La Commission de la location immobilière (la « CLI ») peut adopter des règles en vue de régir ses procédures aux termes de l’article 176 de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation et de l’article 25.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.
Règle 1 – Règles générales
Définitions
1.1
Les définitions qui figurent dans la Loi sur la location à usage d’habitation (la « Loi ») et ses règlements s’appliquent aux présentes règles. Les définitions qui suivent s’ajoutent aux définitions de la Loi ou les précisent. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
« AGC » Audience de gestion des cas.
« ARD » Agent de règlement des différends, soit un employé de la CLI chargé de conduire une médiation, une conférence préparatoire à l’audience ou une audience de gestion des cas. Un ARD peut aussi être chargé d’agir comme agent d’audience.
« CLI » La Commission de la location immobilière.
« conférence préparatoire à l’audience » Réunion en personne, par téléphone ou par vidéoconférence de toutes les parties dans le but de gérer une requête.
« coopérative de logement sans but lucratif » S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi.
« courrier » Envoi d’un élément par Postes Canada, notamment par courrier recommandé ou Xpresspost, sauf indication contraire dans les présentes règles.
« déposer » Déposer auprès de la CLI. Le dépôt comprend tout document qui est déposé.
« ensemble d’habitation » S’entend au sens du paragraphe 2 (1) ou du paragraphe 94.1 (1) de la Loi.
« frais de logement mensuels ordinaires » S’entend au sens du paragraphe 94.1 (1) de la Loi.
« instance » S’entend de tous les processus de la CLI depuis le dépôt d’une requête jusqu’à la décision définitive.
« jour férié » Le samedi, le dimanche et tout autre jour pendant lequel les bureaux de la CLI sont fermés.
« locataire » S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi et, aux fins des présentes règles, peut inclure le membre d’une coopérative dans le cas d’une coopérative de logement sans but lucratif.
« locateur » S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi et, aux fins des présentes règles, peut inclure une coopérative de logement sans but lucratif.
« logement locatif » S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi et, aux fins des présentes règles, peut inclure un logement réservé aux membres dans le cas d’une coopérative de logement sans but lucratif.
« Loi » La Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation.
« loyer » S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi et, aux fins des présentes règles, peut inclure des frais de logement mensuels ordinaires dans le cas d’une coopérative de logement sans but lucratif.
« membre » Membre de la CLI; ce terme inclut le vice-président et le président associé.
« membre d’une coopérative » S’entend au sens du paragraphe 94.1 (1) de la Loi.
« motion » Motion présentée dans toute instance ou instance prévue.
« partie » S’entend d’un locateur, d’une coopérative de logement sans but lucratif, d’un locataire, d’un membre de la coopérative et de toute autre personne directement concernée par une instance devant la CLI.
« président associé » Le président associé de la CLI.
« PTDO » Le Portail de Tribunaux décisionnels Ontario, soit le système de gestion des dossiers de la CLI.
« règles et procédures » Englobent les règles, directives de pratique, politiques, lignes directrices et directives de procédure de la CLI.
« remise » Signification d’un document à une partie ou à la CLI.
« signification » Remise d’un document à une personne ou à la CLI de la façon prescrite par les présentes règles.
« téléversement » Ajout électronique d’un document dans le Portail de Tribunaux décisionnels Ontario.
Interprétation et application
1.2
1.3
1.3.1
Les règles et procédures de la CLI doivent être interprétées et appliquées de façon large et en fonction de leur objet, pour :
favoriser une résolution des différends équitable, juste et expéditive,
permettre aux parties de participer efficacement au processus, qu’elles aient ou non un représentant,
veiller à ce que les procédures, les ordonnances et les directives soient proportionnées à l’importance et au degré de complexité des questions en litige.
