Tribunal des droits de la personne de l'Ontario
Règles de procédures

Propositions de mises à jour au Règles de procédures du TDPO

(Available in English)


TABLE DES MATIÈRES

RÈGLES PROPRES AU TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L'ONTARIO


Règles de procédures

INTRODUCTION

Le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario s'engage à garantir un règlement des différends de qualité, notamment en veillant à ce que les procédures qu'il applique soient transparentes et compréhensibles.

Les présentes Règles sont fondées sur les valeurs et les principes décisionnels fondamentaux de Tribunaux décisionnels Ontario.

Le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario (TDPO) a le pouvoir d'établir des règles pour régir ses pratiques aux termes du Code des droits de la personne (« Code »).


ACTUEL TDPO Règles de procédures - Règle 1

RÈGLE 1 RÈGLES GÉNÉRALES (RÉVISÉES)
1.1

Supprimé et remplacé. Veuillez consulter les Règles A1 à A10.

1.2

Le président du Tribunal peut aussi émettre des directives de pratique. Ces directives fournissent un complément d'information sur les pratiques et les procédures du Tribunal.

Formules
1.3

Le Tribunal peut créer des formules à utiliser dans les instances introduites devant lui. Dans les présentes Règles, lorsqu'on cite une formule au moyen d'un numéro, on renvoie à la formule ayant ce numéro dans la Liste des formules (« Formules ») à la fin des présentes règles. Les formules ne font pas partie des présentes règles.

Définitions
1.4

Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes Règles.

« Centre d'assistance juridique » Le Centre d'assistance juridique en matière de droits de la personne créé aux termes de la Partie IV du Code.

« Code » Le Code des droits de la personne de l'Ontario.

« Commission » La Commission ontarienne des droits de la personne.

« confirmation de l'audience » Avis qu'envoie le Tribunal aux parties et qui précise les dates auxquelles celles-ci doivent prendre une mesure pendant le processus d'audience.

« déposer » Action de déposer un document auprès du Tribunal. Le terme « dépôt » a un sens correspondant.

« instance » Ensemble des processus du Tribunal après le dépôt d'une Requête et jusqu'à son règlement définitif.

« jour de repos » » Le samedi, le dimanche, ou tout autre jour où les bureaux du Tribunal sont fermés.

« membre » Membre du Tribunal.

« partie » Quiconque a le droit de participer à une instance en tant que partie aux termes de l'article 36 du Code, ce qui comprend la Commission si elle est jointe avec le consentement du requérant en vertu du paragraphe 37 (2), et toute autre personne ou organisation si elles sont jointes comme parties ou intervenants par le Tribunal, avec ou sans conditions, y compris la Commission, en vertu du paragraphe 37 (1).

« personne intéressée » Personne, organisation, syndicat ou autre association professionnelle désigné dans une Requête ou une Défense qui peut être directement intéressé par une instance et qui a le droit de recevoir un avis de l'instance.

« Règles » Les Règles de procédures propres au Tribunal des droits de la personne de l'Ontario.

« Tribunal » Le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario.

« vice-président » Vice-président du Tribunal.

Pouvoirs du Tribunal
1.5

Supprimé et remplacé. Veuillez consulter les Règles A1 à A10.

1.6

Le Tribunal détermine de quelle façon il traitera une question. Il peut utiliser des procédures qui ne sont pas des procédures juridictionnelles ou accusatoires traditionnelles.

1.7

Afin d'assurer le règlement équitable, juste et expéditif de toute question dont il est saisi, le Tribunal peut prendre les mesures suivantes :

