Commission de la location immobilière
- Règles de procédure Date d’entrée en vigueur : 1er septembre 2021 Mise à jour : 21 septembre 2026

(Available in English)

« Pour ne pas alourdir le texte, le masculin est utilisé comme générique et désigne les femmes, les hommes, et les personnes non binaires.»


La Commission de la location immobilière (la « CLI ») peut adopter des règles en vue de régir ses procédures aux termes de l’article 176 de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation et de l’article 25.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

Règle 1 – Règles générales

Définitions

1.1

Les définitions qui figurent dans la Loi sur la location à usage d’habitation (la « Loi ») et ses règlements s’appliquent aux présentes règles. Les définitions qui suivent s’ajoutent aux définitions de la Loi ou les précisent. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

  1. « AGC » Audience de gestion des cas.

  2. « ARD » Agent de règlement des différends, soit un employé de la CLI chargé de conduire une médiation, une conférence préparatoire à l’audience ou une audience de gestion des cas. Un ARD peut aussi être chargé d’agir comme agent d’audience.

  3. « CLI » La Commission de la location immobilière.

  4. « conférence préparatoire à l’audience » Réunion en personne, par téléphone ou par vidéoconférence de toutes les parties dans le but de gérer une requête.

  5. « coopérative de logement sans but lucratif » S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi.

  6. « courrier » Envoi d’un élément par Postes Canada, notamment par courrier recommandé ou Xpresspost, sauf indication contraire dans les présentes règles.

  7. « déposer » Déposer auprès de la CLI. Le dépôt comprend tout document qui est déposé.

  8. « ensemble d’habitation » S’entend au sens du paragraphe 2 (1) ou du paragraphe 94.1 (1) de la Loi.

  9. « frais de logement mensuels ordinaires » S’entend au sens du paragraphe 94.1 (1) de la Loi.

  10. « instance » S’entend de tous les processus de la CLI depuis le dépôt d’une requête jusqu’à la décision définitive.

  11. « jour férié » Le samedi, le dimanche et tout autre jour pendant lequel les bureaux de la CLI sont fermés.

  12. « locataire » S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi et, aux fins des présentes règles, peut inclure le membre d’une coopérative dans le cas d’une coopérative de logement sans but lucratif.

  13. « locateur » S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi et, aux fins des présentes règles, peut inclure une coopérative de logement sans but lucratif.

  14. « logement locatif » S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi et, aux fins des présentes règles, peut inclure un logement réservé aux membres dans le cas d’une coopérative de logement sans but lucratif.

  15. « Loi » La Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation.

  16. « loyer » S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi et, aux fins des présentes règles, peut inclure des frais de logement mensuels ordinaires dans le cas d’une coopérative de logement sans but lucratif.

  17. « membre » Membre de la CLI; ce terme inclut le vice-président et le président associé.

  18. « membre d’une coopérative » S’entend au sens du paragraphe 94.1 (1) de la Loi.

  19. « motion » Motion présentée dans toute instance ou instance prévue.

  20. « partie » S’entend d’un locateur, d’une coopérative de logement sans but lucratif, d’un locataire, d’un membre de la coopérative et de toute autre personne directement concernée par une instance devant la CLI.

  21. « président associé » Le président associé de la CLI.

  22. « PTDO » Le Portail de Tribunaux décisionnels Ontario, soit le système de gestion des dossiers de la CLI.

  23. « règles et procédures » Englobent les règles, directives de pratique, politiques, lignes directrices et directives de procédure de la CLI.

  24. « remise » Signification d’un document à une partie ou à la CLI.

  25. « signification » Remise d’un document à une personne ou à la CLI de la façon prescrite par les présentes règles.

  26. « téléversement » Ajout électronique d’un document dans le Portail de Tribunaux décisionnels Ontario.

Interprétation et application

1.2

Le président associé de la CLI peut émettre des directives de pratique qui contiennent des renseignements détaillés sur les pratiques et les procédures de la CLI.

1.3

En l’absence d’une disposition précise dans les présentes règles, la CLI peut prendre une décision en renvoyant à d’autres dispositions des présentes règles.

1.3.1

Les règles et procédures de la CLI doivent être interprétées et appliquées de façon large et en fonction de leur objet, pour :

  1. favoriser une résolution des différends équitable, juste et expéditive,

  2. permettre aux parties de participer efficacement au processus, qu’elles aient ou non un représentant,

  3. veiller à ce que les procédures, les ordonnances et les directives soient proportionnées à l’importance et au degré de complexité des questions en litige.

1.3.2

Les règles et procédures ne doivent pas être interprétées de manière technique.

1.3.3

Les règles et procédures doivent être interprétées et appliquées de manière conforme au Code des droits de la personne.

Pouvoirs de la CLI

1.4

La CLI décide de la procédure à suivre pour une affaire. Elle peut changer la date d’une instance de sa propre initiative, rendre des directives ou ordonnances d’ordre procédural à tout moment et imposer toute condition appropriée et juste.

1.4.1

La CLI peut exercer n’importe lequel de ses pouvoirs à la demande d’une partie ou de sa propre initiative, sauf disposition contraire.

1.4.2

La CLI peut modifier toute règle ou procédure ou déroger à leur application, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, sauf si cela est interdit par la loi ou par une règle particulière.

1.5

Lorsque la Loi exige le dépôt d’un affidavit à l’égard d’une déclaration prescrite ou de renseignements prescrits, la CLI acceptera également une déclaration signée et datée contenant la déclaration prescrite ou les renseignements prescrits, à condition que la déclaration atteste de la véracité des renseignements ou de la déclaration en question et qu’elle contienne un énoncé reconnaissant que le fait de faire de fausses déclarations constitue une infraction.

1.6

Afin de trancher les questions soulevées dans une instance de la façon la plus rapide et juste, la CLI peut :

  1. prolonger ou abréger tout délai, sauf si la loi ou une règle particulière l’interdit;

  2. ajouter ou retirer des parties, selon ce qu’elle juge indiqué;

  3. joindre plusieurs requêtes ou les entendre en même temps s’il est juste de procéder ainsi;

  4. séparer des requêtes, en tout ou en partie;

  5. mener les enquêtes qu’elle juge nécessaires ou demander de faire effectuer toute inspection qu’elle juge nécessaire;

  6. ordonner à une partie de remettre un avis ou un document à une autre partie ou personne d’une façon appropriée;

  7. autoriser une partie à modifier un document qu’elle a déposé;

  8. de sa propre initiative, modifier une requête, s’il y a lieu, sur préavis donné aux parties;

  9. examiner les lieux qui font l’objet de la requête;

  10. ordonner aux parties d’assister à une AGC ou à une conférence préparatoire à l’audience;

  11. ordonner le mode de communication d’une partie avec la CLI;

  12. ordonner l’ordre dans lequel les questions en litige, dont les questions que les parties considèrent comme préliminaires, seront examinées et tranchées;

  13. définir et limiter les questions en litige à trancher;

  14. interroger une partie ou un témoin;

  15. ordonner la divulgation d’éléments de preuve;

  16. limiter les éléments de preuve ou les observations qui seront présentés sur toute question en litige si elle est convaincue que tous les éléments pertinents ont fait l’objet d’une divulgation complète et impartiale;

  17. exercer son pouvoir discrétionnaire pour autoriser le représentant juridique d’une partie à témoigner, s’il y a lieu;

  18. rendre des décisions ou ordonnances provisoires;

  19. rejeter, de sa propre initiative et sans tenir d’audience, une requête frivole et vexatoire, ou qui n’est pas présentée de bonne foi ou ne constitue pas une cause d’action raisonnable;

  20. refuser d’examiner les éléments de preuve ou les observations d’une partie si cette dernière a omis de remettre les éléments de preuve ou les observations à la CLI et aux autres parties conformément à la directive de la CLI;

  21. prendre toute mesure qu’elle estime indiquée dans les circonstances.

1.7

En plus des pouvoirs prévus dans la Loi, l’agent d’audience de la CLI peut tenir une audience et rendre une ordonnance concernant :

  1. la requête d’un locateur visant un arriéré de loyer;

  2. une requête dans le cadre de laquelle le requérant ne se présente pas à l’heure prévue à l’AGC ou à l’audience;

  3. une requête devant faire l’objet d’une AGC;

  4. une requête dans le cadre de laquelle les parties ont consenti aux conditions de l’ordonnance.

Abus de procédure

1.7.1

Dans les instances dont elle est saisie, la CLI peut rendre les ordonnances ou donner les directives qui lui semblent opportunes pour empêcher les abus de procédure.

1.7.2

Si la CLI trouve qu’une personne a de façon persistante introduit des instances vexatoires ou agi d’une manière vexatoire, la CLI peut conclure que cette personne est un plaideur vexatoire, et elle peut rejeter l’instance comme constituant un abus de procédure pour ce motif. Elle peut également exiger d’une personne que l’on a jugé être un plaideur vexatoire d’obtenir l’autorisation de la CLI pour introduire d’autres instances ou pour prendre de nouvelles mesures lors d’une instance.

Communications avec la CLI

1.8.0

Toutes les personnes qui comparaissent à une instance devant la CLI ou qui communiquent avec celle-ci doivent agir de bonne foi et de manière courtoise et respectueuse envers la CLI et les autres participants à l’instance.

1.8

Les parties doivent aviser la CLI par écrit de tout changement de leurs coordonnées le plus rapidement possible.

1.9

Une partie ne doit pas s’adresser à un membre en l’absence des autres parties hors de la salle d’audience.

Langue des instances de la CLI

1.10

Toute personne peut participer aux instances de la CLI en français, en anglais, en American Sign Language (langue des signes américaine) (ASL) ou en langue des signes québécoise (LSQ).

1.10.1

La personne qui comparaît devant la CLI peut faire appel à un interprète. Des services d’interprétation seront fournis à la suite d’une demande, conformément à la politique de la CLI.

1.11

Toute personne peut fournir à la CLI des documents écrits en français ou en anglais.

1.11.1

Une partie peut changer sa langue de participation à l’instance, de l’anglais au français, et du français à l’anglais. La décision de changer la langue de participation doit être communiquée à la CLI sans délai.

1.11.2

Si une partie change sa langue de participation à l’instance après la délivrance de l’avis d’audience ou de l’avis d’AGC et qu’en raison du bref préavis, un membre ou un DRO bilingue n’est pas disponible, sauf circonstances exceptionnelles, un interprète sera fourni pour que l’audience se déroule comme prévu.

