Directive de pratique
Enregistrement des audiences du Tribunal d'appel en matière de permis

(Available in English)


1. Contexte

Le Tribunal d'appel en matière de permis (le « Tribunal ») a mis à jour sa Directive de pratique sur l'enregistrement audio de ses audiences. La présente directive de pratique vise simplement à donner des renseignements généraux et à expliquer l'approche du Tribunal en ce qui concerne l'application de la nouvelle Règle 13 des Règles du Tribunal d'appel en matière de permis, 2023 (les « Règles »), qui s'applique à tous les appels formés à partir du 1er juillet 2024. Les lois et les règlements, ainsi que les règles et les ordonnances du Tribunal auront toujours préséance sur la présente directive de pratique.

2. Objet

L'enregistrement des audiences électroniques et en personne ne sert qu'à aider le Tribunal dans l'exercice de ses fonctions et à offrir des services de qualité. Les enregistrements sont réservés à l'usage interne du Tribunal et ne sont pas mis à la disposition des parties ou du public.

L'utilisation des enregistrements est assujettie aux Lignes directrices sur la révision des motifs et Normes de qualité des décisions de Tribunaux décisionnels Ontario, notamment en ce qui concerne le respect de l'indépendance décisionnelle et l'amélioration des services offerts au public.

3. Pratiques générales

Suivant la Règle 13.2, le Tribunal peut enregistrer ses audiences. Normalement, les fonctions d'enregistrement de Zoom sont utilisées pour enregistrer les audiences électroniques.

Lorsque la loi oblige le Tribunal à enregistrer une audience, le Tribunal a généralement recours à un sténographe judiciaire qui participe à l'audience. Le Tribunal doit enregistrer les audiences tenues en vertu des lois et des règlements suivants :

Le Tribunal n'enregistrera pas d'autres étapes antérieures à l'audience, comme les conférences préparatoires à l'audience et les conférences en vue d'un règlement amiable.

4. Enregistrement comme mesure d'adaptation prévue dans le Code des droits de la personne

Le Tribunal réalise l'enregistrement s'il est nécessaire pour satisfaire aux besoins d'une partie ou d'un représentant conformément au Code des droits de la personne. Il est possible de présenter une demande de mesures d'adaptation au titre du Code des droits de la personne, qui est assujettie à l'approbation du Tribunal.

5. Enregistrement par une partie

Comme prévu à la Règle 13.3, la partie qui souhaite enregistrer l'audience doit demander l'autorisation au Tribunal. La demande d'autorisation est présentée par écrit au moins dix jours avant l'audience. Les autres parties peuvent présenter des observations au regard de cette demande dans le délai imparti par le Tribunal. La Règle 13.3 prévoit aussi que le Tribunal peut imposer des restrictions au droit d'une partie d'enregistrer l'audience. Le Tribunal peut également restreindre l'accès à un enregistrement conformément aux restrictions à l'accès du public prévues à la Règle 13.1.

La partie qui effectue l'enregistrement de l'audience doit en remettre une copie à toutes les autres parties et, à la suite d'une demande et gratuitement, au Tribunal.

6. Sténographe judiciaire

Comme le prévoit la Règle 13.4, la partie qui souhaite retenir les services d'un sténographe judiciaire lors d'une audience peut le faire, à ses frais, après en avoir avisé le Tribunal et les autres parties par écrit au moins dix jours avant l'audience. Il n'y a pas d'autres mesures à prendre.

7. Accès à la transcription du sténographe judiciaire

La Règle 13.4 prévoit que la partie qui retient les services d'un sténographe judiciaire doit s'assurer que toutes les autres parties jouissent de façon égale du droit de demander la transcription du sténographe judiciaire à leurs frais. La partie qui demande une transcription doit en transmettre une copie certifiée conforme au Tribunal, à la demande de ce dernier, et ce, gratuitement. En vertu de la Règle 13.1, le Tribunal peut également restreindre l'accès à la transcription.