Tribunal des droits de la personne de l'Ontario Règles de procédures Règles 10, 13, 15, 19A et 26 mises à jour

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TABLE DES MATIÈRES


RÈGLE 10 RETRAIT D'UNE REQUÊTE
10.1

Un requérant qui souhaite retirer sa requête doit déposer une demande de retrait d’une requête (Formulaire 9) dûment remplie ou communiquer par écrit au Tribunal son intention de retirer sa requête.

  • 10.1.1 Le requérant qui demande le retrait d’une requête uniquement à l’encontre de certains intimés doit préciser dans sa demande à l’encontre de qui il le fait. Autrement, la demande sera traitée comme une demande de retrait de l’ensemble de la requête.
10.2

Si la requête a été déposée au nom d’une autre personne aux termes du paragraphe 34 (5) du Code, la demande de retrait comprend aussi le consentement signé de cette personne, que la demande soit faite au moyen du Formulaire 9 dûment rempli ou autrement par écrit.

10.3

Si un avis de requête a déjà été remis lorsqu’une demande de retrait est déposée, le Tribunal peut demander aux autres parties de présenter des observations, et il peut fixer des conditions au retrait ou rejeter la demande de retrait.


RÈGLE 13 REJET DE LA REQUÊTE QUI N'EST PAS DU RESSORT DU TRIBUNAL
13.1

Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un intimé déposée aux termes de la Règle 19, rejeter, en tout ou en partie, une requête qui n’est pas de son ressort.

13.2

S’il semble au Tribunal qu’une requête n’est pas de son ressort, il émet un avis d’intention de rejeter la requête. L’avis expose la ou les questions de compétence ainsi que les motifs du rejet envisagé, et demande au requérant de déposer des observations écrites dans un délai de 28 jours. Après examen des observations reçues, le Tribunal peut rejeter, en tout ou en partie, la requête au motif qu’elle n’est pas de son ressort.

13.3

Lorsqu’un avis d’intention de rejeter la requête est donné avant que le Tribunal n’ait envoyé la requête à l’intimé, l’avis est envoyé au requérant uniquement, et ce dernier est tenu de déposer ses observations écrites auprès du Tribunal uniquement.

Si le Tribunal décide de rejeter, en tout ou en partie, une requête aux termes de la Règle 13.1, il envoie sa décision au requérant. Il envoie en même temps sa décision à l’intimé et à tout syndicat ou toute organisation professionnelle désignés dans la requête, aux adresses indiquées dans cette dernière, et il y joint une copie de la requête, les observations du requérant, de même que toute correspondance entre le Tribunal et le requérant portant sur la question de son ressort.

13.4

Si, après avoir étudié les observations que le requérant a déposées aux termes de la Règle 13.2, le Tribunal décide de continuer de traiter la requête, il envoie celle-ci à l’intimé et à tout syndicat ou toute organisation professionnelle désignés dans la requête, aux adresses indiquées dans cette dernière, et il y joint une copie de la requête, avec une copie de sa décision rendue en vertu de la Règle 13.1, les observations du requérant en vertu de la Règle 13.2, de même que toute correspondance entre le Tribunal et le requérant portant sur la question de son ressort.

13.5

Si un avis d’intention de rejeter la requête est émis après l’envoi de la requête à l’intimé, l’avis est envoyé à toutes les parties à la requête. Dans ce cas, toutes les parties sont autorisées à déposer des observations écrites en réponse à l’avis d’intention de rejeter la requête. Le Tribunal peut demander à certaines parties, en plus du requérant, de déposer des observations. Toutes les observations doivent être déposées conformément aux Règles 1.12 et 1.20.

13.6

La décision du Tribunal de poursuivre l’examen d’une requête après avoir émis un avis d’intention de rejeter la requête n’est pas une décision définitive concernant la compétence du Tribunal à l’égard de la requête. Le Tribunal peut soulever la question de sa compétence ou émettre un avis d’intention de rejeter la requête à n’importe quelle étape du traitement de la requête.


RÈGLE 15 MÉDIATION
15.A.1

Dans le cas des requêtes déposées auprès du Tribunal avant le 1er juin 2025, une médiation a lieu si les parties y consentent.

15.B.1

Dans le cas des requêtes déposées auprès du Tribunal le 1er juin 2025 ou après cette date, une médiation a lieu, sauf si la requête est rejetée à un stade préliminaire parce qu’elle ne relève pas de la compétence du Tribunal, ou si le Tribunal estime qu’une autre procédure est plus appropriée.

