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Le Tribunal d'appel en matière de permis (TAMP) est un organisme quasi judiciaire indépendant. Le TAMP est l'un des treize tribunaux qui composent Tribunaux décisionnels Ontario. Le TAMP compte deux services : le Service d'aide relative aux indemnités d'accident automobile (SAIAA) et les Services généraux (SG).
TABLE DES MATIÈRES
Les présentes règles sont adoptées en vertu de l'art. 25.1 de la Loi sur l'exercice des compétences légales (la « LECL ») et de l'art. 6 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matière de permis.
Les présentes règles devraient être lues et interprétées conjointement avec la LECL et toutes les autres lois et tous les règlements pertinents qui traitent du type particulier d'instance présidée par le Tribunal pertinent.
Les dispositions de toute loi ou de tout règlement l'emportent sur les dispositions incompatibles des présentes règles.
Les présentes règles sont appelées Règles du Tribunal d'appel en matière de permis.
Les présentes règles s'appliquent à tous les nouveaux appels qui seront déposés auprès du Tribunal le 2 octobre 2017 ou après cette date.
Toute question soumise au Tribunal avant la mise en œuvre des présentes règles doit être traitée conformément aux règles alors en vigueur.
Les présentes règles s'appliquent de manière générale à tous les appels, sauf disposition contraire de celles-ci.
Les « Règles spéciales », à savoir les Règles 21 à 23, sont des règles uniques ou supplémentaires, ou des modifications apportées aux règles, qui s'appliquent uniquement à des types particuliers d'instances.
« appel » S'entend notamment d'une demande, d'un appel ou d'une réclamation dont est saisi le TAMP conformément à une loi ou à un règlement qui confère au Tribunal le pouvoir d'instruire l'appel.
Par souci de commodité, le terme « appel » est utilisé dans l'ensemble des présentes règles. D'autres documents ou formulaires juridictionnels peuvent utiliser les termes « demande » ou « réclamation »; cependant, ils sont tous désignés par le terme « appel » aux fins des présentes règles.
« appelant » Personne qui a formé un appel devant le Tribunal.
« réclamation dans le cadre du Service d'aide relative aux indemnités d'accident automobile » Demande déposée auprès du TAMP conformément au paragraphe 280 (2) de la Loi sur les assurances, en vue du règlement d'un différend mettant en cause des indemnités d'accident légales.
« conférence préparatoire à l'audience » S'entend au sens de la Loi sur l'exercice des compétences légales (LECL).
« certificat de signification » Le formulaire utilisé pour confirmer les modalités et la date de remise d'un document.
« coordonnées » Ce terme vise notamment :
« jour » Jour civil.
« jour ouvrable » Jour qui n'est pas un « jour férié ».
« jour férié » Le samedi, le dimanche et tout autre jour pendant lequel les bureaux du Tribunal sont fermés.
« document » S'entend notamment des données et des renseignements enregistrés ou stockés de quelque façon que ce soit, y compris sous forme électronique.
« forme électronique » La forme d'une audience, d'une conférence préparatoire à l'audience ou de toute autre partie d'une instance devant le Tribunal qui est tenue par voie de conférence téléphonique, sous forme de vidéo ou sur Internet ou sous toute autre forme de technologie électronique qui permet aux personnes de se voir ou de s'entendre.
« audience » Audience (notamment l'audition d'une motion) tenue par le Tribunal et à laquelle une partie a la possibilité de participer. La présente définition vise toute audience tenue en personne ou sous forme écrite ou électronique.
« en personne » La forme d'une audience, d'une conférence préparatoire à l'audience ou de toute autre partie d'une instance devant le Tribunal qui est tenue par comparution en personne, devant le Tribunal, des parties ou de leurs représentants.
« membre » Personne nommée au Tribunal par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.
« motion » Demande visant l'obtention d'une ordonnance ou d'une décision du Tribunal présentée afin que celui ci : a) statue sur sa compétence; b) donne des directives concernant sa procédure; ou c) rende une ordonnance à toute autre fin nécessaire pour que le Tribunal puisse s'acquitter de ses fonctions.
« opposant » Dans le contexte d'une instance d'intérêt public tenue en vertu de la Loi sur les permis d'alcool, s'entend, selon le cas :
« détails » Faits précis qui clarifient une allégation ou une affirmation ou qui fournissent des renseignements supplémentaires sur la déclaration d'une personne.
« partie » Personne physique, association ou personne morale, qui a le droit de participer à une instance et qui a avisé le Tribunal de son intention de participer à cette instance.
« instance » Processus que suit un dossier au Tribunal, de l'interjection d'un appel au règlement définitif ou à la décision définitive.
« instance d'intérêt public » S'entend d'un appel interjeté devant le TAMP en vertu de la Loi sur les permis d'alcool dans le cadre duquel le Tribunal décidera si la délivrance d'un permis de vente d'alcool serait contraire à l'intérêt public au regard des besoins et souhaits des résidents de la municipalité dans laquelle les locaux sont situés.
« registraire » Le registraire du Tribunal.
« représentant » Personne qui agit dans une instance au nom d'une partie et qui est autorisée par la Loi sur le barreau à représenter une partie dans une telle instance.
