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Directive de pratique sur les demandes de prorogation de délai

(Available in English)


Le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario (TDPO) a pour mandat d'assurer le règlement équitable, juste et expéditif des affaires dont il est saisi. Le TDPO s'attend à ce que les parties prennent rapidement toutes les mesures nécessaires pour assurer le traitement de leur affaire en temps voulu dans le cadre de ses processus. Il s'attend également à ce que les parties respectent les délais énoncés dans ses Règles de procédure (les « Règles »), ses directives et ses ordonnances.

Le TDPO reçoit de nombreuses demandes de prorogation d'une échéance (demandes de prorogation de délai) pour le dépôt de documents et d'observations. Le TDPO applique la présente directive de pratique lors du traitement de ces demandes.

La procédure décrite dans le présent document fournit uniquement des renseignements généraux. Le TDPO peut déroger à sa démarche de traitement des demandes de prorogation de délai au besoin ou lorsqu'une Demande de mesures d'adaptation est déposée auprès du TDPO et approuvée.

Traitement des demandes de prorogation de délai

Le TDPO reconnaît que, dans certaines circonstances exceptionnelles, il peut être nécessaire d'accorder une demande de prorogation de délai pour assurer l'équité de l'instance. Le TDPO tranche chaque demande en fonction de son bien-fondé.

Le TDPO se prononce uniquement sur les demandes de prorogation déposées en bonne et due forme, en se reportant aux Facteurs pertinents pour trancher une demande de prorogation de délai énoncés plus loin.

La partie qui présente une demande de prorogation de délai doit fournir tous les documents qu'elle souhaite que le TDPO prenne en compte. Les demandes de prorogation de délai sont acceptées uniquement dans des circonstances exceptionnelles.

À titre d'exemple, chaque demande de prorogation de délai est examinée individuellement, mais n'est généralement pas accordée à une partie : 1) pour retenir les services d'un avocat ou parce que les services d'un avocat viennent d'être retenus alors qu'ils auraient pu l'être plus tôt; 2) pour obtenir des renseignements supplémentaires qui auraient pu être obtenus plus tôt; 3) lorsqu'une demande de prorogation de délai est nécessaire pour des raisons médicales et que la demande n'est pas étayée par des documents appropriés (c.-à-d. des renseignements provenant d'un professionnel de la santé autorisé à l'appui des motifs de la demande; il convient de noter que les parties ne sont pas tenues d'inclure les renseignements personnels sur leur diagnostic).

Lorsqu'une demande de prorogation de délai est motivée par des raisons médicales, la partie doit produire un document justificatif émanant d'un professionnel de la santé autorisé.

Si le TDPO rejette une demande de prorogation de délai, il ne se prononce sur aucune demande de prorogation subséquente fondée sur les mêmes motifs ou motivée par des circonstances dont la partie avait connaissance au moment de la première demande.

Malgré les facteurs énoncés plus loin, à moins de circonstances exceptionnelles, dont la nécessité d'accorder des mesures d'adaptation pour des motifs liés au Code, le TDPO rejette toute demande de prolongation du délai de dépôt d'une réponse à un avis de requête incomplète.

Présentation d'une demande de prorogation de délai

Pour demander la prorogation d'un délai de dépôt de plaidoiries, d'observations ou d'autres documents, une partie doit déposer une Demande d'une ordonnance dans le cadre d'une instance (Formulaire 10), avec copie aux autres parties, et décrire les circonstances motivant cette demande, en précisant pourquoi le délai ne peut être respecté et la durée de la prorogation demandée.

Le TDPO ne se prononce pas sur les demandes de prorogation de délai qui sont incomplètes. Une demande est incomplète dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

  1. elle n'est pas déposée au moyen du Formulaire 10 dans lequel tous les champs requis sont remplis;
  2. une copie n'a pas été envoyée aux autres parties conformément aux Règles;
  3. la demande n'est pas motivée.

Les demandes de prorogation de délai reçues moins de sept jours avant la date limite ne seront pas accordées, sauf cas exceptionnel.

Si le TDPO rejette une demande de prorogation de délai ou n'y répond pas, la partie doit déposer sans faute les plaidoiries, observations ou documents en question au plus tard à la date limite. En cas de dépôt tardif suivant le rejet d'une demande de prorogation, le TDPO pourrait rejeter les documents déposés tardivement.

Défense à une demande de prorogation de délai

Une partie peut répondre à une demande de prorogation de délai en déposant une Défense à la demande d'une ordonnance (Formulaire 11), toutes les autres parties devant en recevoir une copie, dans les sept jours suivant la réception de la demande de prorogation de délai.

Pour toute demande de prorogation de délai présentée moins de sept jours avant la date limite, le Tribunal rejettera la demande ou fixera un calendrier accéléré pour répondre à la demande.

Facteurs pertinents pour trancher une demande de prorogation de délai

Bien que chaque demande soit tranchée en fonction des faits de l'espèce et qu'aucun facteur ne soit déterminant, la TDPO peut tenir compte des facteurs suivants pour trancher une demande de prorogation de délai :

  1. l'âge du dossier;
  2. si une demande de prorogation de délai a déjà été accordée et, dans l'affirmative, si elle a été accordée sur une base péremptoire;
  3. le préjudice causé aux parties;
  4. si la demande a été présentée dans les délais impartis;
  5. la durée de la prorogation demandée et si cette prorogation retarderait indûment l'instance;
  6. les raisons précises pour lesquelles il est impossible de respecter l'échéance prévue;
  7. si le motif de la demande de prorogation était prévisible et évitable, et quels efforts, le cas échéant, ont été déployés pour éviter de présenter cette demande;
  8. l'intérêt du public dans le règlement juste, équitable et expéditif des requêtes;
  9. les exigences législatives;
  10. les principes de justice naturelle et d'équité procédurale;
  11. des aspects opérationnels;
  12. tout autre facteur jugé pertinent pour trancher la demande.

En vigueur en juin 2025
tribunalsontario.ca