Commission d'étude des soins aux animaux et la Commission de la sécurité incendie
Règle 13 : Accès aux audiences

(Available in English)


13. ACCÈS AUX AUDIENCES

13.1 ACCÈS DU PUBLIC AUX AUDIENCES

Le Tribunal peut donner, aux membres du public, l'accès aux documents suivants :

  1. toute demande, référence ou tout autre document, s'il y a lieu, qui est à l'origine d'une instance;
  2. tout avis d'audience;
  3. toute ordonnance interlocutoire prononcée par le Tribunal;
  4. tous les documents et autres éléments de preuve admis dans toute instance;
  5. la transcription, s'il y a lieu, de la preuve verbale entendue à l'audience;
  6. la décision et, s'il y en a, les motifs du tribunal;
  7. toutes les observations écrites fournies par les parties.

Le Tribunal ne donnera pas, aux membres du public, l'accès à d'autres documents, notamment la correspondance entre les parties et le Tribunal, les documents et autres éléments de preuve soumis par les parties mais qui ne sont pas admis dans une instance, les rapports de conférence préparatoire à l'audience et les discussions en vue d'un règlement de l'affaire.

Le Tribunal peut restreindre l'accès à un enregistrement et aux dossiers des instances, ou pendant une instance, peut ordonner à la demande d'une partie ou de sa propre initiative de restreindre l'accès public à l'ensemble ou à une partie d'un document, d'un dossier ou d'une audience, afin d'assurer la confidentialité des renseignements personnels et sensibles, selon ce qu'il estime approprié au regard :

  1. de questions mettant en cause la sécurité publique;
  2. de questions financières ou personnelles privées;
  3. d'autres questions lorsque, eu égard aux circonstances, la désirabilité d'éviter leur divulgation dans l'intérêt de toute personne touchée ou dans l'intérêt public l'emporte sur la désirabilité de respecter le principe selon lequel les audiences, documents ou dossiers doivent être accessibles aux membres du public.

13.2 ENREGISTREMENT AUDIO ET VIDÉO

Le Tribunal peut enregistrer une audience électronique ou en personne. Si l'audience est enregistrée, l'enregistrement n'est pas versé au dossier de l'instance du Tribunal qui contient toute la documentation déposée dans une demande présentée au titre de la Loi sur la procédure de révision judiciaire, L.R.O. 1990, chap. J.1.

13.3 ENREGISTREMENT AUDIO ET VIDÉO PAR LES PARTIES POUVANT ÊTRE AUTORISÉ

La partie qui souhaite faire son propre enregistrement d'une audience peut le faire si le Tribunal l'y autorise; la partie doit toutefois s'engager à respecter toute restriction à l'usage des enregistrements imposée par le Tribunal. La demande d'autorisation de réaliser un enregistrement doit être présentée par écrit au Tribunal au moins cinq jours avant l'audience et doit être communiquée aux autres parties. Les autres parties peuvent présenter des observations au regard de cette demande dans le délai imparti par le Tribunal. Les enregistrements effectués par une partie ne font pas partie du dossier de l'audience. La partie qui effectue l'enregistrement doit en remettre une copie à toutes les autres parties et, à la suite d'une demande, au Tribunal.

13.4 STÉNOGRAPHE JUDICIAIRE

La partie qui souhaite retenir les services d'un sténographe judiciaire lors d'une audience peut le faire après en avoir avisé le Tribunal et les autres parties par écrit au moins cinq jours avant l'audience.

La partie qui retient les services d'un sténographe judiciaire s'acquitte des frais associés à ces services et s'assure que toutes les autres parties jouissent de façon égale du droit de demander la transcription du sténographe judiciaire à leurs frais.

La partie qui demande une transcription doit en transmettre une copie certifiée conforme au Tribunal, à la demande de ce dernier, et ce, gratuitement.

13.5 CHAMP D'APPLICATION DE LA RÈGLE 13

Malgré la Règle 1.4, la présente règle s'applique à tous les appels formés à partir du 1er juillet 2024.