« intimé » La partie qui est désignée comme l'intimé dans un appel ou qui est désignée comme l'intimé en vertu des lois applicables.
« réponse » La réponse que l'intimé est tenu de fournir relativement à un appel ou que le Tribunal peut par ailleurs exiger.
« règles » Les présentes règles, c'est-à-dire les Règles du Tribunal d'appel en matière de permis.
« AIAL » L'Annexe sur les indemnités d'accident légales, Règlement de l'Ontario 34/10 (Annexe sur les indemnités d'accident légales – en vigueur le 1er septembre 2010), pris en application de la Loi sur les assurances, dans ses versions successives, ou une version antérieure de l'AIAL.
« Tribunal » Le Tribunal d'appel en matière de permis (TAMP).
« forme écrite » La forme d'une audience, d'une motion ou de toute autre partie d'une instance devant le Tribunal qui est tenue au moyen d'un échange de documents, notamment des observations.
Le Tribunal interprétera les présentes règles de façon libérale, aux fins suivantes :
Le Tribunal peut modifier toute règle ou procédure ou renoncer à son application, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, sauf si cela est interdit par la loi.
Le Tribunal peut rendre des ordonnances ou donner des directives dans les instances dont il est saisi pour exercer un contrôle sur sa procédure ou pour empêcher les abus de procédure.
Le Tribunal peut émettre des directives de pratique ou des documents de même type pour fournir de plus amples renseignements sur ses pratiques ou procédures.
Le Tribunal peut décider de ne pas traiter un appel, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
Si l'une ou l'autre des exigences ci dessus n'est pas remplie, le Tribunal, avant de refuser de traiter l'appel en vertu de la présente règle, en avise la partie qui a formé l'appel et lui accorde le délai qu'il estime approprié dans les circonstances pour se conformer aux exigences.
Le Tribunal peut rejeter un appel sans tenir d'audience dans les cas suivants :
Avant de rejeter un appel en vertu de la présente règle, le Tribunal :
Le Tribunal peut ajouter comme partie à l'instance toute personne qui a un intérêt important dans l'instance.
Une partie au sens de la Règle 2.16 ou son représentant au sens de la Règle 2.20 doit comparaître à son audience électronique ou en personne devant le Tribunal.
Si un événement imprévu empêche une partie de comparaître au début de l'audience, cette partie est responsable de communiquer avec le Tribunal avant l'heure de début prévue dans l'avis d'audience. La partie doit informer le Tribunal de la nature de l'événement imprévu qui l'empêche de comparaître à l'audience.
Si une partie qui s'est vu donner un avis d'audience conformément à la LECL ne comparaît pas à son audience électronique ou en personne dans les 30 minutes suivant l'heure de début prévue qui est indiquée dans l'avis d'audience, le Tribunal peut :
Pour décider s'il y a lieu de tenir l'audience en l'absence d'une partie qui n'y comparaît pas, le Tribunal examinera les raisons de la non-comparution, le cas échéant.
Si, après qu'une audience a commencé en présence des parties, une partie ne peut comparaître à une partie de l'audience, cette partie doit informer le Tribunal des raisons pour lesquelles elle ne peut plus être présente à l'audience. À l'audience, le Tribunal examinera les raisons de la non-comparution, le cas échéant, et il peut :
Si le représentant d'une partie ne comparaît pas à quelque partie d'une audience électronique ou en personne, le Tribunal examinera les raisons de la non-comparution, le cas échéant, et il peut :
Malgré la Règle 1.4, la présente règle s'applique à tous les appels formés à partir du 21 août 2023.
Le Tribunal peut instruire l'instance (p. ex. les audiences, les conférences préparatoires à l'audience) et communiquer avec les parties en français, en anglais ou dans les deux langues.
Sous réserve de la Règle 20.7, si une partie ou un témoin a besoin de services d'interprétation dans une langue autre que le français ou l'anglais pour participer efficacement à une instance, la partie est tenue d'en aviser le Tribunal au moins 14 jours avant l'audience ou la conférence préparatoire à l'audience, et le Tribunal, selon le cas, prendra des dispositions pour fournir des services d'interprétation, aux frais de la partie, ou approuvera le recours à l'interprète choisi par la partie, aux frais de celle-ci.
Toutes les communications écrites avec le Tribunal qui se rapportent à un appel doivent se faire par l'intermédiaire du Bureau du registraire et comprendre les coordonnées à jour.
Sauf disposition contraire d'une Règle, des copies de toutes les communications, autres qu'une demande d'assignation, doivent être remises aux autres parties.
Les parties ou leurs représentants doivent aviser le Tribunal et les autres parties ou leurs représentants, par écrit et dès que possible, de tout changement dans leurs coordonnées.
Si une mesure doit être prise dans un nombre de jours précis, ce délai se calcule en excluant le premier jour et en incluant le dernier jour.
Lorsque le délai pour accomplir un acte expire un jour férié, l'acte peut être accompli le jour suivant qui n'est pas un jour férié.
