Tribunal d'appel en matière de permis

 

Tribunaux décisionnels Ontario

 

 

Règles de pratique

 

Révisées : le 1er mai 2014

 

Available in English

 

TABLE DES MATIÈRES

1.    DÉFINITIONS.. 1

2.    GÉNÉRALITÉS.. 2

3.    INSTANCES DU TRIBUNAL.. 4

4.    SIGNIFICATION ET DÉPÔT.. 6

5.    DÉLAIS.. 7

6.    DIVULGATION.. 7

7.    ACCÈS AUX AUDIENCES ET AUX DOCUMENTS DU TRIBUNAL.. 11

8.    AVIS D'UNE QUESTION CONSTITUTIONNELLE 11

9.    CONFÉRENCES PRÉPARATOIRES À L'AUDIENCE.. 11

10.  TYPES d'AUDIENCE.. 13

11.  MOTIONS.. 14

12.  AJOURNEMENTS.. 15

13.  RÉVISION D'UNE DÉCISION.. 16

14.  DÉPENS.. 16

 

 

 

 


1.       DÉFINITIONS

 

Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes règles.

 

« appel » Document écrit demandant la tenue d’une audience en vue de réexaminer une décision ou une proposition rendue en vertu d'une loi qui confère au Tribunal le pouvoir d'entendre l'appel.

 

«appelant » Personne qui a déposé un appel au Tribunal.

 

« assignation » Ordonnance du Tribunal exigeant d’une personne qu’elle soit présente à l'audience pour témoigner et apporter des documents ou objets à l'audience.

 

« audience » Audience devant le Tribunal au cours de laquelle une partie a la possibilité de participer. Le terme inclut une audience en personne, écrite ou électronique.

 

« certificat de signification » Formulaire utilisé pour confirmer la façon et la date de remise d'un document.

 

« conférence préparatoire à l'audience » Réunion des parties avant une audience en vue d'examiner les questions en litige, de les résoudre et d'étudier les procédures relatives à l'audience.

 

« détails » Faits précis qui clarifient une allégation ou fournissent des renseignements supplémentaires sur la déclaration d'une personne.

 

« document » Inclut des renseignements enregistrés ou stockés de n'importe quelle façon.

 

« instance » Processus que suit un dossier au Tribunal, du dépôt d'un avis d'appel au règlement définitif ou à la décision définitive.

 

« jour » Jour de calendrier.

 

« jour férié » Le samedi, le dimanche et tout autre jour pendant lequel le Tribunal est fermé.

 

« motion » Demande en vue d'obtenir une ordonnance ou une décision du Tribunal.

 

« opposant » Résident d'une municipalité, groupe de résidents, association de résidents ou municipalité participant à une audience d'intérêt public en vertu de la Loi sur les permis d'alcool.

 

« partie » Personne physique, association ou personne morale, qui a le droit de participer à une instance.

 

« règles » Règles de pratique du Tribunal établies en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales ou de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis.

 

« représentant » Personne qui agit au nom d'une partie dans une instance.

 

« Tribunal » Tribunal d'appel en matière de permis.

 

 

2.       GÉNÉRALITÉS

 

Interprétation

 

2.1       Les règles du Tribunal sont interprétées de façon à :

 

a)   promouvoir le règlement équitable et efficient des différends;

 

b)   permettre aux parties de participer efficacement au processus, qu'elles aient un représentant ou qu'elles agissent en leur propre nom;

 

c)   veiller à ce que les procédures, ordonnances et directives soient proportionnelles par rapport à l'importance et la complexité des questions en litige.

 

Pouvoirs du Tribunal

 

2.2       Le Tribunal peut exercer tous ses pouvoirs de sa propre initiative ou à la demande d'une partie.

 

2.3       Le Tribunal peut modifier une règle ou une procédure ou décider de ne pas appliquer une règle ou une procédure de sa propre initiative ou à la demande d'une partie.

 

2.4       Le Tribunal peut émettre des directives de pratique pour fournir de plus amples renseignements sur des pratiques ou procédures du Tribunal.