  1. proroger ou abréger tout délai prescrit dans les présentes règles;
  2. ajouter ou rayer une partie;
  3. autoriser la modification de tout document déposé;
  4. regrouper des Requêtes ou les entendre ensemble;
  5. ordonner l'audition distincte de certaines Requêtes;
  6. ordonner que l'avis d'une instance soit remis à toute personne ou organisation, y compris la Commission;
  7. déterminer et fixer l'ordre dans lequel les questions en cause dans une instance, y compris les questions préliminaires, seront examinées et décidées;
  8. définir et restreindre les questions pour décider d'une Requête;
  9. examiner ou faire examiner des dossiers ou mener ou faire mener les autres enquêtes qu'il estime nécessaires;
  10. déterminer et fixer l'ordre dans lequel les éléments de preuve seront présentés;
  11. ordonner, à la demande d'une partie, qu'une autre partie présente des éléments de preuve ou produise un témoin qui est raisonnablement sous son contrôle;
  12. autoriser une partie à faire un exposé des faits avant le début de l'interrogatoire;
  13. interroger un témoin;
  14. limiter les éléments de preuve ou les observations sur une question quelconque;
  15. indiquer quand d'autres éléments de preuve ou témoins peuvent aider le Tribunal;
  16. exiger qu'une partie ou une autre personne produise un document, des renseignements ou une chose et fournisse l'aide raisonnablement nécessaire, notamment en ce qui a trait à l'utilisation d'un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d'extraction des données, afin de produire des renseignements sous n'importe quelle forme;
  17. exiger, à la demande d'une partie, qu'une autre partie ou qu'une autre personne fournisse une déclaration ou un témoignage oral ou une preuve par affidavit;
  18. ordonner que le déposant d'un affidavit soit contre-interrogé devant le Tribunal ou un auditeur officiel;
  19. rendre toutes les autres ordonnances nécessaires pour donner effet à l'ordonnance rendue ou à la directive donnée en application des présentes règles;
  20. assortir toute ordonnance ou directive de conditions;
  21. envisager, à la demande d'une partie ou de sa propre initiative, des réparations d'intérêt public après avoir donné aux parties la possibilité de faire des observations;
  22. aviser les parties de toutes les politiques approuvées par la Commission, en vertu de l'article 30 du Code, et recevoir des observations s'y rapportant;
  23. prendre toute autre mesure que le Tribunal juge appropriée.
Calcul des délais
1.8

Si une ordonnance du Tribunal ou une règle renvoie à un certain nombre de jours, il s'agit de jours civils.

1.9

Si une mesure doit être prise dans un nombre précis de jours, le délai se calcule en excluant le premier jour, mais en incluant le dernier jour.

1.10

Si le délai d'exécution d'un acte expire un jour de repos, l'acte peut être exécuté le jour ouvrable suivant.

Communications avec le Tribunal et les autres parties
1.11

Les personnes ont le droit de communiquer avec le Tribunal en français ou en anglais.

1.12

Toutes les communications écrites avec le Tribunal, y compris les courriels, sont adressées au greffier et une copie en est remise à toutes les autres parties.

1.12.1

Supprimé et remplacé. Veuillez consulter les Règles A1 à A10.

1.13

Une partie et son représentant informent le Tribunal et toutes les parties et leur représentant, par écrit, de toute modification de leurs coordonnées, le plus tôt possible.

1.14

Supprimé et remplacé. Veuillez consulter les Règles A1 à A10.

1.15

Supprimé et remplacé. Veuillez consulter les Règles A1 à A10.

Dépôt de documents auprès du Tribunal
1.16

Les documents qu'une partie ou toute autre personne dépose auprès du Tribunal, à l'exception des documents accompagnant une Requête (Formulaire 1), une Défense (Formulaire 2) ou une Réplique (Formulaire 3), comprennent les renseignements suivants :

  1. les noms du requérant et de l'intimé dans la Requête;
  2. le nom de la personne qui les dépose et, s'il y a lieu, le nom de son représentant;
  3. l'adresse postale, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de la personne qui les dépose ou de son représentant;
  4. le numéro de dossier de la Requête, s'il est connu.
1.17

Les documents peuvent être déposés auprès du Tribunal selon l'un des modes suivants :

  1. Supprimé.
  2. livraison par messager, ou envoi par courrier ordinaire, recommandé ou certifié au Tribunal des droits de la personne de l'Ontario à son adresse postale;
  3. courriel à l'adresse hrto.registrar@ontario.ca, avec pièces jointes ne dépassant pas 35 Mo par courriel;
  4. selon les directives du Tribunal.
1.18

Par dérogation à la Règle 1.17, la Commission ou le Centre d'assistance juridique dépose les requêtes par voie électronique, conformément aux directives de pratique du Tribunal.

1.19

Tout document reçu par courriel après 17 h est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.

1.19.1

Toute partie qui dépose des documents papier par messager ou par courrier ordinaire, recommandé ou certifié dépose une seconde copie non reliée de tout document relié.