1.3.2
1.3.3
Pouvoirs de la CLI
1.4
1.4.1
1.4.2
1.5
1.6
Afin de trancher les questions soulevées dans une instance de la façon la plus rapide et juste, la CLI peut :
prolonger ou abréger tout délai, sauf si la loi ou une règle particulière l’interdit;
ajouter ou retirer des parties, selon ce qu’elle juge indiqué;
joindre plusieurs requêtes ou les entendre en même temps s’il est juste de procéder ainsi;
séparer des requêtes, en tout ou en partie;
mener les enquêtes qu’elle juge nécessaires ou demander de faire effectuer toute inspection qu’elle juge nécessaire;
ordonner à une partie de remettre un avis ou un document à une autre partie ou personne d’une façon appropriée;
autoriser une partie à modifier un document qu’elle a déposé;
de sa propre initiative, modifier une requête, s’il y a lieu, sur préavis donné aux parties;
examiner les lieux qui font l’objet de la requête;
ordonner aux parties d’assister à une AGC ou à une conférence préparatoire à l’audience;
ordonner le mode de communication d’une partie avec la CLI;
ordonner l’ordre dans lequel les questions en litige, dont les questions que les parties considèrent comme préliminaires, seront examinées et tranchées;
définir et limiter les questions en litige à trancher;
interroger une partie ou un témoin;
ordonner la divulgation d’éléments de preuve;
limiter les éléments de preuve ou les observations qui seront présentés sur toute question en litige si elle est convaincue que tous les éléments pertinents ont fait l’objet d’une divulgation complète et impartiale;
exercer son pouvoir discrétionnaire pour autoriser le représentant juridique d’une partie à témoigner, s’il y a lieu;
rendre des décisions ou ordonnances provisoires;
rejeter, de sa propre initiative et sans tenir d’audience, une requête frivole et vexatoire, ou qui n’est pas présentée de bonne foi ou ne constitue pas une cause d’action raisonnable;
refuser d’examiner les éléments de preuve ou les observations d’une partie si cette dernière a omis de remettre les éléments de preuve ou les observations à la CLI et aux autres parties conformément à la directive de la CLI;
prendre toute mesure qu’elle estime indiquée dans les circonstances.
1.7
En plus des pouvoirs prévus dans la Loi, l’agent d’audience de la CLI peut tenir une audience et rendre une ordonnance concernant :
la requête d’un locateur visant un arriéré de loyer;
une requête dans le cadre de laquelle le requérant ne se présente pas à l’heure prévue à l’AGC ou à l’audience;
une requête devant faire l’objet d’une AGC;
une requête dans le cadre de laquelle les parties ont consenti aux conditions de l’ordonnance.
Abus de procédure
1.7.1
1.7.2
Communications avec la CLI
1.8.0
1.8
1.9
Langue des instances de la CLI
1.10
1.10.1
1.11
1.11.1
1.11.2
Calcul des délais
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
Règle 2 – Dispense du paiement des droits
2.1
2.2
Règle 3 – Signification de documents à une personne ou une partie
3.1
Outre les modes de signification indiqués dans la Loi, un document peut être signifié à une personne ou une partie autre que celle visée à la règle 3.3 de l’une des façons suivantes :
en le donnant en main propre à la personne ou à une personne qui paraît être adulte dans le logement locatif ou dans le logement réservé aux membres;
en le donnant en main propre à l’employé du locateur qui a la responsabilité de l’ensemble d’habitation visé par le document ou à un gestionnaire ou un coordonnateur de la coopérative de logement sans but lucratif qui a la responsabilité de l’ensemble d’habitation visé par le document;
en le laissant à l’endroit où la personne reçoit ordinairement son courrier, ou en le glissant sous la porte ou l’insérant dans la fente à lettres de la porte du logement locatif ou du logement réservé aux membres pour autant que la personne a toujours la possession du logement locatif ou du logement réservé aux membres;
en le laissant sous la porte du siège social ou du bureau d’affaires d’une coopérative de logement sans but lucratif;
en l’expédiant par la poste à l’adresse de signification fournie par la partie;
en l’expédiant par service de messagerie à l’adresse de la partie ou, dans le cas d’une coopérative de logement sans but lucratif, à son siège social ou à son bureau d’affaires;
en le transmettant par télécopieur à la partie ou au siège social ou bureau d’affaires d’une coopérative de logement sans but lucratif, mais seulement si le document contient moins de 20 pages ou, s’il est plus long, avec le consentement de la personne qui le reçoit;
en le transmettant par courriel si la personne ou la partie qui le reçoit consent par écrit à une signification par courriel.
en le téléversant directement dans le PTDO si la personne ou la partie qui le reçoit a consenti par écrit à accepter la signification par le PTDO.
