Règles relatives aux conflits d'intérêts


Définitions

« renseignements confidentiels » Renseignements qui ne sont pas dans le domaine public et dont la divulgation pourrait faire subir un préjudice aux Tribunaux de justice sociale Ontario (TJSO) ou à la Couronne, ou pourrait conférer un avantage à la personne à qui ils sont divulgués;

« conflit d'intérêt » S'entend d'une incompatibilité entre tout intérêt, relation, association ou activité et les obligations d'un employé ou d'un membre des TJSO à l'égard des TJSO et de la Couronne, y compris des intérêts pécuniaires et autres;

« poste supérieur désigné » S'entend au sens de l'article 14 du Règlement de l'Ontario 381/07, pris en application de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario, et notamment du poste de directeur général;

« emploi » Comprend les nominations par décret;

« don » S'entend de tout avantage;

« agent d'audience » S'entend d'un employé des TJSO qui est nommé, désigné ou assigné à titre d'agent d'audience conformément à l'article 206.1 de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation;

« membre de la CLI » S'entend d'un membre des TJSO qui est membre de la Commission de la location immobilière;

« membre » S'entend du président exécutif et des présidents associés, des vice-présidents et des membres des tribunaux composant les Tribunaux de justice sociale Ontario, et qu'on appelle également « membres des TJSO »;

« procédure » S'entend de toute participation non négligeable au traitement des cas et au processus décisionnel d'un tribunal;

« LFPO » S'entend de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario, L.O. 2006, chapitre 35, annexe A, selon la version en vigueur;

« relations professionnelles étroites » Comprennent l'emploi chez ou par une partie ou un représentant, une relation avocat-client ou encore un partenariat ou une association dans une société d'avocats ou un bureau de services parajuridiques;

« Tribunaux de justice sociale Ontario » S'entend de l'ensemble des tribunaux établis en vertu du Règlement de l'Ontario 126/10, selon la version modifiée, et des tribunaux le composant (« TJSO » a le même sens);

« conjoint » S'entend :

  1. soit d'un conjoint au sens de l'article 1 de la Loi sur le droit de la famille,
  2. soit de l'une ou l'autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage;

« tribunal » S'entend des commissions ou des tribunaux faisant partie des TJSO.

Interprétation

Les valeurs fondamentales des TJSO constituent les principes directeurs et l'assise de son mandat. Les présentes règles sur les conflits d'intérêts doivent être interprétées conformément aux valeurs fondamentales des TJSO, qui sont l'accessibilité, l'équité, l'impartialité, le respect des échéances, la transparence, le professionnalisme et le service au public.

Ces règles visent les employés et les membres des TJSO. Elles régissent la conduite des employés et des membres des TJSO à partir du début de leur emploi ou de leur nomination au sein des TJSO. Elles définissent également leurs responsabilités après leur départ de la fonction publique.

Les présentes règles seront prises en considération et mises en application par le responsable de l'éthique, le président associé, ou le responsable désigné, au besoin, qui fixera des objectifs à l'intention des employés et des membres des TJSO, examinera le rendement de ceux-ci, fournira des occasions de perfectionnement professionnel, déterminera s'il faut recommander le renouvellement de la nomination d'un membre des TJSO.

En vertu de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario (LFPO) et de la Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux, le responsable de l'éthique des employés des TJSO est le directeur général, et le responsable de l'éthique des membres des TJSO (autres que le président exécutif) est le président exécutif.

Lorsque ces règles s'appliquent au président exécutif à titre de membre des TJSO, les responsabilités du président exécutif renvoient à celles du commissaire aux conflits d'intérêts.

Ces règles relatives aux conflits d'intérêts sont fondées sur celles énoncées dans le Règlement de l'Ontario 381/07. Si la disposition des règles établit un degré de conduite qui est inférieur à celui prévu dans le Règlement, la disposition du Règlement l'emporte.


Partie I
Conduite interdite

Avantages conférés à soi-même, à un conjoint, à un enfant, au père, à la mère, à un frère, à une sœur ou à un proche associé

  1. Un employé ou un membre des TJSO ne doit pas utiliser ou tenter d'utiliser son emploi dans des TJSO pour se conférer directement ou indirectement un avantage à lui-même ou en conférer un à son conjoint, à son enfant, à son père, à sa mère, à ses frères, à ses sœurs ou à une personne avec laquelle il entretient une relation professionnelle ou personnelle étroite.
  2. Un employé ou un membre des TJSO ne doit pas laisser la perspective d'un emploi futur à l'extérieur des TJSO nuire à l'exercice de ses fonctions au service des TJSO et de la Couronne.

