Règles du Tribunal d'appel en matière de permis

(Available in English)


INTRODUCTION

Le Tribunal d'appel en matière de permis (TAMP) est un organisme quasi judiciaire indépendant. Le TAMP est l'un des treize tribunaux qui composent Tribunaux décisionnels Ontario. Le TAMP compte deux services : le Service d'aide relative aux indemnités d'accident automobile (SAIAA) et les Services généraux (SG).

TABLE DES MATIÈRES

  1. 1 GÉNÉRALITÉS
  2. 2 DÉFINITIONS
  3. 3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. 4 COMMUNICATIONS
  5. 5 CALCUL DES DÉLAIS
  6. 6 SIGNIFICATION ET DÉPÔT
  7. 7 MESURES D'ADAPTATION EN CONFORMITÉ AVEC LE CODE DES DROITS DE LA PERSONNE
  8. 8 ASSIGNATION
  9. 9 ÉCHANGE DE DOCUMENTS, ORDONNANCES DE PRODUCTION, LISTES DE TÉMOINS ET MÉMOIRES D'AUDIENCE
  10. 10 TÉMOINS EXPERTS
  11. 11 AVIS DE QUESTION CONSTITUTIONNELLE
  12. 12 FORME DES AUDIENCES ET DES CONFÉRENCES PRÉPARATOIRES À L'AUDIENCE
  13. 13 ACCÈS AUX AUDIENCES
  14. 14 CONFÉRENCES PRÉPARATOIRES À L'AUDIENCE
  15. 15 MOTIONS
  16. 16 AJOURNEMENTS
  17. 17 EXAMEN ET CORRECTION (ERREURS TYPOGRAPHIQUES, ERREURS DE CALCUL ET AUTRES ERREURS MINEURES)
  18. 18 RÉEXAMEN D'UNE DÉCISION DU TRIBUNAL
  19. 19 DÉPENS
  20. 20 RÉCLAMATION DANS LE CADRE DU SERVICE D'AIDE RELATIVE AUX INDEMNITÉS D'ACCIDENT AUTOMOBILE (SAIAA)
  21. 21 DEMANDES DE SUPPRESSION DES CONDITIONS RATTACHÉES À UN PERMIS DE VENTE D'ALCOOL
  22. 22 INSTANCE D'INTÉRÊT PUBLIC
  23. 23 APPELS FORMÉS EN VERTU DU CODE DE LA ROUTE
  24. 24 REPRÉSENTATION

1. GÉNÉRALITÉS

1.1 SOURCE DU POUVOIR D'ADOPTER DES RÈGLES

Les présentes règles sont adoptées en vertu de l'art. 25.1 de la Loi sur l'exercice des compétences légales (la « LECL ») et de l'art. 6 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matière de permis.

Les présentes règles devraient être lues et interprétées conjointement avec la LECL et toutes les autres lois et tous les règlements pertinents qui traitent du type particulier d'instance présidée par le Tribunal pertinent.

1.2 INCOMPATIBILITÉ

Les dispositions de toute loi ou de tout règlement l'emportent sur les dispositions incompatibles des présentes règles.

1.3 VERSION

Les présentes règles sont appelées Règles du Tribunal d'appel en matière de permis.

1.4 DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DES RÈGLES

Les présentes règles s'appliquent à tous les nouveaux appels qui seront déposés auprès du Tribunal le 2 octobre 2017 ou après cette date.

Toute question soumise au Tribunal avant la mise en œuvre des présentes règles doit être traitée conformément aux règles alors en vigueur.

1.5 CHAMP D'APPLICATION DES RÈGLES

Les présentes règles s'appliquent de manière générale à tous les appels, sauf disposition contraire de celles-ci.

Les « Règles spéciales », à savoir les Règles 21 à 23, sont des règles uniques ou supplémentaires, ou des modifications apportées aux règles, qui s'appliquent uniquement à des types particuliers d'instances.

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2. DÉFINITIONS

2.1 « APPEL »

« appel » S'entend notamment d'une demande, d'un appel ou d'une réclamation dont est saisi le TAMP conformément à une loi ou à un règlement qui confère au Tribunal le pouvoir d'instruire l'appel.

Par souci de commodité, le terme « appel » est utilisé dans l'ensemble des présentes règles. D'autres documents ou formulaires juridictionnels peuvent utiliser les termes « demande » ou « réclamation »; cependant, ils sont tous désignés par le terme « appel » aux fins des présentes règles.

2.2 « APPELANT »

« appelant » Personne qui a formé un appel devant le Tribunal.

2.3 « RÉCLAMATION DANS LE CADRE DU SERVICE D'AIDE RELATIVE AUX INDEMNITÉS D'ACCIDENT AUTOMOBILE »

« réclamation dans le cadre du Service d'aide relative aux indemnités d'accident automobile » Demande déposée auprès du TAMP conformément au paragraphe 280 (2) de la Loi sur les assurances, en vue du règlement d'un différend mettant en cause des indemnités d'accident légales.

2.4 « CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE À L'AUDIENCE »

« conférence préparatoire à l'audience » S'entend au sens de la Loi sur l'exercice des compétences légales (LECL).

2.5 « CERTIFICAT DE SIGNIFICATION »

« certificat de signification » Le formulaire utilisé pour confirmer les modalités et la date de remise d'un document.

2.6 « COORDONNÉES »

« coordonnées » Ce terme vise notamment :

  1. le nom d'une partie;
  2. le nom d'un représentant, s'il y a lieu;
  3. l'adresse postale ou l'adresse de signification des documents;
  4. le numéro de téléphone;
  5. l'adresse électronique;
  6. le numéro de télécopieur, s'il y a lieu;
  7. le numéro de dossier du TAMP, s'il y a lieu;
  8. tout autre renseignement expressément exigé par le Tribunal aux fins de l'instance.

2.7 « JOUR », « JOUR FÉRIÉ » ET « JOUR OUVRABLE »

« jour » Jour civil.

« jour ouvrable » Jour qui n'est pas un « jour férié ».

« jour férié » Le samedi, le dimanche et tout autre jour pendant lequel les bureaux du Tribunal sont fermés.

2.8 « DOCUMENT »

« document » S'entend notamment des données et des renseignements enregistrés ou stockés de quelque façon que ce soit, y compris sous forme électronique.

2.9 « FORME ÉLECTRONIQUE »

« forme électronique » La forme d'une audience, d'une conférence préparatoire à l'audience ou de toute autre partie d'une instance devant le Tribunal qui est tenue par voie de conférence téléphonique, sous forme de vidéo ou sur Internet ou sous toute autre forme de technologie électronique qui permet aux personnes de se voir ou de s'entendre.

2.10 « AUDIENCE »

« audience » Audience (notamment l'audition d'une motion) tenue par le Tribunal et à laquelle une partie a la possibilité de participer. La présente définition vise toute audience tenue en personne ou sous forme écrite ou électronique.

2.11 « EN PERSONNE »

« en personne » La forme d'une audience, d'une conférence préparatoire à l'audience ou de toute autre partie d'une instance devant le Tribunal qui est tenue par comparution en personne, devant le Tribunal, des parties ou de leurs représentants.

2.12 « MEMBRE »

« membre » Personne nommée au Tribunal par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.

2.13 “MOTION”

« motion » Demande visant l'obtention d'une ordonnance ou d'une décision du Tribunal présentée afin que celui ci : a) statue sur sa compétence; b) donne des directives concernant sa procédure; ou c) rende une ordonnance à toute autre fin nécessaire pour que le Tribunal puisse s'acquitter de ses fonctions.

2.14 « OPPOSANT »

« opposant » Dans le contexte d'une instance d'intérêt public tenue en vertu de la Loi sur les permis d'alcool, s'entend, selon le cas :

  1. d'un résident de la municipalité où est situé l'établissement qui demande un permis, qui présente, au registrateur des alcools, des jeux et des courses, une objection à la délivrance d'un permis conformément à l'article 7 de la Loi sur les permis d'alcool;
  2. d'un groupe ou d'une association de résidents décrits à l'alinéa a.;
  3. de la municipalité dans laquelle est situé l'établissement qui demande un permis, si elle a déposé une opposition à la délivrance du permis.

2.15 « DÉTAILS »

« détails » Faits précis qui clarifient une allégation ou une affirmation ou qui fournissent des renseignements supplémentaires sur la déclaration d'une personne.

2.16 « PARTIE »

« partie » Personne physique, association ou personne morale, qui a le droit de participer à une instance et qui a avisé le Tribunal de son intention de participer à cette instance.

2.17 « INSTANCE »

« instance » Processus que suit un dossier au Tribunal, de l'interjection d'un appel au règlement définitif ou à la décision définitive.

2.18 « INSTANCE D'INTÉRÊT PUBLIC »

« instance d'intérêt public » S'entend d'un appel interjeté devant le TAMP en vertu de la Loi sur les permis d'alcool dans le cadre duquel le Tribunal décidera si la délivrance d'un permis de vente d'alcool serait contraire à l'intérêt public au regard des besoins et souhaits des résidents de la municipalité dans laquelle les locaux sont situés.

2.19 « REGISTRAIRE »

« registraire » Le registraire du Tribunal.

2.20 « REPRÉSENTANT »

« représentant » Personne qui agit dans une instance au nom d'une partie et qui est autorisée par la Loi sur le barreau à représenter une partie dans une telle instance.

2.21 « INTIMÉ »

« intimé » La partie qui est désignée comme l'intimé dans un appel ou qui est désignée comme l'intimé en vertu des lois applicables.

