Règles de procédure

Ces règles s'appliquent à toutes les instances introduites devant la Commission d'indemnisation des victimes d'actes criminels (CIVAC) en vertu de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (LIVAC).

Ces règles comportent deux parties. La partie I est formée des Règles communes des Tribunaux de justice sociale Ontario (TJSO), qui régissent également d'autres tribunaux faisant partie des TJSO. Elles sont entrées en vigueur le 1er octobre 2013.

La partie II est formée des Règles propres à la CIVAC. Elles sont entrées en vigueur le 16 fevrier 2018. Les Règles communes (partie I) et les Règles propres à la CIVAC (partie II) doivent être examinées en corrélation les unes avec les autres.


Table des matières

I) Règles communes des Tribunaux de justice sociale Ontario

II) Règles propres à la Commission d'indemnisation des victimes d'actes criminels


I) Règles communes des
Tribunaux de justice sociale Ontario

Introduction

Les Tribunaux de justice sociale Ontario (TJSO) sont un regroupement de huit tribunaux décisionnels. Son mandat est de résoudre des requêtes et des appels présentés en vertu de lois se rapportant à la surveillance des services à l'enfance et à la famille, à la justice pour la jeunesse, aux droits de la personne, à la location résidentielle, à l'aide sociale (dont le soutien aux personnes handicapées), à l'éducation de l'enfance en difficulté et aux indemnités accordées aux victimes d'actes criminels violents.

Les TJSO sont déterminés à fournir une résolution des différends de qualité dans l'ensemble du regroupement, tout en veillant à ce que leurs procédures soient transparentes et compréhensibles. Définir des procédures et des valeurs communes à tous les TJSO et, le cas échéant, harmoniser ces procédures, améliore l'accès à la justice et favorise l'uniformité dans l'application des principes fondamentaux d'équité.

Les TJSO sont déterminés à fournir une résolution des différends de qualité dans l'ensemble du regroupement, tout en veillant à ce que leurs procédures soient transparentes et compréhensibles. Définir des procédures et des valeurs communes à tous les TJSO et, le cas échéant, harmoniser ces procédures, améliore l'accès à la justice et favorise l'uniformité dans l'application des principes fondamentaux d'équité.

COMMENT UTILISER CES RÈGLES

  1. Les Règles communes des TJSO s'appliquent à toute instance dont un tribunal des TJSO est saisi, et elles sont partie intégrante des règles et procédures de chaque tribunal.
  2. Pour connaître les règles plus précises, veuillez vous référer aux règles et procédures des tribunaux suivants :
PARTIE A - VALEURS D'ADJUDICATION ET PRINCIPES D'INTERPRÉTATION
A1 APPLICATION

Les Règles communes s'appliquent aux procédures des TJSO. Elles font partie des règles de chaque tribunal des TJSO.

A2 DÉFINITIONS

Les « règles et procédures » englobent les règles, directives de pratique, politiques, lignes directrices et directives de procédure;

« Tribunal » désigne tout tribunal ou toute commission des TJSO.

A3 INTERPRÉTATION
A3.1

Les règles et procédures du tribunal doivent être interprétées et appliquées de façon large et en fonction de leur objet, pour :

  1. favoriser une résolution des différends équitable, juste et expéditive,
  2. permettre aux parties de participer efficacement au processus, qu'elles aient ou non une représentante ou un représentant,
  3. veiller à ce que les procédures, les ordonnances et les directives soient proportionnées à l'importance et au degré de complexité des questions en litige.
A3.2

Les règles et procédures ne doivent pas être interprétées de manière technique.

A3.3

Les règles et procédures doivent être interprétées et appliquées de manière conforme au Code des droits de la personne.

A4 POUVOIRS DU TRIBUNAL
A4.1

Le tribunal peut exercer n'importe lequel de ses pouvoirs à la demande d'une partie ou selon sa propre initiative, sauf disposition contraire.

A4.2

Le tribunal peut modifier toute règle ou procédure ou déroger à leur application, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, sauf si cela est interdit par la loi ou par une règle particulière.

A5 ADAPTATION AUX BESOINS SELON LE CODE DES DROITS DE LA PERSONNE
A5.1

Une partie, une représentante ou un représentant, un témoin ou une personne de soutien ont droit à ce que le tribunal tienne compte de leurs besoins selon le Code des droits de la personne, et ils devraient aviser celui-ci le plus rapidement possible si un accommodement est requis.

A6 LANGUE
A6.1

Les individus peuvent fournir au tribunal des documents écrits en français ou en anglais.

A6.2

Les individus peuvent participer aux instances du tribunal en français, en anglais, en American Sign Language (ASL) ou en langue des signes québécoise (LSQ).

A6.3

Quiconque comparaît devant le tribunal peut faire appel à une ou un interprète. Des services d'interprétation seront fournis sur demande, conformément aux politiques du tribunal.

A7 COURTOISIE ET RESPECT
A7.1

Toutes les personnes qui comparaissent à une instance devant le tribunal ou qui communiquent avec celui-ci doivent agir de bonne foi et de manière courtoise et respectueuse envers le tribunal et les autres participants à l'instance.

A8 ABUS DE PROCÉDURE
A8.1

Le tribunal peut rendre les ordonnances ou donner les directives qui lui semblent opportunes pour empêcher les abus de procédure.

