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Les Tribunaux de justice sociale Ontario (TJSO) sont un regroupement de huit tribunaux décisionnels. Son mandat est de résoudre des requêtes et des appels présentés en vertu de lois se rapportant à la surveillance des services à l'enfance et à la famille, à la justice pour la jeunesse, aux droits de la personne, à la location résidentielle, à l'aide sociale (dont le soutien aux personnes handicapées), à l'éducation de l'enfance en difficulté et aux indemnités accordées aux victimes d'actes criminels violents.
Les TJSO sont déterminés à fournir une résolution des différends de qualité dans l'ensemble du regroupement, tout en veillant à ce que leurs procédures soient transparentes et compréhensibles. Définir des procédures et des valeurs communes à tous les TJSO et, le cas échéant, harmoniser ces procédures, améliore l'accès à la justice et favorise l'uniformité dans l'application des principes fondamentaux d'équité.
Ces Règles communes se fondent sur les valeurs et les principes fondamentaux des TJSO en matière d'adjudication, qui régissent le travail du regroupement. Elles fournissent un cadre général uniforme de procédures communes qui continuera d'évoluer.
A1 | APPLICATION |
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Les Règles communes s'appliquent aux procédures des TJSO. Elles font partie des règles de chaque tribunal des TJSO. |
A2 | DÉFINITIONS |
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Les « règles et procédures » englobent les règles, directives de pratique, politiques, lignes directrices et directives de procédure; « Tribunal » désigne tout tribunal ou toute commission des TJSO. |
A3 | INTERPRÉTATION |
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A3.1 | Les règles et procédures du tribunal doivent être interprétées et appliquées de façon large et en fonction de leur objet, pour :
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A3.2 | Les règles et procédures ne doivent pas être interprétées de manière technique. |
A3.3 | Les règles et procédures doivent être interprétées et appliquées de manière conforme au Code des droits de la personne. |
A4 | POUVOIRS DU TRIBUNAL |
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A4.1 | Le tribunal peut exercer n'importe lequel de ses pouvoirs à la demande d'une partie ou selon sa propre initiative, sauf disposition contraire. |
A4.2 | Le tribunal peut modifier toute règle ou procédure ou déroger à leur application, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, sauf si cela est interdit par la loi ou par une règle particulière. |
A5 | ADAPTATION AUX BESOINS SELON LE CODE DES DROITS DE LA PERSONNE |
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A5.1 | Une partie, une représentante ou un représentant, un témoin ou une personne de soutien ont droit à ce que le tribunal tienne compte de leurs besoins selon le Code des droits de la personne, et ils devraient aviser celui-ci le plus rapidement possible si un accommodement est requis. |
A6 | LANGUE |
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A6.1 | Les individus peuvent fournir au tribunal des documents écrits en français ou en anglais. |
A6.2 | Les individus peuvent participer aux instances du tribunal en français, en anglais, en American Sign Language (ASL) ou en langue des signes québécoise (LSQ). |
A6.3 | Quiconque comparaît devant le tribunal peut faire appel à une ou un interprète. Des services d'interprétation seront fournis sur demande, conformément aux politiques du tribunal. |
A7 | COURTOISIE ET RESPECT |
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A7.1 | Toutes les personnes qui comparaissent à une instance devant le tribunal ou qui communiquent avec celui-ci doivent agir de bonne foi et de manière courtoise et respectueuse envers le tribunal et les autres participants à l'instance. |
A8 | ABUS DE PROCÉDURE |
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A8.1 | Le tribunal peut rendre les ordonnances ou donner les directives qui lui semblent opportunes pour empêcher les abus de procédure. |
A8.2 | Si le tribunal trouve qu'une personne a de façon persistante introduit des instances vexatoires ou agi d'une manière vexatoire, le tribunal peut conclure que cette personne est un plaideur vexatoire, et il peut rejeter l'instance comme constituant un abus de procédure pour ce motif. Il peut également exiger d'une personne que l'on a jugé être un plaideur vexatoire d'obtenir l'autorisation du tribunal pour introduire d'autres instances ou pour entreprendre de nouvelles mesures lors d'une instance. |