3.2
3.3
Outre les modes de signification indiqués dans la Loi, un document peut être signifié à un locataire ou à un ancien locataire qui n’a plus la possession d’un logement locatif de l’une des façons suivantes :
en le laissant à l’endroit où la personne reçoit ordinairement son courrier, ou en le glissant sous la porte ou l’insérant dans la fente à lettres de la porte de la résidence du locataire ou de l’ancien locataire;
en l’expédiant par service de messagerie à l’adresse de la résidence actuelle du locataire ou de l’ancien locataire;
en le transmettant par courriel si :
pendant la location, le locataire ou l’ancien locataire avait consenti, par écrit, à recevoir signification par courriel;
il peut être prouvé que le locataire ou l’ancien locataire a réellement eu connaissance du contenu du document.
3.4
Signification par courriel
3.5
3.6
3.7
Certificat de signification
3.8
Moment où les documents sont réputés signifiés
3.9
Le document signifié est réputé donné :
le cinquième jour suivant sa mise à la poste;
le cinquième jour suivant son envoi par Xpresspost, sauf si la réception effective à une date antérieure est établie;
le jour indiqué sur le reçu de la confirmation de transmission par télécopieur si le document est remis par télécopieur;
le jour suivant le jour où il a été remis au service de messagerie ou, si ce jour coïncide avec un jour férié, le prochain jour qui n’est pas un jour férié;
le jour de son envoi par courriel;
le jour où il a été donné à la personne s’il est livré en main propre.
le jour où il a été téléversé dans le PTDO.
Règle 4 – Dépôt de documents à la CLI
4.1
Sauf disposition contraire figurant dans une directive de pratique ou dans une directive de la CLI, un document peut être déposé auprès de la CLI :
en le téléversant directement dans le PTDO;
en l’envoyant par courriel à l’adresse LTB@ontario.ca;
en le donnant en main propre à un Centre ServiceOntario qui accepte la signification au nom de la CLI;
en l’expédiant par service de messagerie à la CLI au 15, rue Grosvenor, rez de chaussée, Toronto (Ontario) M7A 2G6;
en l’expédiant par la poste au bureau de la CLI le plus proche. La liste des bureaux de la CLI est disponible à l’adresse https://tribunalsontario.ca/cli/communiquer/.
4.2
4.2.1
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
Le document est considéré comme déposé :
le jour où il est téléversé dans le PTDO;
le jour de sa réception si le document est envoyé par courriel;
le jour de son dépôt en personne dans n’importe quel Centre ServiceOntario qui accepte la signification au nom de la CLI;
le jour suivant le jour où il a été remis au service de messagerie ou si ce jour coïncide avec un jour férié, le prochain jour qui n’est pas un jour férié;
le cinquième jour qui suit sa mise à la poste si ce jour n’est pas un jour férié.
4.9
Tout document déposé auprès de la CLI, sauf les documents accompagnant une requête, doit inclure les renseignements suivants :
les noms des parties à la requête;
le numéro du dossier de la CLI, s’il est connu;
le nom et les coordonnées de la personne qui dépose le document et, le cas échéant, le nom et les coordonnées de son représentant.
4.10
En plus des renseignements exigés dans la Loi, le locateur qui dépose une requête en vertu de l’article 69 de la Loi, fondée sur un avis de résiliation donné aux termes de l’article 48, 49 ou 50 de la Loi doit, dans sa requête, indiquer les renseignements suivants :
le numéro du dossier de la CLI afférent à chaque avis de résiliation;
l’activité prévue justifiant un avis de résiliation donné en vertu de l’article 50.
Règle 5 – Signification de la requête et de l’avis d’audience
5.1
5.2
La CLI peut exercer son pouvoir discrétionnaire d’ordonner à la partie qui dépose la requête, la motion ou la demande de signifier une copie du document avec l’avis d’audience et toute feuille d’information qui y est annexée, aux autres parties, dans les circonstances suivantes, selon le cas :
la requête vise à augmenter de loyer d’un pourcentage supérieur au taux légal;
la requête vise à modifier le montant d’une réduction de loyer;
la requête a été modifiée;
la CLI a accepté la demande de la partie de raccourcir le délai de signification de la requête, de la motion ou de la demande;
les questions en litige dans la requête, la motion ou la demande doivent être réglées rapidement;
la CLI ne peut pas signifier la requête, la motion ou la demande aux autres parties;
la CLI détermine qu’une ordonnance de signification par une partie est juste, équitable et rapide.