A8.2

Si le tribunal trouve qu'une personne a de façon persistante introduit des instances vexatoires ou agi d'une manière vexatoire, le tribunal peut conclure que cette personne est un plaideur vexatoire, et il peut rejeter l'instance comme constituant un abus de procédure pour ce motif. Il peut également exiger d'une personne que l'on a jugé être un plaideur vexatoire d'obtenir l'autorisation du tribunal pour introduire d'autres instances ou pour entreprendre de nouvelles mesures lors d'une instance.

A9 REPRÉSENTANTS
A9.1

Les parties peuvent se représenter elles-mêmes, être représentées par une personne titulaire d'un permis délivré par le Barreau du Haut-Canada ou représentées par une personne non titulaire d'un permis lorsque la Loi sur le Barreau, ses règlements d'application et ses règlements administratifs l'autorisent.

A9.2

Les individus qui représentent une partie devant un tribunal ont des devoirs tant envers le tribunal qu'envers la partie qu'ils représentent. Les représentantes et représentants doivent fournir leurs coordonnées au tribunal et être disponibles afin de pouvoir être contactées rapidement. Il incombe aux représentantes et aux représentants de transmettre les communications et les directives du tribunal à leurs clientes et clients. Les représentantes et représentants devraient bien connaître les règles et procédures du tribunal, communiquer les attentes du tribunal à leur cliente ou client, et fournir des réponses rapides aux autres parties et au tribunal.

A9.3

Quand une représentante ou un représentant commence à agir pour le compte d'une cliente ou d'un client ou cesse de le faire, il ou elle doit immédiatement aviser le tribunal et les autres parties par écrit, et leur fournir les coordonnées à jour de la partie et de toute nouvelle personne qui la représente. Quand une représentante ou un représentant cesse d'agir pour le compte d'une cliente ou d'un client, le tribunal peut émettre des directives pour veiller à l'équité envers toutes les parties et pour prévenir tout retard excessif de l'instance.

A9.4

Le tribunal peut exclure une représentante ou un représentant de comparaître devant lui, si la représentation constante de cette personne pourrait conduire à un abus de procédure.

A10 TUTRICES OU TUTEURS À L'INSTANCE
A10.1

Cette Règle s'applique quand une personne demande à être tutrice ou tuteur à l'instance pour une partie. Elle ne s'applique pas quand la nature de l'instance ne le requiert pas.

A10.2

On présume que les personnes ont la capacité mentale de gérer et mener leur instance, ainsi que de nommer et de donner des directives à une représentante ou à un représentant.

Déclarations des tutrices ou tuteurs à l'instance
A10.3

Une tutrice ou un tuteur à l'instance pour une personne mineure de moins de 18 ans doit déposer une déclaration signée dans la forme désignée par le tribunal et confirmant ce qui suit :

  1. le consentement de la tutrice ou du tuteur à l'instance à assumer ce rôle;
  2. la date de naissance de la personne mineure;
  3. la nature de la relation avec la personne mineure;
  4. la remise d'une copie des documents à l'instance et une copie de la directive de pratique sur les tutrices et tuteurs à l'instance des TJSO à toute autre personne ayant la garde ou la tutelle légale de la personne mineure;
  5. que la tutrice ou le tuteur à l'instance n'a aucun intérêt qui entre en conflit avec ceux de la personne représentée;
  6. son engagement d'agir en conformité avec les responsabilités des tutrices et tuteurs à l'instance telles qu'énoncées dans la règle A10.8;
  7. que la tutrice ou le tuteur à l'instance a au moins 18 ans et qu'il ou elle comprend la nature de l'instance.
A10.4

Une tutrice ou un tuteur à l'instance pour une personne mentalement incapable à participer à l'instance doit déposer une déclaration signée dans la forme désignée par le tribunal et confirmant ce qui suit :

  1. le consentement de la tutrice ou du tuteur à l'instance à assumer ce rôle;
  2. la nature de la relation de la tutrice ou tuteur à l'instance avec la personne représentée;
  3. les motifs de croire que la personne est mentalement incapable à participer à l'instance;
  4. la nature et étendue du handicap causant l'incapacité mentale;
  5. qu'aucune autre personne n'a le pouvoir de prendre des décisions au nom de la personne pour l'instance;
  6. la remise d'une copie des documents à l'instance et une copie de la directive de pratique sur les tutrices et tuteurs à l'instance des TJSO à toute autre personne détenant une procuration ou la tutelle légale pour d'autres matières pour la personne;
  7. que la tutrice ou le tuteur à l'instance n'a aucun intérêt qui entre en conflit avec ceux de la personne représentée;
  8. son engagement d'agir en conformité avec les responsabilités des tutrices et tuteurs à l'instance telles qu'énoncées dans la règle A10.8;
  9. la tutrice ou le tuteur à l'instance a au moins 18 ans, et qu'il ou elle comprend la nature de l'instance.
Nomination et destitution d'une tutrice ou d'un tuteur à l'instance
A10.5

Lors du dépôt d'une déclaration dûment remplie comme la présente Règle l'exige, et sauf si elle est refusée ou révoquée par le tribunal, la personne peut agir en qualité de tutrice ou tuteur à l'instance pour la partie.

A10.6

Le tribunal examine la déclaration et peut ordonner aux parties de faire des observations écrites pour déterminer si la tutrice ou le tuteur à l'instance devrait être refusé en application de la Règle A10.7.