Interdiction d'accepter des dons

  1. Un employé ou un membre des TJSO ne doit pas accepter de don qui lui est fait en raison de son poste ou de ses fonctions au service des TJSO et de la Couronne ou qui pourrait être perçu comme y étant lié.

Dons de valeur symbolique

  1. La règle no 3 n'a pas pour effet d'empêcher l'employé ou le membre des TJSO d'accepter un don de valeur symbolique (50 $ ou moins) offert par mesure de courtoisie ou d'hospitalité si une conduite semblable est raisonnable dans les circonstances.

Divulgation des dons

  1. Lorsqu'un employé ou un membre des TJSO reçoit un don dans les circonstances décrites dans la règle no 3, qui n'est pas exempté par la règle no 4, il doit en informer son responsable de l'éthique.

Divulgation de renseignements confidentiels

  1. Un employé ou un membre des TJSO ne peut divulguer à une personne ou à une entité des renseignements confidentiels obtenus dans le cadre de son emploi au service des TJSO que si la loi, les TJSO et la Couronne l'y obligent ou autorisent.

Utilisation des renseignements confidentiels

  1. Un employé ou un membre des TJSO ne doit pas utiliser des renseignements confidentiels à des fins personnelles ou dans le cadre d'une activité commerciale ou autre en dehors de son travail au service des TJSO.

Acceptation d'un don en échange de la divulgation de renseignements confidentiels

  1. Un employé ou un membre des TJSO ne doit pas accepter de don direct ou indirect en échange de la divulgation de renseignements confidentiels.

Traitement préférentiel

  1. Dans l'exercice de ses fonctions au service des TJSO ou de la Couronne, un employé ou un membre des TJSO ne doit pas faire bénéficier une personne ou une entité d'un traitement préférentiel, y compris une personne ou une entité à l'égard de laquelle lui-même, un membre de sa famille ou une personne avec laquelle il entretient une relation professionnelle ou personnelle étroite a un intérêt.
  2. Dans l'exercice de ses fonctions au service des TJSO ou de la Couronne, un employé ou un membre des TJSO ne doit pas agir d'une manière à donner l'impression qu'une personne ou une entité bénéficie d'un traitement préférentiel.

Aide

  1. Un employé ou un membre des TJSO ne doit pas fournir de l'aide à une personne ou à une entité dans ses rapports avec les TJSO, si ce n'est l'aide fournie dans le cours normal de son emploi.

Embauche du conjoint, d'un enfant, du père, de la mère, d'un frère ou d'une sœur

  1. Un employé ou un membre des TJSO ne doit pas, au nom des TJSO, embaucher ou proposer qu'on embauche son conjoint, son enfant, son père, sa mère, son frère ou sa sœur.
  2. Un employé ou un membre des TJSO ne doit pas, au nom des TJSO, conclure un contrat avec son conjoint, son enfant, son père, sa mère, son frère, sa sœur, une personne avec laquelle il entretient une relation professionnelle ou personnelle étroite, ou toute personne qui comparaît devant les TJSO ni avec une personne ou entité à l'égard de laquelle l'un d'eux a un intérêt important.

Supervision du travail du conjoint, d'un enfant, du père, de la mère, du frère ou de la sœur

  1. Un employé ou un membre des TJSO qui embauche quelqu'un au nom des TJSO doit veiller à ce que cette personne ne relève pas de son propre conjoint, enfant, père ou frère ni de sa propre mère ou sœur et à ce qu'elle n'en supervise pas le travail. Un employé ou un membre des TJSO qui relève de son conjoint, de son enfant, de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur ou qui en supervise le travail doit en aviser son responsable de l'éthique.

Exercice d'une activité, etc.