2.22 « RÉPONSE »

« réponse » La réponse que l'intimé est tenu de fournir relativement à un appel ou que le Tribunal peut par ailleurs exiger.

2.23 « RÈGLES »

« règles » Les présentes règles, c'est-à-dire les Règles du Tribunal d'appel en matière de permis.

2.24 « ANNEXE SUR LES INDEMNITÉS D'ACCIDENT LÉGALES (AIAL) »

« AIAL » L'Annexe sur les indemnités d'accident légales, Règlement de l'Ontario 34/10 (Annexe sur les indemnités d'accident légales – en vigueur le 1er septembre 2010), pris en application de la Loi sur les assurances, dans ses versions successives, ou une version antérieure de l'AIAL.

2.25 « TRIBUNAL »

« Tribunal » Le Tribunal d'appel en matière de permis (TAMP).

2.26 « FORME ÉCRITE »

« forme écrite » La forme d'une audience, d'une motion ou de toute autre partie d'une instance devant le Tribunal qui est tenue au moyen d'un échange de documents, notamment des observations.

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3. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

3.1 INTERPRÉTATION LIBÉRALE

Le Tribunal interprétera les présentes règles de façon libérale, aux fins suivantes :

  1. favoriser un processus équitable, ouvert et accessible et permettre à toutes les parties de participer efficacement au processus, qu'elles aient un représentant ou qu'elles agissent en leur propre nom;
  2. garantir le règlement équitable, proportionnel et en temps opportun des instances devant le Tribunal;
  3. assurer leur compatibilité avec les lois et règlements applicables.

3.2 POUVOIRS DU TRIBUNAL

Le Tribunal peut modifier toute règle ou procédure ou renoncer à son application, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, sauf si cela est interdit par la loi.

Le Tribunal peut rendre des ordonnances ou donner des directives dans les instances dont il est saisi pour exercer un contrôle sur sa procédure ou pour empêcher les abus de procédure.

Le Tribunal peut émettre des directives de pratique ou des documents de même type pour fournir de plus amples renseignements sur ses pratiques ou procédures.

3.3 DOSSIER COMPLET AVANT LE TRAITEMENT DE L'APPEL

Le Tribunal peut décider de ne pas traiter un appel, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

  1. les documents exigés sont tous complets;
  2. les frais exigés pour le traitement de l'appel sont tous payés;
  3. les documents sont reçus avant l'expiration du délai imparti par toute loi applicable ou par les présentes règles.

Si l'une ou l'autre des exigences ci dessus n'est pas remplie, le Tribunal, avant de refuser de traiter l'appel en vertu de la présente règle, en avise la partie qui a formé l'appel et lui accorde le délai qu'il estime approprié dans les circonstances pour se conformer aux exigences.

3.4 REJET DE L'APPEL SANS AUDIENCE (MOTIFS DU REJET)

Le Tribunal peut rejeter un appel sans tenir d'audience dans les cas suivants :

  1. l'appel est frivole, vexatoire ou a été interjeté de mauvaise foi;
  2. l'appel concerne des questions qui ne sont pas du ressort du Tribunal;
  3. les exigences légales pour interjeter l'appel n'ont pas été respectées;
  4. l'appelant s'est désisté de l'instance.

3.5 REJET DE L'APPEL SANS AUDIENCE (AVIS)

Avant de rejeter un appel en vertu de la présente règle, le Tribunal :

  1. donne aux parties un avis de son intention de le rejeter;
  2. énonce les motifs du rejet de l'appel envisagé;
  3. informe les parties de leur droit de présenter des observations écrites au Tribunal, dans le délai précisé dans l'avis, qui est d'au moins cinq jours;
  4. examine les observations écrites qui ont été présentées.

3.6 PARTIES JOINTES

Le Tribunal peut ajouter comme partie à l'instance toute personne qui a un intérêt important dans l'instance.

3.7 OBLIGATION DE COMPARAÎTRE À L'AUDIENCE ÉLECTRONIQUE OU EN PERSONNE

Une partie au sens de la Règle 2.16 ou son représentant au sens de la Règle 2.20 doit comparaître à son audience électronique ou en personne devant le Tribunal.

Si un événement imprévu empêche une partie de comparaître au début de l'audience, cette partie est responsable de communiquer avec le Tribunal avant l'heure de début prévue dans l'avis d'audience. La partie doit informer le Tribunal de la nature de l'événement imprévu qui l'empêche de comparaître à l'audience.

3.7.1 DÉFAUT D'UNE PARTIE DE COMPARAÎTRE AU DÉBUT DE L'AUDIENCE

Si une partie qui s'est vu donner un avis d'audience conformément à la LECL ne comparaît pas à son audience électronique ou en personne dans les 30 minutes suivant l'heure de début prévue qui est indiquée dans l'avis d'audience, le Tribunal peut :

  1. tenir l'audience en l'absence de cette partie;
  2. rendre toute ordonnance qu'il estime appropriée dans les circonstances.

Pour décider s'il y a lieu de tenir l'audience en l'absence d'une partie qui n'y comparaît pas, le Tribunal examinera les raisons de la non-comparution, le cas échéant.

3.7.2 DÉFAUT D'UNE PARTIE DE COMPARAÎTRE À L'AUDIENCE EN COURS

Si, après qu'une audience a commencé en présence des parties, une partie ne peut comparaître à une partie de l'audience, cette partie doit informer le Tribunal des raisons pour lesquelles elle ne peut plus être présente à l'audience. À l'audience, le Tribunal examinera les raisons de la non-comparution, le cas échéant, et il peut :

  1. tenir l'audience en l'absence de cette partie;
  2. rendre toute ordonnance qu'il estime appropriée dans les circonstances.

3.7.3 DÉFAUT DU REPRÉSENTANT DE COMPARAÎTRE À L'AUDIENCE

Si le représentant d'une partie ne comparaît pas à quelque partie d'une audience électronique ou en personne, le Tribunal examinera les raisons de la non-comparution, le cas échéant, et il peut :

  1. tenir l'audience en l'absence de ce représentant;
  2. rendre toute ordonnance qu'il estime appropriée dans les circonstances.

3.8 CHAMP D'APPLICATION DE LA RÈGLE 3

Malgré la Règle 1.4, la présente règle s'applique à tous les appels formés à partir du 21 août 2023.

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4. COMMUNICATIONS

4.1 INSTANCES EN FRANÇAIS OU EN ANGLAIS

Le Tribunal peut instruire l'instance (p. ex. les audiences, les conférences préparatoires à l'audience) et communiquer avec les parties en français, en anglais ou dans les deux langues.

4.2 AVIS CONCERNANT UN INTERPRÈTE

Sous réserve de la Règle 20.7, si une partie ou un témoin a besoin de services d'interprétation dans une langue autre que le français ou l'anglais pour participer efficacement à une instance, la partie est tenue d'en aviser le Tribunal au moins 14 jours avant l'audience ou la conférence préparatoire à l'audience, et le Tribunal, selon le cas, prendra des dispositions pour fournir des services d'interprétation, aux frais de la partie, ou approuvera le recours à l'interprète choisi par la partie, aux frais de celle-ci.

4.3 COMMUNICATIONS ÉCRITES REMISES AUX AUTRES PARTIES

Toutes les communications écrites avec le Tribunal qui se rapportent à un appel doivent se faire par l'intermédiaire du Bureau du registraire et comprendre les coordonnées à jour.

Sauf disposition contraire d'une Règle, des copies de toutes les communications, autres qu'une demande d'assignation, doivent être remises aux autres parties.

4.4 CHANGEMENT DE COORDONNÉES

Les parties ou leurs représentants doivent aviser le Tribunal et les autres parties ou leurs représentants, par écrit et dès que possible, de tout changement dans leurs coordonnées.

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5. CALCUL DES DÉLAIS

5.1 JOURS COMPTÉS, JOURS NON COMPTÉS

Si une mesure doit être prise dans un nombre de jours précis, ce délai se calcule en excluant le premier jour et en incluant le dernier jour.

5.2 DÉLAIS EXPIRANT UN JOUR FÉRIÉ

Lorsque le délai pour accomplir un acte expire un jour férié, l'acte peut être accompli le jour suivant qui n'est pas un jour férié.

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6. SIGNIFICATION ET DÉPÔT

6.1 MODES DE SIGNIFICATION

Les documents doivent être déposés auprès du Tribunal, envoyés par le Tribunal ou signifiés à une partie, selon le cas, de l'une ou l'autre des façons suivantes :

  1. en mains propres;
  2. par courrier ordinaire, recommandé ou certifié, à la dernière adresse connue de la personne ou de la partie ou de son représentant;
  3. par télécopieur, mais seulement si le document contient moins de 30 pages ou, s'il est plus long, avec le consentement de la personne ou de la partie à qui le document doit être signifié;
  4. par service de messagerie;
  5. par courrier électronique;
  6. de toute autre façon convenue par les parties ou ordonnée par le Tribunal.

6.2 MOMENT PRÉSUMÉ DE LA RÉCEPTION DES DOCUMENTS

Si un document est signifié par une partie, déposé auprès du Tribunal ou envoyé par le Tribunal, sa réception est réputée avoir lieu au moment de la signification ou de l'envoi, selon les conditions suivantes :

  1. en mains propres, au moment de la remise à la personne;
  2. par courrier ordinaire, le cinquième jour suivant la date du cachet de la poste, sans compter les jours fériés;
  3. par télécopieur, quand la personne qui envoie le document reçoit un reçu de confirmation de transmission; toutefois, si ce reçu indique que la transmission a eu lieu après 17 h, la signification sera réputée avoir eu lieu le prochain jour qui n'est pas un jour férié;
  4. par service de messagerie ou courrier recommandé, quand la personne qui envoie le document reçoit un reçu de confirmation de remise;
  5. par courrier électronique, le jour de l'envoi ou, si le document est envoyé après 17 h, la signification sera réputée avoir eu lieu le prochain jour qui n'est pas un jour férié.