A10.7

Sur examen de la déclaration, ou ultérieurement pendant l'instance, le tribunal peut refuser ou destituer une tutrice ou un tuteur à l'instance pour les raisons suivantes :

  1. la tutrice ou le tuteur à l'instance a un intérêt qui entre en conflit avec ceux de la personne représentée;
  2. la nomination entre en conflit avec le pouvoir de prendre des décisions au nom d'autrui d'une autre personne;
  3. la personne est apte à conduire une instance ou à la poursuivre;
  4. la tutrice ou le tuteur à l'instance ne peut pas ou ne veux pas continuer d'assumer ce rôle;
  5. une personne plus convenable demande à être la tutrice ou le tuteur à l'instance;
  6. il n'est pas nécessaire d'avoir une tutrice ou un tuteur à l'instance pour l'instance.
Responsabilités des tutrices et tuteurs à l'instance
A10.8

La tutrice ou le tuteur à l'instance doit s'occuper avec diligence des intérêts de la personne représentée et doit prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection de ces intérêts, y compris :

  1. dans la mesure du possible, informer la personne représentée au sujet de l'instance et la consulter à ce sujet;
  2. tenir compte des effets de l'instance sur la personne mineure ou mentalement incapable;
  3. décider s'il faut ou non retenir les services d'une représentante ou d'un représentant, et fournir des instructions à cette personne;
  4. aider à rassembler les éléments de preuve pour appuyer l'instance et présenter la meilleure cause possible devant le Tribunal.
A10.9

Personne ne peut recevoir de rémunération pour occuper les fonctions de tutrice ou tuteur à l'instance sauf si c'est prévu par une loi ou par une entente préexistante.

A10.10

Quand une personne mineure qui était représentée par une tutrice ou un tuteur à l'instance atteint l'âge de 18 ans, le rôle de la tutrice ou du tuteur à l'instance prend fin automatiquement.


II) Règles propres à la
Commission d'indemnisation des victimes d'actes criminels

Règle 1 : Règles générales

Les présentes règles, adoptées en vertu de l'art. 25.1 de la Loi sur l'exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S.22, dans sa version à jour, s'appliquent à toute instance dont la CIVAC est saisie.

Le président associé de la CIVAC peut émettre des directives de pratique et des lignes directrices. Ces directives et lignes directrices fournissent de l'information sur les pratiques et les procédures de la CIVAC.

1.1 Inobservation des règles

La CIVAC peut décider de ne pas traiter une demande qui n'est pas déposée conformément aux présentes règles ou peut enjoindre à une partie de produire des renseignements manquants ou de prendre toute autre mesure pour remédier à l'inobservation.

1.2 Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes règles :

« CIVAC » La Commission d'indemnisation des victimes d'actes criminels;

« comité d'audience » Le ou les membres de la CIVAC qui tranchent la demande;

« conférence préparatoire à l'audience » Réunion de toutes les parties convoquée soit par la CIVAC soit à la demande d'une partie, et au cours de laquelle la CIVAC peut trancher les questions préliminaires ou donner des directives sur la gestion de l'instance;

« contrevenant » Personne qu'un tribunal a reconnu coupable du ou des crimes de violence visés dans la demande;

« demande » Demande d'indemnisation, présentée à la CIVAC, pour lésion ou décès résultant d'un crime de violence en vertu de la LIVAC;

« déposer » Déposer tout document ou toute chose auprès de la CIVAC. Le terme « dépôt » a un sens correspondant;

« instance » S'entend notamment de l'ensemble des procédures qui suivent le dépôt d'une demande;

« jour » Jour civil;

« jour férié » Les samedis, les dimanches ou tout autre jour où les bureaux de la CIVAC sont fermés;

« LIVAC » La Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels;

« membre » Personne, y compris le président associé, nommée membre de la CIVAC par le lieutenant-gouverneur en conseil;

« partie » S'entend notamment du requérant, du ministre, du contrevenant ou du présumé contrevenant à qui est signifié l'avis de demande, ainsi que de toute personne ou organisation qui, de l'avis de la CIVAC, a un intérêt dans la demande;

« personne mineure » Personne de moins de 18 ans;

« président associé » Le membre nommé président associé de la CIVAC par le lieutenant-gouverneur en conseil ou chargé d'agir à ce titre par le président exécutif des Tribunaux de justice sociale Ontario;

« présumé contrevenant » Personne à qui l'on reproche d'avoir commis le ou les crimes de violence visés dans la demande;

« requérant » S'entend, selon le cas :

  1. d'une personne qui présente une demande d'indemnité pour lésion résultant d'un crime de violence;
  2. d'une personne qui présente une demande d'indemnité au titre des frais funéraires ou autres frais engagés après qu'une personne est décédée par suite d'un crime de violence;
  3. d'une personne qui bénéficiait du soutien financier d'une personne qui est décédée par suite d'un crime de violence;
  4. d'une personne qui prend soin d'un enfant d'une personne qui est décédée par suite d'un crime de violence;
  5. d'une personne qui a été témoin d'un crime de violence ou qui est arrivée sur la scène du crime et qui a subi un choc psychologique ou nerveux.

« tuteur à l'instance » Personne agissant en qualité de tuteur à l'instance pour le compte d'un requérant conformément aux Règles communes des TJSO;

« victime » Personne qui a été blessée ou tuée par suite d'un crime de violence. Une victime peut par ailleurs être un requérant.

