PROTOCOLE D’ENTENTE

entre
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ONTARIO
(ci-après appelé le « ministre »)
et
LE PRÉSIDENT EXÉCUTIF DE TRIBUNAUX DÉCISIONNELS ONTARIO
(ci-après appelé le « président exécutif »)


Les parties au présent protocole d’entente conviennent de ce qui suit :

1. OBJET DU PROTOCOLE D’ENTENTE

2. DÉFINITIONS

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent protocole d’entente :

  1. « DON » La Directive concernant les organismes et les nominations du Conseil du Trésor / Conseil de gestion du gouvernement, dans sa version modifiée.
  2. « documents de responsabilisation et de gouvernance » Les documents, les cadres stratégiques et les rapports exigés en vertu de la LRGTBNT et de la DON.
  3. « SPGA » Le sous-procureur général adjoint de la Division des politiques, la division responsable des organismes et des tribunaux au sein du ministère du Procureur général.
  4. « président exécutif suppléant » Le président associé nommé à titre de président exécutif suppléant au sein de TDO.
  5. « rapport annuel » Le rapport annuel décrit à l’article 9.2 du présent protocole d’entente.
  6. « LAPHO » La Loi de 2005 sur l’accessibilité des personnes handicapées de l’Ontario, L.O. 2005, chap. 11.
  7. « directives applicables du gouvernement » Les directives, politiques, normes et lignes directrices qui s’appliquent à TDO et aux tribunaux décisionnels compris dans le groupe TDO, dans leur version modifiée ou remplacée, et dont la liste figure à l’annexe 3 du présent protocole d'entente.
  8. « personne nommée » Le président exécutif ou le président exécutif suppléant de TDO, un président associé ou vice-président, ou un membre des tribunaux décisionnels compris dans le groupe TDO qui est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil, mais non une personne employée ou nommée par TDO ou les tribunaux décisionnels compris dans le groupe TDO au titre de la partie 3 de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, chap. 35, annexe A.
  9. « présidents associés » Les présidents associés nommés aux tribunaux décisionnels compris dans le groupe TDO.
  10. « LRGTDNT » La Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux, L.O. 2009, chap. 13, annexe 5.
  11. «vérificateur général » Le vérificateur nommé en vertu de l’article 2 de la Loi sur le vérificateur général, L.R.O. 1990, chap. A.35.
  12. « plan d’activités » Le plan d’activités visé à l’article 9.1 du présent protocole d'entente.
  13. « tribunaux décisionnels compris dans le groupe TDO » Les tribunaux désignés par le gouverneur en conseil comme membres d’un groupe de tribunaux aux termes du Règlement de l’Ontario 126/10 (tribunaux décisionnels et groupes) pris en application de la LRGTDNT, lequel groupe se compose actuellement des tribunaux suivants : la Commission d’étude des soins aux animaux, la Commission de révision de l’évaluation foncière, la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille, la Commission de révision des placements sous garde, la Commission de la sécurité-incendie, le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario, la Commission de la location immobilière, le Tribunal d’appel en matière de permis, la Commission civile de l’Ontario sur la police, la Commission ontarienne des libérations conditionnelles, le Tribunal de l’enfance en difficulté de l’Ontario (anglais), le Tribunal de l’enfance en difficulté de l’Ontario (français) et le Tribunal de l’aide sociale.
  14. "« sous-ministre » Le sous-procureur général ou la personne qu’il désigne (c.àd. le SPGA de la division responsable des organismes et des tribunaux au sein du ministère du Procureur général).
  15. « président exécutif » Le président exécutif de TDO.
  16. « directeur général » Le directeur général de TDO.
  17. « LAIPVP » La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, chap. F.31.
  18. « exercice financier » La période allant du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.;
  19. « gouvernement » Le gouvernement de l’Ontario.
  20. « principes de gestion » Les normes et procédures commerciales et financières reconnues et les normes reconnues en matière de comportement éthique, de responsabilisation, d'excellence en gestion et de qualité du service, y compris le respect des politiques, procédures, lignes directrices et directives applicables du gouvernement.
  21. « CGG » Le Conseil de gestion du gouvernement.
  22. « membre » Personne nommée à un ou plusieurs des tribunaux décisionnels compris dans le groupe TDO par le lieutenant-gouverneur en conseil, à l’exception d’un président associé ou d’un vice-président.
  23. « ministre » Le procureur général de l’Ontario.
  24. « ministère » Le ministère du Procureur général.
  25. « MF » Le ministère des Finances
  26. « protocole d’entente » Le présent protocole d’entente signé par le ministre et le président exécutif, y compris ses annexes et toute modification écrite.
  27. « mesures du rendement » ” Les mesures mises en place par TDO afin d’assurer la responsabilisation des tribunaux décisionnels compris dans le groupe TDO dans le cadre de leurs interactions avec leurs utilisateurs ainsi que l’exécution de leurs mandats.
  28. « LFPO » La Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario, L.O. 2006, chap. 35, annexe A.
  29. « annexes » Les annexes au présent protocole d'entente.
  30. « CT » Le Conseil du Trésor.
  31. « TDO » Tribunaux décisionnels Ontario, le groupe de tribunaux désigné en vertu de la LRGTDNT, qui se compose actuellement des tribunaux suivants : la Commission d’étude des soins aux animaux, la Commission de révision de l’évaluation foncière, la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille, la Commission de révision des placements sous garde, la Commission de la sécurité-incendie, le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario, la Commission de la location immobilière, le Tribunal d’appel en matière de permis, la Commission civile de l’Ontario sur la police, la Commission ontarienne des libérations conditionnelles, le Tribunal de l’enfance en difficulté de l’Ontario (anglais), le Tribunal de l’enfance en difficulté de l’Ontario (français) et le Tribunal de l’aide sociale. Dans le présent protocole d'entente, TDO inclut chacun des tribunaux décisionnels compris dans le groupe TDO.
  32. « tribunal décisionnel » A le même sens que l’expression « tribunal décisionnel compris dans le groupe TDO » définie plus haut.
  33. « vice-présidents » Les vice-présidents nommés aux tribunaux décisionnels compris dans le groupe TDO.