Les documents doivent être déposés auprès du Tribunal, envoyés par le Tribunal ou signifiés à une partie, selon le cas, de l'une ou l'autre des façons suivantes :
Si un document est signifié par une partie, déposé auprès du Tribunal ou envoyé par le Tribunal, sa réception est réputée avoir lieu au moment de la signification ou de l'envoi, selon les conditions suivantes :
La Règle 6.2 ne s'applique pas si la personne à qui le document était destiné établit que, pour cause d'absence, d'accident ou de maladie ou pour une autre cause indépendante de sa volonté, elle a reçu le document à une date ultérieure ou ne l'a pas reçu.
Un avis ou un document qui n'est pas remis conformément à la présente règle est réputé avoir été validement déposé, signifié ou envoyé si le Tribunal est convaincu que son contenu est venu à l'attention de la personne à laquelle il était destiné dans le délai prescrit.
Les documents reçus par le Tribunal après 17 h seront réputés avoir été reçus le prochain jour qui n'est pas un jour férié.
La partie qui, dans le cadre d'une instance, signifie un document à une personne ou à une partie doit :
Les parties, les représentants et les témoins ont droit à des mesures d'adaptation pour satisfaire des besoins prévus par le Code des droits de la personne de l'Ontario, notamment des besoins en matière d'accessibilité, et ils doivent aviser le Tribunal le plus rapidement possible s'ils ont besoin de telles mesures d'adaptation.
Le Tribunal peut délivrer, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, une assignation enjoignant à une personne au sens de la LECL ou à une partie :
Le Tribunal ne délivrera une assignation qu'à l'égard des témoins, documents ou pièces qui sont pertinents au regard des questions en litige et admissibles lors d'une audience.
La demande d'assignation doit être déposée auprès du Tribunal au moyen du formulaire fourni sur le site Web du Tribunal. La partie qui demande l'assignation doit démontrer la pertinence de la demande au regard des questions en litige.
Sauf ordonnance contraire du Tribunal, l'assignation approuvée doit être signifiée à la personne assignée au plus tard dix jours avant l'audience. La partie qui demande l'assignation doit déposer sa demande en temps utile afin que le Tribunal puisse statuer sur la demande et délivrer l'assignation avant la date limite de signification.
La partie qui demande l'assignation doit signifier une copie de l'assignation approuvée aux autres parties lorsqu'elle est signifiée à la personne assignée.
La signification d'une assignation et le paiement de l'indemnité de présence du témoin relèvent de la responsabilité de la partie qui a demandé l'assignation. La partie qui veut ainsi faire comparaître une personne devant le Tribunal est tenue de verser à cette dernière les mêmes frais ou indemnités que ceux qui sont versés aux personnes assignées à comparaître devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario. Les frais et indemnités sont calculés conformément au Tarif A des Règles de procédure civile.
Malgré la Règle 1.4, la présente règle s'applique à toute demande d'assignation déposée le 21 août 2023 ou après cette date.
Malgré la Règle 1.4, la présente règle s'applique également à toute assignation délivrée par le Tribunal de sa propre initiative le 21 août 2023 ou après cette date.
Les parties échangent les documents, les listes de témoins et les autres pièces sur lesquels elles ont l'intention de se fonder comme éléments de preuve à l'audience.
Le Tribunal peut, à toute étape d'une instance, ordonner à toute partie de produire les détails supplémentaires, les éléments de preuve, les documents et les pièces qu'il estime pertinents au regard des questions en litige dans l'instance.
Avant de demander au Tribunal de rendre une ordonnance de production, une partie doit déployer des efforts raisonnables pour obtenir le document ou la pièce sans ordonnance de production.
Une partie peut demander au Tribunal de rendre une ordonnance enjoignant à une autre partie :
Le Tribunal ne rendra pas d'ordonnance exigeant la production d'un document ou d'une pièce qui n'est pas pertinent au regard des questions en litige dans l'instance ou qui est excessivement répétitif.
La partie qui réclame la production de documents par un tiers peut demander au Tribunal de rendre une ordonnance en déposant un avis de motion et en le signifiant aux autres parties et au tiers. L'avis de motion doit indiquer les coordonnées du tiers.
Le Tribunal peut ordonner à un tiers de divulguer ou de produire tout document ou toute pièce que le Tribunal estime pertinent au regard des questions en litige dans l'instance.
La partie qui demande l'ordonnance doit déployer des efforts raisonnables pour obtenir le document ou la pièce sans ordonnance de production.
Avant qu'une ordonnance ne soit rendue par le Tribunal, le tiers aura la possibilité de présenter des observations de la manière indiquée dans l'avis d'audition de la motion.
La partie qui omet de se conformer à toute règle, directive ou ordonnance concernant la divulgation, l'échange, la production ou l'examen de documents ou de pièces ne peut se fonder sur les documents ou les pièces en question comme éléments de preuve, si ce n'est avec la permission du Tribunal.
La partie qui omet de se conformer à toute règle, directive ou ordonnance concernant l'échange ou la production de listes de témoins ne peut appeler un témoin ne figurant pas sur une liste de témoins déposée en conformité avec les règles, la directive ou l'ordonnance à présenter des éléments de preuve, si ce n'est avec la permission du Tribunal.
Les parties auront la possibilité de présenter des observations avant que le Tribunal ne décide :
Au moment de prendre sa décision, le Tribunal peut tenir compte de tout facteur pertinent, y compris :
Les documents et les pièces échangés entre les parties en vertu des Règles 9.4.1 et 9.4.2 ne doivent pas être déposés auprès du Tribunal, sauf si une partie se voit ordonner de le faire.