1.3 Pouvoirs de la CIVAC

La CIVAC peut exercer tout pouvoir que lui confèrent les présentes Règles, soit à la demande d'une partie soit de sa propre initiative.

Afin d'assurer le règlement équitable, juste et expéditif de toute question dont elle est saisie, la CIVAC peut prendre les mesures suivantes :

  1. refuser de traiter une demande ou suspendre le traitement d'une demande;
  2. proroger ou abréger tout délai prescrit dans les présentes Règles;
  3. autoriser la modification de tout document déposé;
  4. de consentement, regrouper des demandes ou les entendre ensemble;
  5. donner avis d'une demande à toute personne qui semble avoir un intérêt dans la demande;
  6. enjoindre à une partie de remettre un avis de la demande, un avis d'audience ou tout autre document aux autres parties ou aux personnes qui, de l'avis de la CIVAC, peuvent avoir un intérêt dans la demande;
  7. enjoindre à une partie de remettre aux autres parties une copie de tout document ou de toute autre chose dont elle a la possession ou la responsabilité, ou de leur en permettre l'accès, et de déposer le document ou la chose auprès de la CIVAC;
  8. préciser la manière dont une partie peut communiquer avec la CIVAC;
  9. ordonner aux parties de participer à une conférence préparatoire à l'audience;
  10. déterminer la forme que prendra l'audience;
  11. définir et cerner les questions devant être tranchées;
  12. fixer l'ordre dans lequel les questions seront abordées et les témoins seront entendus pendant l'audience;
  13. interroger toute partie ou tout témoin;
  14. ordonner que toute personne ou tout témoin soit exclu de la salle d'audience;
  15. lorsqu'un contrevenant ou présumé contrevenant participe à l'audience, déterminer l'étendue de sa participation;
  16. limiter les éléments de preuve ou les observations sur une question quelconque lorsqu'elle est convaincue que tous les renseignements pertinents au regard des questions en litige ont été pleinement et équitablement communiqués;
  17. rendre les ordonnances provisoires et donner les directives qu'elle juge appropriées dans les circonstances;
  18. rejeter une demande pour cause de désistement, sans tenir d'audience;
  19. suspendre une demande jusqu'à la résolution d'instances judiciaires connexes;
  20. reprendre, ou refuser de reprendre, le traitement d'une demande suspendue;
  21. rejeter une demande de sa propre initiative, sans tenir d'audience, si elle détermine que cette demande est frivole et vexatoire;
  22. refuser de traiter une demande qui ne relève pas de sa compétence;
  23. prendre toute autre mesure qu'elle juge appropriée dans les circonstances.
1.4 Calcul des délais

Si une ordonnance ou une Règle fait état d'un certain nombre de jours, il s'agit de jours civils. Si une ordonnance ou une Règle fait état d'un nombre précis de jours séparant deux événements, le jour où a lieu le premier événement est exclu et le jour où a lieu le second est inclus.

Si le délai d'exécution d'un acte ou de dépôt d'un document expire un jour férié, l'acte ou le dépôt peut être fait le jour suivant qui n'est pas un jour férié.

Tout document livré par la poste est réputé avoir été reçu le cinquième jour suivant sa mise à la poste, sauf si ce jour est un jour férié au sens des présentes Règles.

1.5 Communications avec la CIVAC

Le requérant doit fournir une adresse de signification des avis et de toute autre correspondance se rapportant à la demande.

Si le requérant n'est pas en mesure de fournir une adresse, la CIVAC peut choisir une autre méthode aux fins de la remise et de la réception des documents. Si aucune autre méthode de signification ne peut être fixée, la CIVAC ne traitera pas la demande et le dossier sera clos ou la demande sera rejetée pour cause de désistement.

Toutes les communications écrites destinées à la CIVAC doivent être lisibles, écrites à l'encre bleue ou noire sur un seul côté de la page et comporter un interligne double ainsi qu'une marge des deux côtés de la page. Les pages doivent être numérotées.

Si cela est indiqué, la CIVAC peut enjoindre à une partie de fournir à toute autre partie une copie de tout document, y compris la demande.

1.6 Obligation de fournir les coordonnées les plus récentes

Si les coordonnées ou l'adresse de remise d'une partie change, la CIVAC doit en être immédiatement avisée. La remise à la plus récente adresse fournie par une partie est assimilée à une remise à la partie destinataire.

La CIVAC peut trancher une demande sans aucun autre avis à toute partie qu'elle ne peut joindre à la plus récente adresse que cette partie lui a fournie.

Règle 2 : Demandes à la CIVAC

2.1 Contenu de la demande

Toute demande à la CIVAC est introduite par le dépôt auprès de la CIVAC, selon le cas :

  1. d'une demande d'indemnisation en cas de lésion;
  2. d'une demande d'indemnisation à la suite d'un décès.

La demande d'indemnisation en cas de lésion peut être convertie en demande d'indemnisation à la suite d'un décès lorsque la lésion entraîne le décès.