Calcul des délais

1.12

Si une ordonnance de la CLI ou une règle mentionne un nombre de jours, il s’agit de jours civils.

1.13

Si une mesure doit être prise à l’intérieur d’un nombre précis de jours, le délai est calculé en excluant le premier jour et en incluant le dernier jour.

1.14

Si le dernier jour du délai tombe un jour férié au sens des présentes règles, la mesure peut être prise le prochain jour qui n’est pas un jour férié.

1.15

Un avis ou un document peut être remis à une partie ou à une personne un jour férié et un avis peut prendre effet le jour férié.

1.16

Il est interdit de modifier les règles 1.12 à 1.15 ou de renoncer à leur application.

Règle 2 – Dispense du paiement des droits

2.1

La demande de dispense du paiement des droits doit être présentée à l’aide du formulaire Demande de dispense du paiement des droits de la CLI. Un représentant titulaire d’un permis du Barreau de l’Ontario peut remplir ce formulaire de demande de dispense dans le PTDO en utilisant les renseignements que lui a fournis la partie qu’il représente.

2.2

Une dispense du paiement des droits est accordée si les conditions énoncées dans le formulaire Demande de dispense du paiement des droits sont réunies.

Règle 3 – Signification de documents à une personne ou une partie

3.1

Outre les modes de signification indiqués dans la Loi, un document peut être signifié à une personne ou une partie autre que celle visée à la règle 3.3 de l’une des façons suivantes :

  1. en le donnant en main propre à la personne ou à une personne qui paraît être adulte dans le logement locatif ou dans le logement réservé aux membres;

  2. en le donnant en main propre à l’employé du locateur qui a la responsabilité de l’ensemble d’habitation visé par le document ou à un gestionnaire ou un coordonnateur de la coopérative de logement sans but lucratif qui a la responsabilité de l’ensemble d’habitation visé par le document;

  3. en le laissant à l’endroit où la personne reçoit ordinairement son courrier, ou en le glissant sous la porte ou l’insérant dans la fente à lettres de la porte du logement locatif ou du logement réservé aux membres pour autant que la personne a toujours la possession du logement locatif ou du logement réservé aux membres;

  4. en le laissant sous la porte du siège social ou du bureau d’affaires d’une coopérative de logement sans but lucratif;

  5. en l’expédiant par la poste à l’adresse de signification fournie par la partie;

  6. en l’expédiant par service de messagerie à l’adresse de la partie ou, dans le cas d’une coopérative de logement sans but lucratif, à son siège social ou à son bureau d’affaires;

  7. en le transmettant par télécopieur à la partie ou au siège social ou bureau d’affaires d’une coopérative de logement sans but lucratif, mais seulement si le document contient moins de 20 pages ou, s’il est plus long, avec le consentement de la personne qui le reçoit;

  8. en le transmettant par courriel si la personne ou la partie qui le reçoit consent par écrit à une signification par courriel.

  9. en le téléversant directement dans le PTDO si la personne ou la partie qui le reçoit a consenti par écrit à accepter la signification par le PTDO.

3.2

L’avis d’entrée prévu à l’article 27 de la Loi peut également être signifié en l’affichant sur la porte du logement locatif.

3.3

Outre les modes de signification indiqués dans la Loi, un document peut être signifié à un locataire ou à un ancien locataire qui n’a plus la possession d’un logement locatif de l’une des façons suivantes :

  1. en le laissant à l’endroit où la personne reçoit ordinairement son courrier, ou en le glissant sous la porte ou l’insérant dans la fente à lettres de la porte de la résidence du locataire ou de l’ancien locataire;

  2. en l’expédiant par service de messagerie à l’adresse de la résidence actuelle du locataire ou de l’ancien locataire;

  3. en le transmettant par courriel si :

    1. pendant la location, le locataire ou l’ancien locataire avait consenti, par écrit, à recevoir signification par courriel;

    2. il peut être prouvé que le locataire ou l’ancien locataire a réellement eu connaissance du contenu du document.

3.4

La partie peut demander à la CLI d’autoriser un autre mode de signification, y compris la signification par courriel ou la signification au représentant de la partie. La demande peut être présentée avant l’audience au moyen d’un formulaire que la CLI a approuvé, ou encore à l’audience. La demande d’utilisation d’un autre mode de signification de documents à un locataire ou à un ancien locataire qui n’a plus la possession d’un logement locatif, accompagnée d’une requête et d’un avis d’audience, doit être faite au moins 40 jours avant l’audience.

Signification par courriel

3.5

Les parties peuvent à tout moment consentir par écrit à la signification par courriel.

3.6

Le consentement à la signification par courriel peut être révoqué à tout moment par la remise d’un avis écrit à cette fin à la personne ou à la partie.

3.7

Lorsqu’une partie ne consent pas à la signification d’un document par courriel, la CLI peut permettre que le document soit signifié par courriel à des conditions justes.

Certificat de signification

3.8

Si les présentes règles ou la CLI l’exigent, la signification d’un document doit être confirmée par un certificat de signification signé par la personne qui a signifié le document et déposé à la CLI dans les cinq jours suivant la signification.

Moment où les documents sont réputés signifiés

3.9

Le document signifié est réputé donné :

  1. le cinquième jour suivant sa mise à la poste;

  2. le cinquième jour suivant son envoi par Xpresspost, sauf si la réception effective à une date antérieure est établie;

  3. le jour indiqué sur le reçu de la confirmation de transmission par télécopieur si le document est remis par télécopieur;

  4. le jour suivant le jour où il a été remis au service de messagerie ou, si ce jour coïncide avec un jour férié, le prochain jour qui n’est pas un jour férié;

  5. le jour de son envoi par courriel;

  6. le jour où il a été donné à la personne s’il est livré en main propre.

  7. le jour où il a été téléversé dans le PTDO.

Règle 4 – Dépôt de documents à la CLI

4.1

Sauf disposition contraire figurant dans une directive de pratique ou dans une directive de la CLI, un document peut être déposé auprès de la CLI :

  1. en le téléversant directement dans le PTDO;

  2. en l’envoyant par courriel à l’adresse LTB@ontario.ca;

  3. en le donnant en main propre à un Centre ServiceOntario qui accepte la signification au nom de la CLI;

  4. en l’expédiant par service de messagerie à la CLI au 15, rue Grosvenor, rez de chaussée, Toronto (Ontario) M7A 2G6;

  5. en l’expédiant par la poste au bureau de la CLI le plus proche. La liste des bureaux de la CLI est disponible à l’adresse https://tribunalsontario.ca/cli/communiquer/.

4.2

Les renseignements relatifs à un paiement ou à une carte de crédit transmis par courriel ne seront pas acceptés.

4.2.1

Les avocats ou les parajuristes titulaires d’un permis délivré par le Barreau de l’Ontario sont tenus de soumettre certains documents à la CLI conformément à la Directive de pratique obligeant les titulaires d’un permis du Barreau de l’Ontario à utiliser le Portail de Tribunaux décisionnels Ontario (PTDO) de la CLI.

4.3

Un document déposé à la CLI par téléversement dans le PTDO peut être signé en tapant le nom de la personne ou de la partie sur le document.

4.4

Si la CLI autorise le dépôt d’une requête dans le PTDO, tout avis de résiliation, affidavit ou certificat de signification connexe doit aussi être téléversé au moment du dépôt.

4.5

Si l’avis de résiliation, l’affidavit ou le certificat de signification ne peuvent pas être téléversés dans le système au moment du dépôt de la requête dans le PTDO, ils doivent être déposés auprès de la CLI dans les cinq jours ouvrables suivant la date du dépôt dans le PTDO. Le défaut de déposer ces documents dans le délai prescrit peut entraîner le rejet administratif de la requête.

4.6

La requête d’une coopérative de logement sans but lucratif et tout document qui se rapporte à la requête, autre que le formulaire de paiement, doivent être déposés par courriel à l’adresse co-opprocessingLTB@ontario.ca. Le paiement exigé doit être effectué au moyen du portail de paiement en ligne et une copie du reçu du paiement doit être annexée à la requête.

4.7

Règle supprimée.

4.8

Le document est considéré comme déposé :

  1. le jour où il est téléversé dans le PTDO;

  2. le jour de sa réception si le document est envoyé par courriel;

  3. le jour de son dépôt en personne dans n’importe quel Centre ServiceOntario qui accepte la signification au nom de la CLI;

  4. le jour suivant le jour où il a été remis au service de messagerie ou si ce jour coïncide avec un jour férié, le prochain jour qui n’est pas un jour férié;

  5. le cinquième jour qui suit sa mise à la poste si ce jour n’est pas un jour férié.

4.9

Tout document déposé auprès de la CLI, sauf les documents accompagnant une requête, doit inclure les renseignements suivants :

  1. les noms des parties à la requête;

  2. le numéro du dossier de la CLI, s’il est connu;

  3. le nom et les coordonnées de la personne qui dépose le document et, le cas échéant, le nom et les coordonnées de son représentant.

4.10

En plus des renseignements exigés dans la Loi, le locateur qui dépose une requête en vertu de l’article 69 de la Loi, fondée sur un avis de résiliation donné aux termes de l’article 48, 49 ou 50 de la Loi doit, dans sa requête, indiquer les renseignements suivants :

  1. le numéro du dossier de la CLI afférent à chaque avis de résiliation;

  2. l’activité prévue justifiant un avis de résiliation donné en vertu de l’article 50.

Règle 5 – Signification de la requête et de l’avis d’audience

5.1

La CLI signifie l’avis d’audience avec la requête, la motion ou la demande à toutes les parties, sauf indication contraire dans les règles ou la Loi ou si la CLI exerce son pouvoir discrétionnaire d’ordonner à une partie de signifier les documents. Le requérant doit remettre une copie de tous ses éléments de preuve, comme des documents et des photos, directement aux autres parties. La CLI ne signifiera pas les éléments de preuve que les parties ont l’intention d’invoquer à l’audience. La CLI peut signifier une requête ou un avis d’audience par courriel dans les circonstances appropriées.