Échange de documents avant la conférence préparatoire à l'audience
L'obligation d'échange de documents entre les parties prend effet dès que la requête est déposée auprès du Tribunal.
La règle 20.4 prévoit qu'au moins dix jours avant la date prévue de la conférence préparatoire à l'audience, chaque partie doit déposer un résumé de la conférence préparatoire dans la forme exigée par le Tribunal. Chaque partie est tenue de vérifier dans le résumé de la conférence préparatoire à l'audience que les documents et les pièces qui sont en sa possession et sur lesquels elle a l'intention de se fonder à l'audience ont été fournis aux autres parties.
À la conférence préparatoire à l'audience, le Tribunal peut rendre des ordonnances de production en vertu de la Règle 14 et fixer des délais pour tout échange de documents qui n'a pas encore eu lieu entre les parties.
Si aucune date d'échange plus rapprochée n'a été fixée par ordonnance du Tribunal, les parties doivent échanger, au plus tard 45 jours civils avant l'audience :
Au plus tard 21 jours avant la date d'une audience électronique ou en personne, chaque partie doit déposer auprès du Tribunal et signifier à l'autre partie :
Dans la mesure du possible, les parties devraient déposer un seul mémoire conjoint auprès du Tribunal.
Le Tribunal estime que les documents qui sont déposés et signifiés moins de 21 jours avant une audience électronique ou en personne sont déposés en retard.
Le Tribunal examinera les documents déposés en retard à titre préliminaire au cours de l'audience ou avant celle-ci. Les parties auront la possibilité de présenter des observations avant que le Tribunal ne décide :
Pour prendre cette décision, le Tribunal peut tenir compte de tout facteur pertinent, y compris les facteurs énoncés à la Règle 9.3.
La date limite pour déposer et signifier les observations et les mémoires d'audience pour les audiences écrites sera fixée par ordonnance du Tribunal. Les mémoires d'audience écrite doivent être déposés auprès du Tribunal sous forme de document PDF indexé, muni d'onglets et paginé consécutivement et ne doivent comprendre que la preuve et les sources invoquées sur lesquelles une partie a l'intention de se fonder à l'audience.
Sauf ordonnance contraire du Tribunal, au moins dix jours avant la date prévue de la conférence préparatoire à l'audience, chaque partie doit déposer la liste des documents sur lesquels elle a l'intention de se fonder à l'audience, laquelle liste doit également être signifiée aux autres parties.
Au moins dix jours avant l'audience ou dans tout autre délai fixé par le Tribunal ou à tout moment choisi par la partie, chaque partie :
Dans la mesure du possible, les parties devraient déposer un seul mémoire conjoint auprès du Tribunal.
Malgré la Règle 1.4, la présente règle s'applique à tout appel formé le 21 août 2023 ou après cette date et à tout appel formé avant le 21 août 2023 pour lequel le premier avis de conférence préparatoire à l'audience est délivré le 21 août 2023 ou après cette date.
Pour l'application des présentes règles, un témoin expert est une personne qui possède les compétences voulues pour donner des informations et des opinions de nature professionnelle, scientifique ou technique, fondées sur des connaissances spéciales acquises par l'éducation, la formation ou l'expérience relativement aux questions sur lesquelles portera son témoignage.
La partie qui entend invoquer le témoignage d'un expert doit fournir à toutes les autres parties, par écrit, ce qui suit :
Sauf ordonnance contraire du Tribunal, les renseignements exigés par la Règle 10.2 doivent être :
La partie qui souhaite contester les compétences d'un témoin expert, son rapport ou son témoignage doit :
Malgré la Règle 1.4, la présente règle s'applique à tout appel formé le 21 août 2023 ou après cette date et à tout appel formé avant le 21 août 2023 pour lequel le premier avis de conférence préparatoire à l'audience est délivré le 21 août 2023 ou après cette date.
Un avis d'une question constitutionnelle est signifié au procureur général du Canada, au procureur général de l'Ontario et à toutes les autres parties et transmis au Tribunal dans les circonstances suivantes :
Un avis de question constitutionnelle rédigé selon la formule prescrite doit être signifié dès que les circonstances qui rendent l'avis nécessaire sont connues et, en tout état de cause, au moins 15 jours avant le jour où la question doit être débattue.
Conformément aux dispositions applicables de la Loi sur l'exercice des compétences légales, le Tribunal peut, selon ce qu'il juge approprié, tenir une audience ou une conférence préparatoire à l'audience :
Le Tribunal peut donner, aux membres du public, l'accès aux documents suivants :
Le Tribunal ne donnera pas, aux membres du public, l'accès à d'autres documents, notamment la correspondance entre les parties et le Tribunal, les documents et autres éléments de preuve soumis par les parties mais qui ne sont pas admis dans une instance, les rapports de conférence préparatoire à l'audience et les discussions en vue d'un règlement de l'affaire.