3. Autorisation législative et mandat de TDO

4. STATUT ET MODIFICATIONS

5. PRINCIPES DIRECTEURS

6. RAPPORTS DE RESPONSABILISATION

7. RÔLES ET RESPONSABILITÉS

8. CADRE ÉTHIQUE

9. EXIGENCES EN MATIÈRE DE PRÉSENTATION DE RAPPORTS

10. EXIGENCES RELATIVES À L’AFFICHAGE PUBLIC

11. COMMUNICATIONS ET GESTION DES ENJEUX

12. ENTENTES ADMINISTRATIVES

13. ENTENTES FINANCIÈRES

14. ENTENTES EN MATIÈRE DE VÉRIFICATION ET D’EXAMEN

15. SDOTATION EN PERSONNEL ET NOMINATIONS

16. GESTION DES RISQUES, PROTECTION CONTRE LA RESPONSABILITÉ ET ASSURANCES

17. DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE ET EXAMENS PÉRIODIQUES DU PROTOCOLE D'ENTENTE

Fait le 22 décembre 2022.

Doug Downey
procureur général de l’Ontario

Sean Weir
président exécutif
TDO



ANNEXE 1
PROTOCOLE DE COMMUNICATIONS

I. OBJET :

  1. Établir des lignes de communication claires entre le ministère (soit le Bureau du ministre, le Bureau du sous-ministre ou le SPGA et le personnel du ministère) et TDO.
  2. Établir un processus de traitement des demandes du personnel du ministère visant à obtenir des documents ou notes d’information.

