Imprimer Sauvegarder

Directive de pratique sur les demandes de changement de date et d'ajournement

(Available in English)


Le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario (TDPO) a pour mandat d'assurer le règlement équitable, juste et expéditif des affaires dont il est saisi. Le TDPO s'attend à ce que les parties prennent rapidement toutes les mesures nécessaires pour assurer le traitement de leur affaire en temps voulu dans le cadre de ses processus. Il s'attend également à ce que les parties respectent les délais énoncés dans ses Règles de procédure (les « Règles »), ses directives et ses ordonnances, et soient prêtes à participer aux séances décisionnelles aux dates prévues.

Le TDPO a élaboré une procédure pour traiter les demandes de changement de date et d'ajournement, et applique la présente directive de pratique lors du traitement de ces demandes.

La procédure décrite dans le présent document fournit uniquement des renseignements généraux. Le TDPO peut déroger à sa démarche de traitement des demandes de changement de date et d'ajournement au besoin ou lorsqu'une Demande de mesures d'adaptation est déposée auprès du TDPO et approuvée.

Mise au rôle des séances

Pour ce qui concerne la mise au rôle des séances, le TDPO a adopté une approche qui donne aux parties une occasion raisonnable d'obtenir des dates qui leur conviennent.

Lorsque la date d'une séance est fixée, le TDPO donne un avis indiquant la date et l'heure de la séance.

Changement de date dans les 14 jours suivant l'avis

Après réception de l'avis, la partie qui souhaite demander un changement de date doit tenter de communiquer avec les autres parties afin de choisir cinq dates où elles sont disponibles (ou plages de dates si la séance doit s'échelonner sur plusieurs jours) tombant dans les six semaines de la ou des dates initiales. Si les parties s'entendent sur de nouvelles dates, la partie qui présente la demande doit en informer le greffier du TDPO par écrit en déposant une Demande d'une ordonnance dans le cadre d'une instance (Formulaire 10), avec copie aux autres parties, dans les 14 jours suivant la date de l'avis. Le TDPO mettra tout en œuvre pour fixer la séance aux dates sélectionnées par les parties.

Si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur de nouvelles dates, la partie qui demande de changer la date de la séance doit communiquer par écrit au greffier du TDPO en déposant une Demande d'une ordonnance dans le cadre d'une instance (Formulaire 10), avec copie aux autres parties, et fournir cinq autres nouvelles dates (ou plages de dates si la séance doit s'échelonner sur plusieurs jours) tombant dans les six semaines de la ou des dates initiales. La demande doit être déposée dans les 14 jours suivant la date de l'avis.

S'il accorde la demande et si, après des efforts raisonnables, il n'est pas en mesure de fixer des dates qui conviennent aux parties, le TDPO fixe les dates de la séance sans l'accord des parties.

Si le TDPO rejette la demande de changement de date d'une partie ou n'y répond pas, toutes les parties sont tenues de se présenter le ou les jours où la séance doit avoir lieu. La séance aura lieu comme prévu à moins que le TDPO n'informe les parties que la demande a été accordée.

Demandes d'ajournement

Une demande de changement de date déposée plus de 14 jours après la date de l'avis est considérée comme étant une demande d'ajournement.

Traitement des demandes d'ajournement

Le TDPO reconnaît que dans certaines circonstances impérieuses, l'ajournement d'un événement peut s'avérer nécessaire pour garantir l'équité de la procédure. Chaque demande d'ajournement est examinée individuellement, mais en règle générale, il est peu probable que les demandes d'ajournement présentées pour des raisons attendues et évitables soient accordées.

La partie qui présente une demande d'ajournement doit fournir tous les documents qu'elle souhaite que le TDPO prenne en compte. Si le TDPO rejette une demande d'ajournement, il ne se prononce sur aucune demande d'ajournement subséquente fondée sur les mêmes motifs ou motivée par des circonstances dont la partie avait connaissance au moment de la première demande. Le TDPO se prononce uniquement sur les demandes d'ajournement déposées en bonne et due forme.

Lorsqu'un ajournement est nécessaire pour des raisons médicales, la partie qui présente la demande doit joindre des renseignements provenant d'un professionnel de la santé autorisé à l'appui des motifs de la demande. Les parties ne sont pas tenues d'inclure les renseignements personnels sur leur diagnostic.