1.20

Toute partie qui dépose un document, à l'exception d'une Requête (Formulaire 1) ou d'une Défense (Formulaire 2), en vertu du paragraphe 34 (1) ou (5) du Code, y compris par courriel, remet une copie de ce document à toutes les autres parties à la Requête et confirme cette remise en déposant une Attestation de remise (Formulaire 23) ou en l'indiquant dans la lettre d'accompagnement ou le courriel.

Remise de documents à des parties ou à d'autres personnes
1.21

Les documents sont remis selon l'un des modes suivants :

  1. livraison en personne;
  2. envoi par courrier ordinaire, recommandé ou certifié;
  3. livraison par messagerie;
  4. supprimé;
  5. transmission par courrier électronique, si la personne ou les parties qui reçoivent le document ont consenti à sa transmission par courrier électronique;
  6. de toute autre façon dont ont convenu les parties ou qu'a ordonnée le Tribunal.
1.21.1

Lorsqu'une partie est représentée, les documents doivent être remis à son représentant.

1.22

Si un document est remis par une partie ou envoyé par le Tribunal, selon le mode de livraison ou de transmission, sa réception est réputée avoir eu lieu :

  1. par courrier, le cinquième jour qui suit la date du cachet de la poste;
  2. supprimé;
  3. par messagerie, le deuxième jour qui suit sa remise au service de messagerie;
  4. par courrier électronique, le jour de son envoi; si le document est envoyé après 17 h, la remise est réputée avoir eu lieu le jour suivant;
  5. en cas de livraison en personne, au moment où le document est remis à la partie ou à une personne se trouvant à la dernière adresse connue de la partie.
Vérification de la remise d'un document
1.23

La partie responsable de la remise d'un document en vertu des présentes règles dépose une Attestation de remise rédigée selon la Formule 23 auprès du Tribunal. Cette attestation est déposée, selon le cas :

  1. en même temps que le document, si celui-ci est déposé auprès du Tribunal;
  2. au plus tard deux (2) jours après la date réputée de la remise, si le document n'est pas déposé auprès du Tribunal.

ACTUEL TDPO Règles de procédures - Règle 10

RÈGLE 10 RETRAIT D'UNE REQUÊTE
10.1

Un Requérant qui souhaite retirer sa Requête doit déposer une Demande de retrait d’une requête (Formule 9) dûment remplie ou communiquer par écrit au Tribunal son intention de retirer sa requête.

  • 10.1.1 Le requérant qui demande le retrait d'une Requête uniquement à l’encontre de certains intimés doit préciser dans sa demande à l'encontre de qui il demande le retrait. Autrement, la demande sera traitée comme une demande de retrait de l'ensemble de la Requête.
10.2

Si la Requête a été déposée au nom d'une autre personne aux termes du paragraphe 34 (5) du Code, la Demande de retrait comprend aussi le consentement signé de cette personne, que la demande soit faite au moyen de la formule 9 dûment rempli ou autrement par écrit.

10.3

Si un Avis de requête a déjà été remis lorsqu'une demande de retrait est déposée, le Tribunal peut demander aux autres parties de présenter des observations, et le Tribunal peut fixer des conditions au retrait ou rejeter la demande de retrait.


ACTUEL TDPO Règles de procédures - Règle 12

RÈGLE 12 PRÉSENTATION D'UNE REQUÊTE PAR LA COMMISSION AUX TERMES DE L'ARTICLE 35 DU CODE
Requête de la Commission
12.1

12.1 La Requête que la Commission présente aux termes de l'article 35 du Code est rédigée selon la Formule 7 et est complète. Elle est remise à tous les Intimés et à toute personne intéressée désignée dans la Formule 7 avant son dépôt auprès du Tribunal.

12.2

La Requête complète que la Commission présente aux termes de l'article 35 du Code :

  1. comprend une déclaration expliquant, de l'avis de la Commission, pourquoi la Requête est d'intérêt public;
  2. expose les questions que la Commission veut aborder;
  3. énonce tous les faits pertinents sur lesquels se fondera la Commission; et
  4. énonce les mesures de réparation que demande la Commission.
Défense des intimés et des personnes intéressées désignées dans la Requête de la Commission
12.3

L'intimé ou la personne intéressée désignée qui veut répondre à la Requête de la Commission remet une Défense complète, selon la Formule 8, à la Commission et à toute autre partie ou personne intéressée nommée dans la Requête de la Commission et la dépose auprès du Tribunal, au plus tard 60 jours après la remise de la Formule 7 conformément aux présentes Règles.

