Directive de pratique sur des audiences de gestion des cas

(Available in English)

La présente directive de pratique appuie la règle 9 des Règles de procédure de la Commission de la location immobilière et indique ce à quoi la Commission s'attend des parties et ce à quoi les parties peuvent s'attendre de la Commission. Elle aide à comprendre la règle.

Objet

Les Règles de procédure de la Commission de la location immobilière (« Commission ») prévoient que la Commission peut tenir une audience de gestion des cas (« AGC ») relativement à toute requête. L'AGC a deux objectifs. Premièrement, elle donne aux parties la possibilité d'explorer le règlement des questions en litige, habituellement avec un agent d'audience de la Commission, qui est formé en règlement des différends. Deuxièmement, si les parties sont incapables de régler toutes les questions en litige, la Commission donne des directives pour faciliter la tenue d'une audience sur le fond qui soit équitable, juste et rapide, ou, si la situation le justifie, rend une ordonnance qui règle de façon définitive les questions dont les parties ont convenu ou qui ne font pas l'objet d'un litige.

Présence obligatoire

Les parties ou leurs représentants doivent assister à l'AGC à la date fixée dans l'avis d'AGC. Si vous décidez que votre représentant assistera à l'audience pour votre compte, ce dernier doit être habilité à participer à tous les aspects de l'AGC et être en mesure de communiquer avec vous pendant l'AGC afin d'obtenir des instructions concernant toute offre de règlement.

À moins de circonstances exceptionnelles, si le requérant n'assiste pas à l'AGC, la requête peut être rejetée pour cause de désistement. Le requérant peut également se voir ordonner de verser des dépens à l’intimé ou de payer les dépens de la Commission.

À moins de circonstances exceptionnelles, si l'intimé n'assiste pas à l'AGC, il peut être réputé avoir accepté tous les faits et toutes les allégations figurant dans la requête; l'audience sur le fond de la requête peut être tenue immédiatement, sans autre préavis à l'intimé, et la Commission peut statuer sur la requête en se fondant sur les documents dont elle dispose

Ce que vous devez apporter à l'audience de gestion des cas

Conformément à la règle de procédure 19, toutes les parties à une AGC prévue doivent fournir aux autres parties et à la Commission une copie de l’ensemble des documents, photos et autres éléments de preuve qu’elles ont l’intention d’invoquer, sept jours avant l’AGC (ou cinq jours avant l’AGC s’il s’agit d’une contre-preuve). Vous devriez également apporter une copie de votre propre preuve à l’AGC.

Vos témoins n'ont pas besoin d'assister à l'AGC. Cependant, si vous êtes le requérant et que l’intimé ne se présente pas à l’AGC, vous devez être prêt à procéder à une audience portant sur le fond de votre requête le même jour.

Au cas où la requête ne serait pas réglée à l’AGC, vous devez aussi être prêt à fixer la date de l'audience portant sur le fond de la requête.

Avis d'audience de gestion des cas

En règle générale, la Commission fournit l'avis d'AGC aux parties au moins dix jours avant la date de l'AGC.

Si vous souhaitez vous faire représenter par un avocat lors de l'AGC, veuillez communiquer avec votre avocat ou une clinique juridique dès que vous recevez l'avis d'AGC.

L'AGC peut être tenue en personne, par vidéo, par téléphone ou par écrit. La forme de l'audience sera précisée dans l'avis d'AGC. Si l'AGC doit avoir lieu par vidéo ou par téléphone, l'avis indiquera l'heure de l’audience, ainsi que le lien de la vidéoconférence ou le numéro à composer pour la téléconférence. Si l'AGC doit avoir lieu par vidéoconférence, l'avis indiquera le numéro de téléphone qu’une partie peut composer si elle ne peut participer à l’audience par vidéo.

Si vous avez besoin de mesures d’adaptation afin de participer à l’AGC, vous devez en informer immédiatement la Commission, et les dispositions nécessaires seront prises.

Ce à quoi vous pouvez vous attendre lors d'une audience de gestion des cas

L'AGC peut être tenue par un membre ou un agent d'audience de la Commission, mais elle est habituellement tenue par un agent d'audience.