 


Appels

 

2.5       Le Tribunal peut décider de ne pas traiter un appel, sauf si les conditions suivantes sont remplies :

 

a)   les documents exigés sont complets;

 

b)   les frais exigés pour traiter l'appel sont payés;

 

c)   les documents sont reçus avant l'expiration du délai exigé par les présentes règles.

 

2.6       Le Tribunal avise la partie qui a déposé l'appel si l'une ou l'autre des exigences ci-dessus n'est pas remplie et donne à la partie la possibilité de se conformer aux exigences.

 

2.7       Le Tribunal peut rejeter un appel sans tenir d'audience s'il estime que, selon le cas :

 

a)   l'appel est frivole, vexatoire ou a été interjeté de mauvaise foi;

 

b)   l'appel concerne une affaire qui n'est pas du ressort du Tribunal;

 

c)   un aspect quelconque des exigences légales pour interjeter l'appel n'a pas été respecté;

 

d)   la partie qui interjette appel s’est désistée de l'instance.

 

2.8       Avant de rejeter un appel en vertu de la présente règle, le Tribunal donne aux parties un avis de son intention de le faire.

 

2.9       L'avis d'intention de rejeter un appel en vertu de la présente règle énonce les motifs de l'intention de rejet et informe les parties de leur droit à présenter des observations écrites au Tribunal, dans le délai précisé dans l'avis, qui est d'au moins dix jours.

 

2.10    Le Tribunal peut conclure qu'une partie s'est désistée de l'instance et, sous réserve de la règle 2.8, il peut rejeter l'affaire et ordonner des dépens conformément à la règle 14.

 

2.11    Si un avis de conférence préparatoire à l'audience ou un avis d'audience a été remis à une personne et que celle-ci omet de se présenter ou quitte avant la fin de la conférence préparatoire à l'audience ou de l'audience, elle n'a plus le droit de recevoir d'autres avis dans le cadre de l'instance.   

 

3.       INSTANCES DU TRIBUNAL

 

Communications avec le Tribunal et les autres parties

 

3.1       Les communications avec le Tribunal se font en anglais ou en français.

 

3.2       Toutes les communications écrites avec Tribunal, autres qu'une demande d'assignation, doivent être copiées aux autres parties.

 

3.3       Les parties ou leurs représentants doivent aviser le Tribunal et les autres parties ou leurs représentants, par écrit, de tout changement dans leurs coordonnées, dès que possible.

 

Représentation

 

3.4       Une partie peut agir en son propre nom ou être représentée par une personne titulaire d'un permis délivré par le Barreau du Haut-Canada ou par une personne autorisée à fournir des services juridiques conformément à la Loi sur le barreau, ses règlements et règlements administratifs.

 

3.5       Le Tribunal peut exiger qu'un représentant remplisse une Déclaration du représentant, qu'il la signifie aux autres parties et qu'il la dépose au Tribunal.

 

3.6       Un représentant qui cesse de représenter une partie dans une instance devant le Tribunal en avise le Tribunal et toutes les parties, par écrit, dès que possible.

 

Mesures d'adaptation en conformité avec le Code des droits de la personne

 

3.7       Les parties, les représentants et les témoins ont le droit que le Tribunal prenne des mesures d'adaptation pour des besoins protégés par le Code et ils doivent aviser le Tribunal le plus rapidement possible des mesures d'adaptation dont ils ont besoin.

 

Assignation

 

3.8       Le Tribunal peut rendre une assignation de sa propre initiative ou à la demande d'une partie.

 

3.9       La personne qui demande l'assignation dépose une demande d'assignation au Tribunal. La demande d'assignation contient une brève explication des renseignements que le témoin devrait donner à l'audience.

 

3.10    La signification d'une assignation et le paiement de l'indemnité de présence du témoin sont de la responsabilité de la partie qui a obtenu l'assignation. Les indemnités versées aux témoins sont calculées conformément aux Règles de procédure civile de la Cour supérieure de justice.