Procédure de demande d'ajournement

Une partie peut demander l'ajournement d'une séance en déposant une Demande d'une ordonnance dans le cadre d'une instance (Formulaire 10) avec copie aux autres parties. Le Formulaire 10 doit contenir les renseignements suivants :

  1. des précisions sur les circonstances motivant la demande, y compris toute preuve documentaire pertinente;
  2. la durée de l'ajournement demandé;
  3. cinq nouvelles dates (ou plages de dates si la séance doit s'échelonner sur plusieurs jours).

Le TDPO ne se prononce pas sur les demandes d'ajournement qui sont incomplètes. Une demande est incomplète dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

  1. elle n'est pas déposée au moyen du Formulaire 10 dans lequel tous les champs requis sont remplis;
  2. une copie n'a pas été envoyée aux autres parties conformément aux Règles;
  3. la demande n'est pas motivée.

Les demandes d'ajournement reçues moins de sept jours avant le début de l'événement prévu ne seront pas accordées, sauf cas exceptionnel.

Défense à une demande d'ajournement d'une séance prévue

Une partie peut répondre à une demande d'ajournement en déposant une Défense à la demande d'une ordonnance (Formulaire 11), toutes les autres parties devant en recevoir une copie, dans les sept jours suivant la réception de la demande d'ajournement.

Pour toute demande d'ajournement présentée moins de sept jours avant le début de l'événement prévu, le Tribunal peut rejeter la demande, fixer un calendrier accéléré pour répondre à la demande ou examiner la demande au début de l'événement prévu.

Décision concernant la demande d'ajournement d'une séance prévue

Le TDPO se prononce uniquement sur les demandes d'ajournement déposées en bonne et due forme, en se reportant aux Facteurs pertinents pour trancher une demande d'ajournement énoncés plus loin.

Le TDPO s'attend à ce que les parties soient prêtes à procéder à un événement prévu. À titre d'exemple, le TDPO accordera rarement une demande d'ajournement au motif 1) qu'une partie n'est pas prête pour un événement prévu, 2) qu'une partie a récemment retenu les services d'un nouvel avocat alors qu'elle aurait pu le faire plus tôt, 3) qu'une partie veut présenter des preuves supplémentaires qui n'ont pas été divulguées conformément aux Règles ou aux directives du TDPO ou 4) que les parties engagent des discussions en vue d'un règlement.

Si le TDPO rejette la demande d'ajournement d'une partie ou n'y répond pas, toutes les parties doivent se présenter à la séance le ou les jours prévus. La séance aura lieu à moins que le TDPO n'informe les parties que la demande a été accordée.

Facteurs pertinents pour trancher une demande d'ajournement

Bien que chaque demande soit tranchée en fonction des faits de l'espèce et qu'aucun facteur ne soit déterminant, la TDPO peut tenir compte des facteurs suivants pour trancher une demande d'ajournement :

  1. l'âge du dossier;
  2. si une demande d'ajournement a déjà été accordée et, dans l'affirmative, si elle a été accordée sur une base péremptoire;
  3. le préjudice causé aux parties;
  4. si la demande a été présentée dans les délais impartis;
  5. la durée de l'ajournement demandé et si cet ajournement retarderait indûment l'instance;
  6. les raisons précises pour lesquelles il est impossible de respecter l'échéance établie ou d'aller de l'avant à la date prévue;
  7. si le motif de la demande d'ajournement était prévisible et évitable, et quels efforts, le cas échéant, ont été déployés pour éviter de présenter cette demande;
  8. le type de séance;
  9. la durée de l'avis de la séance que le TDPO a donné aux parties;
  10. si le TDPO a fixé la ou les dates en fonction de la disponibilité précisée par la partie qui a demandé l'ajournement;
  11. si les parties peuvent procéder à une date antérieure;
  12. l'intérêt du public dans le règlement juste, équitable et expéditif des requêtes;
  13. les exigences législatives;
  14. les principes de justice naturelle et d'équité procédurale;
  15. des aspects opérationnels;
  16. tout autre facteur jugé pertinent pour trancher la demande.

En vigueur en juin 2025
tribunalsontario.ca