5.2

La CLI peut exercer son pouvoir discrétionnaire d’ordonner à la partie qui dépose la requête, la motion ou la demande de signifier une copie du document avec l’avis d’audience et toute feuille d’information qui y est annexée, aux autres parties, dans les circonstances suivantes, selon le cas :

  1. la requête vise à augmenter de loyer d’un pourcentage supérieur au taux légal;

  2. la requête vise à modifier le montant d’une réduction de loyer;

  3. la requête a été modifiée;

  4. la CLI a accepté la demande de la partie de raccourcir le délai de signification de la requête, de la motion ou de la demande;

  5. les questions en litige dans la requête, la motion ou la demande doivent être réglées rapidement;

  6. la CLI ne peut pas signifier la requête, la motion ou la demande aux autres parties;

  7. la CLI détermine qu’une ordonnance de signification par une partie est juste, équitable et rapide.

Délai applicable à la signification ordonnée par la CLI Requêtes urgentes

5.3

La requête du locataire alléguant une expulsion illégale du logement doit être signifiée au moins 48 heures avant la date d’audience figurant dans l’avis d’audience.

5.4

La requête du locataire alléguant le refus du locateur de permettre au locataire de récupérer ses biens après son expulsion par le shérif doit être signifiée au moins cinq jours avant la date d’audience figurant dans l’avis d’audience.

5.5

La requête en résiliation de la location et en expulsion du locataire pour un des motifs énumérés ci-dessous doit être signifiée au moins cinq jours avant la date d’audience figurant dans l’avis d’audience :

  1. atteinte à la sécurité,

  2. acte illégal lié à des drogues,

  3. dommages intentionnels,

  4. entrave à la jouissance raisonnable dans un petit immeuble dans lequel le locateur réside,

  5. omission de libérer le logement du concierge.

Audience écrite : signification dans un délai de 20 jours

5.6

Dans les cas énumérés ci-dessous, le requérant doit signifier une copie de la requête et de l’avis d’audience écrite à chaque intimé au plus tard 20 jours suite à l’émission de l’avis d’audience écrite par la CLI :

  1. une requête en modification du montant d’une réduction de loyer;

  2. une requête en réduction du loyer en raison d’une réduction des impôts municipaux;

  3. une requête en augmentation du loyer d’un pourcentage supérieur au taux légal en raison d’une augmentation des frais à l’égard des redevances ou impôts municipaux; ou

  4. toute autre requête où la CLI ordonne la tenue d’une audience écrite.

Requête en augmentation du loyer d’un pourcentage supérieur au taux légal, demande de transfert d’une maison de soins ou requête en modification d’une réduction de loyer : signification dans les 30 jours

5.7

Une requête fondée sur l’un des motifs suivants doit être signifiée au moins 30 jours avant la date d’audience figurant dans l’avis d’audience :

  1. augmentation du loyer d’un pourcentage supérieur au taux légal qui sera entendue dans le cadre d’une audience orale;

  2. transfert d’un locataire d’une maison de soins; ou

  3. modification du montant d’une réduction de loyer.

Autres requêtes

5.8

La requête du locateur en paiement d’un montant dû par un ancien locataire et l’avis d’audience y afférent doivent être signifiés au moins 30 jours avant la date d’audience figurant dans l’avis d’audience.

5.9

Si la CLI ordonne à une partie de signifier toute autre requête, la signification doit avoir lieu au moins 15 jours avant la date d’audience figurant dans l’avis d’audience.

5.10

Si le locateur a déposé une requête en révision de l’ordre d’exécution de travaux délivré par un inspecteur nommé par une municipalité locale en vertu de l’article 226, il doit signifier à la municipalité locale une copie de la requête et de l’avis d’audience au moins 15 jours avant la date d’audience figurant dans l’avis d’audience.

Motions

5.11

Les motions suivantes doivent être signifiées au moins 48 heures avant la date d’audience figurant dans l’avis d’audience :

  1. demande d’un locataire d’annuler une ordonnance ex-parte;

  2. demande d’un locataire d’annuler une ordonnance d’expulsion pour non-paiement de l’arriéré;

  3. demande du locateur d’annuler une ordonnance annulant une expulsion;

  4. demande du locateur d’augmenter le loyer d’un pourcentage supérieur au taux légal au motif que des réparations, des remplacements ou autres travaux ont été exécutés.

5.12

Toutes les autres motions doivent être signifiées dès que possible et au moins 15 jours avant la date d’audience figurant dans l’avis d’audience.

Requests

5.13

La demande de réouverture d’un règlement obtenu par la médiation ou d’une ordonnance sur consentement aux termes de l’article 206.1 de la Loi doit être signifiée au moins 15 jours avant la date d’audience figurant dans l’avis d’audience.

5.14

Sauf ordonnance contraire de la CLI, la signification des autres demandes doit avoir lieu dès que possible et au moins 15 jours avant la date d’audience figurant dans l’avis d’audience.

Certificate of Service

5.15

Si une partie reçoit l’ordre ou a l’obligation de signifier une requête et un avis d’audience, un certificat de signification dûment rempli et signé par la personne qui a signifié la requête doit être déposé auprès de la CLI dans les cinq jours suivant la signification de la requête, sous réserve d’une modification du délai de dépôt par la CLI.

5.16

Lorsqu’un locateur a signifié une requête en paiement d’un montant dû par un ancien locataire et un avis d’audience, un certificat de signification dûment rempli et signé par la personne qui a signifié la requête doit être déposé auprès de la CLI au moins 20 jours avant la date d’audience figurant dans l’avis d’audience.

Défaut de signification

5.17

Lorsqu’une partie omet de signifier un élément conformément à une ordonnance de la CLI ou aux exigences de la Loi ou des présentes règles, la CLI peut, selon le cas :

  1. tenir l’audience si elle est convaincue qu’aucune des parties ne subira de préjudice;

  2. ajourner l’audience;

  3. rejeter la requête, la motion ou la demande.

Règle 6 – Refus d’accepter une requête ou d’y donner suite

Défaut de paiement d’une amende, de droits ou de dépens

6.1

Le requérant qui ne paie pas une amende, des droits ou des dépens qu’il doit à la CLI ne peut pas déposer de nouvelle requête tant que l’amende, les droits ou les dépens dus à la CLI n’ont pas été payés, sauf si les questions soulevées dans la nouvelle requête sont urgentes.

6.2

Aux fins de la présente règle, les requêtes suivantes ne sont pas considérées comme étant urgentes. Cette liste n’est pas exhaustive :

  1. requête en résiliation de la location et en expulsion d’un locataire pour arriéré de loyer;

  2. requête en paiement de l’arriéré de loyer;

  3. requête en résiliation de la location et en expulsion pour non-paiement des frais de logement;

  4. requête relative à l’entretien si le locataire n’a plus la possession du logement locatif.

6.3

Lorsqu’une requête est déposée en contravention de la règle 6.1, mais qu’elle n’a pas encore été acceptée, que l’audience n’a pas encore été fixée ou qu’elle n’a pas encore commencé, la CLI avise les parties que tous les montants dus doivent être versés à la CLI dans les 15 jours suivant la date de l’avis, ou que le requérant doit présenter des observations expliquant pourquoi la requête est urgente et devrait être acceptée.

6.3.1

La CLI permet que la nouvelle requête soit traitée si :

  1. soit le requérant paie le montant dû à la CLI dans les 15 jours suivant la date de l’avis;

  2. soit la CLI détermine que les questions soulevées dans la requête sont urgentes.

6.3.2

La CLI peut refuser de donner suite à la nouvelle requête, aux termes de l’article 196 de la Loi, et toute date de médiation ou d’audience est libérée si :

  1. le requérant ne verse pas le montant dû à la CLI dans les 15 jours suivant la date de l’avis;

  2. la CLI détermine que les questions soulevées dans la nouvelle requête ne sont pas urgentes ou que le requérant n’a pas déposé d’observations expliquant pourquoi la requête est urgente et devrait être acceptée.

6.4

Lorsqu’une requête est déposée en contravention de la règle 6.1 et que l’audience a commencé, mais n’est pas terminée ou qu’aucune ordonnance définitive n’a encore été rendue, le traitement de la requête est suspendu jusqu’à ce que tous les montants dus soient versés à la CLI dans le délai fixé par un membre de la CLI ou que le requérant présente des observations expliquant pourquoi, dans les circonstances particulières, il serait inapproprié de refuser de donner suite à la requête.

6.4.1

La CLI permet la tenue de l’audience ou rend une décision définitive si :

  1. soit le requérant paie le montant dû à la CLI dans le délai fixé par un membre de la CLI;

  2. soit un membre de la CLI détermine que les questions soulevées dans la requête sont urgentes.

6.4.2

Il n’est pas donné suite à la requête, aux termes de l’article 196 de la Loi, et toute date ultérieure de médiation ou d’audience est libérée si :

  1. le requérant ne verse pas le montant dû à la CLI dans le délai fixé par un membre de la CLI;

  2. la CLI détermine que les questions soulevées dans la requête ne sont pas urgentes ou que le requérant ne dépose pas d’observations expliquant pourquoi la requête est urgente et son traitement devrait être autorisé.

6.5

Les droits de dépôt ne sont pas remboursés lorsque la CLI ne donne pas suite à la requête, aux termes de l’article 196 de la Loi, pour défaut de paiement d’une amende, de droits ou de dépens.

Autres circonstances

6.6

La requête en recouvrement d’une somme d’argent (formulaire L2) du locateur ne sera pas acceptée à moins que le locateur confirme que le locataire a la possession du logement locatif.

6.7

La requête en résiliation de la location et en expulsion du locataire pour non paiement du loyer ne sera acceptée que le lendemain de la date de résiliation figurant dans l’avis de résiliation.

6.8

La requête en résiliation de la location et en expulsion du locataire qui fait suite à un avis de résiliation de la location aux termes de l’article 62, 64 ou 67 ne sera acceptée que si elle est déposée après l’expiration du délai de rectification de sept jours figurant dans l’avis de résiliation.

6.9

La requête en résiliation de la location et en expulsion du locataire ne sera pas acceptée si elle est déposée plus de 30 jours après la date de résiliation figurant dans l’avis, sauf s’il s’agit d’une requête fondée sur le non-paiement du loyer par le locataire.

6.10

La CLI n’acceptera pas une requête incomplète qui ne contient pas les documents exigés par la Loi, les règlements ou les règles.

6.11

La requête en résiliation de la location et en expulsion du locataire fondée sur un avis de résiliation de la location donné aux termes de l’article 48, 49 ou 50 de la Loi ne sera pas acceptée à moins que la partie C de l’annexe A ou la partie C de l’annexe B soit remplie.

Règle 7 – Instance devant la CLI

7.0

Une partie, un représentant, un témoin ou une personne de soutien ont droit à ce que la CLI tienne compte de leurs besoins selon le Code des droits de la personne, et ils devraient aviser celle-ci le plus rapidement possible si un accommodement est requis.