Discussions en vue d’un règlement

Les parties sont encouragées à se présenter à l'AGC disposées à envisager un règlement.

Lorsqu'un règlement est conclu, la Commission rend habituellement une ordonnance qui comprend les conditions du règlement et qui tranche la requête (ordonnance sur consentement). Parfois, les parties peuvent plutôt parvenir à une entente par voie de médiation.

Lorsque les parties parviennent à une entente ne portant que sur quelques-unes des questions en litige, l'agent d'audience ou le membre de la Commission rend une ordonnance fondée sur l'entente conclue pendant l'AGC.

Toutes les discussions concernant un règlement sont confidentielles. Cependant, une ordonnance rendue par suite de l’AGC comprend toute condition convenue. Si l’affaire n’est pas réglée à l’AGC, tout exposé conjoint des faits est admissible lors d’audiences ultérieures.

Gestion des cas

Lorsque les parties sont incapables de régler toutes les questions en litige, la Commission procède à la gestion du cas. Dans le cadre de celle-ci, les questions suivantes peuvent être abordées :

À ce stade de l'AGC, le membre ou l'agent d'audience de la Commission rend toute ordonnance nécessaire pour que l’audience soit tenue ou les questions en litige réglées de façon équitable, juste et rapide. Le membre ou l'agent d’audience peut notamment rendre une ordonnance de divulgation des documents vraisemblablement pertinents, préciser les questions en litige, exiger la consignation de sommes à la Commission et énoncer les questions de procédure dont les parties peuvent convenir.

Si elle ne l'a pas déjà fait, c'est l'occasion pour toute partie de signaler à la Commission tout besoin lié au Code des droits de la personne ou en matière de services en français ou en langue des signes québécoise/American Sign Language.

Demandes de modification de la date d’audience

Les parties peuvent convenir de demander à la Commission de modifier la date d’une AGC avant la date fixée. La demande de modification de la date d’audience doit être présentée sur consentement de toutes les parties et reçue par la Commission dès que cela est raisonnablement possible, au moins cinq jours ouvrables avant l’AGC prévue.

Une demande de modification de la date d’une AGC que la Commission reçoit moins de cinq jours ouvrables avant la date d’audience, ou qui n’est pas présentée sur consentement de toutes les parties, peut être accueillie si un membre ou un agent d’audience est convaincu que la partie qui présente la demande ne pouvait pas raisonnablement se conformer aux exigences susmentionnées.

La modification de la date d’une AGC peut retarder considérablement l’instance ou faire engager d’importantes ressources à la Commission. Par conséquent, plutôt que de modifier la date de l’AGC, la Commission peut ordonner aux parties d’assister à une audience portant sur le bien-fondé de la cause afin de régler toutes les questions en litige.

Demandes d'ajournement

Une partie peut demander un ajournement au début de l’AGC.

Un ajournement n’est accordé que s’il est nécessaire à la tenue d’une audience adéquate. Si la Commission est convaincue que la partie qui demande l’ajournement a reçu un avis suffisant de l’AGC et a eu une possibilité adéquate de se préparer en vue de l’AGC, elle n’accorde habituellement pas d’ajournement, à moins de circonstances exceptionnelles.

Lorsqu'une partie demande à la Commission d'ajourner une AGC, la Commission prend en considération les circonstances pertinentes, notamment le motif de l’ajournement et la position des parties, la nature des questions soulevées dans la requête, ainsi que tout préjudice qui pourrait résulter de l'acceptation ou du rejet de la demande. La Commission prend également en considération la nécessité d’arriver à un règlement équitable, juste et rapide des questions en litige.

Si la demande d'ajournement est accueillie, la Commission rend toute ordonnance ou donne toute directive qu'elle estime appropriée pour l'audition équitable, juste et rapide des questions en litige. Elle peut notamment rejeter toute nouvelle demande d'ajournement, à moins de circonstances exceptionnelles, exiger la consignation de sommes à la Commission et adjuger des dépens.

Au lieu d’ajourner l’AGC à une autre date, la Commission peut ordonner aux parties d’assister à une audience portant sur le bien-fondé de la cause afin de régler toutes les questions en litige.


1 décembre 2020
tribunauxdecisionnelsontario.ca/cli