  1. Un employé ou un membre des TJSO ne doit pas être employé dans une activité commerciale ou autre ni s'y livrer en dehors de son emploi au service des TJSO dans les circonstances suivantes :
    1. les intérêts privés de l'employé ou du membre des TJSO liés à l'emploi ou à l'activité risquent d'entrer en conflit avec ses fonctions au service des TJSO et de la Couronne;
    2. l'emploi ou l'activité entraverait la capacité de l'employé ou du membre des TJSO à exercer ses fonctions au service des TJSO et de la Couronne;
    3. il s'agit d'un emploi à titre professionnel qui risquerait d'influer sur la capacité de l'employé ou du membre des TJSO à exercer ses fonctions au service des TJSO et de la Couronne ou de lui nuire;
    4. l'emploi constituerait un emploi à temps plein pour une autre personne, sauf si l'employé ou le membre des TJSO travaille seulement à temps partiel pour les TJSO ou s'il est en congé autorisé, pourvu que l'emploi n'entre pas en contradiction ou ne soit pas incompatible avec les conditions du congé;
    5. dans le cadre de l'emploi ou de l'activité, quelqu'un pourrait tirer ou sembler tirer un avantage du fait que l'employé ou le membre des TJSO est employé au service des TJSO;
    6. des locaux, du matériel ou des fournitures du gouvernement sont utilisés pour l'emploi ou l'activité.
  2. L'employé ou le membre des TJSO doit divulguer dès que possible à son responsable de l'éthique toute activité ou tout emploi existant ou prévu qui pourrait être visé par les dispositions de la règle no 15.

Participation au traitement des questions et à la prise de décision

  1. Un employé ou un membre des TJSO ne doit pas traiter les questions ni participer au traitement des questions ni à la prise d'une décision par les TJSO si lui-même, son conjoint, son enfant, son père, sa mère, son frère ou sa sœur peut tirer un avantage de cette décision.
  2. La règle no 17 ne s'applique pas si l'employé ou le membre des TJSO obtient au préalable de son responsable de l'éthique l'autorisation de participer au traitement de la question ou à la prise de décision connexe ou de traiter la question.
  3. Un employé ou un membre des TJSO, qui est membre d'un organisme ou d'un groupe, ne doit pas participer à la prise de décision par l'organisme ou le groupe sur une question ni tenter de l'influencer s'il peut lui-même tirer un avantage de la décision ou si, par suite de celle-ci, les intérêts de l'organisme ou du groupe pourraient entrer en conflit avec ceux des TJSO ou de la Couronne.
  4. L'employé ou le membre des TJSO visé à la règle no 19 doit informer l'organisme ou le groupe de l'existence des circonstances qui y sont visées.
  5. Si un employé ou un membre des TJSO commence à travailler sur une question pouvant concerner le secteur privé, comme il est défini à l'article 10 du Règlement de l'Ontario 381/07, il doit remettre au commissaire aux conflits d'intérêts une déclaration, conformément à l'article 11 du Règlement de l'Ontario 381/07. Il est également soumis aux restrictions sur certains achats, comme il est mentionné à l'article 12 du Règlement de l'Ontario 381/07.

Partie II
Conduite interdite aux anciens employés et membres des TJSO

Application

  1. Les règles de la présente partie s'appliquent à tous les anciens employés ou anciens membres des TJSO qui, juste avant de cesser d'être fonctionnaires, étaient employés au service des TJSO, sauf s'ils ont cessé d'être fonctionnaires avant le jour de la publication de ces règles par le commissaire aux conflits d'intérêts. Dans ce cas, les règles sur les conflits d'intérêts qui régissaient auparavant la personne, conformément aux règles particulières approuvées par le commissaire aux conflits d'intérêts ou en vertu de l'application du Règlement de l'Ontario 381/07, s'appliquent.
  2. Un ancien employé ou membre des TJSO doit aviser son responsable de l'éthique de tout problème potentiel concernant les règles visant les anciens employés ou membres ou il doit demander au responsable de l'éthique de statuer sur ses obligations en vertu de la LFPO.

Traitement préférentiel

  1. Un ancien employé ou membre des TJSO ne doit pas solliciter de traitement préférentiel de la part de fonctionnaires qui travaillent dans le cabinet d'un ministre, dans un ministère, dans des TJSO ou dans un autre organisme public ni solliciter d'accès privilégié à ceux-ci.

Divulgation des renseignements confidentiels

  1. Un ancien employé ou membre des TJSO ne peut divulguer à une personne ou à une entité des renseignements confidentiels obtenus dans le cadre de son emploi au service des TJSO que si la loi ou la Couronne l'y oblige ou autorise.
  2. Un ancien employé ou membre des TJSO ne peut utiliser des renseignements confidentiels obtenus dans le cadre de son emploi au service des TJSO dans le cadre d'une activité commerciale ou autre.