Forme de l’instance

7.1

La CLI peut tenir tout ou partie d’une conférence préparatoire à l’audience, d’une audience de gestion des cas ou d’une audience par vidéoconférence ou par une autre voie électronique, par écrit ou en personne, selon ce qu’elle estime indiqué et ce qui est permis dans les circonstances.

7.2

La partie qui s’oppose à la tenue d’une audience électronique doit présenter à la CLI son opposition par écrit et expliquer pourquoi la tenue d’une audience électronique lui causera un préjudice considérable. L’avis d’audience électronique indique la date limite à laquelle l’opposition doit être déposée auprès de la CLI.

7.3

La partie qui s’oppose à la tenue d’une audience écrite doit présenter à la CLI son opposition par écrit et expliquer pourquoi il existe de bonnes raisons de ne pas tenir une audience écrite. L’avis d’audience écrite indique la date à laquelle l’opposition doit être déposée auprès de la CLI. La CLI peut tenir une audience écrite sauf si elle est convaincue qu’il existe une bonne raison de ne pas le faire.

7.4

Une opposition à la tenue d’une audience écrite ne sera pas prise en considération à l’égard d’une requête présentée en vertu de l’article 132 ou 133 de la Loi ou d’une requête présentée uniquement en vertu de la disposition 1 du paragraphe 126 (1) de la Loi.

Assignation à comparaître comme témoin

7.5

Une partie peut demander à la CLI de délivrer une assignation à comparaître comme témoin en remplissant et déposant le formulaire Demande d’assignation à comparaître délivrée par la CLI dès que la partie prend conscience de la nécessité d’une assignation. Si la partie est représentée par un avocat ou un parajuriste, l’avocat ou le parajuriste doit préparer l’assignation et la présenter avec la demande.

7.6

La signification de l’assignation et le versement de l’indemnité de présence conformément au tarif A des Règles de procédure civile de l’Ontario incombent à la partie qui a demandé l’assignation.

Audiences publiques

7.7

Les audiences de la CLI sont publiques, sous réserve d’une ordonnance contraire de la CLI.

7.7.1

La CLI peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie ou d’un participant à une instance, rendre une ordonnance interdisant au public d’assister à tout ou partie d’une audience si :

  1. soit des questions mettant en jeu la sécurité publique pourraient être divulguées;
  2. soit elle estime que des questions financières ou personnelles de nature intime ou d’autres questions pourraient être divulguées, qui sont telles qu’eu égard aux circonstances, l’avantage qu’il y a à ne pas les divulguer dans l’intérêt de la personne concernée ou dans l’intérêt public l’emporte sur le principe de la publicité des audiences.

7.8

La CLI peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie ou d’une personne qui serait touchée par la divulgation, rendre une ordonnance d’anonymisation, une ordonnance de mise sous scellés ou une ordonnance de non-publication si :

  1. la publicité des débats judiciaires pose un risque sérieux pour un intérêt public important;
  2. l’ordonnance est nécessaire pour prévenir ce risque, parce que d’autres mesures raisonnables ne seraient pas efficaces;
  3. les avantages de l’ordonnance l’emportent sur ses effets négatifs.

7.8.1

La demande d’une ordonnance interdisant au public d’assister à une audience, d’une ordonnance d’anonymisation, d’une ordonnance de mise sous scellés ou d’une ordonnance de non-publication doit être présentée par écrit avant l’audience ou dès qu’il est raisonnablement possible de le faire, et une copie de celle-ci doit être remise à toutes les parties.

7.8.2

La CLI peut anonymiser ses ordonnances ou utiliser des initiales dans celles-ci, au besoin, afin de protéger l’identité de personnes mineures de moins de 18 ans.

7.9

Une ordonnance d’anonymisation, une ordonnance de mise sous scellés ou une ordonnance de non-publication rendue par la CLI s’applique à toutes les instances ultérieures de la CLI concernant la requête originale, sauf ordonnance contraire de la CLI.

Enregistrement des instances

7.10

Si la CLI enregistre l’audience, l’enregistrement fait partie du dossier et n’importe quelle partie peut en demander une copie moyennant le paiement des frais prescrits. La demande doit être faite dans les sept ans suivant la date de la fermeture du dossier.

7.11

À la suite d’un avis donné à la CLI, une partie peut retenir les services d’un sténographe judiciaire pour créer une transcription de l’audience. La CLI n’assume pas le coût du sténographe judiciaire. Si la transcription est utilisée dans une audience, une copie intégrale de celle-ci doit être remise à la CLI et aux autres parties, aux frais de la partie.

7.12

La personne qui souhaite obtenir de la CLI l’autorisation visée à l’article 29 de la Loi sur l’exercice des compétences légales en vue de faire une reproduction susceptible de produire ou de transmettre des représentations visuelles ou sonores, notamment par photographie ou par enregistrement sonore ou vidéo, à une audience, doit présenter sa demande avant l’audience.

Représentants

7.13

Les parties peuvent agir pour leur propre compte, être représentées par une personne titulaire d’un permis délivré par le Barreau de l’Ontario ou être représentées par une personne non titulaire d’un permis lorsque la Loi sur le Barreau, ses règlements d’application et ses règlements administratifs l’autorisent.

7.14

Les personnes qui représentent une partie devant la CLI ont des devoirs tant envers la CLI qu’envers la partie qu’ils représentent. Les représentants doivent fournir leurs coordonnées à la CLI et être disponibles afin de pouvoir être contactés rapidement. Il incombe aux représentants de transmettre les communications et les directives de la CLI à leurs clients. Les représentants doivent bien connaître les règles et procédures de la CLI, communiquer les attentes de la CLI à leurs clients, et fournir des réponses rapides aux autres parties et à la CLI.

7.15

Quand un représentant commence à agir pour le compte d’un client ou cesse de le faire, il doit immédiatement aviser la CLI et les autres parties par écrit, et leur fournir les coordonnées à jour de la partie et de toute nouvelle personne qui la représente. Quand un représentant cesse d’agir pour le compte d’un client, la CLI peut émettre des directives pour veiller à l’équité envers toutes les parties et pour prévenir tout retard excessif de l’instance.

7.16

La CLI peut interdire à un représentant de comparaître devant elle si le fait qu’il continue de comparaître pouvait conduire à un abus de procédure.

Tuteur à l’instance

7.17

Cette règle s’applique quand une personne demande à être tuteur à l’instance pour une partie. Elle ne s’applique pas quand la nature de l’instance ne le requiert pas.

7.18

Chaque personne est présumée avoir la capacité mentale de gérer et de mener sa cause, ainsi que de nommer un représentant et de lui donner des directives.

Déclarations du tuteur à l’instance

7.19

Le tuteur à l’instance d’une personne mineure de moins de 18 ans doit déposer une déclaration signée dans la forme désignée par la CLI pour confirmer ce qui suit :

  1. le consentement du tuteur à l’instance à assumer ce rôle;

  2. la date de naissance de la personne mineure;

  3. la nature de la relation avec la personne mineure;

  4. la remise d’une copie des documents de l’instance à toute autre personne ayant la garde ou la tutelle légale de la personne mineure et d’une copie de la Directive de pratique sur les tutrices et tuteurs à l’instance de la CLI;

  5. le tuteur à l’instance n’a aucun intérêt qui entre en conflit avec ceux de la personne représentée;

  6. son engagement à agir en conformité avec les responsabilités des tuteurs à l’instance énoncées à la règle 7.24;

  7. le tuteur à l’instance à au moins 18 ans et il comprend la nature de l’instance.

7.20

Le tuteur à l’instance d’une personne mentalement incapable de participer à l’instance de la CLI doit déposer une déclaration signée dans la forme désignée par la CLI pour confirmer ce qui suit :

  1. le consentement du tuteur à l’instance à assumer ce rôle;

  2. la nature de la relation du tuteur à l’instance avec la personne représentée;

  3. les motifs de croire que la personne est mentalement incapable de participer à l’instance;

  4. la nature et l’étendue du handicap causant l’incapacité mentale;

  5. aucune autre personne n’a le pouvoir d’être tuteur à l’instance de cette personne dans l’instance en question;

  6. la remise d’une copie des documents de l’instance à toute personne détenant une procuration pour cette personne ou la tutelle de celle-ci en ce qui concerne d’autres questions, et d’une copie de la Directive de pratique sur les tutrices et tuteurs à l’instance de la CLI;

  7. le tuteur à l’instance n’a aucun intérêt qui entre en conflit avec ceux de la personne représentée;

  8. son engagement à agir en conformité avec les responsabilités des tuteurs à l’instance énoncées à la règle 7.24;

  9. le tuteur à l’instance à au moins 18 ans et il comprend la nature de l’instance.

Nomination et destitution d’un tuteur à l’instance

7.21

Lors du dépôt d’une déclaration complète comme la présente règle l’exige, et sauf si elle est refusée ou révoquée par la CLI, la personne peut agir en qualité de tuteur à l’instance pour la partie en question.

7.22

La CLI examine la déclaration et peut ordonner aux parties de faire des observations pour déterminer si le tuteur à l’instance devrait être refusé en application de la règle 7.23.

7.23

À l’examen de la déclaration ou ultérieurement pendant l’instance, la CLI peut, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne, refuser ou destituer un tuteur à l’instance pour l’une des raisons suivantes :

  1. le tuteur à l’instance a un intérêt qui entre en conflit avec ceux de la personne représentée;

  2. la nomination entre en conflit avec le pouvoir de prendre des décisions au nom d’autrui d’une autre personne;

  3. la personne est apte à conduire l’instance ou à la poursuivre;

  4. le tuteur à l’instance ne peut pas ou ne veut pas continuer d’assumer ce rôle;

  5. une personne qui convient davantage demande à être le tuteur à l’instance;

  6. il n’est pas nécessaire d’avoir un tuteur à l’instance pour l’instance.

Responsabilités du tuteur à l’instance

7.24

Le tuteur à l’instance doit s’occuper avec diligence des intérêts de la personne représentée et doit prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection de ces intérêts, y compris :

  1. dans la mesure du possible, informer la personne représentée au sujet de l’instance et la consulter à ce sujet;

  2. tenir compte des effets de l’instance sur la personne représentée;

  3. décider s’il faut ou non retenir les services d’un représentant, et fournir des instructions à ce dernier;

  4. aider à rassembler les éléments de preuve pour étayer le dossier de l’instance et présenter la meilleure cause possible devant la CLI.

