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Tribunal des droits de la personne de l'Ontario
Règles de procédure – Règle 15 (Révisées)

(Available in English)


15.A.1 Dans le cas des requêtes déposées auprès du Tribunal avant le 1er juin 2025, une médiation a lieu si les parties y consentent.

15.B.1 Dans le cas des requêtes déposées auprès du Tribunal le 1er juin 2025 ou après, une médiation a lieu.

15.B.1.1 Une partie, un intervenant ou une personne doit participer à la médiation si le Tribunal le lui demande.

15.2 Le Tribunal peut établir que des intervenants ou personnes intéressées devraient recevoir un avis de la médiation et aient le droit d'y participer.

15.3 Une partie ou une personne qui a le pouvoir de régler une question au nom de la partie assiste à la médiation.

15.4 Les parties, intervenants et personnes intéressées ainsi que leurs représentants qui assistent à la médiation doivent accepter de respecter l'entente de confidentialité avant le début de la médiation.

15.5 Toutes les questions divulguées durant la médiation sont confidentielles. Elles ne peuvent pas être soulevées devant le Tribunal ou dans le cadre de toute autre instance sans la permission de la personne qui a fourni les renseignements en question.

15.6 Lorsque le requérant ne se présente pas à la médiation sur demande, le Tribunal peut :

  1. rejeter la Requête;
  2. prendre toute autre mesure qu'il estime appropriée.

15.7 Lorsque l'intimé, un intervenant ou une personne intéressée ne se présente pas à la médiation sur demande, le Tribunal peut :

  1. aller de l'avant en l'absence de l'intimé, de l'intervenant ou de la personne intéressée;
  2. si la Requête n'est pas réglée :
    1. décider que l'intimé, l'intervenant ou la personne intéressée n'a droit à aucun autre avis dans le cadre de l'instance;
    2. décider que l'intimé, l'intervenant ou la personne intéressée ne peut plus participer à la suite de l'instance, notamment en présentant des éléments de preuve ou des observations au Tribunal;
    3. prendre toute autre mesure qu'il estime appropriée.

15.8 15.8 Si les conditions d'un règlement sont consignées par écrit et signées par les parties, celles-ci peuvent demander au Tribunal de régler l'affaire conformément à leur entente en déposant une confirmation de règlement selon le Formulaire 25 (Confirmation de Règlement). Les parties peuvent également demander au Tribunal de rendre une ordonnance sur consentement conformément à l'article 45.9 du Code.

15.9 Les parties qui règlent la Requête au cours de la médiation mais ne déposent pas un Formulaire 25 avant la fin de la médiation ont 14 jours pour soit le déposer, soit confirmer leur intention de poursuivre le traitement de la Requête, faute de quoi le Tribunal peut ordonner la fermeture administrative du dossier sans autre avis aux parties.

15.10 À la demande d'une partie, le Tribunal peut rouvrir une Requête dont il a ordonné la fermeture administrative en vertu de la présente Règle. La demande doit être présentée par écrit dans les 30 jours suivant la réception de la lettre de fermeture administrative, toutes les autres parties devant en recevoir une copie, ainsi qu'inclure les motifs de la demande et tout document à l'appui. La demande sera examinée et une décision sera prise par un arbitre.

15.11 Si les parties ne parviennent pas à régler la Requête au cours de la médiation, la Requête sera traitée au moyen du processus du Tribunal.

15.12 Les exemptions à la médiation obligatoire sont examinées par le Tribunal sur présentation d'un Formulaire 10 (Demande d'une ordonnance dans le cadre d'une instance) dûment rempli, toutes les autres parties devant en recevoir une copie, au moins sept jours avant la date prévue de la médiation.