Interdiction d'exercer des pressions

  1. (1) Le présent article s'applique à un ancien employé ou membre des TJSO qui, juste avant de cesser d'être fonctionnaire, occupait un poste supérieur désigné.

    (2) Pendant les 12 mois qui suivent la date à laquelle il a cessé d'être fonctionnaire, l'ancien fonctionnaire ne doit pas exercer de pressions sur les personnes suivantes pour le compte d'un organisme public ou d'une autre personne ou entité :

    1. les fonctionnaires qui travaillent dans un ministère ou un organisme public dans lequel l'ancien fonctionnaire a travaillé à un moment donné au cours des 12 mois qui ont précédé la date à laquelle il a cessé d'être fonctionnaire;
    2. le ministre d'un ministère dans lequel l'ancien fonctionnaire a travaillé à un moment donné au cours des 12 mois qui ont précédé la date à laquelle il a cessé d'être fonctionnaire;
    3. les fonctionnaires qui travaillent dans le cabinet d'un ministre visé au point b).

Restriction en ce qui concerne l'emploi, etc.

  1. (1) Le présent article s'applique aux anciens employés ou membres des TJSO qui, juste avant de cesser d'être fonctionnaires, étaient employés à un poste supérieur désigné et qui, à un moment donné au cours des 12 mois qui ont précédé la date à laquelle ils ont cessé d'être fonctionnaires, dans le cadre de leur emploi de fonctionnaire :

    1. d'une part, avaient des rapports importants avec un organisme public ou une autre personne ou entité;
    2. d'autre part, avaient accès à des renseignements confidentiels dont la divulgation à l'organisme public, à la personne ou à l'entité pourrait conférer à ceux-ci un avantage indu par rapport à des tiers ou pourrait faire subir un préjudice à la Couronne ou aux TJSO.

    (2) Pendant les 12 mois qui suivent la date à laquelle il a cessé d'être fonctionnaire, l'ancien fonctionnaire ne doit pas accepter d'emploi auprès de l'organisme public, de la personne ou de l'entité ni devenir membre de son conseil d'administration ou d'une autre de ses instances dirigeantes.

  2. (1) La présente règle s'applique aux anciens employés ou membres des TJSO qui, lorsqu'ils travaillaient au service des TJSO, ont conseillé la Couronne sur une instance, négociation ou autre opération donnée;

    (2) L'ancien employé ou membre des TJSO ne doit pas conseiller un organisme public ou une autre personne ou entité ni l'aider d'une autre façon en ce qui concerne l'instance, la négociation ou l'autre opération tant que la Couronne y est partie;

    (3) Malgré le paragraphe (2), l'ancien employé ou membre des TJSO peut continuer à conseiller la Couronne ou à l'aider d'une autre façon en ce qui concerne l'instance, la négociation ou l'autre opération.


Partie III
Autres règles concernant les conflits d'intérêts et visant les employés,
les anciens employés, les membres et les anciens membres des TJSO

Intérêts financiers

  1. (1) Un employé des TJSO ne peut traiter une question, et un membre des TJSO ne peut statuer sur une question ni participer au traitement ou aux pourparlers concernant une instance si l'employé, le membre, son conjoint, son enfant, son père, sa mère, son frère, sa sœur ou un proche associé peut tirer avantage de la décision ou a un intérêt financier important à l'égard de l'une des parties visées par l'instance.

    (2) Pour les besoins de la présente règle, les éléments qui suivent ne constituent pas des intérêts financiers importants :

    1. un intérêt en common law ou intérêt bénéficiaire dans un fonds mutuel au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les valeurs mobilières, même si le fonds mutuel comprend des valeurs mobilières d'une société ou entité qui est partie à une instance devant les TJSO, à condition que le fonds mutuel ne fasse pas partie de ceux visés à la disposition 4 du paragraphe 11(1) du Règlement de l'Ontario 381/07;
    2. des valeurs mobilières à valeur fixe émises ou garanties par un palier de gouvernement ou l'un de ses organismes;
    3. des certificats de placement garantis ou d'autres effets financiers semblables émis par une institution financière légitimement autorisée à en émettre;
    4. un régime de retraite enregistré, un régime de prestations aux employés, une rente ou une police d'assurance vie ou un régime de participation différée aux bénéfices.