6.3 MOMENT PRÉSUMÉ DE LA RÉCEPTION DES DOCUMENTS

La Règle 6.2 ne s'applique pas si la personne à qui le document était destiné établit que, pour cause d'absence, d'accident ou de maladie ou pour une autre cause indépendante de sa volonté, elle a reçu le document à une date ultérieure ou ne l'a pas reçu.

6.4 RÉCEPTION EFFECTIVE DE DOCUMENTS

Un avis ou un document qui n'est pas remis conformément à la présente règle est réputé avoir été validement déposé, signifié ou envoyé si le Tribunal est convaincu que son contenu est venu à l'attention de la personne à laquelle il était destiné dans le délai prescrit.

6.5 DOCUMENTS DÉPOSÉS AUPRÈS DU TRIBUNAL APRÈS 17 H

Les documents reçus par le Tribunal après 17 h seront réputés avoir été reçus le prochain jour qui n'est pas un jour férié.

6.6 CERTIFICAT DE SIGNIFICATION

La partie qui, dans le cadre d'une instance, signifie un document à une personne ou à une partie doit :

  1. soit déposer auprès du Tribunal un certificat de signification indiquant la date et le mode de signification;
  2. soit fournir toute autre preuve de signification précisée par le Tribunal.

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7. MESURES D'ADAPTATION EN CONFORMITÉ AVEC LE CODE DES DROITS DE LA PERSONNE

Les parties, les représentants et les témoins ont droit à des mesures d'adaptation pour satisfaire des besoins prévus par le Code des droits de la personne de l'Ontario, notamment des besoins en matière d'accessibilité, et ils doivent aviser le Tribunal le plus rapidement possible s'ils ont besoin de telles mesures d'adaptation.

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8. ASSIGNATION

8.1 DÉLIVRANCE D'UNE ASSIGNATION

Le Tribunal peut délivrer, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, une assignation enjoignant à une personne au sens de la LECL ou à une partie :

  1. de témoigner lors d'une audience électronique ou en personne;
  2. de produire les documents et les pièces précisés par le Tribunal lors d'une audience électronique ou en personne.

Le Tribunal ne délivrera une assignation qu'à l'égard des témoins, documents ou pièces qui sont pertinents au regard des questions en litige et admissibles lors d'une audience.

8.2 DÉPÔT D'UNE DEMANDE D'ASSIGNATION

La demande d'assignation doit être déposée auprès du Tribunal au moyen du formulaire fourni sur le site Web du Tribunal. La partie qui demande l'assignation doit démontrer la pertinence de la demande au regard des questions en litige.

Sauf ordonnance contraire du Tribunal, l'assignation approuvée doit être signifiée à la personne assignée au plus tard dix jours avant l'audience. La partie qui demande l'assignation doit déposer sa demande en temps utile afin que le Tribunal puisse statuer sur la demande et délivrer l'assignation avant la date limite de signification.

La partie qui demande l'assignation doit signifier une copie de l'assignation approuvée aux autres parties lorsqu'elle est signifiée à la personne assignée.

8.3 SIGNIFICATION DE L'ASSIGNATION ET PAIEMENT DE L'INDEMNITÉ DE PRÉSENCE

La signification d'une assignation et le paiement de l'indemnité de présence du témoin relèvent de la responsabilité de la partie qui a demandé l'assignation. La partie qui veut ainsi faire comparaître une personne devant le Tribunal est tenue de verser à cette dernière les mêmes frais ou indemnités que ceux qui sont versés aux personnes assignées à comparaître devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario. Les frais et indemnités sont calculés conformément au Tarif A des Règles de procédure civile.

8.4 CHAMP D'APPLICATION DE LA RÈGLE 8

Malgré la Règle 1.4, la présente règle s'applique à toute demande d'assignation déposée le 21 août 2023 ou après cette date.

Malgré la Règle 1.4, la présente règle s'applique également à toute assignation délivrée par le Tribunal de sa propre initiative le 21 août 2023 ou après cette date.

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9. ÉCHANGE DE DOCUMENTS, ORDONNANCES DE PRODUCTION, LISTES DE TÉMOINS ET MÉMOIRES D'AUDIENCE

9.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les parties échangent les documents, les listes de témoins et les autres pièces sur lesquels elles ont l'intention de se fonder comme éléments de preuve à l'audience.

Le Tribunal peut, à toute étape d'une instance, ordonner à toute partie de produire les détails supplémentaires, les éléments de preuve, les documents et les pièces qu'il estime pertinents au regard des questions en litige dans l'instance.

9.2 ORDONNANCES DE PRODUCTION RENDUES PAR LE TRIBUNAL

Avant de demander au Tribunal de rendre une ordonnance de production, une partie doit déployer des efforts raisonnables pour obtenir le document ou la pièce sans ordonnance de production.

9.2.1 ORDONNANCES DE PRODUCTION ENTRE LES PARTIES

Une partie peut demander au Tribunal de rendre une ordonnance enjoignant à une autre partie :

  1. de divulguer l'existence de tous les documents et pièces sur lesquels elle a l'intention de se fonder à l'audience;
  2. de produire des copies de tous les documents et pièces sur lesquels elle a l'intention de se fonder à l'audience;
  3. de produire la liste des témoins qu'elle a l'intention d'appeler à témoigner à l'audience;
  4. de produire un résumé du témoignage de chacun à l'audience;
  5. de mettre à la disposition des parties aux fins d'examen, sous réserve des conditions établies par le Tribunal, tout document ou toute pièce sur lequel elle a l'intention de se fonder à l'audience;
  6. de divulguer ou de produire tout document ou toute pièce que le Tribunal estime pertinent au regard des questions en litige dans l'instance.

Le Tribunal ne rendra pas d'ordonnance exigeant la production d'un document ou d'une pièce qui n'est pas pertinent au regard des questions en litige dans l'instance ou qui est excessivement répétitif.

9.2.2 ORDONNANCES DE PRODUCTION PAR UN TIERS

La partie qui réclame la production de documents par un tiers peut demander au Tribunal de rendre une ordonnance en déposant un avis de motion et en le signifiant aux autres parties et au tiers. L'avis de motion doit indiquer les coordonnées du tiers.

Le Tribunal peut ordonner à un tiers de divulguer ou de produire tout document ou toute pièce que le Tribunal estime pertinent au regard des questions en litige dans l'instance.

La partie qui demande l'ordonnance doit déployer des efforts raisonnables pour obtenir le document ou la pièce sans ordonnance de production.

Avant qu'une ordonnance ne soit rendue par le Tribunal, le tiers aura la possibilité de présenter des observations de la manière indiquée dans l'avis d'audition de la motion.

9.3 OMISSION DE SE CONFORMER AUX RÈGLES

La partie qui omet de se conformer à toute règle, directive ou ordonnance concernant la divulgation, l'échange, la production ou l'examen de documents ou de pièces ne peut se fonder sur les documents ou les pièces en question comme éléments de preuve, si ce n'est avec la permission du Tribunal.

La partie qui omet de se conformer à toute règle, directive ou ordonnance concernant l'échange ou la production de listes de témoins ne peut appeler un témoin ne figurant pas sur une liste de témoins déposée en conformité avec les règles, la directive ou l'ordonnance à présenter des éléments de preuve, si ce n'est avec la permission du Tribunal.

Les parties auront la possibilité de présenter des observations avant que le Tribunal ne décide :

  1. si les documents ou les pièces peuvent être utilisés à l'audience;
  2. si le(s) témoin(s) peut/peuvent témoigner à l'audience;
  3. si toute autre ordonnance est requise.

Au moment de prendre sa décision, le Tribunal peut tenir compte de tout facteur pertinent, y compris :

  1. les raisons du défaut de se conformer;
  2. la question de savoir si l'admission ou l'exclusion de la preuve portera préjudice à une partie et la mesure dans laquelle une autre ordonnance peut atténuer ce préjudice;
  3. la mesure dans laquelle l'autre partie est au courant de la teneur des renseignements ou du témoignage;
  4. la question de savoir si l'autre partie s'oppose à l'admission de la preuve ou du témoignage;
  5. la pertinence du document, de la pièce ou du témoignage au regard d'une question en litige dans l'instance.

9.4 RÈGLES PROPRES AUX AFFAIRES RELEVANT DU SAIAA

9.4.1 ÉCHANGE DE DOCUMENTS ENTRE LES PARTIES (SAIAA)

Les documents et les pièces échangés entre les parties en vertu des Règles 9.4.1 et 9.4.2 ne doivent pas être déposés auprès du Tribunal, sauf si une partie se voit ordonner de le faire.

Échange de documents avant la conférence préparatoire à l'audience

L'obligation d'échange de documents entre les parties prend effet dès que la requête est déposée auprès du Tribunal.

La règle 20.4 prévoit qu'au moins dix jours avant la date prévue de la conférence préparatoire à l'audience, chaque partie doit déposer un résumé de la conférence préparatoire dans la forme exigée par le Tribunal. Chaque partie est tenue de vérifier dans le résumé de la conférence préparatoire à l'audience que les documents et les pièces qui sont en sa possession et sur lesquels elle a l'intention de se fonder à l'audience ont été fournis aux autres parties.