 

Demande de suppression des conditions rattachées au permis d'alcool (Loi sur les permis d'alcool)

 

3.11    Un titulaire de permis peut déposer une demande au Tribunal en vue de faire supprimer une ou plusieurs des conditions qui se rattachent à un permis de vente d'alcool en vertu du paragraphe 14(2) de la Loi sur les permis d'alcool, en remplissant une Demande de suppression de conditions rattachées à un permis d'alcool. Il doit la soumettre au Tribunal avec les frais de dépôt exigés et tout autre document qu'il estimerait nécessaire et pertinent pour aider le Tribunal à rendre sa décision. Le titulaire de permis signifie la demande au registrateur de la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario (la « CAJO ») et la dépose au Tribunal avec un certificat de signification.

 

3.12    Dans les 15 jours suivant la réception de la demande, ou dans les 15 jours suivant l'expiration de la période d'opposition énoncée à la règle 3.13, le cas échéant, la CAJO signifie au titulaire de permis et dépose au Tribunal, avec un certificat de signification, une réponse qui décrit la position de la CAJO, avec motifs, à l'égard de la demande du titulaire de permis. La réponse de la CAJO inclut la décision originale, tout consentement ou toute ordonnance imposant les conditions visées, ainsi que tout autre document que la CAJO estime nécessaire pour aider le Tribunal à prendre sa décision.

 

3.13    Si les conditions que le titulaire de permis souhaite faire supprimer ont été ordonnées à la suite d'une assemblée publique, comme indiqué au paragraphe 9(1) de la Loi sur les permis d'alcool, ou d'une audience d'intérêt public en vertu de l'article 23 de la Loi sur les permis d'alcool, le Tribunal peut exiger que le titulaire de permis affiche un avis contenant des renseignements sur la demande, sur le formulaire fourni par le Tribunal, dans un endroit bien en vue de l'extérieur du local, pendant une période de 30 jours.

 

3.14    Toute personne qui s’oppose à la suppression d’une condition rattachée à un permis signifie au titulaire de permis et à la CAJO, et dépose au Tribunal, avec un certificat de signification, dans le délai énoncé dans l'avis, des observations écrites qu’elle a signées et datées. Ces observations contiennent son nom, son adresse postale complète, le nom du titulaire du permis tel qu’il figure sur l’avis et des détails sur les raisons pour lesquelles elle s’oppose à la suppression de la condition.

 

3.15    Lorsqu’il reçoit les observations de la CAJO, le Tribunal examine la demande, les observations de réponse ainsi que les oppositions, le cas échéant, et peut ordonner, selon le cas :

 

a)   la suppression de la condition;

 

b)   la suppression de la condition et son remplacement par d'autres conditions proposées par le titulaire de permis dans la demande;

 

c)   la délivrance, par la CAJO, d'un avis d'intention de refuser de supprimer une condition, dans les 15 jours suivant la date de l'ordonnance du Tribunal.

 

 

4.       SIGNIFICATION ET DÉPÔT

 

4.1       Les documents sont signifiés de l'une ou l'autre des façons suivantes :

 

a)   en mains propres;

 

b)   par courrier ordinaire, recommandé ou certifié;

 

c)   par télécopieur, mais seulement si le document contient moins de 30 pages ou, s'il est plus long, avec le consentement de la personne ou de la partie à qui le document doit être signifié;

 

d)   par service de messagerie;

 

e)   par courrier électronique, avec le consentement de la personne ou de la partie à qui le courrier électronique est envoyé ou selon les directives du Tribunal; 

 

f)    de toute autre façon convenue par les parties ou ordonnée par le Tribunal.

 

4.2      Si un document est signifié par une partie ou envoyé par le Tribunal, sa réception est réputée avoir lieu au moment de la signification ou de l'envoi, selon les conditions suivantes :

 

a)   en mains propres, lors de la livraison à la personne;

 

b)   par courrier ordinaire, le cinquième jour après que le document a été mis à la poste;

 

c)   par télécopieur, quand la personne qui envoie le document reçoit un reçu de confirmation de transmission; toutefois, si le reçu de confirmation de la transmission indique une heure de livraison après 16 h, la signification sera réputée avoir lieu le prochain jour qui n'est pas un jour férié;

 

d)   par service de messagerie, le deuxième jour après que le document a été donné au service de messagerie, sans compter les jours fériés;

 

e)   par courrier électronique, le jour de l'envoi; si le courrier électronique est envoyé après 16 h, la signification sera réputée avoir lieu le prochain jour qui n'est pas un jour férié.