Le Tribunal peut restreindre l'accès à un enregistrement et aux dossiers des instances, ou pendant une instance, peut ordonner à la demande d'une partie ou de sa propre initiative de restreindre l'accès public à l'ensemble ou à une partie d'un document, d'un dossier ou d'une audience, afin d'assurer la confidentialité des renseignements personnels et sensibles, selon ce qu'il estime approprié au regard :
Le Tribunal peut enregistrer une audience électronique ou en personne. Si l'audience est enregistrée, l'enregistrement n'est pas versé au dossier de l'instance du Tribunal qui contient toute la documentation déposée dans une demande présentée au titre de la Loi sur la procédure de révision judiciaire, L.R.O. 1990, chap. J.1.
La partie qui souhaite faire son propre enregistrement d'une audience peut le faire si le Tribunal l'y autorise; la partie doit toutefois s'engager à respecter toute restriction à l'usage des enregistrements imposée par le Tribunal. La demande d'autorisation de réaliser un enregistrement doit être présentée par écrit au Tribunal au moins dix jours avant l'audience et doit être communiquée aux autres parties. Les autres parties peuvent présenter des observations au regard de cette demande dans le délai imparti par le Tribunal. Les enregistrements effectués par une partie ne font pas partie du dossier de l'audience. La partie qui effectue l'enregistrement doit en remettre une copie à toutes les autres parties et, à la suite d'une demande, au Tribunal.
La partie qui souhaite retenir les services d'un sténographe judiciaire lors d'une audience peut le faire après en avoir avisé le Tribunal et les autres parties par écrit au moins dix jours avant l'audience.
La partie qui retient les services d'un sténographe judiciaire s'acquitte des frais associés à ces services et s'assure que toutes les autres parties jouissent de façon égale du droit de demander la transcription du sténographe judiciaire à leurs frais.
La partie qui demande une transcription doit en transmettre une copie certifiée conforme au Tribunal, à la demande de ce dernier, et ce, gratuitement.
Malgré la Règle 1.4, la présente règle s'applique à tous les appels formés à partir du 1er juillet 2024.
Le Tribunal peut donner les directives procédurales ou administratives qui sont nécessaires pour le déroulement de l'instance et peut rendre toute autre ordonnance qu'il estime nécessaire.
Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou en réponse à une demande présentée par écrit par l'une des parties, ordonner aux parties de participer à une conférence préparatoire à l'audience aux fins suivantes :
Le membre qui préside la conférence préparatoire à l'audience ou y participe d'une autre manière ne doit pas participer comme membre d'un tribunal à une audition ultérieure de l'appel, sauf si les parties y consentent.
La conférence préparatoire à l'audience est une occasion importante de discuter du règlement des questions en litige sans qu'il soit nécessaire de tenir une audience. Les parties qui se présentent à la conférence préparatoire à l'audience doivent être disposées à discuter d'un règlement.
Les discussions en vue d'un règlement qui ont lieu pendant la conférence préparatoire à l'audience et les documents produits uniquement aux fins d'un règlement sont confidentiels. Les discussions en vue d'un règlement sont tenues « sous toutes réserves ». Elles ne doivent en aucun cas être communiquées au membre qui participe à l'audience ou invoquées pendant une audience devant le Tribunal, sauf si les parties y consentent.
La conférence préparatoire à l'audience n'est pas ouverte au public, sauf directive contraire du Tribunal.
Une partie au sens de la Règle 2.16 doit comparaître à sa conférence préparatoire à l'audience.
Si un événement imprévu empêche une partie de comparaître à la conférence préparatoire à l'audience, cette partie est responsable de communiquer avec le Tribunal avant l'heure de début prévue dans l'avis de conférence préparatoire. La partie doit informer le Tribunal de la nature de l'événement imprévu qui l'empêche de comparaître à la conférence.
Si une partie qui s'est vu donner un avis ne comparaît pas à sa conférence préparatoire à l'audience dans les dix minutes qui suivent l'heure de début prévue, le Tribunal examinera les raisons de la non-comparution, et il peut :
Malgré la Règle 1.4, la présente règle s'applique à tous les appels formés à partir du 21 août 2023, ainsi qu'à tout appel formé avant le 21 août 2023 pour lequel le premier avis de conférence préparatoire à l'audience est délivré le 21 août 2023 ou après cette date.
La partie qui présente une motion doit déposer auprès du Tribunal :
La partie qui présente la motion doit signifier l'avis de motion et toutes les observations à l'appui aux autres parties avant de les déposer auprès du Tribunal.
L'audience sur la motion peut être tenue par voie électronique, en personne ou par écrit. Le Tribunal décidera du format de l'audience sur la motion.
Une partie peut demander que la motion soit instruite pendant une séance décisionnelle prévue.
Le Tribunal peut ordonner que la motion soit instruite pendant une séance décisionnelle prévue.
Avant d'accueillir la motion, le Tribunal peut donner aux parties intimées la possibilité de présenter des observations. Le Tribunal peut également donner à la partie qui présente la motion la possibilité de présenter des observations de réponse.
Les parties doivent signifier leurs observations de réponse aux autres parties avant de les déposer auprès du Tribunal.
Un représentant peut comparaître à l'audience sur la motion au nom d'une partie. Dans un tel cas, le représentant doit avoir des instructions au sujet de toutes les questions instruites à l'audience sur la motion.