7.25

Personne ne peut recevoir de rémunération pour occuper les fonctions de tuteur à l’instance sauf si une loi ou une entente préexistante le prévoit.

7.26

Quand une personne mineure qui était représentée par un tuteur à l’instance atteint l’âge de 18 ans, le rôle du tuteur à l’instance prend fin automatiquement.

Règle 8 – Conférence préparatoire à l’audience

8.1

La CLI peut exercer son pouvoir discrétionnaire afin d’ordonner aux parties de participer à une conférence préparatoire à l’audience si elle l’estime nécessaire.

8.2

Les objets de la conférence préparatoire à l’audience sont les suivants :

  1. établir et simplifier les questions en litige;

  2. examiner les faits ou éléments de preuve dont il peut être convenu;

  3. fixer les délais dans lesquels des mesures doivent être prises ou entamées dans l’instance;

  4. estimer la durée de l’audience;

  5. conclure toute autre entente indiquée et rendre toute directive utile.

Règle 9 – Audience de gestion des cas

9.1

La CLI peut ordonner aux parties de participer à une audience de gestion des cas (AGC) dans le cadre de toute requête présentée devant elle.

9.2

L’AGC peut servir à régler tout ou partie des questions en litige par la médiation et la règle relative à la médiation s’applique à une médiation tenue dans une AGC. Le représentant qui participe à l’AGC au nom d’une partie doit avoir le pouvoir de participer à tous les aspects de l’AGC, dont la capacité d’accepter un règlement ou d’obtenir des instructions au sujet d’un règlement pendant l’AGC.

9.3

Si les parties ne consentent pas à une médiation ou ne parviennent pas à régler toutes les questions en litige, la CLI peut rendre une ordonnance de gestion de cas aux fins suivantes :

  1. trancher des questions préliminaires ou de compétence;

  2. établir et simplifier les questions en litige;

  3. examiner les faits ou éléments de preuve dont il peut être convenu;

  4. fixer les délais dans lesquels des mesures doivent être prises ou entamées dans l’instance;

  5. estimer la durée de l’audience;

  6. contribuer à une résolution équitable de l’instance de la façon la plus expéditive.

Défaut de se présenter à l’AGC

9.4

Une requête peut être rejetée pour cause de désistement si le requérant ne se présente pas à l’AGC et qu’aucune circonstance exceptionnelle ne justifie son absence.

9.5

Si l’intimé ne se présente pas à l’AGC et qu’aucune circonstance exceptionnelle ne justifie son absence, il peut être réputé avoir accepté tous les faits et toutes les allégations qui figurent dans la requête et l’audience pourrait se dérouler sans autre avis à l’intimé. La CLI pourrait trancher la requête en se fondant sur les éléments de preuve dont elle dispose.

Règle 10 – Audience relative à une requête L1/L9

10.1

Le locateur qui demande par requête une ordonnance relative à l’un ou l’autre des éléments qui suivent doit remplir le formulaire « Requête L1/L9 – Mise à jour des données » en fournissant des renseignements complets et exacts sur la location ainsi que sur tout arriéré de loyer et tout loyer qui deviendra exigible à la date de l’audience :

  1. l’expulsion d’un locataire pour non-paiement du loyer et le paiement de l’arriéré de loyer,

  2. le paiement de l’arriéré de loyer.

10.2

Sauf ordonnance ou directive contraire de la CLI, le locateur doit remettre un formulaire de mise à jour L1/L9 rempli à la CLI et à chaque locataire au moins cinq jours avant l’audience. Si l’audience se tient en personne, le locateur doit également remettre le formulaire rempli à la CLI et à chaque locataire à l’audience.

10.3

Lorsqu’un locateur ne s’est pas conformé à la règle 10.2, la CLI peut :

  1. ordonner que le formulaire de mise à jour L1/L9 soit rempli pendant l’audience;

  2. traiter les autres questions jusqu’à ce que le formulaire de mise à jour L1/L9 ait été rempli;

  3. refuser d’accorder au locateur les droits de dépôt de la requête.

Règle 11 – Requête en augmentation du loyer d’un pourcentage supérieur au taux légal

Réponse en cas d’audience écrite

11.1

Si la CLI délivre un avis d’audience écrite dans le cadre d’une requête en augmentation du loyer d’un pourcentage supérieur au taux légal, une réponse doit être déposée au plus tard 50 jours après la date indiquée dans l’avis. Il n’est pas nécessaire que la réponse soit signifiée au requérant ou aux autres intimés. Il incombe au requérant de vérifier si une réponse a été déposée auprès de la CLI.

11.2

La réponse doit :

  1. indiquer les questions en litige et les observations de l’intimé à leur égard;

  2. décrire tout recours ou toute mesure de redressement demandé;

  3. être accompagnée de tout document qui étaye la position de l’intimé.

11.3

Le requérant peut déposer une réplique à une réponse au plus tard 65 jours après la date indiquée dans l’avis.

Divulgation

11.4

Le requérant qui invoque la disposition 1 ou 3 du paragraphe 126 (1) doit être prêt à divulguer le loyer de chaque logement locatif situé dans l’ensemble d’habitation ainsi que la date d’établissement du loyer pour un nouveau locataire ou la date de la dernière augmentation du loyer pour un locataire existant.

11.5

Le requérant qui invoque la disposition 2 du paragraphe 126 (1) doit déposer une liste détaillée des loyers avec sa requête.

Règle 12 – Coopérative de logement sans but lucratif

Requête

12.1

La requête dûment remplie doit contenir les renseignements demandés dans chaque section de la requête ainsi que tous les faits pertinents qui ne figurent pas dans l’avis de résiliation (le cas échéant) sur lesquels le requérant a l’intention de se fonder.

12.2

La requête doit inclure une déclaration signée d’une personne ayant le pouvoir de lier le requérant, qui confirme la résiliation des droits d’occupation de l’intimé conformément aux exigences de l’article 171.8 de la Loi sur les sociétés coopératives.

Réponse à la requête

12.3

L’intimé doit remplir une réponse pour répondre à chaque allégation contenue dans la requête et précise tout autre fait ou question sur lesquels l’intimé a l’intention de se fonder.

12.4

La réponse doit être déposée auprès de la CLI et signifiée au requérant le plus tôt possible, mais au plus tard à la date précisée dans l’avis d’audience.

12.5

Si aucune réponse n’est déposée, l’intimé peut être réputé avoir accepté tous les faits et allégations qui figurent dans la requête, et la CLI peut trancher la requête en se fondant uniquement sur les documents dont elle dispose.

Règle 13 – Médiation et règlement des différends

13.1

La CLI peut proposer aux parties des services de médiation et de règlement des différends. Les parties peuvent convenir de soumettre tout ou partie des questions en litige à la médiation.

13.2

La médiation est obligatoire dans les requêtes de transfert de la maison de soins.

13.3

La partie qui a un représentant n’est pas obligée d’assister à la séance de médiation si le représentant, selon le cas :

  1. a déposé un consentement écrit signé par la partie lui conférant le pouvoir de procéder à la médiation et d’accepter un règlement;

  2. est un avocat ou un parajuriste titulaire d’un permis d’exercice en Ontario et qu’il confirme que la partie l’a autorisé à procéder à la médiation et à accepter un règlement;

  3. confirme que la partie l’a autorisé à procéder à la médiation et à accepter un règlement et que les autres parties participant à la médiation et l’ARD conviennent de procéder à la médiation dans ces circonstances.

13.4

Si les parties ont conclu un règlement ou sont prêtes à régler les questions en litige entre elles sans l’assistance d’un ARD, elles peuvent demander qu’un ARD facilite la conclusion d’un règlement par la médiation.

Confidentialité

13.5

Les discussions tenues au cours d’une médiation ou les communications effectuées au moyen de l’Outil de règlement des différends en ligne, dont une offre de règlement, sont confidentielles et ne peuvent pas être utilisées durant une audience devant la CLI ou dans toute autre instance. Les communications effectuées au moyen de l’Outil de règlement des différends en ligne peuvent être vues par le personnel de la CLI si une partie signale un comportement inapproprié de la part d’une autre partie, si les parties demandent l’aide d’un ARD, ou si les parties informent la CLI qu’elles sont parvenues à une entente. Ces communications ne peuvent pas être vues par un membre de la CLI.

13.6

Il est interdit à l’ARD de divulguer des renseignements qu’il a obtenus au cours de la médiation à quiconque, y compris un membre. L’ARD ne peut pas être contraint à témoigner ou à produire des documents dans une instance civile en ce qui concerne des questions portées à son attention au cours de l’exécution de ses fonctions, dont la médiation. Il est interdit de renoncer à cette règle.

Règlement obtenu par la médiation

13.7

Si un ARD a facilité le règlement des questions en litige, les parties peuvent convenir de résoudre la requête par un règlement obtenu par la médiation et demander à la CLI de clore leur dossier en conséquence. Un règlement obtenu par la médiation ne constitue pas une ordonnance de la CLI.

13.8

Si une partie a consigné des sommes à la CLI, l’ARD ordonne le paiement à partir des fonds conformément au règlement obtenu par la médiation.

13.9

Si les parties conviennent de modifier une requête dans le cadre d’un règlement obtenu par la médiation, la requête sera considérée comme étant modifiée.

13.10

Sauf convention contraire entre les parties, les copies d’un règlement obtenu par la médiation sont confidentielles et appartiennent aux parties. La CLI ne conserve pas de copie d’un tel règlement.

Demande de réouverture de la requête

13.11

Une partie à une requête ayant été réglée par voie de règlement obtenu par la médiation peut demander à la CLI de rouvrir la requête dans l’un des cas suivants :

  1. l’autre partie ne respecte pas une modalité du règlement obtenu par la médiation;

  2. la partie qui fait la demande n’avait pas la capacité de conclure le règlement obtenu par la médiation;

  3. au cours de la médiation, l’autre partie l’a forcée de conclure le règlement ou a délibérément fait de fausses déclarations ou des déclarations trompeuses qui ont eu des conséquences importantes sur le règlement.

13.12

La demande de réouverture de la requête réglée par voie de règlement obtenu par la médiation doit être présentée par écrit et doit indiquer les faits ou les motifs étayant la demande. Une copie du règlement obtenu par la médiation doit être jointe à la demande de réouverture. La demande doit être déposée à la CLI au plus tard un an après la signature du règlement obtenu par la médiation, sauf si les parties conviennent d’un délai plus long.