La demande doit :

  1. indiquer les coordonnées du requérant;
  2. si le requérant n'est pas la victime du crime, préciser l'identité de la victime, fournir les renseignements personnels concernant cette dernière et faire état du lien entre le requérant et la victime;
  3. donner les détails du crime, notamment la date et le lieu du crime;
  4. fournir des renseignements sur le contrevenant ou présumé contrevenant, s'il en est;
  5. fournir des renseignements sur tout rapport de police et sur le résultat de toute accusation, si ces renseignements sont connus, ou expliquer pourquoi le crime n'a pas été signalé à la police;
  6. donner des renseignements sur toute instance pénale ou civile ou autre instance judiciaire;
  7. préciser le genre d'indemnité dont on demande à la CIVAC d'ordonner le paiement;
  8. donner les détails des lésions ainsi que des renseignements médicaux ou des renseignements concernant le traitement;
  9. donner les détails de toute indemnité reçue d'autres sources;
  10. donner les détails des dépenses engagées par suite du crime ou des pertes de revenu ou pertes de soutien financier résultant du crime.
2.2 Demandes présentées par des personnes mineures

Toute demande d'une personne mineure peut être présentée par l'une des personnes suivantes :

  1. la personne mineure;
  2. le représentant judiciaire de la personne mineure;
  3. le tuteur à l'instance de la personne mineure, conformément aux Règles communes.

Lorsqu'une personne mineure n'a ni représentant judiciaire ni tuteur à l'instance, la demande doit inclure les renseignements supplémentaires suivants :

  1. si la personne mineure n'est plus sous la garde et les soins de ses parents ou de son tuteur;
  2. si la personne mineure vit de manière autonome ou non;
  3. si la personne mineure peut compter sur l'aide d'un adulte désireux de l'assister et en mesure de le faire, au besoin.

Après avoir étudié la demande, la CIVAC décidera s'il convient :

  1. de traiter la demande;
  2. de tenir une conférence préparatoire à l'audience ou d'exiger des renseignements supplémentaires, ou les deux;
  3. d'aiguiller la personne mineure vers une clinique juridique ou vers l'intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes.
2.3 Demandes incomplètes

Chaque demande est examinée pour qu'il puisse être déterminé si elle est dûment remplie et si elle relève du pouvoir de la CIVAC.

La demande doit contenir suffisamment de renseignements pour permettre à la CIVAC de tenir une audience. Toute demande incomplète sera rejetée sans tenir une audience.

2.4 Demandes présentées tardivement

Supprimé.

Règle 3 : Avis de demande

3.1 Avis de demande et réponse

La CIVAC déterminera s'il y a lieu de remettre un avis de demande à un présumé contrevenant. Sauf dans des circonstances exceptionnelles, un avis de la demande sera remis à un présumé contrevenant uniquement si la participation de ce dernier aidera la CIVAC à déterminer si un crime de violence a eu lieu.

Les coordonnées du requérant et de la victime, ainsi que les renseignements et documents relatifs à la lésion subie par la victime/le requérant, à l'état de santé et à la situation financière de la victime/du requérant et au traitement que la victime/le requérant a reçu, seront expurgées de la demande et des documents remis à tout présumé contrevenant avec l'avis de demande.

Le présumé contrevenant peut choisir de participer à l'instance en déposant une réponse au plus tard 30 jours après avoir reçu l'avis de demande. Tous les documents à l'appui doivent être joints à la réponse.

3.2 Omission de répondre

Le présumé contrevenant qui n'a pas produit de réponse dans les 30 jours ne recevra aucun autre avis de l'instance. La demande sera instruite sans sa participation.

Le présumé contrevenant qui n'a pas reçu l'avis de demande à temps pour être en mesure de déposer une réponse, sans qu'il y ait eu faute de sa part, doit communiquer avec la CIVAC le plus tôt possible après avoir eu connaissance de la demande et demander un délai supplémentaire pour produire une réponse.

Règle 4 : Omission du requérant de produire une réponse

Lorsque le requérant omet de répondre aux avis ou aux directives, la CIVAC peut :

  1. Supprimé.
  2. instruire la demande sans la participation du requérant;
  3. rejeter la demande pour cause de désistement, sans tenir d'audience.
4.1 Demande de reprise du traitement de la demande ou de dépôt d'une autre demande

Supprimé.

Règle 5 : Rejet de la demande sans la tenue d'une audience

5.1 Avis d'intention de rejeter la demande

La CIVAC peut donner avis de son intention de rejeter une demande en tout ou en partie sans tenir d'audience pour l'un des motifs suivants :

  1. la demande a été abandonnée;
  2. la demande est frivole ou vexatoire, a été introduite de mauvaise foi ou constitue un abus de procédure;
  3. la demande ne relève pas de la compétence de la CIVAC;
  4. il n'y pas de possibilité raisonnable que la demande d'indemnisation soit accueillie;
  5. la lésion était mineure;
  6. le fond de la demande a été traité dans une autre instance;
  7. tout autre motif que la CIVAC juge valable.
5.2 Réponse à l'avis d'intention

Le requérant doit répondre par écrit à l'avis d'intention de rejeter la demande dans un délai de 30 jours.

5.3 Décision par suite de l'avis d'intention

Après étude des observations du requérant, ou après l'expiration du délai accordé pour le dépôt d'observations, la CIVAC, selon le cas :

  1. rejette la demande en tout ou en partie et, si des observations ont été déposées, fournit les motifs de sa décision;
  2. permet que la demande suive son cours, auquel cas elle peut imposer des conditions relativement au déroulement de l'instance.