À la conférence préparatoire à l'audience, le Tribunal peut rendre des ordonnances de production en vertu de la Règle 14 et fixer des délais pour tout échange de documents qui n'a pas encore eu lieu entre les parties.

9.4.2 DATE LIMITE POUR L'ÉCHANGE DE DOCUMENTS (SAIAA)

Si aucune date d'échange plus rapprochée n'a été fixée par ordonnance du Tribunal, les parties doivent échanger, au plus tard 45 jours civils avant l'audience :

  1. les documents et les pièces sur lesquels elles ont l'intention de se fonder comme éléments de preuve à l'audience;
  2. pour les audiences électroniques et en personne, la liste des témoins que chaque partie a l'intention d'appeler à témoigner à l'audience, accompagnée d'un résumé du témoignage de chacun à l'audience.

9.4.3 DÉPÔT AUPRÈS DU TRIBUNAL – DATE LIMITE DES 21 JOURS POUR LES AUDIENCES ÉLECTRONIQUES ET EN PERSONNE (SAIAA)

Au plus tard 21 jours avant la date d'une audience électronique ou en personne, chaque partie doit déposer auprès du Tribunal et signifier à l'autre partie :

  1. la liste des témoins qu'elle appellera à témoigner à l'audience;
  2. un résumé du témoignage de chacun à l'audience, qui indique le temps prévu pour chaque témoignage;
  3. une copie PDF du mémoire de la preuve et des sources invoquées ne contenant que les éléments de preuve et les sources invoquées sur lesquels la partie a l'intention de se fonder à l'audience, lequel mémoire doit être indexé, muni d'onglets et paginé consécutivement;
  4. un formulaire dûment rempli pour les audiences électroniques et en personne, le cas échéant, lequel formulaire est fourni sur le site Web du Tribunal.

Dans la mesure du possible, les parties devraient déposer un seul mémoire conjoint auprès du Tribunal.

9.4.4 NON-RESPECT DE LA DATE LIMITE DES 21 JOURS (SAIAA)

Le Tribunal estime que les documents qui sont déposés et signifiés moins de 21 jours avant une audience électronique ou en personne sont déposés en retard.

Le Tribunal examinera les documents déposés en retard à titre préliminaire au cours de l'audience ou avant celle-ci. Les parties auront la possibilité de présenter des observations avant que le Tribunal ne décide :

  1. si les documents et les pièces peuvent être utilisés à l'audience;
  2. si le(s) témoin(s) peut/peuvent témoigner à l'audience;
  3. si toute autre ordonnance est requise dans l'affaire.

Pour prendre cette décision, le Tribunal peut tenir compte de tout facteur pertinent, y compris les facteurs énoncés à la Règle 9.3.

9.4.5 DÉPÔT AUPRÈS DU TRIBUNAL – DATE LIMITE POUR LES AUDIENCES ÉCRITES (SAIAA)

La date limite pour déposer et signifier les observations et les mémoires d'audience pour les audiences écrites sera fixée par ordonnance du Tribunal. Les mémoires d'audience écrite doivent être déposés auprès du Tribunal sous forme de document PDF indexé, muni d'onglets et paginé consécutivement et ne doivent comprendre que la preuve et les sources invoquées sur lesquelles une partie a l'intention de se fonder à l'audience.

9.5 RÈGLES QUI S'APPLIQUENT AUX AFFAIRES RELEVANT DES SERVICES GÉNÉRAUX (SG)

9.5.1 DOCUMENTS DE LA CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE À L'AUDIENCE (SG)

Sauf ordonnance contraire du Tribunal, au moins dix jours avant la date prévue de la conférence préparatoire à l'audience, chaque partie doit déposer la liste des documents sur lesquels elle a l'intention de se fonder à l'audience, laquelle liste doit également être signifiée aux autres parties.

9.5.2 ÉCHANGE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS (SG)

Au moins dix jours avant l'audience ou dans tout autre délai fixé par le Tribunal ou à tout moment choisi par la partie, chaque partie :

  1. communique aux autres parties chaque document et chaque pièce sur lesquels la partie a l'intention de se fonder à l'audience;
  2. fournit aux autres parties la liste des témoins qu'elle pourrait appeler à témoigner à l'audience, accompagnée d'une brève description du témoignage de chacun;
  3. dépose auprès du Tribunal et signifie aux autres parties une copie PDF du mémoire de la preuve et des sources invoquées ne contenant que les éléments de preuve et les sources invoquées sur lesquels la partie se fondera à l'audience. Le mémoire doit être indexé, muni d'onglets et paginé consécutivement.

Dans la mesure du possible, les parties devraient déposer un seul mémoire conjoint auprès du Tribunal.

9.6 CHAMP D'APPLICATION DE LA RÈGLE 9

Malgré la Règle 1.4, la présente règle s'applique à tout appel formé le 21 août 2023 ou après cette date et à tout appel formé avant le 21 août 2023 pour lequel le premier avis de conférence préparatoire à l'audience est délivré le 21 août 2023 ou après cette date.

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10. TÉMOINS EXPERTS

10.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Pour l'application des présentes règles, un témoin expert est une personne qui possède les compétences voulues pour donner des informations et des opinions de nature professionnelle, scientifique ou technique, fondées sur des connaissances spéciales acquises par l'éducation, la formation ou l'expérience relativement aux questions sur lesquelles portera son témoignage.

10.2 IDENTIFICATION ET DIVULGATION

La partie qui entend invoquer le témoignage d'un expert doit fournir à toutes les autres parties, par écrit, ce qui suit :

  1. le nom et les coordonnées du témoin expert;
  2. une déclaration signée de l'expert et rédigée selon la formule exigée par le Tribunal, dans laquelle l'expert reconnaît qu'il a l'obligation :
    1. de présenter une preuve sous forme d'opinion juste, objective et impartiale,
    2. de présenter une preuve sous forme d'opinion uniquement sur des questions qui relèvent de son domaine d'expertise,
    3. d'offrir l'aide supplémentaire que le Tribunal peut raisonnablement exiger afin de statuer sur une question en litige;
  3. les qualifications du témoin expert, en indiquant précisément l'éducation, la formation et l'expérience pertinentes pour faire reconnaître l'expert;
  4. un rapport signé précisant les instructions données à l'expert au regard de l'instance et énonçant les conclusions de l'expert et le fondement de ces conclusions au regard des questions au sujet desquelles l'expert fournira des preuves au Tribunal;
  5. un bref résumé énonçant les faits et les questions en litige qui sont acceptés et ceux qui sont en litige, ainsi que les conclusions de l'expert.

10.3 DÉLAIS POUR LA DIVULGATION ET LE DÉPÔT DES RENSEIGNEMENTS

Sauf ordonnance contraire du Tribunal, les renseignements exigés par la Règle 10.2 doivent être :

  1. échangés entre les parties au moins 45 jours avant l'audience;
  2. déposés auprès du Tribunal dans le cadre du mémoire d'audience conformément à la Règle 9.

10.4 CONTESTATION DES COMPÉTENCES, RAPPORTS OU DÉCLARATIONS

La partie qui souhaite contester les compétences d'un témoin expert, son rapport ou son témoignage doit :

  1. aviser les autres parties de sa contestation, avec motifs, au plus tard 21 jours avant l'audience;
  2. déposer une copie de l'avis auprès du Tribunal dans le cadre du mémoire d'audience qu'elle dépose conformément à la Règle 9.

10.5 CHAMP D'APPLICATION DE LA RÈGLE 10

Malgré la Règle 1.4, la présente règle s'applique à tout appel formé le 21 août 2023 ou après cette date et à tout appel formé avant le 21 août 2023 pour lequel le premier avis de conférence préparatoire à l'audience est délivré le 21 août 2023 ou après cette date.

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11. AVIS DE QUESTION CONSTITUTIONNELLE

Un avis d'une question constitutionnelle est signifié au procureur général du Canada, au procureur général de l'Ontario et à toutes les autres parties et transmis au Tribunal dans les circonstances suivantes :

  1. la constitutionnalité d'une loi de l'Assemblée législative de l'Ontario ou du Parlement du Canada (ou d'un règlement ou règlement municipal pris sous le régime d'une telle loi) ou d'une règle de common law est en cause;
  2. réparation est demandée en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés à l'égard d'un acte ou d'une omission du gouvernement du Canada ou du gouvernement de l'Ontario.

Un avis de question constitutionnelle rédigé selon la formule prescrite doit être signifié dès que les circonstances qui rendent l'avis nécessaire sont connues et, en tout état de cause, au moins 15 jours avant le jour où la question doit être débattue.

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12. FORME DES AUDIENCES ET DES CONFÉRENCES PRÉPARATOIRES À L'AUDIENCE

Conformément aux dispositions applicables de la Loi sur l'exercice des compétences légales, le Tribunal peut, selon ce qu'il juge approprié, tenir une audience ou une conférence préparatoire à l'audience :

  1. soit en personne;
  2. soit par voie électronique;
  3. soit sous forme écrite;
  4. soit selon toute combinaison des trois types d'audience susmentionnés.