13.13

Une demande de réouverture ne peut être présentée à l’égard d’une requête réglée par voie d’ordonnance rendue par la CLI, exception faite d’une requête réglée par voie d’ordonnance rendue en vertu du par. 206 (1) de la Loi.

Règle 14 – Ordonnance sur consentement

14.1

Si toutes les parties y consentent, la CLI peut rendre une ordonnance comprenant tout ou partie des conditions d’un règlement.

14.2

Si la CLI est convaincue que les conditions du règlement sont conformes à la Loi, elle peut rendre l’ordonnance sur consentement que demandent les parties ou une autre ordonnance mieux indiquée qui se fonde sur le règlement conclu entre les parties.

Règle 15 – Demande de modification d’une requête

15.1

La demande de modification d’une requête avant l’audience doit :

  1. être faite par écrit;

  2. être signifiée avec la requête modifiée aux autres parties;

  3. être déposée à la CLI avec la requête modifiée et un certificat de signification dûment rempli.

15.2

Si la demande de modification de la requête nécessite la modification de l’avis d’audience par la CLI, le requérant doit signifier l’avis d’audience modifié aux autres parties et déposer un certificat de signification dans les sept jours suivant la réception de l’avis modifié.

15.3

La CLI rend une décision sur la demande de modification de la requête, à l’audience, après avoir examiné les facteurs suivants :

  1. si la demande de modification a été présentée dès que le requérant a pris connaissance de la nécessité de modifier la requête;

  2. si la modification risque de causer un préjudice à une partie;

  3. si la modification est suffisamment importante pour justifier le délai qu’elle pourrait causer;

  4. si la modification est nécessaire et si elle a été demandée de bonne foi;

  5. tout autre facteur pertinent.

15.4

La CLI peut exercer son pouvoir discrétionnaire pour accorder une demande de modification de la requête faite à l’audience si elle est convaincue que la modification est indiquée, qu’elle ne causera pas de préjudice à une partie et qu’elle contribuera au traitement équitable et expéditif de l’instance.

Règle 16 – Demande de prorogation ou de raccourcissement d’un délai

16.1

Sauf dans les cas où la Loi interdit la prorogation d’un délai, la CLI peut examiner une demande de prorogation ou de raccourcissement d’un délai à l’égard de toute étape d’une instance, si la demande :

  1. est faite par écrit;

  2. explique les motifs de la demande;

  3. est déposée conformément aux présentes règles.

16.2

Sous réserve de circonstances exceptionnelles, la demande de prorogation du délai de dépôt de l’un des actes de procédure suivants doit être déposée avec la motion, la requête ou la demande à laquelle elle se rapporte :

  1. la motion du locateur demandant d’annuler une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 74 (6) de la Loi;

  2. la motion du locataire demandant d’annuler une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 77 (4) de la Loi;

  3. la motion du locataire demandant d’annuler une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 78 (6) ou (7);

  4. la requête du locateur demandant à la CLI de déterminer si les motifs de son refus de donner son consentement à la cession de l’emplacement d’une maison mobile sont raisonnables;

  5. la requête du locateur demandant la révision d’un ordre d’exécution de travaux;

  6. la demande de modification d’une ordonnance; et

  7. la requête en réexamen d’une décision ou d’une ordonnance.

16.3

Si la CLI accorde à une partie la prorogation d’un délai, mais que le document n’a pas été déposé avec la demande, elle ordonnera à la partie de déposer le document et de payer tout droit de dépôt applicable dans un délai précis faute de quoi le document sera refusé.

16.4

Pour rendre une décision sur une demande de prorogation ou de raccourcissement d’un délai prescrit par la Loi ou les présentes règles, la CLI tient compte des facteurs suivants :

  1. la durée et la raison du délai;

  2. le préjudice qu’une partie pourrait subir;

  3. s’il est possible de réparer le préjudice éventuel;

  4. si la demande est présentée de bonne foi;

  5. tout autre facteur pertinent.

16.5

La CLI peut trancher une demande de prorogation ou de raccourcissement d’un délai sans demander aux autres parties à la requête de déposer des observations.

16.6

Si la CLI refuse la demande de prorogation ou de raccourcissement d’un délai prescrit, l’auteur de la demande ne peut pas déposer d’autres demandes de prorogation ou de raccourcissement du même délai, sauf en cas de changement important de circonstances.

16.7

Si la CLI accepte la demande de prorogation ou de raccourcissement d’un délai, le document est réputé reçu à la date à laquelle la partie l’a déposé.

Règle 17 – Retrait d’une requête

17.1

Si l’audience sur la requête a lieu par écrit, la requête peut être retirée sans consentement à tout moment avant le jour où le requérant doit déposer ses observations écrites. Le requérant doit aviser la CLI et les autres parties du retrait de la requête dès que possible.

17.2

Le requérant peut retirer sa requête sans consentement à tout moment avant le début de l’audience orale ou électronique, sauf si la requête vise à obtenir de la CLI une ordonnance déterminant que le locateur, son représentant ou son concierge a harcelé, gêné, contraint, menacé ou importuné le locataire pendant qu’il occupait le logement locatif, auquel cas le requérant ne peut retirer sa requête qu’avec le consentement d’un membre de la CLI ou d’un ARD. Le requérant doit aviser la CLI et les autres parties du retrait de la requête dès que possible.

17.3

Une audience orale ou électronique commence lorsque les parties comparaissent pour la première fois devant le membre de la CLI ou l’ARD, même si la comparution vise une question préliminaire. Après le début d’une audience orale ou électronique, le requérant ne peut pas retirer sa requête sans le consentement du membre ou de l’ARD.

Règle 18 – Séparation des requêtes

18.1

Lorsqu’une requête est créée par suite de la séparation d’une autre requête, toute exigence procédurale ou question de procédure qui a été réglée dans le cadre de la requête originale continue de s’appliquer à la requête séparée, sauf décision contraire de la CLI.

Règle 19 – Divulgation et preuve

19.1

Sauf directive ou ordonnance contraire de la CLI, les parties à une affaire devant faire l’objet d’une AGC ou d’une audience doivent fournir aux autres parties et à la CLI une copie de l’ensemble des documents, photos et autres éléments de preuve qu’elles ont l’intention d’invoquer, au moins sept jours avant l’AGC ou l’audience. Les éléments de preuve doivent être fournis aux autres parties selon l’un des modes de signification prévus par la Loi ou la règle 3.

19.1.1

Le téléversement de documents, de photos et d’autres éléments de preuve dans le PTDO est un moyen autorisé de transmission des éléments de preuve à la CLI. Il ne constitue toutefois pas un moyen autorisé de transmission des éléments de preuve à une partie, à moins que cette partie ait consenti par écrit à la signification par l’intermédiaire du PTDO. Le cas échéant, le consentement écrit de la partie concernée doit être téléversé dans le PTDO.

19.2

Si une partie a fourni ses éléments de preuve conformément à la règle 19.1, les autres parties doivent fournir aux autres parties et à la CLI les documents, photos et autres éléments de preuve qu’elles ont l’intention d’invoquer en réponse, au moins cinq jours avant l’AGC ou l’audience prévue.

19.3

La CLI peut, à toute étape avant la fin de toutes les audiences, ordonner à une partie de divulguer et d’échanger des documents ou tout autre élément utile à l’instance, sauf si la CLI est convaincue que le document est privilégié.

19.4

Le locataire qui a l’intention de soulever des questions en vertu du paragraphe 82 (1) ou 87 (2) de la Loi à une audience sur la requête du locateur concernant un arriéré de loyer doit, au moins sept jours avant l’AGC ou l’audience prévue :

  1. effectuer le paiement exigé par le paragraphe 82 (2) de la Loi;
  2. fournir aux autres parties et à la CLI une description écrite de chaque question qu’il a l’intention de soulever.

19.5

On ne peut renoncer à l’application de la règle 19.4 que lorsque le Code des droits de la personne l’exige..

19.5.1

Si la requête du locateur concernant un arriéré de loyer a été déposée avant le 21 septembre 2026 :

  1. l’alinéa 19.4 a) des règles ne s’applique pas;
  2. le locataire qui ne se conforme pas à l’alinéa 19.4 b) des règles est autorisé à soulever des questions aux termes du paragraphe 82 (1) ou 87 (2) de la Loi à l’audience sur la requête du locateur concernant un arriéré de loyer, si la CLI est convaincue qu’il ne pouvait se conformer aux exigences de remise d’un avis.

19.6

S’il s’est conformé à la règle 19.4, le locataire doit remettre au locateur et à la CLI une copie de tous les documents, photos et autres éléments de preuve qu’il a l’intention d’invoquer à l’audience, au moins sept jours avant l’audience prévue.

19.6.1

Si le locataire a fourni au locateur ses questions et ses documents conformément aux règles 19.4 et 19.6, le locateur doit fournir aux autres parties et à la CLI les documents, photos et autres éléments de preuve en réponse qu’il a l’intention d’invoquer, au moins cinq jours avant l’audience prévue.

19.7

La partie qui omet de se conformer à la règle 19, ou à une ordonnance ou directive de divulgation ne peut pas invoquer l’élément de preuve qui n’a pas été divulgué, sauf ordonnance contraire.

Règle 20 – Consignation d’une somme à la CLI et prélèvement sur cette somme

Arriéré de loyer : somme versée avant le prononcé de l’ordonnance

20.1

Si, avant que la CLI rende une ordonnance, le locataire verse à la CLI une somme au moins égale au montant nécessaire pour qu’il ne soit pas donné suite à la requête, la CLI :

  1. ordonne que le montant nécessaire pour qu’il ne soit pas donné suite à la requête soit versé au locateur;

  2. ordonne que tout excédent soit versé au locataire;

  3. ordonne, sans tenir d’audience, qu’il n’est pas donné suite à la requête.

Arriéré de loyer : somme versée avant que l’ordonnance d’expulsion ne devienne exécutoire

20.2

Si, après que la CLI a rendu une ordonnance, mais avant que l’ordonnance ne devienne exécutoire, le locataire verse à la CLI une somme au moins égale au montant nécessaire pour que l’ordonnance devienne nulle, la CLI :

  1. ordonne que le montant nécessaire pour faire annuler l’ordonnance soit versé au locateur;

  2. ordonne que tout excédent soit versé au locataire;

  3. délivre un avis confirmant que l’ordonnance d’expulsion rendue pour cause d’arriéré de loyer est nulle.