  • 15.B.1.1 Une partie, un intervenant ou une personne intéressée doit participer à la médiation si le Tribunal le lui demande.
15.2

Le Tribunal peut établir que des intervenants ou personnes intéressées devraient recevoir un avis de la médiation et ont le droit d’y participer.

15.3

Une partie ou une personne qui a le pouvoir de régler une question au nom de la partie assiste à la médiation.

15.4

Les parties, intervenants et personnes intéressées ainsi que leurs représentants qui assistent à la médiation doivent accepter de respecter l’entente de confidentialité avant le début de la médiation.

15.5

Toutes les questions divulguées durant la médiation sont confidentielles. Elles ne peuvent pas être soulevées devant le Tribunal ou dans le cadre de toute autre instance sans la permission de la personne qui a fourni les renseignements en question.

15.6

Lorsque le requérant ne se présente pas à la médiation sur demande, le Tribunal peut :

  1. rejeter la requête; ou
  2. prendre toute autre mesure qu’il estime appropriée
15.7

Lorsque l’intimé, un intervenant ou une personne intéressée ne se présente pas à la médiation sur demande, le Tribunal peut :

  1. aller de l’avant en l’absence de l’intimé, de l’intervenant ou de la personne intéressée;
  2. si la requête n’est pas réglée :
    1. décider que l’intimé, l’intervenant ou la personne intéressée n’a droit à aucun autre avis dans le cadre de l’instance;
    2. décider que l’intimé, l’intervenant ou la personne intéressée ne peut plus participer à la suite de l’instance, notamment en présentant des éléments de preuve ou des observations au Tribunal; et/ou
    3. prendre toute autre mesure qu’il estime appropriée.
15.8

Si les conditions d’un règlement sont consignées par écrit et signées par les parties, celles-ci peuvent demander au Tribunal de régler l’affaire conformément à leur entente en déposant une confirmation de règlement au moyen du Formulaire 25 (Confirmation de Règlement). Les parties peuvent également demander au Tribunal de rendre une ordonnance sur consentement conformément à l’article 45.9 du Code.

15.9

Les parties qui règlent la requête au cours de la médiation mais ne déposent pas un Formulaire 25 avant la fin de la médiation ont 14 jours pour soit le déposer, soit confirmer leur intention de poursuivre le traitement de la requête, faute de quoi le Tribunal peut ordonner la fermeture administrative du dossier sans autre avis aux parties.

15.10

À la demande d’une partie, le Tribunal peut rouvrir une requête dont il a ordonné la fermeture administrative en vertu de la présente règle. La demande doit être présentée par écrit dans les 28 jours suivant la réception de la lettre de fermeture administrative, toutes les autres parties devant en recevoir une copie, ainsi qu’inclure les motifs de la demande et tout document à l’appui. La demande sera examinée et une décision sera prise par un arbitre.

15.11

Si les parties ne parviennent pas à régler la requête au cours de la médiation, la requête sera traitée au moyen du processus du Tribunal.

15.12

Les exemptions à la médiation obligatoire sont examinées par le Tribunal sur présentation d’un Formulaire 10 (Demande d’une ordonnance dans le cadre d’une instance) dûment rempli, toutes les autres parties devant en recevoir une copie, au moins sept jours avant la date prévue de la médiation.


RÈGLE 19A AUDIENCES SOMMAIRES
19A.1

Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, tenir une audience sommaire pour déterminer si une requête doit être rejetée, en tout ou en partie, au motif que la requête, ou une partie de celle-ci, n’a aucune chance raisonnable d’être accueillie.

19A.2

Les règles 16 et 17 ne s’appliquent pas aux audiences sommaires. Le Tribunal peut donner des directives quant aux mesures que les parties doivent prendre avant la tenue de l’audience sommaire, notamment en ce qui a trait à la divulgation et aux déclarations des témoins.

19A.3

Lorsqu’une partie réclame le rejet d’une requête en vertu de la présente règle, elle doit remettre aux autres parties, puis déposer auprès du Tribunal, une demande d’audience sommaire (Formulaire 26) contenant toutes les observations écrites à l’appui de la demande de rejet de la requête.

19A.4

Une partie peut répondre à une demande d’audience sommaire en remplissant le Formulaire 11, et doit en remettre une copie à toutes les parties et la déposer auprès du Tribunal au plus tard 14 jours après que la demande d’audience sommaire a été signifiée.