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13. ACCÈS AUX AUDIENCES

13.1 ACCÈS DU PUBLIC AUX AUDIENCES

Le Tribunal peut donnera, aux membres du public, l'accès aux documents suivants :

  1. toute demande, référence ou tout autre document, s'il y a lieu, qui est à l'origine d'une instance;
  2. tout avis d'audience;
  3. toute ordonnance interlocutoire prononcée par le Tribunal;
  4. tous les documents et autres éléments de preuve admis dans toute instance;
  5. la transcription, s'il y a lieu, de la preuve verbale entendue à l'audience;
  6. la décision et, s'il y en a, les motifs du tribunal;
  7. toutes les observations écrites fournies par les parties.

Le Tribunal ne donnera pas, aux membres du public, l'accès à d'autres documents, notamment la correspondance entre les parties et le Tribunal, les documents et autres éléments de preuve soumis par les parties mais qui ne sont pas admis dans une instance, les rapports de conférence préparatoire à l'audience et les discussions en vue d'un règlement de l'affaire.

Le Tribunal peut restreindre l'accès aux dossiers des instances, ou pendant une instance, peut ordonner à la demande d'une partie ou de sa propre initiative de restreindre l'accès public à l'ensemble ou à une partie d'un document, d'un dossier ou d'une audience, afin d'assurer la confidentialité des renseignements personnels et sensibles, selon ce qu'il estime approprié au regard :

  1. de questions mettant en cause la sécurité publique;
  2. de questions financières ou personnelles privées;
  3. d'autres questions lorsque, eu égard aux circonstances, la désirabilité d'éviter leur divulgation dans l'intérêt de toute personne touchée ou dans l'intérêt public l'emporte sur la désirabilité de respecter le principe selon lequel les audiences, documents ou dossiers doivent être accessibles aux membres du public.

13.2 ENREGISTREMENT AUDIO ET VIDÉO

Sauf lorsque la loi l'exige ou qu'il ordonne le contraire, le Tribunal ne fera pas d'enregistrement audio ou vidéo d'une audience.

Une partie peut demander que le Tribunal enregistre l'ensemble ou une partie d'une audience. Si le Tribunal ordonne l'enregistrement de l'audience, la partie qui a fait la demande d'enregistrement est tenue de payer les coûts de l'enregistrement selon les modalités que prescrit le Tribunal conformément à la Règle 13.3.

13.3 L'ENREGISTREMENT AUDIO ET VIDÉO PAR LES PARTIES PEUT ÊTRE AUTORISÉ

La partie qui souhaite faire son propre enregistrement d'une audience peut le faire si le Tribunal l'y autorise; la partie doit toutefois s'engager à respecter toute restriction à l'usage des enregistrements imposée par le Tribunal. La demande d'autorisation de réaliser un enregistrement doit être présentée par écrit au Tribunal au moins dix jours avant l'audience et doit être communiquée aux autres parties. Les autres parties peuvent présenter des observations au regard de cette demande dans le délai imparti par le Tribunal. Les enregistrements effectués par une partie ne font pas partie du dossier de l'audience. La partie qui effectue l'enregistrement doit en remettre une copie à toutes les autres parties et, sur demande, au Tribunal.

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14. CONFÉRENCES PRÉPARATOIRES À L'AUDIENCE

14.1 PRONONCÉ DE DIRECTIVES ET D'ORDONNANCES PENDANT LA CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE À L'AUDIENCE

Le Tribunal peut donner les directives procédurales ou administratives qui sont nécessaires pour le déroulement de l'instance et peut rendre toute autre ordonnance qu'il estime nécessaire.

14.2 PORTÉE DES CONFÉRENCES PRÉPARATOIRES À L'AUDIENCE

Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou en réponse à une demande présentée par écrit par l'une des parties, ordonner aux parties de participer à une conférence préparatoire à l'audience aux fins suivantes :

  1. régler toutes les questions en litige ou une partie d'entre elles;
  2. établir les faits ou éléments de preuve sur lesquels les parties peuvent se mettre d'accord;
  3. déterminer, clarifier et simplifier les questions en litige et établir si d'autres détails sont nécessaires;
  4. déterminer les parties et autres personnes intéressées, ajouter des parties, et définir l'étendue de la participation de chaque partie ou participant à l'audience;
  5. l'examen et l'échange de documents, y compris les déclarations de témoin et les rapports d'expert;
  6. les demandes d'ordonnance de production;
  7. le calendrier des mesures que les parties doivent prendre avant l'audience;
  8. le format de l'audience et, s'il s'agit d'une audience électronique ou en personne, la durée prévue de l'audience;
  9. déterminer si des services d'interprétation seront nécessaires;
  10. déterminer si l'instance se déroulera en français ou en français et en anglais;
  11. prendre des mesures d'adaptation pour des raisons prévues au Code des droits de la personne ou pour satisfaire des besoins en matière d'accessibilité;
  12. les motions;
  13. traiter de toute autre question susceptible de faciliter le règlement juste et efficace des questions en litige.

14.3 MEMBRE NE DEVANT PAS PARTICIPER À LA CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE À L'AUDIENCE

Le membre qui préside la conférence préparatoire à l'audience ou y participe d'une autre manière ne doit pas participer comme membre d'un tribunal à une audition ultérieure de l'appel, sauf si les parties y consentent.

14.4 DISCUSSIONS EN VUE D'UN RÈGLEMENT

La conférence préparatoire à l'audience est une occasion importante de discuter du règlement des questions en litige sans qu'il soit nécessaire de tenir une audience. Les parties qui se présentent à la conférence préparatoire à l'audience doivent être disposées à discuter d'un règlement.

Les discussions en vue d'un règlement qui ont lieu pendant la conférence préparatoire à l'audience et les documents produits uniquement aux fins d'un règlement sont confidentiels. Les discussions en vue d'un règlement sont tenues « sous toutes réserves ». Elles ne doivent en aucun cas être communiquées au membre qui participe à l'audience ou invoquées pendant une audience devant le Tribunal, sauf si les parties y consentent.

14.5 CONFÉRENCES PRÉPARATOIRES À L'AUDIENCE NON OUVERTES AU PUBLIC

La conférence préparatoire à l'audience n'est pas ouverte au public, sauf directive contraire du Tribunal.

14.6 COMPARUTION DES PARTIES AUX CONFÉRENCES PRÉPARATOIRES À L'AUDIENCE

Une partie au sens de la Règle 2.16 doit comparaître à sa conférence préparatoire à l'audience.

Si un événement imprévu empêche une partie de comparaître à la conférence préparatoire à l'audience, cette partie est responsable de communiquer avec le Tribunal avant l'heure de début prévue dans l'avis de conférence préparatoire. La partie doit informer le Tribunal de la nature de l'événement imprévu qui l'empêche de comparaître à la conférence.

Si une partie qui s'est vu donner un avis ne comparaît pas à sa conférence préparatoire à l'audience dans les dix minutes qui suivent l'heure de début prévue, le Tribunal examinera les raisons de la non-comparution, et il peut :

  1. tenir la conférence en l'absence de cette partie;
  2. rendre toute ordonnance qu'il estime appropriée dans les circonstances.

14.7 CHAMP D'APPLICATION DE LA RÈGLE 14

Malgré la Règle 1.4, la présente règle s'applique à tous les appels formés à partir du 21 août 2023, ainsi qu'à tout appel formé avant le 21 août 2023 pour lequel le premier avis de conférence préparatoire à l'audience est délivré le 21 août 2023 ou après cette date.

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15. MOTIONS

15.1 DÉPÔT D'UNE MOTION

La partie qui présente une motion doit déposer auprès du Tribunal :

  1. un avis de motion au moyen du formulaire fourni sur le site Web du Tribunal, accompagné des renseignements suivants :
    1. la décision ou l'ordonnance que la partie demande au Tribunal de rendre;
    2. les sources invoquées à l'appui de la motion, y compris des lois, des règlements, des règles, de la doctrine et de la jurisprudence;
    3. les éléments de preuve à l'appui de la motion;
    4. la forme proposée de l'audition de la motion.
  2. toutes les observations à l'appui, qui ne doivent pas dépasser six pages à double interligne, compte non tenu de la preuve et des sources invoquées.

La partie qui présente la motion doit signifier l'avis de motion et toutes les observations à l'appui aux autres parties avant de les déposer auprès du Tribunal.

L'audience sur la motion peut être tenue par voie électronique, en personne ou par écrit. Le Tribunal décidera du format de l'audience sur la motion.

15.2 MOTION INSTRUITE PENDANT UNE SÉANCE PRÉVUE

Une partie peut demander que la motion soit instruite pendant une séance décisionnelle prévue.

Le Tribunal peut ordonner que la motion soit instruite pendant une séance décisionnelle prévue.

15.3 OBSERVATIONS DE RÉPONSE

Avant d'accueillir la motion, le Tribunal peut donner aux parties intimées la possibilité de présenter des observations. Le Tribunal peut également donner à la partie qui présente la motion la possibilité de présenter des observations de réponse.

Les parties doivent signifier leurs observations de réponse aux autres parties avant de les déposer auprès du Tribunal.

15.4 COMPARUTION À L'AUDIENCE SUR LA MOTION

Un représentant peut comparaître à l'audience sur la motion au nom d'une partie. Dans un tel cas, le représentant doit avoir des instructions au sujet de toutes les questions instruites à l'audience sur la motion.

15.5 CHAMP D'APPLICATION DE LA RÈGLE 15

Malgré la Règle 1.4, la présente règle s'applique à toutes les motions déposées auprès du tribunal à partir du 21 août 2023.