 

4.3       La règle 4.2 ne s'applique pas si la personne à qui le document était destiné établit que pour cause d'absence, d'accident, de maladie ou pour une autre cause indépendante de sa volonté, elle a reçu l'avis à une date ultérieure ou ne l'a pas reçu.

 

4.4       Un avis ou un document qui n'est pas remis conformément à la présente règle est réputé avoir été validement signifié, si le Tribunal est convaincu que son contenu est venu à l'attention de la personne à laquelle il était destiné dans le délai prescrit.

 

4.5       Si un document dans le cadre d'une instance est signifié à une personne ou à une partie, un certificat de signification indiquant la date et le mode de signification est déposé au Tribunal.

 

Dépôt de documents au Tribunal

 

4.6       Des documents peuvent être déposés au Tribunal en mains propres, par courrier, par télécopieur, par messagerie ou de la manière ordonnée par le Tribunal.

 

4.7       Les documents reçus après 16 h seront réputés avoir été reçus le prochain jour qui n'est pas un jour férié. 

 

 

5.       DÉLAIS

 

5.1       Si une mesure doit être prise dans un nombre de jours précis, ce délai se calcule en excluant le premier jour et en incluant le dernier jour.

 

5.2       Lorsque le délai pour accomplir un acte expire un jour férié, l'acte peut être accompli le jour suivant qui n'est pas un jour férié.

 

 

6.       DIVULGATION

 

Ordonnance de fournir des détails

 

6.1       N'importe quand au cours d'une instance, le Tribunal peut ordonner à une partie de fournir les détails supplémentaires que le Tribunal estime nécessaires à la bonne compréhension des questions en litige.

 

Mise en cause de la réputation, de la bonne conduite ou de la compétence

 

6.2       Si une personne souhaite mettre en cause la réputation, la bonne conduite ou la compétence d'une partie à une instance, elle remet à la partie des renseignements raisonnables au sujet des allégations avant l'audience.

 

Divulgation de documents et de témoins

 

6.3       Au moins dix jours avant l'audience, la partie à une audience doit faire ce qui suit :

 

a)   divulguer aux autres parties l'existence de chaque document et de toute chose que la partie a l'intention de présenter en preuve à l'audience;

 

b)   divulguer la liste des témoins que la partie pourrait appeler à témoigner à l'audience;

 

c)   signifier une copie des documents, numérotés consécutivement, aux autres parties.

 

Témoins experts

 

6.4       Aux fins de l'application de la présente règle, un témoin expert est une personne qui est qualifiée pour offrir des informations et des opinions de nature professionnelle, scientifique ou technique, fondées sur des connaissances spéciales ou particulières acquises par l’éducation, la formation ou l’expérience relativement au domaine dans lequel il ou elle témoignera.

 

6.5       Une partie qui entend invoquer ou mentionner le témoignage d'un expert doit fournir, par écrit, à toutes les autres parties, les renseignements suivants :

 

a)   le nom du témoin expert;

 

b)   les qualifications du témoin expert, en indiquant spécifiquement l'éducation, la formation et l'expérience pertinentes pour qualifier l'expert;

 

c)   une déclaration de témoin ou un rapport écrit énonçant les conclusions de l'expert et le fondement de ces conclusions en rapport avec les questions au sujet desquelles l'expert fournira des preuves au Tribunal;

 

d)   si le rapport contient plus de 12 pages, en excluant les photographies, un résumé énonçant les faits et les questions en litige qui sont acceptés et ceux qui sont en litige, ainsi que les conclusions de l'expert;

 

e)   si la partie entend invoquer ou mentionner un rapport écrit ou une déclaration de témoin à l'audience, une copie de ce rapport ou de cette déclaration de témoin portant la signature du témoin expert.