A9 | REPRÉSENTANTS |
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A9.1 | Les parties peuvent se représenter elles-mêmes, être représentées par une personne titulaire d'un permis délivré par le Barreau du Haut-Canada ou représentées par une personne non titulaire d'un permis lorsque la Loi sur le Barreau, ses règlements d'application et ses règlements administratifs l'autorisent. |
A9.2 | Les individus qui représentent une partie devant un tribunal ont des devoirs tant envers le tribunal qu'envers la partie qu'ils représentent. Les représentantes et représentants doivent fournir leurs coordonnées au tribunal et être disponibles afin de pouvoir être contactées rapidement. Il incombe aux représentantes et aux représentants de transmettre les communications et les directives du tribunal à leurs clientes et clients. Les représentantes et représentants devraient bien connaître les règles et procédures du tribunal, communiquer les attentes du tribunal à leur cliente ou client, et fournir des réponses rapides aux autres parties et au tribunal. |
A9.3 | Quand une représentante ou un représentant commence à agir pour le compte d'une cliente ou d'un client ou cesse de le faire, il ou elle doit immédiatement aviser le tribunal et les autres parties par écrit, et leur fournir les coordonnées à jour de la partie et de toute nouvelle personne qui la représente. Quand une représentante ou un représentant cesse d'agir pour le compte d'une cliente ou d'un client, le tribunal peut émettre des directives pour veiller à l'équité envers toutes les parties et pour prévenir tout retard excessif de l'instance. |
A9.4 | Le tribunal peut exclure une représentante ou un représentant de comparaître devant lui, si la représentation constante de cette personne pourrait conduire à un abus de procédure. |
A10 | TUTRICES OU TUTEURS À L'INSTANCE |
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A10.1 | Cette Règle s'applique quand une personne demande à être tutrice ou tuteur à l'instance pour une partie. Elle ne s'applique pas quand la nature de l'instance ne le requiert pas. |
A10.2 | On présume que les personnes ont la capacité mentale de gérer et mener leur instance, ainsi que de nommer et de donner des directives à une représentante ou à un représentant. |
Déclarations des tutrices ou tuteurs à l'instance | |
A10.3 | Une tutrice ou un tuteur à l'instance pour une personne mineure de moins de 18 ans doit déposer une déclaration signée dans la forme désignée par le tribunal et confirmant ce qui suit :
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A10.4 | Une tutrice ou un tuteur à l'instance pour une personne mentalement incapable à participer à l'instance doit déposer une déclaration signée dans la forme désignée par le tribunal et confirmant ce qui suit:
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Nomination et destitution d'une tutrice ou d'un tuteur à l'instance | |
A10.5 | Lors du dépôt d'une déclaration dûment remplie comme la présente Règle l'exige, et sauf si elle est refusée ou révoquée par le tribunal, la personne peut agir en qualité de tutrice ou tuteur à l'instance pour la partie. |
A10.6 | Le tribunal examine la déclaration et peut ordonner aux parties de faire des observations écrites pour déterminer si la tutrice ou le tuteur à l'instance devrait être refusé en application de la Règle A10.7. |
A10.7 | Sur examen de la déclaration, ou ultérieurement pendant l'instance, le tribunal peut refuser ou destituer une tutrice ou un tuteur à l'instance pour les raisons suivantes :
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Responsabilités des tutrices et tuteurs à l'instance | |
A10.8 | La tutrice ou le tuteur à l'instance doit s'occuper avec diligence des intérêts de la personne représentée et doit prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection de ces intérêts, y compris :
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A10.9 | Personne ne peut recevoir de rémunération pour occuper les fonctions de tutrice ou tuteur à l'instance sauf si c'est prévu par une loi ou par une entente préexistante. |
A10.10 | Quand une personne mineure qui était représentée par une tutrice ou un tuteur à l'instance atteint l'âge de 18 ans, le rôle de la tutrice ou du tuteur à l'instance prend fin automatiquement. |