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16. AJOURNEMENTS

16.1 DEMANDE D'AJOURNEMENT

Les demandes d'ajournement de toute séance décisionnelle au Tribunal, y compris une conférence préparatoire à l'audience, une audience sur la motion, une conférence en vue d'un règlement amiable, ou une audience électronique, en personne ou écrite, doivent être présentées au moyen du formulaire de demande d'ajournement fourni sur le site Web du Tribunal.

Le formulaire rempli doit être signifié aux autres parties avant d'être déposé auprès du Tribunal et doit comprendre toutes les observations et tous les éléments de preuve à l'appui de la demande. Les observations ne doivent pas dépasser cinq pages à double interligne et doivent comprendre les renseignements suivants :

  1. les détails des circonstances ayant donné lieu à la demande;
  2. la thèse des autres parties au sujet de la demande, si elle est connue;
  3. la durée de l'ajournement demandé;
  4. si une demande d'ajournement antérieure a été rejetée pour la même séance décisionnelle.

Si le formulaire n'est pas rempli et fourni et que les observations et les éléments de preuve à l'appui ne sont pas fournis, le Tribunal n'examinera pas la demande.

16.2 DEMANDES D'AJOURNEMENT PRÉSENTÉES ORALEMENT

Malgré la Règle 16.1, une demande d'ajournement peut être présentée oralement devant un membre à la séance décisionnelle.

Les demandes présentées oralement ne seront autorisées que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la partie n'avait pas et n'aurait pas pu avoir connaissance des circonstances ayant donné lieu à la demande d'ajournement avant la séance.

Le Tribunal peut également ordonner que la demande d'ajournement soit instruite pendant la séance.

16.3 FACTEURS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION

Au moment d'examiner s'il y a lieu d'accueillir une demande d'ajournement, le Tribunal peut prendre en considération l'un quelconque des facteurs suivants :

  1. l'âge du dossier;
  2. si des ajournements antérieurs ont été accordés et, dans l'affirmative, s'ils ont été accordés sur une base péremptoire;
  3. le préjudice causé aux parties;
  4. s'il s'agit d'une demande sur consentement;
  5. le type de séance pour laquelle l'ajournement est demandé;
  6. la durée de l'avis de la séance que le Tribunal a donné aux parties;
  7. l'opportunité de la demande;
  8. si les parties ont eu la possibilité d'examiner leur disponibilité;
  9. les raisons précises pour lesquelles il est impossible d'aller de l'avant avec l'instruction à la date prévue;
  10. si les parties peuvent aller de l'avant avec l'instruction à une date antérieure;
  11. si la raison de l'ajournement était prévisible et évitable et quels efforts, le cas échéant, ont été déployés pour éviter la raison de l'ajournement;
  12. la durée de l'ajournement demandé et si l'ajournement retarderait indûment l'instance;
  13. les plus larges intérêts institutionnels et publics;
  14. les exigences législatives;
  15. les principes d'équité et de justice naturelle;
  16. les considérations opérationnelles;
  17. tout autre facteur jugé pertinent pour trancher la demande.

16.4 DEMANDES D'AJOURNEMENT APRÈS UN REJET

Après le rejet d'une demande d'ajournement, le Tribunal n'examinera aucune autre demande d'ajournement qui est présentée à l'égard de la même séance pour une ou des raisons essentiellement identiques à celles de la demande initiale. Cette interdiction s'applique à toute partie à l'instance.

En cas de circonstances nouvelles et exceptionnelles, une partie peut présenter un nouveau formulaire de demande d'ajournement accompagné d'observations à l'appui, de la manière indiquée à la Règle 16.1, à l'égard de la même séance.

Au moment d'appliquer la norme des « circonstances nouvelles et exceptionnelles », le Tribunal entend par « nouvelles » que les renseignements n'étaient pas connus et n'auraient pas pu l'être à l'époque de la première demande et par « exceptionnelles » qu'il s'agit de circonstances extraordinaires ou indépendantes de la volonté des parties.

16.5 CHAMP D'APPLICATION DE LA RÈGLE 16

Malgré la Règle 1.4, la présente règle s'applique à toute demande d'ajournement présentée oralement ou déposée auprès du Tribunal le 21 août 2023 ou après cette date.

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17. EXAMEN ET CORRECTION (ERREURS TYPOGRAPHIQUES, ERREURS DE CALCUL ET AUTRES ERREURS MINEURES)

Le Tribunal peut en tout temps :

  1. corriger les erreurs typographiques, les erreurs de calcul ou les erreurs semblables dans ses ordonnances ou décisions;
  2. clarifier une ordonnance ou une décision qui contient une déclaration inexacte ou une ambiguïté, qui n'est pas importante et qui ne change pas l'ordonnance ou la décision.

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18. RÉEXAMEN D'UNE DÉCISION DU TRIBUNAL

18.1 DEMANDE DE RÉEXAMEN

Le Tribunal peut réexaminer toute décision définitive du Tribunal sur un appel si les conditions suivantes sont réunies :

  1. la demande est présentée dans les 21 jours qui suivent la date de la décision;
  2. la demande est signifiée à toutes les parties et déposée auprès du Tribunal au moyen du formulaire de demande de réexamen fourni sur le site Web du Tribunal;
  3. la demande de réexamen :
    1. présente toutes les observations à l'appui de la demande et précise les critères applicables en vertu de la Règle 18.2. Les observations ne doivent pas dépasser dix pages à double interligne, compte non tenu de la preuve et des sources invoquées;
    2. mentionne que la partie présentant la demande souhaite demander un examen judiciaire de la décision ou interjeter appel de celle-ci;
    3. précise les mesures de redressement ou réparations demandées.

La demande de réexamen sera entendue au moyen d'observations écrites. Elle peut être entendue par le membre dont la décision fait l'objet de la demande, ou par un autre membre.

18.2 CRITÈRES DU RÉEXAMEN

Le Tribunal ne peut rendre une ordonnance visée à l'alinéa 18.4 b) que s'il est convaincu qu'un ou plusieurs des critères suivants sont remplis :

  1. le Tribunal a excédé sa compétence ou a commis une violation substantielle des règles d'équité procédurale;
  2. le Tribunal a commis une erreur de fait ou de droit et l'issue de l'affaire aurait été différente si l'erreur n'avait pas été commise;
  3. il existe des éléments de preuve dont le Tribunal n'était pas au courant lorsqu'il a rendu sa décision, qui n'auraient pas pu être obtenus antérieurement par la partie qui cherche maintenant à les présenter et qui auraient probablement eu une incidence sur l'issue de l'affaire.

18.3 POSSIBILITÉ DE PRÉSENTER DES OBSERVATIONS

Le Tribunal ne peut rendre une ordonnance visée à l'alinéa 18.4 b) sans donner aux parties intimées la possibilité de présenter des observations.

18.4 DÉCISION RENDUE À L'ISSUE DU RÉEXAMEN

Après avoir réexaminé la décision, le Tribunal peut, selon le cas :

  1. rejeter la demande;
  2. après avoir donné aux parties intimées la possibilité de présenter des observations :
    1. soit confirmer, modifier ou annuler la décision ou l'ordonnance,
    2. soit ordonner la tenue d'une nouvelle audience relativement à tout ou partie de l'affaire.

S'il ordonne la tenue d'une nouvelle audience sur l'affaire, le Tribunal peut donner des directives procédurales et administratives et rendre toute autre ordonnance qu'il estime nécessaire.

18.5 EXAMEN DE SA PROPRE INITIATIVE

À la discrétion du président ou de son délégué, le Tribunal peut, de sa propre initiative, examiner toute décision du Tribunal. L'examen du Tribunal a lieu dans un délai raisonnable après que la décision ou l'ordonnance a été rendue.

Lorsqu'il procède à un examen de sa propre initiative, le Tribunal ne peut rendre une ordonnance visée à l'alinéa 18.4 b) que s'il est convaincu qu'un ou plusieurs des critères énoncés à la Règle 18.2 sont remplis. Avant de rendre une telle ordonnance, le Tribunal donnera aux parties la possibilité de présenter des observations.

18.6 CHAMP D'APPLICATION DE LA RÈGLE 18

Malgré la Règle 1.4, la présente règle s'applique à toute demande de réexamen d'une décision ou d'une ordonnance rendue le 21 août 2023 ou après cette date, ainsi qu'à tout examen d'une décision ou d'une ordonnance rendue le 21 août 2023 ou après cette date auquel procède le Tribunal de sa propre initiative.

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19. DÉPENS

19.1 DEMANDE D'ADJUDICATION DES DÉPENS

La partie qui estime qu'une autre partie à l'instance a agi de manière déraisonnable, frivole ou vexatoire, ou de mauvaise foi, peut demander au Tribunal d'accorder des dépens.

19.2 FORME DE LA DEMANDE D'ADJUDICATION DES DÉPENS

La demande d'adjudication des dépens peut être présentée au Tribunal soit par écrit, soit oralement pendant une conférence préparatoire à l'audience ou une audience, en tout temps avant la publication de la décision ou de l'ordonnance.

19.3 OBSERVATIONS SUR LES DÉPENS

Le Tribunal peut enjoindre à la partie qui présente une demande oralement en vertu de la Règle 19.2 de lui remettre, ainsi qu'aux autres parties, des observations écrites dans les sept jours qui suivent la demande orale. Les observations sur les dépens doivent indiquer le montant demandé.

19.4 CONTENU DES OBSERVATIONS SUR LES DÉPENS

La demande d'adjudication des dépens énonce les motifs de la demande et contient des détails sur la conduite présumée déraisonnable, frivole ou vexatoire ou les agissements présumés de mauvaise foi de l'autre partie.

