Restriction de l'accès du public aux audiences
en personne et aux audiences électroniques
Ligne directrice 18

(Available in English)

Les lignes directrices d'interprétation visent à aider les parties à comprendre l'interprétation de la loi que fait habituellement la Commission, à guider la conduite des membres de la Commission et à favoriser la cohérence des décisions. Les membres ne sont toutefois pas tenus de suivre ces lignes directrices et peuvent prendre les décisions qu'ils jugent appropriées en se fondant sur les faits présentés.


La Règle 24 des règles de pratique de la Commission indique que les audiences sont ouvertes au public à moins que le membre croie qu'il y a des raisons suffisantes de lui en refuser l'accès. Les audiences fermées au public s'appellent des audiences à huis clos.

Le droit du public d'assister à une audience est fondé sur le principe voulant que le public a droit d'avoir accès aux tribunaux qui tranchent les différends dans les instances quasi judiciaires. Les parties et les membres du public doivent savoir que les audiences de la Commission sont ouvertes au public sous réserve des dispositions de l'article 9 de la Loi sur l'exercice des compétences légales (LECL) prévoyant la tenue d'une audience à huis clos. L'article 9 prévoit que les audiences sont ouvertes au public sauf lorsque :

Aux termes de la LECL, la Commission peut notamment prendre en considération les facteurs suivants :

Audiences électroniques

Dans certains cas, la Commission tient une audience électronique, habituellement par téléphone ou vidéoconférence. La LECL exige que les audiences électroniques soient ouvertes au public à moins que la Commission n'estime que, selon le cas, la tenue d'une audience ouverte au public n'est pas pratique, ou que l'un des critères exigeant la tenue d'une audience à huis clos s'applique à la requête.

Il existe diverses raisons de nature pratique pouvant expliquer pourquoi une audience électronique tenue par la Commission peut ne pas être ouverte au public. Par exemple, la salle d'audience peut n'être pas assez grande pour y accueillir le public ainsi que les parties, leurs témoins et le membre. Des précisions concernant les audiences électroniques figurent dans la Règle 21 des règles de pratique de la Commission.

Intérêt des médias

L'alinéa 2 b) de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte) prévoit que la liberté d'expression, y compris la liberté de la presse, constituent des libertés fondamentales. En tenant compte de la Charte, lorsque la Commission examine une demande de tenir une audience à huis clos, il faut donner aux membres des médias qui sont présents à l'audience la possibilité de présenter des observations pour indiquer si l'audience devrait se tenir à huis clos. Lorsque les médias s'opposent à la tenue de l'audience à huis clos, la Commission peut, soit :

  1. décider de tenir l'audience à huis clos;
  2. maintenir l'audience ouverte au public;
  3. tenir une audience ouverte au public, mais rendre une ordonnance de non-publication des preuves entendues lors de l'audience.

Quand la Commission prend-elle en considération une demande de tenir une audience à huis clos?

Il convient que le membre entende la demande de tenir l'audience à huis clos dans une motion préliminaire. Pour décider de restreindre ou non l'accès à l'audience, le membre peut entendre les témoignages et observations des parties, de leurs représentants ou de toute autre personne intéressée (comme un membre des médias) dans une salle d'audience fermée au public. En se fondant sur ces témoignages et observations, le membre décide si la requête fera l'objet d'une audience ouverte au public ou d'une audience à huis clos.

Si le membre décide de tenir l'audience à huis clos, l'accès à l'audience est limité aux parties et à leurs représentants. Les témoins peuvent être exclus de toute audience, qu'elle soit ouverte au public ou tenue à huis clos, par une ordonnance excluant un témoin jusqu'à ce qu'il témoigne. Dans certaines situations, l'audience se tient à huis clos uniquement pour la portion pendant laquelle des renseignements sensibles sont divulgués.

Afin d'éviter ou de réduire les inconvénients causés aux autres parties et aux membres du public, le membre de la Commission peut traiter la demande à la fin du bloc d'audiences. Le membre peut également entendre en l'absence du public la motion d'une partie demandant que l'audience se tienne à huis clos, et, s'il décide que l'audience doit avoir lieu à huis clos, ordonner que l'audience ait lieu à la fin du bloc d'audiences ou la reporter à une autre journée.

Lorsqu'une audience est fermée au public, le membre enregistre l'audience séparément des autres audiences d'un bloc d'audiences.


4 janvier 2011
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