Restriction de l’accès du public et demande d’ordonnance de confidentialité Ligne directrice 18

(Available in English)

Les Lignes directrices d’interprétation visent à aider les parties à comprendre l’interprétation de la loi que fait habituellement la Commission de la location immobilière (CLI), à guider la conduite des membres de la CLI et à favoriser la cohérence des décisions. Les membres ne sont toutefois pas tenus de suivre ces lignes directrices et peuvent prendre les décisions qu’ils jugent appropriées en se fondant sur les faits présentés.

Principe de la publicité des débats et ordonnances de confidentialité

Les audiences de la CLI sont généralement ouvertes au public et les ordonnances que celle-ci rend comportent habituellement les noms des parties et de leurs représentants et témoins, ainsi que l’adresse du logement locatif. De plus, le public peut généralement voir les renseignements que fournissent les parties, y compris ceux qui sont fournis pendant les audiences écrites, à moins qu’un arbitre de la CLI, appelé membre, ne décide qu’il est approprié de restreindre l’accès du public. Cette règle couvre les documents décisionnels, comme expliqué ci-dessous.

La présomption selon laquelle les audiences et les documents décisionnels de la CLI sont ouverts au public découle du principe de la publicité des débats et est liée à la liberté d’expression reconnue à l’al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés (voir Toronto Star v. AG Ontario, 2018 ONSC 2586).

Selon le principe de la publicité des débats, l’ouverture et la transparence permettent au public de mieux comprendre le système de justice administrative et l’incitent à avoir davantage confiance envers celui-ci. En conséquence, les audiences de la CLI et les documents invoqués au cours du processus décisionnel devraient généralement être ouverts au public.

Lorsqu’une partie ne veut pas que des renseignements soient publiquement accessibles, elle peut demander une ordonnance de confidentialité. Afin de préserver l’intégrité du principe de la publicité des débats, les ordonnances de confidentialité ne sont rendues que dans des circonstances exceptionnelles; elles ne sont pas rendues pour la simple raison qu’une personne souhaite protéger sa vie privée.

Il existe plusieurs types d’ordonnances de confidentialité. Selon les circonstances, il est possible de demander ou d’obtenir plusieurs types d’ordonnances de confidentialité en même temps.

Ainsi, les ordonnances excluant le public de la salle d’audience ne restreignent pas l’accès du public à l’enregistrement de l’audience ou aux documents mentionnés et admis en preuve pendant celle-ci, et ne restreignent pas la publication de renseignements présentés pendant l’audience ou contenus dans les dossiers de la CLI. En conséquence, afin de veiller à ce que l’objet et l’intention du huis clos soient respectés, les parties peuvent demander des ordonnances de confidentialité additionnelles allant au-delà de l’exclusion du public de l’audience, ou la CLI peut envisager de sa propre initiative de rendre des ordonnances en ce sens.

Les parties à une instance devant la CLI ne peuvent être exclues d’une audience. Généralement, elles ne peuvent pas non plus se voir refuser l’accès aux documents qu’une autre partie invoque à l’audience.

Demande d’ordonnance de confidentialité

Les types d’ordonnances de confidentialité qui peuvent être demandées sont les suivants :

  1. une ordonnance d’anonymisation ou de caviardage (ordonnance anonymisant le nom ou les autres renseignements identificatoires d’une personne, comme une adresse, qui figurent dans la version publique de l’ordonnance ou du dossier de la CLI. Cela pourrait comprendre la suppression de renseignements ou l’utilisation d’initiales);

  2. une ordonnance de mise sous scellés (ordonnance limitant l’accès des tiers à la totalité ou à une partie des documents décisionnels d’une instance, y compris l’enregistrement de l’audience, pendant la durée de l’instance et après celle-ci, s’il y a lieu);

  3. une ordonnance de non-publication (ordonnance limitant la publication de la totalité ou de certains renseignements par quelque moyen que ce soit, y compris sur Internet, dans la presse écrite, à la radio, à la télévision, par télécommunication ou par d’autres moyens électroniques, pendant la durée de l’instance et après celle-ci, s’il y a lieu).

La demande d’ordonnance de confidentialité peut être présentée par toute partie à l’instance ou par une personne qui serait touchée par la divulgation des renseignements contenus dans le document décisionnel.

Les demandes d’ordonnances de confidentialité doivent être faites par écrit et déposées auprès de la CLI avant l’audience ou dès que le besoin de présenter de telles demandes survient. La partie qui demande une ordonnance de confidentialité doit remettre une copie de sa demande à toutes les autres parties.

La partie qui demande une ordonnance de confidentialité doit indiquer dans sa demande les raisons de celle-ci. Quel que soit le type d’ordonnance de confidentialité demandé, il doit y avoir suffisamment d’éléments de preuve justifiant l’octroi de la demande.

Les demandes d’ordonnances de confidentialité présentées avant ou pendant l’audience seront habituellement instruites à titre de motions préliminaires ou provisoires en l’absence du public. Si une audience orale est tenue, le public sera habituellement exclu de cette partie de l’audience. Les parties, leurs représentants et toute autre personne intéressée (comme un membre des médias présent) auront l’occasion de présenter des observations.