Relations personnelles

  1. Un employé des TJSO ne peut traiter une question, et un membre des TJSO ne peut statuer sur une question ni participer au traitement ou aux pourparlers concernant une instance qui touche une partie ou un représentant avec qui il a une relation personnelle étroite, y compris son conjoint, son enfant, son père, sa mère, son frère ou sa sœur.

Relation préalable

  1. Un employé des TJSO ne peut traiter une question, et un membre des TJSO ne peut statuer sur une question ni participer au traitement ou aux pourparlers concernant une instance à laquelle lui-même, toute autre personne avec qui il entretient une relation professionnelle étroite, son conjoint, son enfant, son père, sa mère, son frère, sa sœur ou un proche associé a déjà été partie.

Relation professionnelle

  1. Un membre des TJSO ne peut statuer sur une question ni participer au traitement ou aux pourparlers relatifs à une instance visant une partie ou un représentant avec qui il a, par le passé, entretenu une relation professionnelle étroite, et ce, tant qu'une période de 12 mois ne s'est pas écoulée depuis la fin de la relation ou tant que des titres de créance sont liés à la relation.

Effet sur les autres instances

  1. Un employé des TJSO ne peut traiter une question, et un membre des TJSO ne peut statuer sur une question ni participer au traitement ou aux pourparlers concernant une instance dont l'issue pourrait avoir un effet sur toute autre instance judiciaire dans laquelle lui-même, son conjoint, son enfant, son père, sa mère, son frère, sa sœur ou un proche associé a un intérêt personnel ou pécuniaire.

Comparution devant un tribunal : généralités

  1. Lorsqu'un employé des TJSO, un membre des TJSO, un ancien employé des TJSO ou un ancien membre des TJSO traite avec les TJSO ou comparaît devant eux, il leur incombe de maintenir l'intégrité du tribunal des TJSO.

Comparution devant un tribunal : employés et membres actuels

  1. (1) Un employé ou un membre des TJSO ne peut comparaître devant un tribunal des TJSO à titre d'expert, de témoin sur des questions techniques ou de représentant d'une partie,

    (2) et il ne doit fournir à personne, si ce n'est dans le cadre de ses fonctions au service des TJSO, des services juridiques ou techniques ou des services de consultation relativement à une question dont les TJSO sont saisis, ou pourraient être saisis, ou relativement à un appel ou un examen de la question devant un tribunal des TJSO, que ces services soient rémunérés ou non.

  2. Un employé ou un membre des TJSO peut soumettre à un tribunal des TJSO une demande, un appel ou une autre question ou y répondre, à condition qu'il le fasse par l'intermédiaire d'un avocat ou d'un représentant, qu'il en avise immédiatement le président exécutif ou le directeur général, qu'il s'abstienne de toute communication de la question ou relative à celle-ci, sauf dans la mesure où il y est obligé par la loi ou par les règles d'un tribunal des TJSO, et qu'il s'abstienne d'intervenir dans toute affaire directement liée à la question.
  3. Au moment de recevoir l'avis, le directeur général doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que la demande ou l'appel est séparé et que l'accès interne au dossier est limité aux personnes appropriées. Un employé ou un membre des TJSO qui est partie à une demande ou à un appel ne doit pas avoir accès au dossier. Aucun dossier portant sur des aspects semblables à ceux abordés dans la question visée ne doit être confié au membre des TJSO.
  4. Si, dans le but de protéger ses propres droits ou intérêts dans une question devant un tribunal des TJSO, un employé ou un membre des TJSO doit comparaître comme témoin ou faire connaître son identité au tribunal des TJSO, il doit en aviser le responsable de l'éthique en temps utile afin que celui-ci puisse prendre les dispositions nécessaires pour protéger l'intégrité du tribunal des TJSO et de la procédure.