 

6.6         La divulgation exigée par la règle 6.5 est effectuée de la façon suivante, selon le cas :

 

a)   par la partie qui a déposé l'avis d'appel, au moins 30 jours avant l'audience;

 

b)   par toute autre partie, au moins 20 jours avant l'audience;

 

c)   selon les directives du Tribunal.

 

6.7       La partie qui souhaite contester les compétences d'un expert, son rapport ou une déclaration de témoin, avise les autres parties de sa contestation, avec motifs, dès que possible et au plus tard cinq jours avant l'audience, et dépose une copie au Tribunal.

 

Ordonnance de divulgation

 

6.8       Le Tribunal peut, à n'importe quelle étape de l'instance, ordonner à une partie de faire ce qui suit :

 

a)         divulguer à n'importe quelle autre partie l'existence de chaque document et objet qu'elle mentionnera ou présentera en preuve à l'audience;

 

b)         signifier à n'importe quelle autre partie, au moins dix jours avant l'audience ou dans le délai imposé par le Tribunal, des copies de tous les documents qu'elle produira ou présentera en preuve à l'audience;

 

c)         mettre à la disposition des parties aux fins d’inspection, sous réserve des conditions établies par le Tribunal, tout ce que la partie présentera en preuve à l'audience;

 

d)         divulguer n'importe quel document ou objet que le Tribunal estime pertinent pour les questions en litige.

 

6.9       Si une partie omet de se conformer aux présentes règles concernant la divulgation ou l'inspection de documents ou d'objets, ou la divulgaltion de la liste de témoins, elle pourrait ne pas être autorisée à se fonder sur le document ou l'objet concerné comme preuve, ou appeler les témoins à témoigner, sans le consentement du Tribunal.

 

Divulgation dans des appels relatifs à une suspension du permis de conduire en raison d'un trouble médical et à une mise en fourrière (Code de la route)  

 

6.10    Les auditions d'appels en vertu des articles suivants du Code de la route ont lieu dans les 30 jours qui suivent la réception d'un appel complet :

 

a)   article 50 : appel d'une décision rendue en vertu du sous-alinéa 32 (5) b) i) ou de l’article 47 concernant la suspension ou l’annulation d’un permis de conduire, ou le changement de catégorie du permis, en raison d’un trouble médical ou de l’inaptitude à conduire du titulaire du permis;

 

b)   article 50.1 : appel concernant la suspension d'un permis de conduire en vertu de l'article 48.3;

 

c)   article 50.2 : appel concernant un avis ou une ordonnance de mise en fourrière en vertu de l’article 55.1;

 

d)   article 50.3 : appel concernant la mise en fourrière et la suspension du permis d’un véhicule utilitaire ou d’une remorque en vertu de l’article 82.1.

 

6.11    La divulgation dans des appels concernant la suspension ou l'annulation d'un permis de conduire, comme indiqué à la règle 6.10 a), est effectuée :

 

a)   par l'appelant, au moins 20 jours avant l'audience;

 

b)   par le registrateur des véhicules automobiles ou le ministre des Transports, au moins dix jours avant l'audience.

 

6.12    La divulgation dans des types d'appel de décisions relevant du Code de la route, comme indiqué aux alinéas 6.10 b), c) et d) des présentes règles, est effectuée :

 

a)   par l'appelant, au moins dix jours avant l'audience;

 

b)   par le registrateur des véhicules automobiles ou le ministre des Transports, au moins cinq jours avant l'audience.

 

 


7.       ACCÈS AUX AUDIENCES ET DOSSIERS DU TRIBUNAL

 

Accès aux audiences

 

7.1       Sous réserve de l'article 9 de la Loi sur l'exercice des compétences légales, les audiences en personne sont ouvertes au public, à moins que le Tribunal ne rende une ordonnance contraire. 

 

7.2       Une partie peut demander que l'audience, ou une partie de l'audience, soit tenue à huis clos.

 

7.3       Le Tribunal peut rendre une ordonnance de protection de la confidentialité de renseignements personnels ou sensibles selon ce qu'il estime indiqué.