Dans certaines circonstances, après avoir reçu une demande d’ordonnance de confidentialité, la CLI peut rendre une ordonnance de confidentialité préliminaire ou provisoire afin de préserver un intérêt protégé jusqu’à ce que la demande puisse être pleinement instruite.

Les parties qui demandent une ordonnance de confidentialité après la publication d’une ordonnance de la CLI doivent savoir que cette dernière n’ordonne généralement pas que les renseignements figurant dans son ordonnance soient retirés de l’Internet. Même dans les cas exceptionnels où une telle ordonnance est rendue, il incombe à la partie qui l’a demandée d’en assurer l’exécution.

La CLI ne rendra pas automatiquement une ordonnance de confidentialité du fait que toutes les parties y consentent. Elle est elle-même tenue d’examiner dans quelle mesure il convient de restreindre la portée du principe de la publicité des débats, le cas échéant, en appliquant les critères décrits ci-dessous.

Approche générale de la CLI à l’égard des demandes d’ordonnances de confidentialité

Les ordonnances de confidentialité sont rendues au cas par cas. Pour déterminer s’il y a lieu de rendre une ordonnance de confidentialité, la CLI applique les principes directeurs que la Cour suprême du Canada a énoncés dans l’arrêt Sherman (Succession) c. Donovan, 2021 CSC 25.

Comme le prévoit l’article 7.8 des Règles de procédure de la CLI, un membre de la CLI ne rendra une ordonnance de confidentialité que s’il est convaincu que les trois critères suivants sont établis :

  1. la publicité des débats judiciaires pose un risque sérieux pour un intérêt public important;

  2. l’ordonnance est nécessaire pour prévenir ce risque, parce que d’autres mesures raisonnables ne seraient pas efficaces;

  3. les avantages de l’ordonnance l’emportent sur ses effets négatifs.

Un membre examinera le type précis d’ordonnance de confidentialité que demande une partie. Toutefois, la CLI doit veiller à ce que toute ordonnance de confidentialité porte atteinte le moins possible à l’intérêt public dans des procédures judiciaires ouvertes et accessibles, tout en protégeant adéquatement l’intérêt important auquel porterait atteinte l’accès du public aux renseignements.

En raison de ces exigences, une ordonnance interdisant l’accès du public à un document ou à un ensemble complet de documents ne sera généralement pas rendue lorsque le caviardage de certains éléments du document ou de l’ensemble de documents assurera une protection suffisante de l’intérêt important auquel porterait atteinte l’accès du public aux renseignements.

Pour déterminer s’il y a lieu d’imposer une ordonnance de confidentialité, les membres peuvent tenir compte de plusieurs facteurs, dont les suivants :

Voici des exemples de décisions dans lesquelles la CLI a appliqué le test et les critères que la Cour suprême a énoncés et n’a pas rendu d’ordonnance de confidentialité : bcIMC Realty Corporation c/o QuadReal Residential Properties G.P. Inc. v Belanskaya, 2025 ONLTB 68397; TORONTO COMMUNITY HOUSING CORP v Bilska, 2024 ONLTB 63632; Fadaiefard v Geller, 2023 ONLTB 72451.

Les ordonnances de confidentialité ne sont pas nécessaires dans le cas des documents qui ne font pas partie du processus décisionnel. Si une partie a des doutes au sujet de renseignements contenus dans un document qu’elle souhaite invoquer, mais que les renseignements de nature délicate ne sont pas importants ni pertinents quant aux questions en litige, elle peut caviarder les renseignements non pertinents et non importants avant que le document ne soit déposé auprès de la CLI de façon qu’ils ne fassent pas partie du document décisionnel.

Demande d’ordonnance de huis clos (ordonnance excluant le public de l’audience)

Pour déterminer s’il y a lieu de rendre une ordonnance de huis clos et d’exclusion du public, le membre appliquera l’article 7.7.1 des Règles de procédure de la CLI, qui énonce que la CLI peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie ou d’un participant à une instance, rendre une ordonnance interdisant au public d’assister à tout ou partie d’une audience si :

  1. soit des questions mettant en jeu la sécurité publique pourraient être divulguées;

  2. soit elle estime que des questions financières ou personnelles de nature intime ou d’autres questions pourraient être divulguées, qui sont telles qu’eu égard aux circonstances, l’avantage qu’il y a à ne pas les divulguer dans l’intérêt de la personne concernée ou dans l’intérêt public l’emporte sur le principe de la publicité des audiences.

Si le membre décide d’exclure le public de l’audience, l’accès à celle-ci sera limité aux parties, à leurs représentants juridiques et à toute personne dont la présence est nécessaire à la tenue de l’audience, comme les interprètes, les témoins pendant leur témoignage seulement et les personnes de soutien. Dans certains cas, afin de porter atteinte le moins possible au principe de la publicité des débats, l’audience peut être tenue à huis clos uniquement pendant la partie de l’audience au cours de laquelle des renseignements de nature délicate sont divulgués.