Délai applicable à la signification ordonnée par la CLI Requêtes urgentes
5.3
5.4
5.5
La requête en résiliation de la location et en expulsion du locataire pour un des motifs énumérés ci-dessous doit être signifiée au moins cinq jours avant la date d’audience figurant dans l’avis d’audience :
atteinte à la sécurité,
acte illégal lié à des drogues,
dommages intentionnels,
entrave à la jouissance raisonnable dans un petit immeuble dans lequel le locateur réside,
omission de libérer le logement du concierge.
Audience écrite : signification dans un délai de 20 jours
5.6
Dans les cas énumérés ci-dessous, le requérant doit signifier une copie de la requête et de l’avis d’audience écrite à chaque intimé au plus tard 20 jours suite à l’émission de l’avis d’audience écrite par la CLI :
une requête en modification du montant d’une réduction de loyer;
une requête en réduction du loyer en raison d’une réduction des impôts municipaux;
une requête en augmentation du loyer d’un pourcentage supérieur au taux légal en raison d’une augmentation des frais à l’égard des redevances ou impôts municipaux; ou
toute autre requête où la CLI ordonne la tenue d’une audience écrite.
Requête en augmentation du loyer d’un pourcentage supérieur au taux légal, demande de transfert d’une maison de soins ou requête en modification d’une réduction de loyer : signification dans les 30 jours
5.7
Une requête fondée sur l’un des motifs suivants doit être signifiée au moins 30 jours avant la date d’audience figurant dans l’avis d’audience :
augmentation du loyer d’un pourcentage supérieur au taux légal qui sera entendue dans le cadre d’une audience orale;
transfert d’un locataire d’une maison de soins; ou
modification du montant d’une réduction de loyer.
Autres requêtes
5.8
5.9
5.10
Motions
5.11
Les motions suivantes doivent être signifiées au moins 48 heures avant la date d’audience figurant dans l’avis d’audience :
demande d’un locataire d’annuler une ordonnance ex-parte;
demande d’un locataire d’annuler une ordonnance d’expulsion pour non-paiement de l’arriéré;
demande du locateur d’annuler une ordonnance annulant une expulsion;
demande du locateur d’augmenter le loyer d’un pourcentage supérieur au taux légal au motif que des réparations, des remplacements ou autres travaux ont été exécutés.
5.12
Requests
5.13
5.14
Certificate of Service
5.15
5.16
Défaut de signification
5.17
Lorsqu’une partie omet de signifier un élément conformément à une ordonnance de la CLI ou aux exigences de la Loi ou des présentes règles, la CLI peut, selon le cas :
tenir l’audience si elle est convaincue qu’aucune des parties ne subira de préjudice;
ajourner l’audience;
rejeter la requête, la motion ou la demande.
Règle 6 – Refus d’accepter une requête ou d’y donner suite
Défaut de paiement d’une amende, de droits ou de dépens
6.1
6.2
Aux fins de la présente règle, les requêtes suivantes ne sont pas considérées comme étant urgentes. Cette liste n’est pas exhaustive :
requête en résiliation de la location et en expulsion d’un locataire pour arriéré de loyer;
requête en paiement de l’arriéré de loyer;
requête en résiliation de la location et en expulsion pour non-paiement des frais de logement;
requête relative à l’entretien si le locataire n’a plus la possession du logement locatif.
6.3
6.3.1
La CLI permet que la nouvelle requête soit traitée si :
soit le requérant paie le montant dû à la CLI dans les 15 jours suivant la date de l’avis;
soit la CLI détermine que les questions soulevées dans la requête sont urgentes.
6.3.2
La CLI peut refuser de donner suite à la nouvelle requête, aux termes de l’article 196 de la Loi, et toute date de médiation ou d’audience est libérée si :
le requérant ne verse pas le montant dû à la CLI dans les 15 jours suivant la date de l’avis;
la CLI détermine que les questions soulevées dans la nouvelle requête ne sont pas urgentes ou que le requérant n’a pas déposé d’observations expliquant pourquoi la requête est urgente et devrait être acceptée.
6.4
6.4.1
La CLI permet la tenue de l’audience ou rend une décision définitive si :
soit le requérant paie le montant dû à la CLI dans le délai fixé par un membre de la CLI;
soit un membre de la CLI détermine que les questions soulevées dans la requête sont urgentes.