19.5 POUVOIRS DU TRIBUNAL

Lorsqu'il se prononce sur l'adjudication des dépens et le montant de ceux-ci, le Tribunal prend en considération tous les facteurs pertinents, notamment les facteurs suivants : la gravité de l'inconduite; la question de savoir si la conduite contrevenait à une directive ou à une ordonnance du Tribunal; la question de savoir si le comportement d'une partie a nui à la capacité du Tribunal de suivre un processus juste et efficace; le préjudice causé aux autres parties; et les répercussions possibles que l'adjudication des dépens pourrait avoir sur les justiciables qui s'adressent au Tribunal.

Le Tribunal peut rejeter ou accueillir la demande d'adjudication des dépens ou il peut accorder un montant différent de celui qui est demandé.

19.6 MONTANT DES DÉPENS

Le montant des dépens ne doit pas être supérieur à 1 000 $ pour chaque jour complet de présence à l'audition d'une motion, à une conférence préparatoire à l'audience ou à une audience.

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20. RÉCLAMATION DANS LE CADRE DU SERVICE D'AIDE RELATIVE AUX INDEMNITÉS D'ACCIDENT AUTOMOBILE (SAIAA)

20.1 CHAMP D'APPLICATION DE LA PRÉSENTE RÈGLE

La Règle 20 ne s'applique qu'aux réclamations présentées dans le cadre du Service d'aide relative aux indemnités d'accident automobile (SAIAA) en vertu de la Loi sur les assurances. Toutes les autres règles du Tribunal s'appliquent également aux réclamations présentées dans le cadre du SAIAA, sauf dans la mesure où elles sont modifiées ou annulées par la présente règle.

20.2 RÉPONSE À LA RÉCLAMATION DANS LE CADRE DU SAIAA

L'intimé fournit une réponse à la réclamation dans le cadre du SAIAA, dans la forme exigée par le Tribunal, au plus tard 14 jours après avoir reçu signification de la réclamation ou dans tout autre délai fixé par le Tribunal.

20.3 OBLIGATION DE FAIRE ÉTAT DANS LA RÉPONSE DES QUESTIONS DE COMPÉTENCE SOULEVÉES

La réponse à la réclamation dans le cadre du SAIAA doit indiquer clairement et de façon détaillée toute question de compétence que l'intimé souhaite voir examinée par le Tribunal.

20.4 RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE À L'AUDIENCE DANS LE CADRE DU SAIAA

Au moins dix jours avant la conférence préparatoire à l'audience, chaque partie doit déposer un résumé de la conférence préparatoire dans la forme exigée par le Tribunal. Le résumé de cette conférence doit également être signifié aux autres parties.

Le résumé de la conférence préparatoire à l'audience comprend ce qui suit :

  1. toute question préliminaire que la partie a l'intention de soulever;
  2. toute question que la partie cherche à ajouter à l'appel et une indication quant à savoir si les parties intimées acceptent d'ajouter la question;
  3. une liste de documents et de pièces qui sont en la possession de la partie et sur lesquels celle-ci a l'intention de se fonder à l'audience;
  4. une vérification portant que les documents et les pièces visés à l'alinéa c) ont été fournis aux autres parties ou mis à leur disposition aux fins d'examen;
  5. une liste de documents et de pièces que la partie demande à d'autres parties;
  6. toute demande d'ordonnance de production;
  7. une liste de documents et de pièces que la partie demande à des tiers;
  8. la préférence de la partie en ce qui concerne la forme de l'audience, ainsi que les raisons de sa préférence;
  9. une liste des témoins prévus, y compris les témoins experts, que la partie a l'intention de convoquer lors d'une audience sous forme électronique ou d'une audience en personne, ainsi qu'une brève description du témoignage de chacun;
  10. une explication sur la nécessité de convoquer plus de deux témoins experts, si la partie souhaite convoquer plus de deux de ces experts.

Si une partie ne dépose pas de résumé de la conférence préparatoire à l'audience conformément à la présente règle, le Tribunal tiendra compte de son défaut de se conformer lorsqu'il :

  1. rendra des ordonnances et donnera des directives en vertu de la Règle 14.1;
  2. examinera les motions que dépose la partie après la conférence préparatoire à l'audience en vue d'obtenir la production de documents en vertu de la Règle 9.

20.5 RÈGLEMENT PENDANT LA CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE À L'AUDIENCE

Les parties devraient échanger les offres de règlement avant la conférence préparatoire à l'audience et être prêtes à discuter d'un règlement lors de cette conférence.

Les offres de règlement écrites ne doivent pas être déposées auprès du Tribunal.

20.6 COMBINAISON DES RÉCLAMATIONS PRÉSENTÉES DANS LE CADRE DU SAIAA

Lorsqu'au moins deux réclamations présentées dans le cadre du SAIAA visent les mêmes parties ou le même accident, le Tribunal peut :

  1. combiner les réclamations avec le consentement des parties;
  2. fixer les dates des conférences préparatoires à l'audience de façon qu'elles aient lieu simultanément;
  3. combiner toute audience avec le consentement des parties.

20.7 RECOURS AUX SERVICES D'UN INTERPRÈTE AUX FRAIS DU TRIBUNAL

Lorsqu'une partie qui a besoin de services d'interprétation lui remet l'avis prévu à la Règle 4.2, le Tribunal prend des dispositions pour obtenir, à ses frais, les services d'un interprète, malgré la Règle 4.2.

20.8 CHAMP D'APPLICATION DE LA RÈGLE 20

Malgré la Règle 1.4, la présente règle s'applique à tous les appels formés à partir du 21 août 2023, ainsi qu'à tout appel formé avant le 21 août 2023 pour lequel le premier avis de conférence préparatoire à l'audience est délivré le 21 août 2023 ou après cette date.

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21. DEMANDES DE SUPPRESSION DES CONDITIONS RATTACHÉES À UN PERMIS DE VENTE D'ALCOOL

21.1 CHAMP D'APPLICATION DE LA RÈGLE 21

La Règle 21 s'applique uniquement aux demandes présentées au Tribunal en vertu du paragraphe 11 (4) de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario et visant à faire supprimer des conditions se rattachant à un permis de vente d'alcool.

Toutes les autres règles du Tribunal s'appliquent également à ces demandes, sauf dans la mesure où elles sont modifiées ou annulées par la Règle 21.

21.2 DEMANDE DE SUPPRESSION DES CONDITIONS RATTACHÉES AU PERMIS DE VENTE D'ALCOOL (LOI DE 2019 SUR LA COMMISSION DES ALCOOLS ET DES JEUX DE L'ONTARIO)

Un titulaire de permis peut déposer auprès du Tribunal une demande en vue de faire supprimer une ou plusieurs des conditions qui se rattachent à un permis de vente d'alcool en vertu du paragraphe 11 (4) de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario, en remplissant le formulaire intitulé Demande de suppression de conditions rattachées à un permis d'alcool. Il doit soumettre ce formulaire au Tribunal, accompagné des droits exigés pour le dépôt de la demande et de tout autre document qu'il estime nécessaire et pertinent pour aider le Tribunal à rendre sa décision. Le titulaire de permis signifie la demande au Registrateur de la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario et la dépose auprès du Tribunal avec un certificat de signification.

21.3 RÉPONSE À LA DEMANDE DE SUPPRESSION DES CONDITIONS RATTACHÉES AU PERMIS DE VENTE D'ALCOOL (LOI DE 2019 SUR LA COMMISSION DES ALCOOLS ET DES JEUX DE L'ONTARIO)

Dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande, le Registrateur de la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario répond en signifiant au titulaire de permis et en déposant auprès du Tribunal, accompagnées d'un certificat de signification, des observations qui décrivent la position du Registrateur de la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario, ainsi que ses motifs, à l'égard de la demande du titulaire de permis. Cette réponse sous forme d'observations comprend la décision originale et tout consentement ou toute ordonnance imposant les conditions visées, ainsi que tout autre document que le registrateur des alcools, des jeux et des courses estime nécessaire pour aider le Tribunal à prendre sa décision.

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22. INSTANCE D'INTÉRÊT PUBLIC

22.1 CHAMP D'APPLICATION DE LA PRÉSENTE RÈGLE

La Règle 22 s'applique uniquement à l'instance d'intérêt public tenue en vertu de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario.

22.2 AVIS

Dans une instance d'intérêt public tenue en vertu de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario, les opposants à l'égard desquels le Tribunal possède une adresse postale ou électronique complète recevront un avis de la tenue de la première conférence préparatoire à l'audience. L'opposant qui se présente, ou dont le représentant se présente en son nom, à une conférence préparatoire à l'audience, reçoit un avis de la prochaine conférence préparatoire ou de l'audience.

22.3 TENUE DE LA CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE À L'AUDIENCE LORSQUE L'OPPOSANT NE SE PRÉSENTE PAS

Si un opposant ne se présente pas à la conférence préparatoire à l'audience pour laquelle il a reçu un avis, et qu'il n'a pas de représentant qui s'y présente en son nom, le Tribunal peut tenir la conférence préparatoire sans sa participation et les parties peuvent conclure un règlement obligatoire. L'opposant n'a pas le droit de recevoir d'autres avis de l'instance.

22.4 DEMANDE D'UN OPPOSANT D'ÊTRE CONSTITUÉ PARTIE À UNE INSTANCE D'INTÉRÊT PUBLIC

Un opposant individuel, un groupe d'opposants, une association de résidents ou une municipalité peut, avant ou pendant la conférence préparatoire à l'audience, demander d'être constitué partie à une instance d'intérêt public.

