire à l'audience pour
laquelle il a reçu un avis et qu'il n'a pas de représentant qui assiste à sa
place, le Tribunal peut tenir la conférence sans sa participation et les
parties peuvent conclure un règlement obligatoire. Le Tribunal peut également
rendre une ordonnance déclarant que l'opposant n'a pas droit à d'autres avis de
l'instance.
9.11 L'opposant
qui souhaite participer à l'audience désigne un représentant, en précisant ses
coordonnées, avant ou pendant la conférence préparatoire à l'audience.
9.12 Un
opposant individuel, le représentant d'un groupe d'opposants ou une municipalité
peut demander d'être partie à une audience d'intérêt public, avant ou pendant
la conférence préparatoire à l'audience.
10.1 Le
Tribunal peut, selon ce qu’il juge approprié, tenir une audience en personne,
une audience électronique ou une audience écrite ou une combinaison de ces
trois types d’audience.
10.2 Le
Tribunal peut ordonner que toute l'audience ou qu'une partie de l'audience se
tienne par écrit, à moins qu'une partie ne le convainque qu'il existe de bonnes
raisons de ne pas tenir une audience écrite.
10.3 Le
Tribunal peut ordonner que toute l'audience ou qu'une partie de l'audience se
tienne par la voie électronique, à moins qu'une partie ne le convainque qu'une
audience électronique lui causera un préjudice important.
10.4 Une
partie ne peut pas s'opposer à la tenue d'une audience écrite ou électronique,
si l'audience a uniquement pour objectif de traiter de questions d'ordre
procédural.
10.5 Si
une partie souhaite s'opposer au type d'audience décidé, elle dépose un avis
d'opposition au Tribunal et la signifie aux autres parties dans les
dix jours qui suivent la réception de l'avis d'audience. Les autres
parties auront sept jours pour répondre à l'opposition.
10.6 Si
le Tribunal ordonne qu'une audience ait lieu par écrit, il énonce l'ordre de
présentation des preuves et des observations.
11.1
L'avis de motion contient les renseignements suivants :
a) la décision ou l'ordonnance demandée;
c) les éléments de preuve à l'appui de la motion;
d) le format
proposé de l'audition de la motion : en personne, par écrit ou électronique.
11.2 L'avis
de motion, accompagné des documents à l'appui, est signifié à toutes les
parties et déposé au Tribunal, avec un certificat de signification, au moins
sept jours avant la date d'examen de la motion. La motion peut être examinée le
jour de la conférence préparatoire à l'audience, à l'audience ou à la date
fixée par le Tribunal.
11.3 La
partie intimée signifie les documents qu'elle a l'intention d'invoquer en
réponse à la motion à toutes les parties et les dépose au Tribunal, avec un
certificat de signification, au moins deux jours avant la date d'examen de
la motion.
12.1 La demande d'ajournement d'une motion,
d'une conférence préparatoire à l'audience ou d'une audience est faite par
écrit et signifiée aux autres parties. Elle contient les renseignements
suivants :
a) la raison de
la demande;
b) le
consentement, par écrit, des autres parties ou de leurs représentants à
l'ajournement, le cas échéant;
c) au moins
trois dates d'audience alternatives dans les 90 jours de la date
d'audience à ajourner.
12.2 Si une partie ne consent pas à la demande
d'ajournement, elle remet, par écrit, au Tribunal et à la partie qui demande
l'ajournement, les motifs de son opposition à l'ajournement, dès que possible
après avoir reçu la demande d'ajournement.
12.3
Le Tribunal peut exiger que les parties comparaissent devant le Tribunal
en personne ou d'une autre façon pour régler la demande d'ajournement.
12.4 Les règles 12.1 à 12.3 n'empêchent pas une
partie de demander un ajournement au moment de l'audition d'une motion, à une
conférence préparatoire à l'audience ou à l'audience. Le Tribunal peut examiner
l'opportunité d'accorder un ajournement pour permettre l'audition d'une motion
ou la tenue d'une conférence préparatoire à l'audience ou d'une audience. Il
peut imposer les conditions qu'il estime indiquées, dont une ordonnance
d'adjudication des dépens en vertu de la règle 14.
12.5 Pour déterminer s'il doit ou non ajourner l'audition
d'une motion ou la tenue d'une conférence préparatoire à l'audience ou d'une
audience, le Tribunal peut tenir compte de tous les facteurs pertinents, dont
les suivants :
a) le motif de la demande;
b) le préjudice que subirait une partie si la
demande était refusée ou accordée;
c) le délai de préavis que la partie requérante
a donné aux autres parties et au Tribunal;
d) le consentement des autres parties, le cas
échéant, à la demande d'ajournement;
e) la durée de l'ajournement;
f) des retards et demandes d'ajournement
antérieurs;
g) l'intérêt public dans la conduite de
l'instance dans les meilleurs délais;
h) les conditions que le Tribunal a imposées à
des demandes d'ajournement précédentes.
13. RÉVISION D'UNE DÉCISION
13.2 Le
Tribunal peut en tout temps clarifier une ordonnance ou une décision qui
contient une déclaration inexacte ou une ambiguïté, qui n'est pas matérielle et
qui ne change pas l'ordonnance ou la décision.
14. DÉPENS
14.1 Si une partie
estime qu'une autre partie à l'instance a agi d'une façon non raisonnable,
frivole, vexatoire ou de mauvaise foi, elle peut demander au Tribunal d'adjuger
des dépens, avec préavis aux autres parties.
14.2 La demande
d'adjudication des dépens peut être faite oralement à l'audition d'une motion,
pendant une conférence préparatoire à l'audience ou une audience, ou dans des
observations écrites au Tribunal, n'importe quand avant la publication de la décision
ou de l'ordonnance.
14.3
Le Tribunal n'adjuge pas des dépens, sur
demande d'une partie ou de sa propre initiative, sans donner aux parties la
possibilité de présenter des observations.
14.4 La conduite
d'un représentant qui agit au nom d'une partie est réputée être la conduite de
la partie aux fins de la présente règle.
14.5 La
demande d'adjudication des dépens énonce les motifs de la requête et contient
des détails sur la conduite présumée non raisonnable, frivole, vexatoire ou de
mauvaise foi de l'autre partie. Par exemple, selon le cas :
a) l'omission
de se présenter à une audience, une conférence préparatoire à l'audience ou une
motion, ou d'y envoyer un représentant sans aviser le Tribunal et les autres
parties;
b) l'omission
de se conformer en temps opportun à une directive ou à une ordonnance du
Tribunal, ou à l'engagement d'une partie ou de son représentant, qui cause un
préjudice ou un retard pour une autre partie;
c) l'omission
de se conformer en temps opportun aux exigences de divulgation prévues dans les
présentes règles;
d) la
présentation délibérée de fausses preuves ou de preuves trompeuses.
14.6 Le montant
des dépens de dépasse pas 500 $ pour chaque demi-journée de présence à
l'audition d'une motion, à une conférence préparatoire à l'audience ou à une
audience, et ne dépasse pas 1 000 $ pour chaque journée entière de
présence à l'audition d'une motion, à une conférence préparatoire à l'audience
ou à une audience.