(Available in English)
La présente directive de pratique décrit l'approche suivie par Tribunaux décisionnels Ontario pour déterminer la forme d'une audience et la façon de demander une autre forme d'audience.
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente directive de pratique :
« tribunal » Toute commission ou tout tribunal décisionnel qui fait partie de l'unité Tribunaux décisionnels Ontario.
« audience écrite » Audience au cours de laquelle le tribunal rend une décision fondée sur les documents écrits déposés par les parties.
« audience électronique » Audience tenue par conférence téléphonique ou vidéoconférence qui permet aux parties d'entendre et/ou de voir les autres participants.
« audience en personne » Audience où les parties comparaissent devant le tribunal en personne.
« accommodement » « aménagement » « adaptation » Processus utilisé pour assurer qu'une personne ayant des besoins protégés par le Code des droits de la personne de l'Ontario peut entièrement participer à une audience du tribunal.
« demande de changer la forme de l'audience » Demande faite par une partie à une affaire dont un tribunal est saisi en vue de changer la forme de l'audience à une autre forme ou à une combinaison de formes.
Tribunaux décisionnels Ontario est déterminé à assurer un accès équitable, efficace, accessible et rapide à ses audiences. Tribunaux décisionnels Ontario sait que des audiences électroniques et écrites sont nécessaires pour assurer un accès équitable et efficient à la justice et continuera à privilégier les audiences électroniques (au lieu des audiences en personne).
À compter de maintenant, toutes les audiences se tiendront par écrit ou par voie électronique, à deux exceptions près :
L'unité Tribunaux décisionnels Ontario s'est engagée à respecter ses obligations en vertu de la Loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario et du Code des droits de la personne de l'Ontario. Les parties, les représentants, les témoins et d'autres participants aux audiences du tribunal ont le droit d'obtenir des mesures d'adaptation pour des besoins protégés par le Code des droits de la personne. Quiconque a besoin d'un accommodement devrait contacter directement le tribunal concerné pour en faire la demande.
Les parties peuvent demander que la forme de leur audience soit changée si la forme ou la combinaison de formes précisées par le tribunal risque d'aboutir à une audience injuste. La demande de changement de la forme de l'audience doit suivre les règles et procédures de chaque tribunal de l'unité. Pour faire la demande, les parties doivent contacter le tribunal concerné.
En mars 2020, le gouvernement provincial a adopté la Loi de 2020 sur les audiences tenues dans les instances devant les tribunaux (mesures provisoires). Cette loi confère aux tribunaux le vaste pouvoir de tenir des audiences écrites et par voie électronique s'ils l'estiment approprié. Les tribunaux peuvent rendre les ordonnances qu'ils estiment nécessaires relativement à la forme d'une audience et ces ordonnances prévalent en cas de conflit avec une loi (y compris la Loi sur l'exercice des compétences légales) et même avec les propres règles du tribunal.
Les parties, représentants, témoins et autres participants à l'audience ont le droit d'obtenir des mesures d'adaptation pour des besoins protégés par le Code des droits de la personne et peuvent en faire la demande directement auprès du tribunal concerné.
Une partie peut demander une forme différente d'audience pour une raison qui ne relève pas du Code des droits de la personne en contactant directement le tribunal concerné. La partie doit faire cette demande le plus tôt possible après avoir été informée de la forme de l'audience, en se conformant aux procédures et règles du tribunal concerné.
La partie qui demande de changer la forme de l'audience doit démontrer que la forme d'audience prévue devrait changer. Par exemple, pour changer une audience écrite, la partie doit établir tout au moins qu'il existe une bonne raison de ne pas tenir une audience écrite. Pour changer une audience électronique, la partie doit établir tout au moins que la forme de l'audience lui causera probablement un préjudice considérable.
Le tribunal peut communiquer avec n'importe quelle autre partie à l'affaire pour savoir ce qu'elle pense de la demande de changer la forme de l'audience. Un arbitre du tribunal examinera les arguments des parties et décidera s'il y a lieu de changer la forme de l'audience précisée par le tribunal. Pour prendre sa décision, l'arbitre tiendra compte des divers intérêts et droits en jeu, y compris du droit des parties à une audience équitable et de l'intérêt public à ce que les affaires soient réglées efficacement et rapidement.
Le tribunal peut aussi décider que l'audience se tiendra en combinant des formes d'audience différentes. Par exemple, le tribunal peut décider qu'une partie comparaîtra en personne et que l'autre partie comparaîtra par un moyen électronique.
Chaque demande pour changer la forme de l'audience sera tranchée en fonction des circonstances particulières de l'affaire.
Pour répondre à une demande de changer la forme de l'audience, le tribunal pèse les divers droits et intérêts en jeu afin d'atteindre une décision équitable. Exemples de facteurs que le tribunal peut prendre en considération pour répondre à la demande d'une partie de changer la forme de l'audience :
L'unité Tribunaux décisionnels Ontario demeure déterminée à assurer au public l'accès à ses audiences si cela est approprié. Les membres du public peuvent contacter les tribunaux concernés pour se renseigner sur l'accès à leurs audiences.
Pour plus de renseignements, consultez les ressources suivantes :