Règle 6 : Dépôt de documents auprès de la CIVAC

6.1 Renseignements requis

Tout document déposé auprès de la CIVAC doit indiquer :

  1. le numéro de dossier de la CIVAC, sauf dans le cas du dépôt d'une demande
  2. le nom du requérant et, lorsque ce dernier n'est pas la victime, le nom de celle-ci;
  3. le nom et l'adresse de la personne qui dépose le document;
  4. le nom et l'adresse du représentant de la personne, le cas échéant.
6.2 Mode de dépôt

Sauf directive contraire de la CIVAC, les documents peuvent être déposés de l'une des manières suivantes :

  1. en mains propres;
  2. par service de messagerie;
  3. par la poste;
  4. par télécopieur;
  5. par courriel;
  6. par tout autre moyen autorisé par la CIVAC.

Une copie papier des documents déposés par courriel ou par télécopieur n'est pas requise, sauf si la CIVAC l'exige.

6.3 Limites quant à la taille des documents

Aucun document de plus de 30 pages ne peut être déposé par télécopieur, si ce n'est avec le consentement de la CIVAC.

Les pièces jointes aux courriels ne doivent pas dépasser 10 Mo.

6.4 Heure de réception des documents

Les documents reçus après 17 h sont réputés avoir été déposés le jour qui suit qui n'est pas un jour férié.

Règle 7 : Remise des documents aux parties

Sauf directive contraire de la CIVAC, tout document peut être remis :

  1. en mains propres, par service de messagerie ou par courrier ordinaire;
  2. par télécopieur; toutefois, si le document compte plus de 30 pages, la partie à laquelle il est destiné doit accepter de recevoir le document par télécopieur;
  3. par courriel envoyé à la dernière adresse électronique connue du destinataire;
  4. par tout autre mode de remise convenu par les parties ou exigé par la CIVAC.

Lorsqu'une partie est représentée, les documents doivent être remis à son représentant.

Règle 8 : Motions

8.1 Avis de motion

Toute partie peut présenter une motion par écrit en utilisant le formulaire de la CIVAC intitulé avis de motion. La partie doit déposer l'avis de motion auprès de la CIVAC dès qu'elle constate que cela est nécessaire.

L'avis de motion doit :

  1. préciser quelle ordonnance la partie demande à la CIVAC de rendre;
  2. expliquer pourquoi l'ordonnance est nécessaire et faire état de tout fait étayant le bien-fondé d'une telle ordonnance;
  3. être accompagné de tout document pertinent.

Toute partie peut présenter une motion orale pendant une audience en personne ou une audience électronique.

8.2 Réponse à l'avis de motion

La CIVAC fera parvenir l'avis de motion aux autres parties et les invitera à y répondre par écrit dans les 21 jours suivants. La réponse doit indiquer les motifs justifiant la position de la partie et être accompagnée de tout document pertinent.

8.3 Décision relative à la motion

Sauf dans des circonstances exceptionnelles, la CIVAC tranchera la motion en se fondant sur l'avis de motion et sur toute réponse reçue. Si des observations orales sont jugées nécessaires, les parties en seront informées et se verront accorder du temps à cette fin au début de l'audience.

Sauf dans des circonstances exceptionnelles, toute motion en rejet de la demande sera uniquement examinée dans le cadre de l'audience.

Règle 9 : Ajournements

9.1 Demande d'ajournement

Sauf dans des circonstances exceptionnelles, toute demande d'ajournement de l'audience doit être présentée par écrit et fournir des motifs détaillés à l'appui de la demande. La partie doit déposer cette demande auprès de la CIVAC dès qu'elle constate qu'un ajournement est nécessaire.

La CIVAC peut refuser d'accorder un ajournement sans avoir demandé aux autres parties de lui présenter des observations.

Sauf dans des circonstances exceptionnelles, la CIVAC n'accordera pas d'ajournement sans avoir donné aux autres parties l'occasion de répondre à la demande d'ajournement.

9.2 Demandes d'ajournement tardives

Toute demande d'ajournement de l'audience présentée moins de 14 jours avant la date de l'audience est assimilée à une demande tardive. Sauf dans des circonstances exceptionnelles, les demandes d'ajournement présentées tardivement seront tranchées lors de l'audience.

Règle 10 : Autres parties à l'instance

Pour décider si une personne devrait être ajoutée comme partie, la CIVAC tient compte de la nature de l'intérêt de la personne dans la demande ainsi que de ce qui suit :

  1. le fait que l'éventuelle partie puisse subir un préjudice par suite de l'instance;
  2. le fait qu'il existe des questions de fait ou de droit touchant à la fois cette personne et une ou plusieurs parties à la demande;
  3. le fait que l'ajout de la personne comme partie puisse entraîner un retard ou causer un préjudice injustifié.

Règle 11 : Assignation de témoins

Toute partie peut demander à la CIVAC de délivrer une assignation à un témoin en déposant une demande de citation à comparaître dès que possible après avoir reçu l'avis d'audience et, en tout état de cause, au moins sept jours avant l'audience.

La CIVAC ne délivrera une assignation à un témoin que si elle est convaincue que le témoin dispose de renseignements qui sont d'une pertinence défendable au regard des questions en litige et qui lui sont nécessaires pour trancher la demande.

Il incombe à la partie qui a obtenu l'assignation de veiller à ce que celle-ci soit convenablement signifiée et de payer l'indemnité de présence exigible.