II. PRINCIPES :

La présente annexe complète le protocole d’entente, qui définit les rôles, les responsabilités et les relations spécifiques entre le ministère et TDO.

TDO et les tribunaux décisionnels compris dans le groupe TDO exercent leurs fonctions juridictionnelles et leurs fonctions connexes indépendamment du gouvernement, du ministère et du ministre, sous réserve uniquement des dispositions, des limitations et des conditions énoncées dans les lois constitutives des tribunaux décisionnels compris dans le groupe TDO qui sont nommés à l’article 3.2 et à l’annexe 5 du présent protocole d’entente, dans la LRGTDNT et dans toute autre loi régissant TDO et le présent protocole d’entente.

Les tribunaux décisionnels compris dans le groupe TDO sont des tribunaux décisionnels désignés comme tels par le Conseil de gestion du gouvernement et par la LRGTDNT. Dans le cadre de l’engagement du gouvernement à assurer le fonctionnement de tribunaux décisionnels indépendants qui sont capables de remplir efficacement leurs mandats, le ministre, le ministère et TDO doivent établir des relations de communication qui respectent :

III. LIGNES DE COMMUNICATION/PROTOCOLES

  1. Communication entre le ministère et TDO

    Le Bureau du ministre coordonne les communications avec TDO par l’entremise du bureau du président exécutif. Le sous-ministre ou le SPGA communique avec le président exécutif ou le directeur général.

  2. Questions ou plaintes au sujet de cas individuels

    Les parties conviennent et reconnaissent qu’il n’est pas acceptable que TDO discute ou communique avec le ministre ou le ministère au sujet de renseignements non publics concernant des cas particuliers qui font l’objet d’un examen actif de la part des tribunaux décisionnels.

  3. Plaintes au sujet des services, des personnes nommées ou du personnel de TDO

    Les demandes de renseignements du public communiquées par téléphone ou par écrit au Bureau du ministre ou au personnel du ministère au sujet des politiques et procédures de TDO doivent être transmises à celui-ci, soit par les lignes d’information publiques de TDO, soit par écrit à ses bureaux. Les plaintes concernant la conduite de personnes nommées ou d’employés de TDO seront acheminées au président exécutif ou au directeur général, respectivement, conformément à la politique relative aux plaintes de TDO.

  4. Réponses aux médias

    TDO avisera le ministère dès qu’il recevra une demande de renseignements des médias concernant une question litigieuse. Une question est considérée comme une question litigieuse si elle intéresse ou est vraisemblablement susceptible d’intéresser l'Assemblée législative ou le public ou qu’elle risque de donner lieu à des demandes de renseignements au ministre ou au gouvernement. TDO remettra au ministère un préavis de toutes les réponses aux médias.

  5. Documents d’information/notes d’information

    TDO prépara des notes d’information à l’intention du ministre à la demande du Bureau du ministre ou du ministère, pourvu que la demande en question ne porte pas sur des cas actifs devant les tribunaux décisionnels compris dans le groupe TDO ou sur des affaires qui seront probablement portées devant eux.

    TDO préparera des documents d’information sur des enjeux particuliers et les remettra au ministère, dans le délai suggéré, conformément aux fonctions indépendantes de TDO.

  6. Documents de communication du ministère et de TDO

    Chaque fois que cela est possible, le ministère remettra au président exécutif un préavis du contenu général des documents ou des messages concernant les activités et les mandats de TDO et lui donnera suffisamment de temps pour exprimer ses commentaires et suggestions.

    Chaque fois que cela est possible, le président exécutif remettra au ministre un préavis du contenu général des documents ou messages de nature publique qui sont raisonnablement susceptibles d’intéresser le ministre. Le directeur général remettra également un avis de même nature au sous-ministre ou au SPGA. Les documents publics de TDO seront conformes aux lignes directrices du gouvernement sur l’identification visuelle ainsi qu’aux exigences légales en matière d’accessibilité.