Comparution devant les TJSO : anciens employés et membres

  1. Un ancien membre des TJSO ne doit pas comparaître à titre de représentant, d'expert ou de témoin sur des questions techniques devant un tribunal des TJSO dont il était membre, et ce, pendant une période de 12 mois suivant la fin de son mandat ou de 12 mois après la publication de sa dernière décision, selon la dernière éventualité.
  2. Un ancien membre des TJSO ne doit pas comparaître à titre de représentant, d'expert ou de témoin sur des questions techniques devant tout autre tribunal des TJSO, et ce, pendant une période de 6 mois suivant la fin de son mandat ou de six mois après la publication de sa dernière décision, selon la dernière éventualité.
  3. Un ancien employé des TJSO ne doit pas comparaître à titre de représentant devant un tribunal des TJSO pendant une période de six mois suivant la fin de son emploi dans des TJSO.

Partie IV
Règles supplémentaires propres aux membres des TJSO nommés à la
Commission de la location immobilière (CLI) ou aux agents d'audience désignés
en vertu de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation

  1. Un membre de la CLI ou un agent d'audience ne doit pas participer à une instance de la CLI s'il :
    1. est, ou a été au cours des six derniers mois, membre du bureau d'une association ou d'un groupe de locateurs d'immeubles d'habitation locatifs;
    2. est, ou a été au cours des six derniers mois, membre du bureau d'une association ou d'un groupe de locataires d'ensembles d'habitation.
  2. Un membre de la CLI et son conjoint ou un agent d'audience et son conjoint ne doivent pas, seuls ou avec d'autres :
    1. avoir ou acquérir des intérêts dans un ou plusieurs ensembles d'habitation totalisant au moins sept logements locatifs, ou agir à titre de locateur de ces ensembles d'habitation;
    2. avoir des intérêts majoritaires dans une société qui possède un ou plusieurs ensembles d'habitation totalisant au moins sept logements locatifs ou qui agit à tire de locateur de ces ensembles d'habitation.
  3. Un membre de la CLI ou un agent d'audience ne doit pas, seul ou avec d'autres :
    1. gérer un ou plusieurs ensembles d'habitation pour un locateur, sauf pour un membre de sa famille ou de la famille de son conjoint, et ce, sans rémunération;
    2. agir à titre d'agent ou de courtier dans la vente, l'achat ou le financement d'ensembles d'habitation de logements locatifs.
  4. Un membre de la CLI ou un agent d'audience ne doit appartenir à aucune association ni à aucun groupe de locateurs, de locataires, de gérants ou de personnes qui investissent dans des immeubles d'habitation locatifs. Un membre de la CLI ou un agent d'audience a le droit d'être membre de l'association des locataires d'un ensemble d'habitation où il réside, mais ne peut normalement pas être membre du bureau de l'association. Même relativement à sa propre association de locataires, un membre de la CLI ou un agent d'audience ne peut représenter les autres locataires dans le cadre d'une instance devant la CLI ou la cour.
  5. Les règles 43, 44 ou 45 ne visent pas à empêcher un membre de la CLI ou son conjoint ni un agent d'audience ou son conjoint d'avoir des intérêts indirects dans un immeuble d'habitation locatif, comme participer à un régime de pension, posséder des actions dans une société ouverte ou dans un fonds commun de placement, ou avoir une participation dans des polices d'assurance.
  6. Au moment de la nomination, un membre de la CLI, et une fois désigné en vertu de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation, un agent d'audience, qui détient déjà un intérêt dans un immeuble d'habitation locatif ou des actions dans une société incompatible avec ces règles, ou qui acquiert un tel intérêt après être devenu membre de la CLI ou agent d'audience (par exemple, dans le cadre d'un héritage) doit se départir d'un tel intérêt dans un délai de six mois à partir du moment où il est devenu membre des TJSO ou a acquis cet intérêt, selon le cas.
  7. Si le conjoint d'un membre de la CLI détient un intérêt dans un immeuble d'habitation locatif totalisant au moins sept logements locatifs ou des actions dans une société détenant de tels avoirs, ou acquiert un tel intérêt après la nomination du membre de la CLI, le membre de la CLI doit s'assurer que son conjoint se départit de cet intérêt dans un délai de six mois suivant la nomination du membre de la CLI ou l'acquisition de l'intérêt par le conjoint, selon le cas.
  8. Pour se conformer aux règles 47 et 48, le membre de la CLI ou son conjoint doit se départir de l'intérêt en le vendant ou en le transférant moyennant contrepartie à titre onéreux et valable dans le cadre d'une opération sans lien de dépendance ou en transférant l'intérêt à une fiducie sans droit de regard, et confirmer l'opération au président exécutif.



Dernière mise à jour: 24 juillet 2013
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