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Directive de pratique sur l’affectation d’un membre ou d’un comité en vertu de l’art. 4.4 de la LECL

(Available in English)


La présente directive de pratique explique les demandes présentées au Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) en vue d’obtenir une ordonnance pour affecter un autre membre ou comité à une instance conformément à l’art. 4.4 de la Loi sur l’exercice des compétences légales (LECL).

La procédure indiquée dans le présent document est fournie à titre informatif seulement. Il ne s’agit pas d’une règle au sens des Règles de procédure du TDPO. Le TDPO peut modifier la méthode décrite dans le présent document, le cas échéant.

Les parties à une instance devant le TDPO peuvent demander à ce dernier de charger un autre membre ou comité de terminer l’audience ou de rendre une décision dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  1. le membre ou le comité initial n’a pas terminé l’audience ou rendu une décision au plus tard à la date limite fixée en vertu du par. 4.4 (3) de la LECL;
  2. le membre initial décède ou est ou semble être empêché pour tout autre motif de terminer l’audience ou de rendre une décision.

Les demandes d’affectation d’un autre membre ou comité à l’instance pour tout autre motif ne seront pas examinées.

Le TDPO peut aussi affecter de son propre chef un nouveau membre ou comité pour les mêmes motifs. Les décisions d’affectation sont prises par le président exécutif de Tribunaux décisionnels Ontario ou sont déléguées au président associé ou à un vice-président du TDPO.

Le TDPO ne peut affecter un autre membre ou comité en vertu de l’art. 4.4 de la LECL qu’une fois l’audience commencée ou terminée. Il ne peut le faire si l’audience n’a pas encore commencé. Les demandes d’affectation présentées avant le début de l’audience ne seront pas examinées.

Demander l’affectation parce que l’audience n’est pas terminée ou la décision n’est pas rendue au plus tard à la date limite

Délai de présentation de la demande

Si la demande d’affectation est fondée sur le défaut de terminer une audience ou de rendre une décision au plus tard à la date limite fixée en vertu du par. 4.4 (3) de la LECL, les délais qui suivent s’appliquent.

Si l’audience a commencé, mais n’est pas terminée, les parties ne peuvent demander l’affectation qu’après l’écoulement d’un délai de 90 jours depuis la dernière audience, dans la mesure où aucune autre date d’audience n’a été fixée.

Si l’audience est terminée et que le TDPO n’a pas encore rendu sa décision, les parties ne peuvent demander l’affectation que si le délai prévu pour la publication de la décision est écoulé :

Les demandes d’affectation reçues avant l’écoulement du délai applicable ne seront pas examinées.

Présentation de la demande

La demande d’affectation au motif qu’une audience n’est pas terminée ou une décision n’est pas rendue au plus tard à la date limite fixée est un processus en deux étapes.

Premièrement, lorsque le délai précisé s’est écoulé depuis la dernière date d’audience ou la fin de l’audience, vous devez écrire au TDPO, avec copie aux autres parties, pour demander si le tribunal a fixé une date limite en vertu du par. 4.4 (3) de la LECL pour que le membre ou le comité termine l’audience ou rende une décision. Le TDPO indiquera aux parties s’il a fixé une date limite et, le cas échéant, laquelle.

Deuxièmement, lorsque la date limite est passée, vous pouvez déposer le formulaire de demande d’affectation d’un autre membre ou comité en vertu de l’art. 4.4 de la LECL (formulaire 29), avec copie aux autres parties. Vous devez remplir toutes les sections du formulaire 29.

Les demandes incomplètes ne seront pas examinées. Une demande est incomplète si, selon le cas, la partie :

  1. ne respecte pas l’obligation d’écrire au TDPO pour lui demander s’il a fixé une date limite en vertu du par. 4.4 (3) de la LECL;
  2. n’utilise pas le formulaire 29 et ne joint pas tous les documents requis;
  3. ne fait pas parvenir une copie aux autres parties, comme elle est tenue de le faire.

Réponse à la demande

Une partie peut répondre à la demande en déposant le formulaire de réponse à une demande d’affectation d’un autre membre ou comité en vertu de l’art. 4.4 de la LECL (formulaire 30), avec copie aux autres parties, dans les quatorze jours suivant la réception de la demande.

Facteurs à prendre en considération

Pour décider s’il faut affecter un autre membre ou comité parce que l’audience n’est pas terminée ou la décision n’est pas rendue dans le délai requis, le TDPO peut tenir compte des facteurs suivants :

  1. la durée du retard à terminer l’audience ou à rendre la décision;
  2. les raisons du retard à terminer l’audience ou à rendre la décision;
  3. la date prévue à laquelle le membre ou le comité initial pourra terminer l’audience ou rendre une décision;
  4. la complexité et l’urgence des questions de l’instance;
  5. les ressources dont dispose le TDPO;
  6. tout autre facteur pertinent.

Demander l’affectation en raison du décès ou de l’incapacité du membre initial

Pour demander l’affectation en raison du décès ou de l’incapacité du membre initial, une partie doit déposer le formulaire de demande d’affectation d’un autre membre ou comité en vertu de l’art. 4.4 de la LECL (formulaire 29), avec copie aux autres parties. Elle doit remplir toutes les sections du formulaire 29.

Les demandes incomplètes ne seront pas examinées. Une demande est incomplète si, selon le cas, la partie :

  1. n’utilise pas le formulaire 29 et ne joint pas tous les documents requis;
  2. ne fait pas parvenir une copie aux autres parties, comme elle est tenue de le faire.

Une partie peut répondre à la demande en déposant le formulaire de réponse à une demande d’affectation d’un autre membre ou comité en vertu de l’art. 4.4 de la LECL (formulaire 30), avec copie aux autres parties, dans les quatorze jours suivant la réception de la demande.

Qu’arrive-t-il ensuite si un autre membre ou comité est affecté?

Le nouveau membre ou comité affecté peut demander aux parties de soumettre des observations sur la poursuite de l’affaire. Après avoir examiné ces observations, le nouveau membre ou comité peut faire l’une ou l’autre des choses suivantes :

  1. rendre une décision en se fondant sur le dossier de la preuve existant, si l’audience est terminée;
  2. instruire de nouveau l’instance en partie ou en totalité;
  3. poursuivre l’audience si celle-ci n’est pas terminée;
  4. pendant ou après l’audience, rappeler un témoin ou demander des preuves supplémentaires;
  5. donner toute autre directive procédurale pour assurer le règlement équitable, juste et expéditif de l’affaire.

octobre 2025
tribunalsontario.ca