ANNEXE 2
EXIGENCES EN MATIÈRE DE PRÉSENTATION DE RAPPORTS

Le président exécutif veillera à ce que les rapports, déclarations et documents suivants soient remis au ministre pour examen et approbation :


ANNEXE 3
DIRECTIVES APPLICABLES DU CT/CGG ET DU MINISTÈRE DES FINANCES

  1. TLes directives, lignes directrices et politiques suivantes du CT/CGG et du gouvernement s’appliquent à TDO et aux tribunaux décisionnels compris dans le groupe TDO :

  2. Il incombe à TDO et aux tribunaux décisionnels compris dans le groupe TDO de se conformer à toutes les directives, politiques et lignes directrices auxquelles ils sont assujettis, qu’elles figurent ou non sur la liste qui précède.

  3. Le ministère doit informer TDO des modifications ou adjonctions aux directives, politiques, lignes directrices et dispositions des conventions collectives pertinentes qui s’appliquent aux tribunaux décisionnels.


ANNEXE 4
SOUTIEN ADMINISTRATIF

Le sous-ministre ou le SPGA veillera à ce que le ministère, les entrepreneurs externes autorisés, les Services technologiques pour la justice ou les Services communs de l’Ontario fournissent les services de soutien opérationnel suivants à TDO :

Administration financière : comptes créditeurs, revenus, achats, comptes débiteurs, y compris l’utilisation des installations du SIGIF pour le traitement de ces services, si elles sont disponibles, conseils techniques, achats, services d’imprimerie et de courrier central des comptes débiteurs et services consultatifs au sujet des documents et des formulaires.

Services de ressources humaines : administration des salaires et des avantages sociaux; classification; conseils et consultations au sujet des procédures de recrutement et des relations avec le personnel; rédaction des descriptions d’emploi; counseling en matière de planification de carrière et de perfectionnement du personnel, conseils et consultations au sujet d’initiatives centrales, notamment en ce qui concerne la politique relative à la santé et à la sécurité au travail, la Politique de prévention des obstacles à l’emploi et la politique de promotion du respect en milieu de travail et de prévention du harcèlement et de la discrimination au travail, et autres services habituels en matière de ressources humaines. Le ministère aidera le directeur général à veiller à ce que des possibilités de formation et des services de planification de carrière soient mis à la disposition du personnel de TDO et à ce qu’ils soient communiqués efficacement au personnel.

Services en matière de diversité et d’inclusion : conseils stratégiques, orientation et conseils d’expert sur les obstacles à la diversité et à l’inclusion; aide pour l’élaboration d’une stratégie d’amélioration de la diversité et de l’inclusion, et mesures du rendement.

Services de technologie de l’information et de télécommunications : conseils, services et consultations, y compris des sites Web indépendants et externes.

Vérification interne : vérifications des systèmes de conformité financière, de gestion, des ressources humaines et d’information; examens opérationnels et enquêtes spéciales au besoin; consultations et formation au besoin.

Planification des installations : services de planification et de relocalisation des installations, y compris la conformité à la LAPHO et les renouvellements de baux.

Services d’accès à l’information et de protection de la vie privée (au besoin).

Services en français : conseils sur la façon de remplir les obligations découlant des lois applicables, services de traduction et d’interprétation.

Aide en matière de communications : de l’aide en matière de communications sera fournie conformément au protocole figurant à l’annexe 1 du présent protocole d'entente.

Services juridiques: (selon les besoins et sous réserve d’objectifs spécifiques).


ANNEXE 5
LOIS APPLICABLES

Les autorisations législatives spécifiques qui s’appliquent aux tribunaux décisionnels compris dans le groupe TDO sont les suivantes :

Outre d’exercer généralement des pouvoirs conférés par les lois habilitantes énumérées ci-dessus, les tribunaux décisionnels compris dans le groupe TDO exercent également des pouvoirs conférés par d’autres lois, notamment les lois suivantes :


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