12.4

La Défense complète à la Requête de la Commission :

  1. comprend un énoncé de la position de l'intimé ou de la personne intéressée à l'égard de chacune des questions et de chacun des faits pertinents précisés dans la Requête de la Commission;
  2. énonce tous les faits pertinents sur lesquels se fondera l'intimé ou la personne intéressée; et
  3. comprend une Défense aux mesures de réparation que demande la Commission.

ACTUEL TDPO Règles de procédures - Règle 13

RÈGLE 13 REJET DE LA REQUÊTE QUI N'EST PAS DU RESSORT DU TRIBUNAL
13.1

Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un Intimé déposée aux termes de la Règle 19, rejeter, en tout ou en partie, une Requête qui n'est pas de son ressort.

Étude par le Tribunal de son ressort
13.2

S'il semble au Tribunal que tout ou partie d'une Requête n'est pas de son ressort, il émet un Avis d'intention de rejeter la requête. L'Avis expose la ou les questions de compétence et demande au Requérant de déposer des observations écrites dans un délai de 28 jours. Après examen des observations reçues, le Tribunal peut rejeter, en tout ou en partie, la Requête au motif qu'elle n'est pas de son ressort.

13.3

Lorsqu’un avis d’intention de rejeter la requête est émis avant que le Tribunal n'ait envoyé la requête à l’Intimé, l’Avis est envoyé au Requérant uniquement, et le Requérant est tenu de déposer ses observations écrites auprès du Tribunal uniquement.

Si le Tribunal décide de rejeter une Requête aux termes de la Règle 13.1, il envoie sa décision au Requérant. En même temps que le Tribunal envoie sa décision à l'Intimé et à tout syndicat ou toute organisation professionnelle désigné dans la Requête, aux adresses indiquées dans la Requête, il y joint une copie de la Requête, les observations du Requérant de même que toute correspondance entre le Tribunal et le Requérant portant sur la question de son ressort.

13.4

Si, après avoir étudié les observations que l'Intimé a déposées aux termes de la Règle 13.2, le Tribunal décide de continuer de traiter la Requête, il envoie la Requête à l'Intimé et à tout syndicat ou toute organisation professionnelle désigné dans la Requête, aux adresses indiquées dans la Requête, et il y joint une copie de la Requête, avec une copie de sa décision rendue en vertu de la Règle 13.1, les observations du Requérant en vertu de la Règle 13.2, de même que toute correspondance entre le Tribunal et le Requérant portant sur la question de son ressort.

13.5

Si un Avis d’intention de rejeter la requête est émis après l'envoi de la Requête à l'Intimé, il est envoyé à toutes les parties à la Requête. Dans ce cas, toutes les parties sont autorisées à déposer des observations écrites en réponse à l’Avis d’intention de rejeter la requête. Le Tribunal peut demander à certaines parties, en plus du Requérant, de déposer des observations. Toutes les observations doivent être déposées conformément aux Règles 1.12 et 1.20.

13.6

La décision du Tribunal de poursuivre l'examen d’une Requête après avoir émis un Avis d’intention de rejeter la requête n’est pas une décision définitive concernant la compétence du Tribunal à l’égard de la Requête. Le Tribunal peut soulever la question de sa compétence ou émettre un Avis d'intention de rejeter la Requête à n'importe quelle étape du traitement de la Requête.


ACTUEL TDPO Règles de procédures - Règle 15

RÈGLE 15 MÉDIATION (RÉVISÉES)
15.A.1

Dans le cas des requêtes déposées auprès du Tribunal avant le 1 juin 2025, une médiation a lieu si les parties y consentent.

15.B.1

Dans le cas des Requêtes déposées auprès du Tribunal le 1 juin 2025 ou après cette date, une médiation a lieu, sauf si la Requête est rejetée à un stade préliminaire parce qu'elle ne relève pas de la compétence du Tribunal, ou si le Tribunal estime qu'une autre procédure est plus appropriée.

  • 15.B.1.1 Une partie, un intervenant ou une personne intéressée doit participer à la médiation si le Tribunal le lui demande.
15.2

Le Tribunal peut établir que des intervenants ou personnes intéressées devraient recevoir un avis de la médiation et aient le droit d'y participer.