 

Accès interdit aux dossiers  

 

7.4       Une partie peut demander que des documents ne soient pas mis à la disposition du public ou que leur accès soit assujetti à des conditions établies par le Tribunal. 

 

 

8.       AVIS D'UNE QUESTION CONSTITUTIONNELLE

 

Si une partie a l’intention de contester la validité ou l'applicabilité constitutionnelle d'une loi, d'un règlement, d'un règlement municipal ou d'une règle, ou si une partie invoque un recours en vertu du paragraphe 24 (1) de la Charte des droits et libertés, en ce qui concerne un acte ou une omission du gouvernement du Canada ou du gouvernement de l'Ontario, un avis d’une question constitutionnelle doit être signifié au procureur général de l’Ontario et au procureur général du Canada, ainsi qu'aux autres parties, et être déposé au Tribunal, dès que les circonstances qui le rendent nécessaire sont connues et, quoi qu’il en soit, au moins 15 jours avant le jour où la question doit être débattue devant le Tribunal.

 

 

9.       CONFÉRENCES PRÉPARATOIRES À L'AUDIENCE

 

9.1       Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou en réponse à une demande présentée par écrit par l'une des parties, ordonner aux parties de participer à une conférence préparatoire à l'audience aux fins suivantes :

 

a)   déterminer les parties et autres personnes intéressées, ajouter des parties, et définir l'étendue de la participation de chaque partie ou participant à l'audience;

 

b)   établir les faits ou éléments de preuve sur lesquels les parties peuvent se mettre d'accord;

 

c)   déterminer et simplifier les questions en litige et établir si d'autres détails sont nécessaires;

 

d)   communiquer et échanger des documents, y compris des déclarations de témoins et des rapports d'expert; 

 

e)   régler toutes les questions en litige ou une partie d'entre elles;

 

f)    déterminer les délais dans lesquels des étapes de l'instance doivent être prises ou entamées;

 

g)   estimer la durée de l'audience, y compris établir des dates d'audience;

 

h)  régler toute autre question susceptible de faciliter le règlement juste et efficace des questions en litige.

 

9.2       Le membre du Tribunal désigné pour présider la conférence préparatoire à l'audience peut rendre les ordonnances qu'il estime appropriées relativement au déroulement de l'instance, y compris ajouter des parties.

 

9.3       Toutes les parties auxquelles le Tribunal a ordonné de participer à une conférence préparatoire à l'audience doivent divulguer aux autres parties, avant la conférence, tous les documents ou objets dont elles disposent à ce moment-là et qu’elles entendent mentionner ou présenter en preuve à l’audience devant le Tribunal.

 

9.4       Le membre qui préside la conférence préparatoire à l'audience ne préside pas l'audience, sous réserve du consentement écrit des parties.

 

Confidentialité de la conférence préparatoire à l'audience

 

9.5       Les discussions en vue d'un règlement qui ont lieu pendant la conférence préparatoire à l'audience et les documents produits uniquement aux fins d'un règlement amiable sont confidentiels. Les discussions en vue d'un règlement ne doivent en aucun cas être communiquées au membre qui préside l'audience ou invoquées pendant l'audience devant le Tribunal.

 

9.6       Les communications effectuées pendant la conférence préparatoire à l'audience sont confidentielles. Elles ne doivent en aucun cas être invoquées ou transmises au Tribunal pendant l'audience, à moins qu'elles ne soient contenues dans une ordonnance de conférence préparatoire à l'audience ou que les parties n'aient consenti à leur communication.

 

9.7       La conférence préparatoire à l’audience n'est pas ouverte au public, sous réserve d'une directive contraire du Tribunal. 

 

Participation à la conférence préparatoire à l'audience

 

9.8       Les parties ou leurs représentants doivent assister à la conférence préparatoire à l'audience. Si une partie n'est pas présente, elle doit donner à son représentant des instructions au sujet des questions en litige et lui conférer le pouvoir de conclure des ententes, dont le règlement amiable des questions en litige.