20.3

Si, après que la CLI a rendu une ordonnance, mais avant que l’ordonnance ne devienne exécutoire, le locataire verse à la CLI une somme inférieure au montant nécessaire pour que l’ordonnance devienne nulle et qu’il ne dépose pas de motion en annulation de l’ordonnance, la CLI :

  1. ordonne que la somme soit retournée au locataire, dès que l’ordonnance est devenue exécutoire;

  2. délivre un avis aux parties confirmant que l’ordonnance n’est pas nulle.

20.4

Si, après qu’elle a rendu une ordonnance, mais avant que l’ordonnance ne devienne exécutoire, le locataire verse à la CLI une somme inférieure au montant nécessaire pour que l’ordonnance devienne nulle et qu’il dépose une motion en annulation de l’ordonnance, la CLI, lorsqu’elle rend l’ordonnance, ordonne que le montant soit retourné au locataire.

Arriéré de loyer : somme versée après que l’ordonnance d’expulsion est devenue exécutoire

20.5

Si, après que l’ordonnance devient exécutoire, le locataire verse à la CLI une somme égale au montant nécessaire pour que l’ordonnance devienne nulle et qu’il dépose une motion en annulation de l’ordonnance, la CLI :

  1. ordonne que le montant nécessaire pour faire annuler l’ordonnance soit versé au locateur;

  2. ordonne que tout excédent soit versé au locataire.

20.6

Si, après que l’ordonnance devient exécutoire, le locataire verse une somme inférieure au montant nécessaire pour que l’ordonnance devienne nulle, la CLI ordonne que la somme qui lui a été versée soit retournée au locataire.

20.7

Si le locataire verse une somme au moins égale à la somme précisée au titre des frais d’exécution dans une ordonnance en annulation au plus tard à la date précisée dans l’ordonnance, la CLI :

  1. délivre un avis confirmant que l’ordonnance d’expulsion fondée sur l’arriéré de loyer est nulle;

  2. ordonne que le montant nécessaire pour que l’ordonnance devienne nulle soit versé au locateur;

  3. ordonne que tout excédent soit versé au locataire.

20.8

Si le locataire ne consigne pas la somme qu’il a l’ordre de consigner à la CLI au titre des frais d’exécution au plus tard à la date précisée, la CLI :

  1. délivre un avis confirmant que la somme n’a pas été versée et que la suspension de l’ordonnance d’annulation cesse de s’appliquer;

  2. ordonne que toute somme versée à la CLI soit versée au locataire.

Consignation d’une somme dans le cadre d’une requête liée à l’entretien

20.9

Le locataire qui a déposé une requête en matière d’entretien peut demander à la CLI l’autorisation de consigner son loyer futur à la CLI en attendant le règlement de sa requête. Sauf si la demande est présentée à l’audience, elle doit être faite par écrit et comprendre les renseignements suivants :

  1. le montant du loyer que le locataire doit payer et la date à laquelle le loyer est exigible aux termes de la convention de location;

  2. le montant du loyer que le locataire souhaite consigner et tout ou partie des périodes de location visées par ce montant;

  3. les raisons pour lesquelles le locataire pense que la CLI devrait accepter sa requête.

20.10

Si la demande est présentée avant le début de l’audience, la CLI rend une décision sans demander aux autres parties de lui présenter des observations. Si la demande est rejetée, la CLI n’examinera plus aucune autre demande de consignation avant le début de l’audience.

20.11

Le membre peut tenir compte des observations des autres parties lorsqu’il prend une décision sur une demande de consignation présentée à l’audience et il rendra une ordonnance provisoire s’il accepte la demande.

20.12

Si le membre rend une ordonnance provisoire de consignation, il ordonne le prélèvement direct de la somme lorsqu’il rend l’ordonnance définitive ou, si la requête est réglée par la médiation, l’ARD ordonne le prélèvement de la somme conformément aux règles.

Règle 21 – Modification de la date d’audience et ajournement

Modification de la date d’audience

21.1

Les parties peuvent convenir de demander à la CLI de modifier la date d’une AGC ou d’une audience avant la date prévue. La demande de modification de la date doit être présentée sur consentement de toutes les parties et reçue par la CLI dès que cela est raisonnablement possible et au moins cinq jours ouvrables avant la date prévue de l’AGC ou de l’audience. Le consentement est requis même si l’avis d’audience et la requête n’ont pas été remis aux parties intimées.

21.2

Une demande de modification de la date d’une AGC ou d’une audience que la CLI reçoit moins de cinq jours ouvrables avant la date prévue de l’audience ou qui n’est pas présentée sur consentement de toutes les parties peut être acceptée si un agent d’audience ou un membre est convaincu que la partie qui présente la demande ne pouvait pas raisonnablement se conformer à la règle 21.1.

21.3

La partie qui demande la modification de la date d’audience doit déposer une liste des dates auxquelles chaque partie et tout représentant ne sont pas disponibles pour assister à l’AGC ou à l’audience dans les trois mois qui suivent la date prévue de l’AGC ou de l’audience.

21.4

Si la demande est rejetée ou n’a pas été examinée avant l’audience, l’AGC ou l’audience se tiendra à la date prévue. Si le requérant ne se présente pas à l’audience, la requête pourrait être rejetée. Si l’intimé ne se présente pas à l’audience, la CLI pourrait procéder en son absence.

21.5

Si elle reçoit une demande de modification de la date d’une AGC, la CLI peut, au lieu d’accepter la demande, annuler l’AGC et fixer la date d’une audience.

21.6

Une demande de modification de la date d’une AGC ou d’une audience relative à une requête présentée en vertu de l’article 126 de la Loi ne sera examinée que dans des circonstances exceptionnelles.

Ajournement

21.7

Une partie peut demander un ajournement au début de l’AGC ou de l’audience.

21.8

Un agent d’audience ou un membre peut, à son appréciation, ajourner l’AGC ou l’audience s’il est convaincu qu’un ajournement est nécessaire pour permettre la tenue d’une audience adéquate. Pour rendre une décision sur la demande, la CLI peut tenir compte notamment des facteurs pertinents qui suivent :

  1. le motif de l’ajournement et la position des parties;

  2. les questions en litige dans la requête;

  3. tout préjudice qui pourrait résulter de l’acceptation ou du rejet de la demande;

  4. l’historique de l’instance, dont d’autres ajournements ou modifications de dates d’audience;

  5. l’obligation de la CLI d’adopter, pour décider des questions soulevées dans une instance, la méthode la plus rapide qui permette à toutes les personnes concernées directement par celle-ci de bénéficier d’une occasion suffisante de connaître les questions en litige et d’être entendues dans l’affaire.

21.9

Une demande d’ajournement d’une AGC ou d’une audience relative à une requête présentée en vertu de l’article 126 de la Loi ne sera examinée que dans des circonstances exceptionnelles.

Règle 22 – Ordonnance et motifs

22.1

Une copie de l’ordonnance de la CLI et de ses motifs est envoyée à chaque partie ou à son représentant par courriel ou par courrier ordinaire à sa dernière adresse connue, sauf directive contraire de la CLI.

22.2

Une partie peut demander d’obtenir par écrit les motifs d’une ordonnance, de l’une ou l’autre des façons suivantes :

  1. verbalement à l’audience;

  2. par écrit, dans les 30 jours suivant la délivrance de l’ordonnance qui ne contient pas de motifs, sauf si le délai pour demander des motifs écrits a été prolongé conformément aux présentes règles.

22.3

Si des motifs sont nécessaires pour trancher une requête en réexamen, le membre qui a rendu l’ordonnance faisant l’objet du réexamen doit présenter des motifs sans délai, sans prendre connaissance du fondement ou du contenu de la requête en réexamen.

22.4

Si la CLI reçoit une demande de présentation de motifs à l’égard d’une ordonnance portée en appel, le membre qui a rendu l’ordonnance doit présenter des motifs sans délai, sans prendre connaissance du fondement ou du contenu de la demande d’appel.

22.5

Il est interdit de renoncer à l’application de la règle 22.

Règle 23 – Dépens

Ordre de paiement des droits de présentation de la requête au titre des dépens

23.1

Si le requérant obtient gain de cause, la CLI peut ordonner à l’intimé de payer au requérant les droits de présentation de la requête au titre des dépens.

Ordre de paiement des dépens d’une autre partie

23.2

Le membre peut exercer son pouvoir discrétionnaire pour ordonner à une partie de payer à une autre partie :

  1. les frais de représentation et de préparation;

  2. les autres frais.

Si la CLI ordonne à une partie de payer les frais de représentation ou de préparation d’une autre partie, ces frais ne doivent pas dépasser 100 $ l’heure pour les services d’un représentant rémunéré jusqu’à concurrence de 700 $.

23.3

La CLI peut ordonner à une partie dont la conduite déraisonnable cause des dépenses ou des délais excessifs de payer des dépens à une autre partie.

Ordre de paiement des coûts engagés par la CLI

23.4

La CLI peut ordonner à une partie ou à un représentant rémunéré de lui payer les coûts qu’elle a engagés aux fins d’une instance. Les coûts d’une audience ne doivent pas dépasser 100 $ l’heure jusqu’à concurrence de 700 $.

23.5

La CLI n’ordonne pas à un représentant rémunéré de lui payer ses coûts sauf si ces coûts résultent de la conduite de ce représentant.

Règle 24 – Modification d’une ordonnance

24.1

La partie à une ordonnance ou toute personne directement concernée par l’ordonnance peut demander à la CLI de corriger une erreur d’écriture dans une ordonnance, dans les 30 jours suivant la date de l’ordonnance ou de la décision.

24.2

La CLI peut modifier une ordonnance afin de corriger une erreur d’écriture de sa propre initiative sans obtenir des observations des parties ou sans tenir d’audience.

24.3

Si une ordonnance est modifiée afin de corriger une erreur d’écriture, la CLI peut également modifier ou mettre à jour d’autres dispositions de l’ordonnance au besoin.

24.4

De sa propre initiative, la CLI peut suspendre l’exécution d’une ordonnance en attendant le règlement d’une demande de modification de l’ordonnance ou révoquer la suspension d’une ordonnance à tout moment, sans obtenir d’observations des parties ou tenir une audience.