Malgré la Règle 1.4, la présente règle s'applique à toutes les motions déposées auprès du tribunal à partir du 21 août 2023.
Les demandes d'ajournement de toute séance décisionnelle au Tribunal, y compris une conférence préparatoire à l'audience, une audience sur la motion, une conférence en vue d'un règlement amiable, ou une audience électronique, en personne ou écrite, doivent être présentées au moyen du formulaire de demande d'ajournement fourni sur le site Web du Tribunal.
Le formulaire rempli doit être signifié aux autres parties avant d'être déposé auprès du Tribunal et doit comprendre toutes les observations et tous les éléments de preuve à l'appui de la demande. Les observations ne doivent pas dépasser cinq pages à double interligne et doivent comprendre les renseignements suivants :
Si le formulaire n'est pas rempli et fourni et que les observations et les éléments de preuve à l'appui ne sont pas fournis, le Tribunal n'examinera pas la demande.
Malgré la Règle 16.1, une demande d'ajournement peut être présentée oralement devant un membre à la séance décisionnelle.
Les demandes présentées oralement ne seront autorisées que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la partie n'avait pas et n'aurait pas pu avoir connaissance des circonstances ayant donné lieu à la demande d'ajournement avant la séance.
Le Tribunal peut également ordonner que la demande d'ajournement soit instruite pendant la séance.
Au moment d'examiner s'il y a lieu d'accueillir une demande d'ajournement, le Tribunal peut prendre en considération l'un quelconque des facteurs suivants :
Après le rejet d'une demande d'ajournement, le Tribunal n'examinera aucune autre demande d'ajournement qui est présentée à l'égard de la même séance pour une ou des raisons essentiellement identiques à celles de la demande initiale. Cette interdiction s'applique à toute partie à l'instance.
En cas de circonstances nouvelles et exceptionnelles, une partie peut présenter un nouveau formulaire de demande d'ajournement accompagné d'observations à l'appui, de la manière indiquée à la Règle 16.1, à l'égard de la même séance.
Au moment d'appliquer la norme des « circonstances nouvelles et exceptionnelles », le Tribunal entend par « nouvelles » que les renseignements n'étaient pas connus et n'auraient pas pu l'être à l'époque de la première demande et par « exceptionnelles » qu'il s'agit de circonstances extraordinaires ou indépendantes de la volonté des parties.
Malgré la Règle 1.4, la présente règle s'applique à toute demande d'ajournement présentée oralement ou déposée auprès du Tribunal le 21 août 2023 ou après cette date.
Le Tribunal peut en tout temps :
Le Tribunal peut réexaminer toute décision définitive du Tribunal sur un appel si les conditions suivantes sont réunies :
La demande de réexamen sera entendue au moyen d'observations écrites. Elle peut être entendue par le membre dont la décision fait l'objet de la demande, ou par un autre membre.
Le Tribunal ne peut rendre une ordonnance visée à l'alinéa 18.4 b) que s'il est convaincu qu'un ou plusieurs des critères suivants sont remplis :
Le Tribunal ne peut rendre une ordonnance visée à l'alinéa 18.4 b) sans donner aux parties intimées la possibilité de présenter des observations.
Après avoir réexaminé la décision, le Tribunal peut, selon le cas :
S'il ordonne la tenue d'une nouvelle audience sur l'affaire, le Tribunal peut donner des directives procédurales et administratives et rendre toute autre ordonnance qu'il estime nécessaire.
À la discrétion du président ou de son délégué, le Tribunal peut, de sa propre initiative, examiner toute décision du Tribunal. L'examen du Tribunal a lieu dans un délai raisonnable après que la décision ou l'ordonnance a été rendue.
Lorsqu'il procède à un examen de sa propre initiative, le Tribunal ne peut rendre une ordonnance visée à l'alinéa 18.4 b) que s'il est convaincu qu'un ou plusieurs des critères énoncés à la Règle 18.2 sont remplis. Avant de rendre une telle ordonnance, le Tribunal donnera aux parties la possibilité de présenter des observations.
Malgré la Règle 1.4, la présente règle s'applique à toute demande de réexamen d'une décision ou d'une ordonnance rendue le 21 août 2023 ou après cette date, ainsi qu'à tout examen d'une décision ou d'une ordonnance rendue le 21 août 2023 ou après cette date auquel procède le Tribunal de sa propre initiative.
La partie qui estime qu'une autre partie à l'instance a agi de manière déraisonnable, frivole ou vexatoire, ou de mauvaise foi, peut demander au Tribunal d'accorder des dépens.
La demande d'adjudication des dépens peut être présentée au Tribunal soit par écrit, soit oralement pendant une conférence préparatoire à l'audience ou une audience, en tout temps avant la publication de la décision ou de l'ordonnance.
Le Tribunal peut enjoindre à la partie qui présente une demande oralement en vertu de la Règle 19.2 de lui remettre, ainsi qu'aux autres parties, des observations écrites dans les sept jours qui suivent la demande orale. Les observations sur les dépens doivent indiquer le montant demandé.
La demande d'adjudication des dépens énonce les motifs de la demande et contient des détails sur la conduite présumée déraisonnable, frivole ou vexatoire ou les agissements présumés de mauvaise foi de l'autre partie.