Règle 12 : Avis de question constitutionnelle

Si une partie a l'intention de contester la validité constitutionnelle ou l'applicabilité d'une loi, d'un règlement, d'un règlement administratif ou d'une règle ou qu'elle cherche à obtenir réparation en vertu du paragraphe 24 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés relativement à un acte ou à une omission du gouvernement du Canada ou du gouvernement de l'Ontario, un avis de question constitutionnelle doit être remis aux procureurs généraux du Canada et de l'Ontario et à la CIVAC dès que les circonstances motivant l'avis sont connues et, en tout état de cause, au moins 15 jours avant que la question soit débattue.

Règle 13 : Divulgation

13.1 Obligation de divulgation du requérant

La CIVAC peut à tout moment enjoindre au requérant de fournir de l'information et des documents supplémentaires.

Tout requérant a l'obligation continue d'informer la CIVAC du résultat de toute instance pénale, civile ou autre se rapportant à la demande et de remettre une copie de tout jugement, décision ou ordonnance lorsque celui-ci est rendu.

13.2 Divulgation de renseignements fournis par les services de police

Les renseignements obtenus d'un service de police ne seront pas divulgués aux parties, à moins que le service de police n'en ait autorisé la divulgation.

13.3 Obligation continue

La divulgation est une obligation continue. Chaque partie doit promptement divulguer à la CIVAC et déposer auprès d'elle tout document qui pourrait être pertinent et qui est découvert ou obtenu au cours de l'instance, et doit promptement aviser la CIVAC de toute modification aux renseignements déjà divulgués ou produits.

Règle 14 : Audiences et conférences préparatoires à l'audience

14.1 Date des audiences et des conférences préparatoires à l'audience

Sauf dans des circonstances exceptionnelles, la date de toute audience ou conférence préparatoire à l'audience est fixée sans que les parties ne soient consultées.

14.2 Omission de comparaître à l'audience ou à la conférence préparatoire à l'audience

La partie qui a reçu avis d'une audience ou d'une conférence préparatoire à l'audience et qui omet de s'y présenter perd le droit à tout autre avis, et la CIVAC peut, selon le cas :

  1. poursuivre l'instance en l'absence de cette partie;
  2. rejeter la demande;
  3. trancher la demande en se fondant sur les éléments dont elle dispose;
  4. prendre toute autre mesure qu'elle juge indiquée.
14.3 Forme des audiences et des conférences préparatoires à l'audience

La CIVAC peut tenir une audience ou une conférence préparatoire à l'audience en personne, par écrit, par téléphone ou par tout autre moyen électronique, selon ce qu'elle juge approprié.

La partie qui s'oppose à la forme de l'audience doit formuler son opposition par écrit au plus tard 14 jours après avoir été informée de la forme de l'audience.

Toute opposition à la tenue d'une audience par écrit doit indiquer les raisons qui justifient de ne pas tenir une telle audience.

Toute opposition à la tenue d'une audience électronique doit indiquer les raisons pour lesquelles une audience électronique entraînera un préjudice grave.

L'audience ou la conférence préparatoire à l'audience peut débuter sous une forme puis, si la CIVAC l'estime nécessaire, se poursuivre sous une autre forme.

14.4 Conférences préparatoires à l'audience

La CIVAC peut enjoindre aux parties de comparaître à une conférence préparatoire à l'audience et de déposer des documents ou des observations avant la conférence préparatoire à l'audience.

Tout représentant judiciaire peut se présenter à une conférence préparatoire à l'audience sans son client s'il dispose du pouvoir de conclure, au nom de son client, des ententes ayant force obligatoire.

La conférence préparatoire à l'audience n'est pas ouverte au public, sauf décision contraire de la CIVAC.

14.5 Délai de production des documents d'audience

Les parties doivent déposer tous les documents ou autres éléments sur lesquels elles comptent s'appuyer lors de l'audience au moins 14 jours avant l'audience.

14.6 Audience visant plusieurs contrevenants ou présumés contrevenants

Lorsque plus d'un contrevenant ou présumé contrevenant est nommé dans la demande, la CIVAC peut exercer son pouvoir discrétionnaire de traiter séparément les allégations formulées contre chacun des contrevenants ou présumés contrevenants si elle est convaincue que cela constitue la façon de procéder la plus équitable, juste et expéditive.

Toute opposition au traitement distinct des allégations doit être faite par écrit et déposée dans les 14 jours suivant la réception de l'avis d'audience.

14.7 Plusieurs demandes mettant en cause le même crime de violence

Si plus d'une demande est déposée relativement au même crime de violence, la CIVAC peut, du consentement des parties :

  1. soit entendre la preuve au sujet de l'incident pour l'ensemble des demandes;
  2. soit accepter des éléments de preuve déjà admis lors d'une audience comme preuve dans l'autre audience.
14.8 Déroulement de l'audience

Sous réserve de toute directive du comité d'audience, le requérant témoignera en premier; seront ensuite produits tous les autres éléments de preuve et témoins à l'appui de la demande. Les parties s'opposant à la demande produiront leurs éléments de preuve en réponse. Le requérant pourra ensuite produire une réplique.

Lorsqu'un présumé contrevenant participe à l'audience, la CIVAC entendra en premier lieu la preuve et les observations se rapportant au crime de violence. Une fois achevée cette partie de l'audience, le présumé contrevenant se retirera de l'audience, et la CIVAC entendra la preuve et les observations se rapportant aux autres questions.

Avec l'autorisation du comité d'audience, tout témoin peut témoigner par téléphone ou par tout autre moyen électronique, à condition que toutes les parties présentes soient en mesure d'entendre le témoin.