15.3

Une partie ou une personne qui a le pouvoir de régler une question au nom de la partie assiste à la médiation.

15.4

Les parties, intervenants et personnes intéressées ainsi que leurs représentants qui assistent à la médiation doivent accepter de respecter l'entente de confidentialité avant le début de la médiation.

15.5

Toutes les questions divulguées durant la médiation sont confidentielles. Elles ne peuvent pas être soulevées devant le Tribunal ou dans le cadre de toute autre instance sans la permission de la personne qui a fourni les renseignements en question.

15.6

Lorsque le requérant ne se présente pas à la médiation sur demande, le Tribunal peut :

  1. rejeter la Requête; ou
  2. prendre toute autre mesure qu'il estime appropriée
15.7

Lorsque l'intimé, un intervenant ou une personne intéressée ne se présente pas à la médiation sur demande, le Tribunal peut :

  1. aller de l'avant en l'absence de l'intimé, de l'intervenant ou de la personne intéressée;
  2. si la Requête n'est pas réglée :
    1. décider que l'intimé, l'intervenant ou la personne intéressée n'a droit à aucun autre avis dans le cadre de l'instance;
    2. décider que l'intimé, l'intervenant ou la personne intéressée ne peut plus participer à la suite de l'instance, notamment en présentant des éléments de preuve ou des observations au Tribunal; et/ou
    3. prendre toute autre mesure qu'il estime appropriée.
15.8

Si les conditions d'un règlement sont consignées par écrit et signées par les parties, celles-ci peuvent demander au Tribunal de régler l'affaire conformément à leur entente en déposant une confirmation de règlement selon le Formulaire 25 (Confirmation de Règlement). Les parties peuvent également demander au Tribunal de rendre une ordonnance sur consentement conformément à l'article 45.9 du Code.

15.9

Les parties qui règlent la Requête au cours de la médiation mais ne déposent pas un Formulaire 25 avant la fin de la médiation ont 14 jours pour soit le déposer, soit confirmer leur intention de poursuivre le traitement de la Requête, faute de quoi le Tribunal peut ordonner la fermeture administrative du dossier sans autre avis aux parties.

15.10

À la demande d'une partie, le Tribunal peut rouvrir une Requête dont il a ordonné la fermeture administrative en vertu de la présente Règle. La demande doit être présentée par écrit dans les 28 jours suivant la réception de la lettre de fermeture administrative, toutes les autres parties devant en recevoir une copie, ainsi qu'inclure les motifs de la demande et tout document à l'appui. La demande sera examinée et une décision sera prise par un arbitre.

15.11

Si les parties ne parviennent pas à régler la Requête au cours de la médiation, la Requête sera traitée au moyen du processus du Tribunal.

15.12

Les exemptions à la médiation obligatoire sont examinées par le Tribunal sur présentation d'un Formulaire 10 (Demande d'une ordonnance dans le cadre d'une instance) dûment rempli, toutes les autres parties devant en recevoir une copie, au moins sept jours avant la date prévue de la médiation.


ACTUEL TDPO Règles de procédures - Règle 19A

RÈGLE 19A AUDIENCES SOMMAIRES
19A.1

Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, tenir une audience sommaire pour déterminer si une Requête doit être rejetée, en tout ou en partie, sous prétexte que la Requête, ou une partie de celle-ci, n'a aucune chance raisonnable d'être accueillie.

19A.2

Les règles 16 et 17 ne s'appliquent pas aux audiences sommaires. Le Tribunal peut donner des directives quant aux mesures que les parties doivent prendre avant la tenue de l'audience sommaire, notamment en ce qui a trait à la divulgation et aux déclarations des témoins.

19A.3

Lorsqu'une partie réclame le rejet d'une Requête en vertu de la présente règle, elle doit remettre aux autres parties, puis déposer auprès du Tribunal, une Demande d'audience sommaire (Formule 26) contenant toutes les observations écrites à l'appui de la demande de rejet de la Requête.

19A.4

Une partie peut répondre à une demande d'audience sommaire en remplissant la Formule 11, en remettre une copie à toutes les parties et la déposer auprès du Tribunal au plus tard 14 jours après que la Demande d'audience sommaire a été signifiée.