 

Opposants dans l'intérêt public (Loi sur les permis d'alcool)

 

9.9       Dans une instance d'intérêt public en vertu de la Loi sur les permis d'alcool, les opposants pour lesquels le Tribunal possède une adresse postale complète recevront un avis de conférence préparatoire à l'audience.

 

9.10    Si un opposant n'assiste pas à la conférence préparatoire à l'audience pour laquelle il a reçu un avis et qu'il n'a pas de représentant qui assiste à sa place, le Tribunal peut tenir la conférence sans sa participation et les parties peuvent conclure un règlement obligatoire. Le Tribunal peut également rendre une ordonnance déclarant que l'opposant n'a pas droit à d'autres avis de l'instance.

 

9.11    L'opposant qui souhaite participer à l'audience désigne un représentant, en précisant ses coordonnées, avant ou pendant la conférence préparatoire à l'audience.

 

9.12    Un opposant individuel, le représentant d'un groupe d'opposants ou une municipalité peut demander d'être partie à une audience d'intérêt public, avant ou pendant la conférence préparatoire à l'audience. 

 

 

10.     TYPE D'AUDIENCE

 

10.1    Le Tribunal peut, selon ce qu’il juge approprié, tenir une audience en personne, une audience électronique ou une audience écrite ou une combinaison de ces trois types d’audience.

 

10.2    Le Tribunal peut ordonner que toute l'audience ou qu'une partie de l'audience se tienne par écrit, à moins qu'une partie ne le convainque qu'il existe de bonnes raisons de ne pas tenir une audience écrite.

 

10.3    Le Tribunal peut ordonner que toute l'audience ou qu'une partie de l'audience se tienne par la voie électronique, à moins qu'une partie ne le convainque qu'une audience électronique lui causera un préjudice important.

 

10.4    Une partie ne peut pas s'opposer à la tenue d'une audience écrite ou électronique, si l'audience a uniquement pour objectif de traiter de questions d'ordre procédural.

 

10.5    Si une partie souhaite s'opposer au type d'audience décidé, elle dépose un avis d'opposition au Tribunal et la signifie aux autres parties dans les dix jours qui suivent la réception de l'avis d'audience. Les autres parties auront sept jours pour répondre à l'opposition.

 

10.6    Si le Tribunal ordonne qu'une audience ait lieu par écrit, il énonce l'ordre de présentation des preuves et des observations.

 

 

11.     MOTIONS

 

11.1      L'avis de motion contient les renseignements suivants :

 

a)   la décision ou l'ordonnance demandée;

 

b)   les motifs plaidés à l'appui de la motion, y compris le renvoi aux dispositions légales, aux règles ou à la jurisprudence invoquées;

 

c)   les éléments de preuve à l'appui de la motion;

 

d)   le format proposé de l'audition de la motion : en personne, par écrit ou électronique.

 

11.2    L'avis de motion, accompagné des documents à l'appui, est signifié à toutes les parties et déposé au Tribunal, avec un certificat de signification, au moins sept jours avant la date d'examen de la motion. La motion peut être examinée le jour de la conférence préparatoire à l'audience, à l'audience ou à la date fixée par le Tribunal.

 

11.3    La partie intimée signifie les documents qu'elle a l'intention d'invoquer en réponse à la motion à toutes les parties et les dépose au Tribunal, avec un certificat de signification, au moins deux jours avant la date d'examen de la motion.


12.     AJOURNEMENTS 

 

12.1    La demande d'ajournement d'une motion, d'une conférence préparatoire à l'audience ou d'une audience est faite par écrit et signifiée aux autres parties. Elle contient les renseignements suivants :

 

a)   la raison de la demande;

 

b)   le consentement, par écrit, des autres parties ou de leurs représentants à l'ajournement, le cas échéant;

 

c)   au moins trois dates d'audience alternatives dans les 90 jours de la date d'audience à ajourner.

 

12.2    Si une partie ne consent pas à la demande d'ajournement, elle remet, par écrit, au Tribunal et à la partie qui demande l'ajournement, les motifs de son opposition à l'ajournement, dès que possible après avoir reçu la demande d'ajournement.