Lorsqu'il se prononce sur l'adjudication des dépens et le montant de ceux-ci, le Tribunal prend en considération tous les facteurs pertinents, notamment les facteurs suivants : la gravité de l'inconduite; la question de savoir si la conduite contrevenait à une directive ou à une ordonnance du Tribunal; la question de savoir si le comportement d'une partie a nui à la capacité du Tribunal de suivre un processus juste et efficace; le préjudice causé aux autres parties; et les répercussions possibles que l'adjudication des dépens pourrait avoir sur les justiciables qui s'adressent au Tribunal.
Le Tribunal peut rejeter ou accueillir la demande d'adjudication des dépens ou il peut accorder un montant différent de celui qui est demandé.
Le montant des dépens ne doit pas être supérieur à 1 000 $ pour chaque jour complet de présence à l'audition d'une motion, à une conférence préparatoire à l'audience ou à une audience.
La Règle 20 ne s'applique qu'aux réclamations présentées dans le cadre du Service d'aide relative aux indemnités d'accident automobile (SAIAA) en vertu de la Loi sur les assurances. Toutes les autres règles du Tribunal s'appliquent également aux réclamations présentées dans le cadre du SAIAA, sauf dans la mesure où elles sont modifiées ou annulées par la présente règle.
L'intimé fournit une réponse à la réclamation dans le cadre du SAIAA, dans la forme exigée par le Tribunal, au plus tard 14 jours après avoir reçu signification de la réclamation ou dans tout autre délai fixé par le Tribunal.
La réponse à la réclamation dans le cadre du SAIAA doit indiquer clairement et de façon détaillée toute question de compétence que l'intimé souhaite voir examinée par le Tribunal.
Au moins dix jours avant la conférence préparatoire à l'audience, chaque partie doit déposer un résumé de la conférence préparatoire dans la forme exigée par le Tribunal. Le résumé de cette conférence doit également être signifié aux autres parties.
Le résumé de la conférence préparatoire à l'audience comprend ce qui suit :
Si une partie ne dépose pas de résumé de la conférence préparatoire à l'audience conformément à la présente règle, le Tribunal tiendra compte de son défaut de se conformer lorsqu'il :
Les parties devraient échanger les offres de règlement avant la conférence préparatoire à l'audience et être prêtes à discuter d'un règlement lors de cette conférence.
Les offres de règlement écrites ne doivent pas être déposées auprès du Tribunal.
Lorsqu'au moins deux réclamations présentées dans le cadre du SAIAA visent les mêmes parties ou le même accident, le Tribunal peut :
Lorsqu'une partie qui a besoin de services d'interprétation lui remet l'avis prévu à la Règle 4.2, le Tribunal prend des dispositions pour obtenir, à ses frais, les services d'un interprète, malgré la Règle 4.2.
Malgré la Règle 1.4, la présente règle s'applique à tous les appels formés à partir du 21 août 2023, ainsi qu'à tout appel formé avant le 21 août 2023 pour lequel le premier avis de conférence préparatoire à l'audience est délivré le 21 août 2023 ou après cette date.
La Règle 21 s'applique uniquement aux demandes présentées au Tribunal en vertu du paragraphe 11 (4) de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario et visant à faire supprimer des conditions se rattachant à un permis de vente d'alcool.
Toutes les autres règles du Tribunal s'appliquent également à ces demandes, sauf dans la mesure où elles sont modifiées ou annulées par la Règle 21.
Un titulaire de permis peut déposer auprès du Tribunal une demande en vue de faire supprimer une ou plusieurs des conditions qui se rattachent à un permis de vente d'alcool en vertu du paragraphe 11 (4) de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario, en remplissant le formulaire intitulé Demande de suppression de conditions rattachées à un permis d'alcool. Il doit soumettre ce formulaire au Tribunal, accompagné des droits exigés pour le dépôt de la demande et de tout autre document qu'il estime nécessaire et pertinent pour aider le Tribunal à rendre sa décision. Le titulaire de permis signifie la demande au Registrateur de la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario et la dépose auprès du Tribunal avec un certificat de signification.
Dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande, le Registrateur de la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario répond en signifiant au titulaire de permis et en déposant auprès du Tribunal, accompagnées d'un certificat de signification, des observations qui décrivent la position du Registrateur de la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario, ainsi que ses motifs, à l'égard de la demande du titulaire de permis. Cette réponse sous forme d'observations comprend la décision originale et tout consentement ou toute ordonnance imposant les conditions visées, ainsi que tout autre document que le registrateur des alcools, des jeux et des courses estime nécessaire pour aider le Tribunal à prendre sa décision.
La Règle 22 s'applique uniquement à l'instance d'intérêt public tenue en vertu de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario.
Dans une instance d'intérêt public tenue en vertu de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario, les opposants à l'égard desquels le Tribunal possède une adresse postale ou électronique complète recevront un avis de la tenue de la première conférence préparatoire à l'audience. L'opposant qui se présente, ou dont le représentant se présente en son nom, à une conférence préparatoire à l'audience, reçoit un avis de la prochaine conférence préparatoire ou de l'audience.