19A.5

Après avoir examiné la demande et toute défense à celle-ci, le Tribunal décide de tenir ou non une audience sommaire afin de déterminer si la requête devrait être rejetée, en tout ou en partie, au motif qu’elle n’a aucune chance raisonnable d’être accueillie. Le Tribunal n’a pas à fournir les motifs de sa décision de tenir ou non une audience sommaire à la demande d’une partie.

19A.6

Lorsque le Tribunal décide de ne pas rejeter une requête à la suite d’une audience sommaire, il n’est pas tenu de donner de motifs.


RÈGLE 26 DEMANDE DE RÉEXAMEN
26.1

Une partie peut demander le réexamen d’une décision définitive du Tribunal dans les 30 jours suivant la date de la décision.

26.2

La demande de réexamen est faite au moyen du Formulaire 20 et est remise à toutes les parties avant son dépôt auprès du Tribunal.

26.3

La demande de réexamen comprend ce qui suit :

  1. ses motifs, y compris les éléments sur lesquels le Tribunal doit s’appuyer pour l’accueillir;
  2. des observations à l’appui de la demande;
  3. les mesures de redressement ou réparations demandées.
26.4

La partie qui a reçu signification d’une demande de réexamen peut déposer une défense à la demande de réexamen (Formulaire 21) auprès du Tribunal dans les 14 jours suivant l’accusé de réception de la demande de réexamen par le Tribunal. Toutefois, une partie n’est pas tenue de déposer une défense auprès du Tribunal, à moins que celui-ci ne l’exige. Si le Tribunal ordonne à une partie de déposer une défense à la demande de réexamen, elle doit être déposée au moyen du Formulaire 21 au plus tard 14 jours après l’ordonnance du Tribunal, à moins que le Tribunal en décide autrement. Toute défense, qu’elle soit ordonnée ou volontaire, doit comprendre l’ensemble des observations écrites à l’appui de sa position et être remise à toutes les parties.

26.5

Le Tribunal n’accueille la demande de réexamen que s’il est convaincu de ce qui suit, selon le cas :

  1. il existe de nouveaux faits ou éléments de preuve qui pourraient être déterminants pour l’affaire et qui n’auraient raisonnablement pu être obtenus antérieurement; ou
  2. la partie qui demande le réexamen avait le droit de recevoir un avis de l’instance ou d’une audience, mais ne l’a pas reçu, sans que ce soit sa faute; ou
  3. la décision ou l’ordonnance qui fait l’objet de la demande de réexamen est en conflit avec la jurisprudence établie ou la procédure du Tribunal, et le réexamen proposé met en cause une question d’intérêt général ou public; ou
  4. d’autres facteurs existent et, de l’avis du Tribunal, ils l’emportent sur l’intérêt public dans le caractère définitif des décisions et ordonnances du Tribunal.
26.6 Une demande de réexamen présentée plus de 30 jours suivant la décision du Tribunal sera rejetée, sauf si le Tribunal estime que le retard s’est produit de bonne foi et qu’il ne causera pas de préjudice important aux personnes touchées par ce retard.
26.7

La décision relative à la demande de réexamen est prise par voie d’observations écrites, sauf décision contraire du Tribunal.

  • 26.7.1 Suivant le traitement d’une demande de réexamen, le Tribunal n’acceptera aucune autre demande de réexamen subséquente portant sur la même décision, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Le Tribunal n’est pas tenu de donner de motifs pour rejeter une demande subséquente.
Demande de réexamen accueillie
26.8

Si le Tribunal juge approprié d’accueillir une demande de réexamen, il peut, selon le cas :

  1. rendre une décision sur le fond de la demande sans autres observations des parties; ou
  2. établir une procédure pour entendre de nouveau l’affaire, en tout ou en partie.
Réexamen à l'initiative du Tribunal
26.9

Le Tribunal peut, de sa propre initiative, procéder au réexamen d’une décision s’il le juge souhaitable et approprié.

26.10

Si le Tribunal décide de réexaminer une décision de sa propre initiative, il établit une procédure pour entendre de nouveau l’affaire, en tout ou en partie. Cette procédure doit offrir aux parties la possibilité de présenter des observations.

Formule Titre Règle
9 Demande de retrait d’une requête 10
26 Demande d’audience sommaire 19A
20 Demande de réexamen 26
21 Défense à la demande de réexamen 26
25 Confirmation de règlement 15