Lorsqu’une audience est tenue à huis clos, le membre enregistre l’audience séparément des autres audiences du bloc d’audiences.

Accès du public aux documents décisionnels

Les documents décisionnels concernant les instances de la CLI peuvent être communiqués aux membres du public sur demande conformément à la Politique d’accès aux documents de Tribunaux décisionnels Ontario, à moins qu’une disposition légale applicable précise ne restreigne l’accès du public ou que la CLI n’ait rendu une ordonnance de confidentialité limitant l’accès ou la publication.

Selon le paragraphe 1 (2) de la Loi de 2019 sur les documents décisionnels des tribunaux, L.O. 2019, chap. 7, annexe 60, les documents décisionnels suivants peuvent être divulgués au public ou vus par celui-ci :

  1. La demande ou l’autre document écrit qui introduit une instance devant un tribunal.

  2. L’avis d’audience devant un tribunal.

  3. Les observations écrites déposées auprès d’un tribunal à l’égard d’une instance dont il est saisi.

  4. Le document admis en preuve à une audience d’un tribunal ou sur lequel un tribunal se fonde pour rendre une décision ou une ordonnance.

  5. La transcription d’un témoignage oral recueilli lors d’une audience d’un tribunal.

  6. La décision ou l’ordonnance rendue par un tribunal et les motifs de celle-ci.

  7. Le rôle ou le calendrier des audiences d’un tribunal.

  8. Le registre des instances devant un tribunal.

  9. Tout autre document qui se rapporte à une instance devant un tribunal et qui est prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi.

La CLI transmet également des enregistrements d’audience aux parties lorsque le formulaire de demande d’enregistrement d’une audience est rempli et que les droits prescrits sont payés.

Mineurs

Compte tenu de la vulnérabilité des personnes mineures, lorsqu’elle doit renvoyer explicitement à des personnes mineures dans une ordonnance, la CLI utilisera fréquemment les initiales de la personne en question, à moins qu’elle ne détermine qu’il serait inapproprié de le faire conformément à l’article 7.8.2 de ses Règles de procédure. La CLI peut également caviarder des renseignements et utiliser des initiales pour renvoyer à d’autres participants d’une instance au besoin pour protéger l’identité d’enfants de moins de 18 ans.

Lorsqu’une audience comporte des renseignements qui sont protégés par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ou par la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, 2017, L.O. 2017, chap. 14, y compris des renseignements concernant des adolescents qui ont fait l’objet d’une enquête à l’égard d’une infraction et des adolescents qui auraient été victimes ou témoins de cette infraction, les renseignements contenus dans le dossier de la CLI ne seront pas publiés ou divulgués en l’absence d’une ordonnance du tribunal.

Médiation

La CLI peut obliger les parties à participer à un processus de médiation, y compris une audience de gestion des cas (une « AGC »), ou les parties peuvent décider de participer à ce processus afin de régler tout ou partie des questions en litige par la médiation. La médiation à la CLI est un processus dans le cadre duquel un membre ou un agent de règlement des différends (un « ARD ») aide les parties à tenter de parvenir à un règlement mutuellement acceptable.

Les communications faites avec l’intention de régler des instances en cours sont faites sous toute réserve et sont assujetties au privilège relatif aux règlements. Ce privilège permet aux parties de parler ouvertement sans crainte que les renseignements qu’elles divulguent soient utilisés à leur détriment pendant un litige ultérieur; il favorise ainsi de manière prioritaire le règlement des différends en permettant des négociations qui donneront de meilleurs résultats (voir Union Carbide Canada Inc. c. Bombardier Inc., 2014 CSC 35 (CanLII) aux par. 31-32).

Conformément au principe du privilège relatif aux règlements, les séances de médiation – bien qu’elles puissent parfois être appelées audiences ou avoir lieu pendant une période réservée à l’audience – ne sont pas ouvertes au public.

Les ordonnances de confidentialité s’appliquent à toutes les instances connexes

Selon l’article 7.9 des Règles de procédure de la CLI, l’ordonnance de confidentialité rendue par celle-ci s’applique à toutes les instances subséquentes de la CLI portant sur la requête originale, y compris les requêtes en réexamen, les audiences de réexamen, les requêtes L4 et les ordonnances en annulation, sauf ordonnance contraire de la CLI.

Par exemple, si la CLI restreint l’accès aux documents d’une requête L2 pour entrave importante et qu’elle rend une ordonnance imposant au locataire une condition dont la violation pourrait permettre au locateur de présenter une requête en expulsion en vertu de l’art. 78 de la LLUH, la requête subséquente (requête L4) fondée sur la violation de la condition sera assujettie à la même ordonnance de confidentialité rendue à l’égard de la requête L2. De plus, toute ordonnance de réexamen de l’ordonnance rendue à l’égard de la requête L2 ou L4 et toute motion en annulation d’une ordonnance découlant de la requête L4 seront également assujetties aux mêmes restrictions relatives à la publicité des débats qui ont été imposées à l’égard de la requête L2 originale.