22.5 EFFET LIÉ À LA QUALITÉ DE PARTIE

L'opposant qui est constitué partie à une instance d'intérêt public a le droit de participer à l'instance.

22.6 OPPOSANTS QUI NE SONT PAS DES PARTIES

L'opposant qui n'est pas partie à l'instance peut encore fournir des éléments de preuve à l'audience et faire entendre son point de vue.

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23. APPELS FORMÉS EN VERTU DU CODE DE LA ROUTE

23.1 CHAMP D'APPLICATION DE LA RÈGLE 23

La Règle 23 s'applique aux appels visés par le Code de la route. Toutes les autres règles du Tribunal s'appliquent également à ces appels, sauf dans la mesure où elles sont modifiées ou annulées par la présente règle.

23.2 AUDITION DANS LES 30 JOURS DES APPELS FORMÉS EN VERTU DU CODE DE LA ROUTE

Les auditions d'appel en vertu des articles qui suivent du Code de la route ont lieu dans les 30 jours qui suivent la réception d'un appel complet :

  1. article 50 : appel d'une décision rendue en vertu du sous-alinéa 32 (5) b) (i) ou de l'article 47 concernant la suspension ou l'annulation d'un permis de conduire, ou le changement de catégorie du permis, en raison d'un trouble médical ou de l'inaptitude à conduire du titulaire du permis;
  2. article 50.1 : appel concernant la suspension d'un permis de conduire en vertu de l'article 48.3 ou 48.3.1;
  3. article 50.2 : appel concernant un avis ou une ordonnance de mise en fourrière en vertu de l'article 55.1;
  4. article 50.3 : appel concernant la mise en fourrière et la suspension du permis d'un véhicule utilitaire ou d'une remorque en vertu de l'article 82.1.

23.3 DÉLAI DE DIVULGATION DANS LE CADRE D'APPELS FORMÉS EN VERTU DU CODE DE LA ROUTE

La divulgation dans le cadre d'appels concernant la suspension ou l'annulation d'un permis de conduire, comme le prévoit l'alinéa 23.2 a), est effectuée :

  1. par l'appelant, au moins dix jours avant l'audience;
  2. par le registrateur des véhicules automobiles ou le ministre des Transports, au moins dix jours avant l'audience.

La divulgation, dans des types d'appel de décisions relevant du Code de la route, comme le prévoient les alinéas 23.2 b), c) et d), est effectuée :

  1. par l'appelant, au moins dix jours avant l'audience;
  2. par le registrateur des véhicules automobiles ou le ministre des Transports, au moins cinq jours avant l'audience.

Pour plus de clarté, les délais énoncés aux Règles 10.3 et 10.4 ne s'appliquent pas aux appels visés par le Code de la route.

23.4 CHAMP D'APPLICATION

Malgré la Règle 1.4, la présente règle s'applique à tous les appels formés à partir du 21 août 2023.

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24. REPRÉSENTATION

La présente règle s'applique aux représentants au sens de la Règle 2.20.

24.1 CAPACITÉ D'UNE PARTIE D'AVOIR UN REPRÉSENTANT

Une partie peut agir en son propre nom ou par l'intermédiaire d'un représentant. Conformément à la Règle 2.20, les représentants doivent être autorisés en vertu de la Loi sur le Barreau à représenter une partie à l'instance et doivent se conformer à la Loi sur le Barreau, ainsi qu'aux lignes directrices et codes de déontologie applicables.

24.2 DÉCLARATION DU REPRÉSENTANT EXIGÉE

Si une partie souhaite avoir un représentant, celui-ci doit :

  1. déposer auprès du Tribunal le formulaire de déclaration du représentant fourni sur le site Web du Tribunal;
  2. signifier une copie du formulaire à toutes les autres parties.

Le Tribunal ne reconnaîtra un représentant que si un formulaire dûment rempli a été déposé et signifié.

Si une partie veut changer de représentant, le nouveau représentant doit déposer un formulaire de déclaration du représentant auprès du Tribunal et en signifier une copie à toutes les autres parties.

24.3 POURSUITE DE LA PROCÉDURE SANS REPRÉSENTANT

Si, après avoir eu un représentant, une partie choisit par la suite de poursuivre la procédure sans représentant, elle doit en informer le Tribunal et les autres parties par écrit. Aucune autre mesure n'est requise.

24.4 RETRAIT DU REPRÉSENTANT

Un représentant peut se retirer à titre de représentant d'une partie en déposant un formulaire de retrait du représentant dûment rempli auprès du Tribunal et en en signifiant une copie à son client et aux autres parties. Le représentant qui se retire doit confirmer que :

  1. la partie qu'il représentait a été informée de son retrait à titre de représentant;
  2. il s'est conformé à la Loi sur le Barreau, ainsi qu'aux lignes directrices et codes de déontologie applicables dans le cadre de son retrait.

Aucune autre mesure n'est requise si, selon le cas :

  1. il est satisfait aux exigences susmentionnées au moins 30 jours civils avant la prochaine séance décisionnelle;
  2. un autre représentant devient le représentant de la partie, et le nouveau représentant a déposé et signifié un formulaire de déclaration du représentant conformément à la Règle 24.2.

24.5 RETRAIT MOINS DE 30 JOURS AVANT LA PROCHAINE SÉANCE DÉCISIONNELLE

Si un représentant veut se retirer à titre de représentant d'une partie moins de 30 jours civils avant la prochaine séance décisionnelle, il doit recevoir une ordonnance du Tribunal avant son retrait à titre de représentant, sauf si, selon le cas :

  1. la partie choisit de poursuivre la procédure sans représentant et en a informé le Tribunal conformément à la Règle 24.3;
  2. un autre représentant devient le représentant de la partie et le nouveau représentant a déposé et signifié un formulaire de déclaration du représentant conformément à la Règle 24.2.

Si le représentant demande une ordonnance du Tribunal, il doit déposer auprès du Tribunal et signifier à son client :

  1. un formulaire de retrait du représentant dûment rempli;
  2. un avis de motion;
  3. les documents à l'appui.

Le représentant qui veut se retirer doit également signifier le formulaire et l'avis de motion aux autres parties. Le représentant n'est pas tenu de signifier les documents à l'appui aux autres parties.

Le Tribunal fixera le format de l'audience sur la motion.

Le Tribunal peut instruire la motion à titre préliminaire au début de la prochaine séance décisionnelle.

Si le Tribunal ordonne que la motion soit instruite par voie électronique ou en personne, le représentant doit comparaître à l'audience sur la motion.

24.6 EXIGENCES RELATIVES AUX RENSEIGNEMENTS PROTÉGÉS OU PRÉJUDICIABLES

Le représentant qui dépose une motion en vertu de la Règle 24.5 et qui dépose auprès du Tribunal des documents protégés par privilège ou, s'ils étaient divulgués à une autre personne, susceptibles d'être préjudiciables pour le client, doit informer le Tribunal que les documents contiennent des renseignements protégés ou préjudiciables.

Le Tribunal peut rendre une ordonnance de confidentialité relativement à tout renseignement protégé ou préjudiciable se rapportant à la demande de retrait. L'ordonnance peut être rendue à la demande d'une partie ou du représentant qui se retire, ou de la propre initiative du Tribunal.

Le représentant doit expurger ou omettre les renseignements protégés ou préjudiciables de l'avis de motion et des documents signifiés à une partie autre que le client conformément à la Règle 24.5.

Le Tribunal utilisera les renseignements contenus dans les documents de la motion et les documents à l'appui uniquement afin de statuer sur la demande de retrait.

Le membre qui participe – notamment en la présidant – à l'instruction d'une motion visant :

  1. l'ordonnance de confidentialité;
  2. le retrait du représentant

ne doit pas participer à l'instruction de l'appel.

24.7 ISSUE DE L'EXAMEN DU TRIBUNAL

Après avoir examiné la demande de retrait visée à la Règle 24.5, le Tribunal peut :

  1. accueillir la demande;
  2. la rejeter;
  3. rendre toute autre ordonnance qu'il estime appropriée dans les circonstances.

Le Tribunal peut prendre en considération tout facteur pertinent, notamment ce qui suit :

  1. la raison de la demande de retrait;
  2. si le représentant confirme qu'il s'est conformé à la Loi sur le Barreau ainsi qu'aux codes de déontologie et lignes directrices applicables;
  3. la conduite du représentant jusqu'au moment de la demande, par exemple si le représentant a donné un avis raisonnable pour permettre à la partie de trouver un autre représentant, ou si le représentant a déposé une motion dès que possible auprès du Tribunal pour se retirer;
  4. l'historique de l'instance, y compris si la partie représentée a changé de représentant à plusieurs reprises;
  5. l'incidence du retrait sur le client du représentant;
  6. tout préjudice qui en résulte pour les autres parties;
  7. l'incidence du retrait sur l'instance et la capacité du Tribunal de s'acquitter de son mandat.

24.8 DEMANDES D'AJOURNEMENT EN RAISON DU RETRAIT DU REPRÉSENTANT

Pour plus de clarté, la Règle 16 et toute directive de pratique connexe s'appliquent aux demandes d'ajournement découlant du retrait d'un représentant.

24.9 CHAMP D'APPLICATION DE LA RÈGLE 24

Malgré la Règle 1.4, la présente règle s'applique à tous les appels formés à partir du 21 août 2023.