 

12.3   Le Tribunal peut exiger que les parties comparaissent devant le Tribunal en personne ou d'une autre façon pour régler la demande d'ajournement.

 

12.4    Les règles 12.1 à 12.3 n'empêchent pas une partie de demander un ajournement au moment de l'audition d'une motion, à une conférence préparatoire à l'audience ou à l'audience. Le Tribunal peut examiner l'opportunité d'accorder un ajournement pour permettre l'audition d'une motion ou la tenue d'une conférence préparatoire à l'audience ou d'une audience. Il peut imposer les conditions qu'il estime indiquées, dont une ordonnance d'adjudication des dépens en vertu de la règle 14. 

 

12.5    Pour déterminer s'il doit ou non ajourner l'audition d'une motion ou la tenue d'une conférence préparatoire à l'audience ou d'une audience, le Tribunal peut tenir compte de tous les facteurs pertinents, dont les suivants :

 

a)   le motif de la demande;

 

b)   le préjudice que subirait une partie si la demande était refusée ou accordée;

 

c)   le délai de préavis que la partie requérante a donné aux autres parties et au Tribunal;

 

d)   le consentement des autres parties, le cas échéant, à la demande d'ajournement;

 

e)   la durée de l'ajournement;

 

f)    des retards et demandes d'ajournement antérieurs;

 

g)   l'intérêt public dans la conduite de l'instance dans les meilleurs délais;

 

h)  les conditions que le Tribunal a imposées à des demandes d'ajournement précédentes.

 

 

13.     RÉVISION D'UNE DÉCISION 

 

13.1    Le Tribunal peut en tout temps corriger une erreur typographique, une erreur de calcul ou une erreur semblable dans une de ses ordonnances ou décisions.

 

13.2    Le Tribunal peut en tout temps clarifier une ordonnance ou une décision qui contient une déclaration inexacte ou une ambiguïté, qui n'est pas matérielle et qui ne change pas l'ordonnance ou la décision.

 

 

14.     DÉPENS

 

14.1    Si une partie estime qu'une autre partie à l'instance a agi d'une façon non raisonnable, frivole, vexatoire ou de mauvaise foi, elle peut demander au Tribunal d'adjuger des dépens, avec préavis aux autres parties.

 

14.2    La demande d'adjudication des dépens peut être faite oralement à l'audition d'une motion, pendant une conférence préparatoire à l'audience ou une audience, ou dans des observations écrites au Tribunal, n'importe quand avant la publication de la décision ou de l'ordonnance.

 

14.3    Le Tribunal n'adjuge pas des dépens, sur demande d'une partie ou de sa propre initiative, sans donner aux parties la possibilité de présenter des observations.

 

14.4    La conduite d'un représentant qui agit au nom d'une partie est réputée être la conduite de la partie aux fins de la présente règle. 

 

14.5    La demande d'adjudication des dépens énonce les motifs de la requête et contient des détails sur la conduite présumée non raisonnable, frivole, vexatoire ou de mauvaise foi de l'autre partie. Par exemple, selon le cas :

 

a)   l'omission de se présenter à une audience, une conférence préparatoire à l'audience ou une motion, ou d'y envoyer un représentant sans aviser le Tribunal et les autres parties;

 

b)   l'omission de se conformer en temps opportun à une directive ou à une ordonnance du Tribunal, ou à l'engagement d'une partie ou de son représentant, qui cause un préjudice ou un retard pour une autre partie;

 

c)   l'omission de se conformer en temps opportun aux exigences de divulgation prévues dans les présentes règles;

 

d)   la présentation délibérée de fausses preuves ou de preuves trompeuses.

 

14.6    Le montant des dépens de dépasse pas 500 $ pour chaque demi-journée de présence à l'audition d'une motion, à une conférence préparatoire à l'audience ou à une audience, et ne dépasse pas 1 000 $ pour chaque journée entière de présence à l'audition d'une motion, à une conférence préparatoire à l'audience ou à une audience.