Si cela est indiqué, les parties peuvent rester dans des salles d'audience distinctes et participer à une partie ou à l'ensemble de l'audience par téléphone ou par tout moyen électronique. Si besoin est, le comité d'audience et les représentants judiciaires, le cas échéant, se déplaceront d'une salle d'audience à l'autre.

Si elle juge cela nécessaire afin de prévenir une éventuelle revictimisation, la CIVAC enjoindra au présumé contrevenant de rédiger à l'avance les questions à poser au requérant ou à la victime. S'il est convaincu que les questions sont pertinentes et appropriées, le comité d'audience posera ces questions au requérant ou à la victime pour le compte du présumé contrevenant.

Règle 15 : Publicité des audiences et confidentialité

15.1 Audiences publiques

Les audiences de la CIVAC sont publiques. La CIVAC peut ordonner le huis clos pour une partie ou l'ensemble de l'audience lorsqu'une audience publique pourrait, selon le cas :

  1. entraîner la divulgation d'éléments touchant la sécurité publique;
  2. entraîner la divulgation de questions financières ou personnelles de nature intime ou d'autres questions, notamment des allégations d'infraction à caractère sexuel ou de mauvais traitements infligés à un enfant, qui sont de nature telle que, eu égard aux circonstances, il vaut mieux éviter leur divulgation dans l'intérêt de toute personne concernée ou dans l'intérêt public plutôt que d'adhérer au principe selon lequel les réunions doivent être publiques;
  3. être préjudiciable au règlement définitif des poursuites criminelles intentées contre un présumé contrevenant.
15.2 Interdiction de publication et ordonnance de mise sous scellés

La CIVAC peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, rendre des ordonnances en vue de préserver la confidentialité de renseignements personnels ou sensibles, notamment une ordonnance d'interdiction de publication partielle ou complète ou une ordonnance de mise sous scellés d'une partie ou de l'ensemble du dossier.

La CIVAC peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, instruire une motion visant à faire lever l'interdiction de publication ou à annuler l'ordonnance de mise sous scellés.

15.3 Enregistrement des audiences

La CIVAC enregistre ses audiences et ses conférences préparatoires à l'audience. Le mauvais fonctionnement de l'appareil d'enregistrement, le défaut d'enregistrer l'instance en tout ou en partie ou la destruction de l'enregistrement n'a pas pour effet d'invalider l'instance.

Une transcription de l'audience sera préparée et versée au dossier de l'instance lorsqu'un avis d'appel est déposé auprès de la CIVAC et signifié à celle-ci. La CIVAC peut examiner les demandes de copie de l'enregistrement de l'audience présentées par le représentant judiciaire autorisé d'une partie et peut imposer des conditions pour préserver l'intégrité de la procédure d'audience.

15.4 Utilisation des enregistrements de l'audience ou des documents d'audience

Les parties et leurs représentants ne doivent pas utiliser les documents ou enregistrements obtenus en vertu des présentes Règles à des fins autres que l'instance devant la CIVAC ou un appel d'une décision de la CIVAC.

Règle 16 : Décisions

16.1 Demande en vue d'obtenir des motifs écrits

La partie qui souhaite obtenir par écrit les motifs d'une décision doit en faire la demande soit à la fin de l'audience en personne ou de l'audience électronique soit, ou par un requête écrit, dans les 14 jours qui suivent la date de la conclusion de l'audience.

La partie qui a l'intention de demander une révision de la décision doit demander les motifs écrits de la décision.

16.2 Administration des fonds

Le requérant doit déposer le formulaire intitulé Administration des fonds avant l'audience ou pendant celle-ci. Toute indemnité accordée sera payée au représentant judiciaire nommé dans le formulaire.

La CIVAC n'acceptera pas de formulaire d'administration des fonds déposé après la fin de l'audience.

La CIVAC n'acceptera pas de demande de cession de fonds.

Règle 17 : Demande de modification d'une ordonnance

Supprimé.

Règle 18 : Versements périodiques

18.1 Obligation du requérant

Le requérant qui s'est vu accorder des versements périodiques doit sans délai informer la CIVAC de tout changement d'adresse ou de tout changement de situation qui pourrait influer sur son droit de continuer à recevoir des versements périodiques.

18.2 Examen des ordonnances de versements périodiques

La CIVAC procédera à un examen régulier des ordonnances de versements périodiques et pourra modifier les ordonnances et les conditions qui s'y rattachent. La CIVAC peut en tout temps enjoindre au requérant de lui fournir des renseignements à jour ou des renseignements supplémentaires.

Règle 19 : Corrections, révisions et réexamens

19.1 Corrections

La CIVAC peut corriger les erreurs typographiques, les erreurs de calcul, les omissions ou toute autre erreur similaire dont sa décision est entachée.

19.2 Révision de la décision rendue par un seul membre

Supprimé.

19.3 Réexamen

Supprimé.

19.4 Réexamen à l'initiative de la CIVAC

La CIVAC peut procéder au réexamen de la décision rendue par un seul membre ou par un comité d'audience si elle estime qu'il est souhaitable et approprié de le faire.

Règle 20 : Demande de retrait d'une demande

Lorsqu'une demande de retrait en tout ou en partie d'une demande lui est présentée par écrit, la CIVAC rendra une décision confirmant le retrait.

Règle 21 : Appels

Supprimé.




Dernière mise à jour : 18 novembre 2019
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