Si un opposant ne se présente pas à la conférence préparatoire à l'audience pour laquelle il a reçu un avis, et qu'il n'a pas de représentant qui s'y présente en son nom, le Tribunal peut tenir la conférence préparatoire sans sa participation et les parties peuvent conclure un règlement obligatoire. L'opposant n'a pas le droit de recevoir d'autres avis de l'instance.
Un opposant individuel, un groupe d'opposants, une association de résidents ou une municipalité peut, avant ou pendant la conférence préparatoire à l'audience, demander d'être constitué partie à une instance d'intérêt public.
L'opposant qui est constitué partie à une instance d'intérêt public a le droit de participer à l'instance.
L'opposant qui n'est pas partie à l'instance peut encore fournir des éléments de preuve à l'audience et faire entendre son point de vue.
La Règle 23 s'applique aux appels visés par le Code de la route. Toutes les autres règles du Tribunal s'appliquent également à ces appels, sauf dans la mesure où elles sont modifiées ou annulées par la présente règle.
Les auditions d'appel en vertu des articles qui suivent du Code de la route ont lieu dans les 30 jours qui suivent la réception d'un appel complet :
La divulgation dans le cadre d'appels concernant la suspension ou l'annulation d'un permis de conduire, comme le prévoit l'alinéa 23.2 a), est effectuée :
La divulgation, dans des types d'appel de décisions relevant du Code de la route, comme le prévoient les alinéas 23.2 b), c) et d), est effectuée :
Pour plus de clarté, les délais énoncés aux Règles 10.3 et 10.4 ne s'appliquent pas aux appels visés par le Code de la route.
Malgré la Règle 1.4, la présente règle s'applique à tous les appels formés à partir du 21 août 2023.
La présente règle s'applique aux représentants au sens de la Règle 2.20.
Une partie peut agir en son propre nom ou par l'intermédiaire d'un représentant. Conformément à la Règle 2.20, les représentants doivent être autorisés en vertu de la Loi sur le Barreau à représenter une partie à l'instance et doivent se conformer à la Loi sur le Barreau, ainsi qu'aux lignes directrices et codes de déontologie applicables.
Si une partie souhaite avoir un représentant, celui-ci doit :
Le Tribunal ne reconnaîtra un représentant que si un formulaire dûment rempli a été déposé et signifié.
Si une partie veut changer de représentant, le nouveau représentant doit déposer un formulaire de déclaration du représentant auprès du Tribunal et en signifier une copie à toutes les autres parties.
Si, après avoir eu un représentant, une partie choisit par la suite de poursuivre la procédure sans représentant, elle doit en informer le Tribunal et les autres parties par écrit. Aucune autre mesure n'est requise.
Un représentant peut se retirer à titre de représentant d'une partie en déposant un formulaire de retrait du représentant dûment rempli auprès du Tribunal et en en signifiant une copie à son client et aux autres parties. Le représentant qui se retire doit confirmer que :
Aucune autre mesure n'est requise si, selon le cas :
Si un représentant veut se retirer à titre de représentant d'une partie moins de 30 jours civils avant la prochaine séance décisionnelle, il doit recevoir une ordonnance du Tribunal avant son retrait à titre de représentant, sauf si, selon le cas :
Si le représentant demande une ordonnance du Tribunal, il doit déposer auprès du Tribunal et signifier à son client :
Le représentant qui veut se retirer doit également signifier le formulaire et l'avis de motion aux autres parties. Le représentant n'est pas tenu de signifier les documents à l'appui aux autres parties.
Le Tribunal fixera le format de l'audience sur la motion.
Le Tribunal peut instruire la motion à titre préliminaire au début de la prochaine séance décisionnelle.
Si le Tribunal ordonne que la motion soit instruite par voie électronique ou en personne, le représentant doit comparaître à l'audience sur la motion.
Le représentant qui dépose une motion en vertu de la Règle 24.5 et qui dépose auprès du Tribunal des documents protégés par privilège ou, s'ils étaient divulgués à une autre personne, susceptibles d'être préjudiciables pour le client, doit informer le Tribunal que les documents contiennent des renseignements protégés ou préjudiciables.
Le Tribunal peut rendre une ordonnance de confidentialité relativement à tout renseignement protégé ou préjudiciable se rapportant à la demande de retrait. L'ordonnance peut être rendue à la demande d'une partie ou du représentant qui se retire, ou de la propre initiative du Tribunal.
Le représentant doit expurger ou omettre les renseignements protégés ou préjudiciables de l'avis de motion et des documents signifiés à une partie autre que le client conformément à la Règle 24.5.
Le Tribunal utilisera les renseignements contenus dans les documents de la motion et les documents à l'appui uniquement afin de statuer sur la demande de retrait.
Le membre qui participe – notamment en la présidant – à l'instruction d'une motion visant :
ne doit pas participer à l'instruction de l'appel.
Après avoir examiné la demande de retrait visée à la Règle 24.5, le Tribunal peut :
Le Tribunal peut prendre en considération tout facteur pertinent, notamment ce qui suit :
Pour plus de clarté, la Règle 16 et toute directive de pratique connexe s'appliquent aux demandes d'ajournement découlant du retrait d'un représentant.
Malgré la Règle 1.4, la présente règle s'applique à tous les appels formés à partir du 21 août 2023.