Demande de modification d’une ordonnance

24.5

La demande de modification d’une ordonnance doit :

  1. être présentée par écrit et signée par l’auteur de la demande;

  2. inclure le numéro de dossier de la CLI, l’adresse du logement locatif, du logement réservé aux membres ou de l’ensemble d’habitation, le nom de l’auteur de la demande et ses coordonnées complètes;

  3. indiquer de façon précise la modification demandée.

24.6

Une partie peut demander à la CLI de suspendre l’ordonnance en attendant qu’une décision soit rendue sur la demande de modification de l’ordonnance. La demande de suspension de l’ordonnance doit être présentée par écrit et décrire le préjudice que la partie subira si l’ordonnance n’est pas suspendue.

Règle 25 – Annulation ou suspension d’une ordonnance

25.1

La partie qui dépose une motion en annulation de l’ordonnance doit sans délai remettre une copie de la motion, de l’avis d’audience et du document de la suspension au Bureau de l’exécution des actes de procédure. Cette règle ne s’applique pas à une motion en annulation déposée par le locateur aux termes du paragraphe 74 (9) de la Loi.

25.2

Si la CLI délivre un avis ou une ordonnance qui confirme l’annulation d’une ordonnance d’expulsion, le locataire doit remettre sans délai une copie de l’avis ou de l’ordonnance au Bureau de l’exécution des actes de procédure.

25.3

Si la CLI délivre une ordonnance suspendant une ordonnance antérieure, la partie qui a demandé la suspension de cette ordonnance doit remettre sans délai une copie de l’ordonnance suspendant l’ordonnance antérieure au Bureau de l’exécution des actes de procédure.

Règle 26 – Réexamen d’une ordonnance

Requête en réexamen d’une ordonnance

26.1

Une partie peut demander par requête à la CLI de réexaminer toute ordonnance rendue qui règle définitivement ses droits. À cette fin, une ordonnance provisoire peut contenir une détermination définitive d’un droit. La personne qui est directement concernée par une ordonnance définitive peut aussi en demander le réexamen.

26.2

Les parties à la requête en réexamen sont les parties visées par l’ordonnance, la personne qui demande le réexamen et toute autre personne ajoutée à l’instance par la CLI.

26.3

La CLI peut réexaminer une ordonnance de sa propre initiative si elle l’estime indiqué et délivrer des directives aux parties en ce qui concerne le déroulement du réexamen. Une partie ou une personne directement concernée ne peut pas demander que la CLI procède de sa propre initiative au réexamen d’une ordonnance.

Délai de dépôt de la requête en réexamen

26.4

La requête en réexamen d’une ordonnance ou d’une ordonnance modifiée rendue par la CLI avant le 1er juillet 2026 doit être présentée dans les 30 jours après que l’ordonnance a été rendue.

26.5

La requête en réexamen d’une ordonnance ou d’une ordonnance modifiée rendue par la CLI à partir du 1er juillet 2026 doit être présentée dans les 15 jours après que l’ordonnance a été rendue, conformément au paragraphe 209 (3) de la Loi.

26.6

Si la requête en réexamen d’une ordonnance est présentée après l’expiration du délai prévu aux règles 26.4 et 26.5, le requérant doit également présenter une demande de prorogation de délai et exposer les motifs justifiant le retard.

Form and Contents

26.7

La requête en réexamen d’une ordonnance doit :

  1. être présentée par écrit;

  2. être rédigée en caractères d’au moins 12 points, comporter une marge d’environ 40 millimètres du côté gauche et ne doit pas dépasser 10 pages à double interligne. Ces 10 pages ne comprennent pas la formule approuvée par la CLI, ni les éléments de preuve et les décisions invoquées;

  3. être signée par le requérant ou son représentant;

  4. être accompagnée des droits exigés.

26.8

La requête en réexamen d’une ordonnance doit contenir :

  1. le numéro de l’ordonnance;

  2. l’adresse du logement locatif ou du logement réservé aux membres;

  3. les nom, adresse et numéro de téléphone du requérant;

  4. si le requérant n’est pas une partie visée par l’ordonnance, une description de son intérêt à l’égard de l’ordonnance;

  5. la raison de la requête en réexamen, laquelle doit se fonder sur l’une des circonstances suivantes, énoncées dans le Règl. de l’Ont. 178/26 :

    1. le requérant n’a pas pu raisonnablement participer à l’audience;

    2. l’ordonnance est la conséquence d’une erreur grave;

    3. de nouveaux éléments de preuve qui n’auraient pas pu être obtenus avant que la décision ne soit rendue et qui auraient vraisemblablement eu une incidence sur l’issue de l’instance ont été obtenus;

  6. des renseignements suffisants pour étayer une conclusion préliminaire selon laquelle une ou plusieurs des circonstances prévues au paragraphe e) s’appliquent;

  7. une explication de la façon dont l’ordonnance devrait être modifiée;

  8. si le requérant sollicite la suspension de l’ordonnance, la raison pour laquelle la suspension est nécessaire et tout préjudice qui résulterait du refus de l’ordonner;

  9. des renseignements sur tout appel de l’ordonnance;

  10. si un appel de l’ordonnance a été interjeté, la position du requérant sur la question de savoir si la CLI devrait lever la suspension de l’ordonnance qui résulte de l’appel.

26.8.1

La CLI peut refuser d’accepter la requête en réexamen d’une ordonnance qui ne satisfait pas à toutes les exigences de la règle 26.

Examen préliminaire de la requête en réexamen

26.9

La CLI procède à un examen préliminaire de la requête et peut exercer son pouvoir discrétionnaire pour faire ce qui suit, selon le cas :

  1. rejeter la requête au motif qu’elle n’a pas été déposée dans le délai imparti;

  2. proroger le délai de présentation de la requête;

  3. rejeter la requête, notamment lorsque la CLI n’est pas convaincue que l’une des circonstances justifiant un réexamen énoncées dans le Règl. de l’Ont. 178/26 puisse s’appliquer;

  4. ordonner la tenue d’une audience de réexamen d’une partie ou de la totalité des questions soulevées dans la requête et, si cela est indiqué, rendre une ordonnance provisoire.

Suspension et levée de la suspension

26.10

Une partie peut demander la suspension de l’ordonnance dans le cadre de la requête en réexamen ou à tout moment au cours du processus de réexamen. La demande de suspension doit être présentée par écrit et décrire tout préjudice que le refus d’accorder la suspension pourrait causer.

26.11

La CLI peut, à la demande d’une partie ou de sa propre initiative, accorder ou lever la suspension de l’ordonnance à tout moment au cours du processus de réexamen, sans demander aux parties de présenter des observations et sans tenir d’audience. La CLI peut assortir de conditions son ordonnance accordant ou levant la suspension.

Audience de réexamen

26.12

L’audience de réexamen peut avoir lieu par vidéoconférence ou par un autre moyen électronique, par écrit ou en personne, selon ce que la CLI juge indiqué.

26.13

N’importe quel membre, y compris le membre dont l’ordonnance fait l’objet de la requête en réexamen, peut présider l’audience de réexamen.

26.14

Si la requête en réexamen est rejetée, la CLI annule toute suspension et confirme l’ordonnance visée par le réexamen.

26.15

Si la requête en réexamen est accordée, le membre responsable du réexamen précise les questions à examiner à nouveau. Il peut inclure des questions qui n’ont pas été mentionnées dans la requête, mais qu’il estime pouvoir constituer une erreur grave dans l’ordonnance.

Nouvelle audience

26.16

Sauf directive contraire, la nouvelle audience commence dès que la requête en réexamen est acceptée. Les parties doivent être prêtes à présenter leurs arguments à la nouvelle audience.

26.17

Après la nouvelle audience, la CLI peut confirmer, modifier, suspendre ou annuler l’ordonnance, et lever toute suspension au besoin.

Limite imposée au nombre de requêtes en réexamen

26.18

La CLI n’acceptera pas, de la part de la même partie, d’autre requête en réexamen de la même ordonnance ou en réexamen de l’ordonnance de réexamen.

26.19

Une partie ou une personne directement concernée peut demander le réexamen de la même ordonnance pour des motifs différents, à condition que les intérêts du requérant dans l’instance soient différents de ceux du requérant de la première requête en réexamen.

Retrait de la requête en réexamen

26.20

Si la CLI a rendu une ordonnance provisoire à la suite de l’examen préliminaire ou qu’elle a commencé l’audience sur la requête en réexamen, le requérant doit obtenir le consentement de la CLI pour retirer la requête en réexamen.

Règle 27 – Motion visant à confier l’instance à un nouveau membre

27.1

Une partie doit soumettre à la CLI une demande écrite concernant l’état d’une audience ou d’une décision avant de présenter une motion pour demander à la CLI de confier l’instance à un autre membre.

27.2

La CLI n’acceptera la motion lui demandant de confier l’instance à un autre membre que s’il s’est écoulé au moins 90 jours à compter de la plus tardive des dates suivantes à survenir :

  1. la dernière date d’audience (attendu qu’aucune autre date d’audience n’est fixée ni ne le sera vraisemblablement);

  2. la date limite établie par le membre pour le dépôt d’observations postérieures à l’audience (le cas échéant);

  3. dans le cas d’une audience écrite, la dernière date limite pour déposer des observations.

27.3

La CLI peut statuer sur la motion sans tenir d’audience et en l’absence d’observations des autres parties.

Annexe A : Indemnité de présence d’un témoin

Paragraphe 53.04 (4) des Règles de procédure civile

Article 21, tarif A – Deuxième partie – Débours

L’indemnité de présence effectivement versée à un témoin qui y a droit est calculée de la façon suivante :

  1. Indemnité de présence pour chaque jour où la présence du témoin est indispensable : 50 $

  2. Frais de déplacement si l’audience ou l’interrogatoire a lieu :

    1. dans la ville où le témoin réside 3 $ pour chaque jour où sa présence est indispensable;

    2. à 300 kilomètres ou moins de l’endroit où réside le témoin, 24 ¢ du kilomètre parcouru à l’aller et au retour entre sa résidence et le lieu de l’audience ou de l’interrogatoire;

    3. à plus de 300 kilomètres de l’endroit où réside le témoin, le prix du billet d’avion le moins cher, plus 24 ¢ du kilomètre parcouru à l’aller et au retour entre l’aérogare et sa résidence et entre l’aérogare et le lieu de l’audience ou de l’interrogatoire.

  3. Si le témoin ne réside pas à l’endroit où a lieu l’audience ou l’interrogatoire, une indemnité de logement et de repas pour chaque nuit qu’il est tenu de passer à cet endroit : 75 $

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