19A.5

Après avoir examiné la Demande et toute réponse à la Demande, le Tribunal décide de tenir ou non une audience sommaire afin de déterminer si la Requête devrait être rejetée, en tout ou en partie, sous prétexte que la Requête n'a aucune chance raisonnable d'être accueillie. Le Tribunal n'a pas à fournir les motifs de sa décision de tenir ou non une audience sommaire à la demande d'une partie.

19A.6

Lorsque le Tribunal décide de ne pas rejeter une requête à la suite d'une audience sommaire, il n'est pas tenu de donner de motifs.


ACTUEL TDPO Règles de procédures - Règle 26

RÈGLE 26 DEMANDE DE RÉEXAMEN
26.1

Une partie peut demander le réexamen d'une décision définitive du Tribunal dans les 30 jours suivant la date de la décision.

26.2

La Demande de réexamen est rédigée selon la Formule 20 et est remise à toutes les parties avant son dépôt auprès du Tribunal.

26.3

La Demande de réexamen comprend ce qui suit :

  1. ses motifs, y compris les éléments sur lesquels le Tribunal doit s'appuyer pour l'accueillir;
  2. des observations à l'appui de la demande; et
  3. les mesures de redressement ou réparations demandées.
26.4

La partie qui a reçu signification d'une demande de réexamen peut déposer une Défense à la demande de réexamen (Formule 21) auprès du Tribunal dans les 14 jours suivant l'accusé de réception de la demande de réexamen par le Tribunal. Toutefois, une partie n'est pas tenue de déposer une Défense auprès du Tribunal, à moins que celui-ci ne l'exige. Si le Tribunal ordonne à une partie de déposer une Défense à la demande de réexamen, la Défense doit être rédigée selon la Formule 21 et déposée au plus tard 14 jours après l'ordonnance du Tribunal, à moins que le Tribunal en décide autrement. Toute Défense, qu'elle soit ordonnée ou volontaire, doit comprendre l'ensemble des observations écrites à l'appui de sa position et être remise à toutes les parties.

26.5

Le Tribunal n'accueille la Demande de réexamen que s'il est convaincu de ce qui suit, selon le cas :

  1. il existe de nouveaux faits ou éléments de preuve qui pourraient éventuellement être déterminants pour l'affaire et qui n'auraient raisonnablement pu être obtenus antérieurement; ou
  2. la partie qui demande le réexamen avait le droit de recevoir un avis de l'instance ou d'une audience, mais ne l'a pas reçu, sans que ce soit sa faute; ou
  3. la décision ou l'ordonnance qui fait l'objet de la demande de réexamen est en conflit avec la jurisprudence établie ou la procédure du Tribunal et le réexamen proposé met en cause une question d'intérêt général ou public; ou
  4. d'autres facteurs existent et, de l'avis du Tribunal, ils l'emportent sur l'intérêt public dans le caractère définitif des décisions et ordonnances du Tribunal.
26.6 Une Demande de réexamen présentée plus de 30 jours suivant la Décision du Tribunal sera rejetée, sauf si le Tribunal estime que le retard s'est produit de bonne foi et qu'il ne causera pas de préjudice important aux personnes touchées par ce retard.
26.7

La Décision relative à la Demande de réexamen est prise par voie d'observations écrites, sauf décision contraire du Tribunal.

  • 26.6.1 Suivant le traitement d'une Demande de réexamen, le Tribunal n'acceptera aucune autre demande subséquente portant sur la même décision, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Le Tribunal n'est pas tenu de donner de motifs pour rejeter une demande subséquente.
Demande de réexamen accueillie
26.8

Si le Tribunal juge approprié d'accueillir une Demande de réexamen, il peut, selon le cas :

  1. rendre une décision sur le fond de la Demande sans autres observations des parties; ou
  2. établir une procédure pour entendre de nouveau l'affaire, en tout ou en partie.
Réexamen à l'initiative du Tribunal
26.9

Le Tribunal peut, de sa propre initiative, procéder au réexamen d'une décision s'il le juge souhaitable et approprié.

26.10

Si le Tribunal décide de réexaminer une décision de sa propre initiative, il établit une procédure pour entendre de nouveau l'affaire, en tout ou en partie. Cette procédure doit offrir aux parties la possibilité de présenter des observations.

Formule Titre Règle
9 Demande de retrait 10
7 Requête de la Commission 12
8 Défense à la requête de la Commission 12
25 Règlement 15
26 Demande d'audience sommaire 19A
20 Demande de réexamen 26
21 Défense à une demande de réexamen 26