6.4.2
Il n’est pas donné suite à la requête, aux termes de l’article 196 de la Loi, et toute date ultérieure de médiation ou d’audience est libérée si :
le requérant ne verse pas le montant dû à la CLI dans le délai fixé par un membre de la CLI;
la CLI détermine que les questions soulevées dans la requête ne sont pas urgentes ou que le requérant ne dépose pas d’observations expliquant pourquoi la requête est urgente et son traitement devrait être autorisé.
6.5
Autres circonstances
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
Règle 7 – Instance devant la CLI
Adaptation aux besoins selon le Code des droits de la personne
7.0
Forme de l’instance
7.1
7.2
7.3
7.4
Assignation à comparaître comme témoin
7.5
7.6
Audiences publiques
7.7
7.7.1
La CLI peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie ou d’un participant à une instance, rendre une ordonnance interdisant au public d’assister à tout ou partie d’une audience si :
- soit des questions mettant en jeu la sécurité publique pourraient être divulguées;
- soit elle estime que des questions financières ou personnelles de nature intime ou d’autres questions pourraient être divulguées, qui sont telles qu’eu égard aux circonstances, l’avantage qu’il y a à ne pas les divulguer dans l’intérêt de la personne concernée ou dans l’intérêt public l’emporte sur le principe de la publicité des audiences.
7.8
La CLI peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie ou d’une personne qui serait touchée par la divulgation, rendre une ordonnance d’anonymisation, une ordonnance de mise sous scellés ou une ordonnance de non-publication si :
- la publicité des débats judiciaires pose un risque sérieux pour un intérêt public important;
- l’ordonnance est nécessaire pour prévenir ce risque, parce que d’autres mesures raisonnables ne seraient pas efficaces;
- les avantages de l’ordonnance l’emportent sur ses effets négatifs.
7.8.1
7.8.2
7.9
Enregistrement des instances
7.10
7.11
7.12
Représentants
7.13
7.14
7.15
7.16
Tuteur à l’instance
7.17
7.18
Déclarations du tuteur à l’instance
7.19
Le tuteur à l’instance d’une personne mineure de moins de 18 ans doit déposer une déclaration signée dans la forme désignée par la CLI pour confirmer ce qui suit :
le consentement du tuteur à l’instance à assumer ce rôle;
la date de naissance de la personne mineure;
la nature de la relation avec la personne mineure;
la remise d’une copie des documents de l’instance à toute autre personne ayant la garde ou la tutelle légale de la personne mineure et d’une copie de la Directive de pratique sur les tutrices et tuteurs à l’instance de la CLI;
le tuteur à l’instance n’a aucun intérêt qui entre en conflit avec ceux de la personne représentée;
son engagement à agir en conformité avec les responsabilités des tuteurs à l’instance énoncées à la règle 7.24;
le tuteur à l’instance à au moins 18 ans et il comprend la nature de l’instance.
7.20
Le tuteur à l’instance d’une personne mentalement incapable de participer à l’instance de la CLI doit déposer une déclaration signée dans la forme désignée par la CLI pour confirmer ce qui suit :
le consentement du tuteur à l’instance à assumer ce rôle;
la nature de la relation du tuteur à l’instance avec la personne représentée;
les motifs de croire que la personne est mentalement incapable de participer à l’instance;
la nature et l’étendue du handicap causant l’incapacité mentale;
aucune autre personne n’a le pouvoir d’être tuteur à l’instance de cette personne dans l’instance en question;
la remise d’une copie des documents de l’instance à toute personne détenant une procuration pour cette personne ou la tutelle de celle-ci en ce qui concerne d’autres questions, et d’une copie de la Directive de pratique sur les tutrices et tuteurs à l’instance de la CLI;
le tuteur à l’instance n’a aucun intérêt qui entre en conflit avec ceux de la personne représentée;
son engagement à agir en conformité avec les responsabilités des tuteurs à l’instance énoncées à la règle 7.24;
le tuteur à l’instance à au moins 18 ans et il comprend la nature de l’instance.
Nomination et destitution d’un tuteur à l’instance
7.21
7.22
7.23
À l’examen de la déclaration ou ultérieurement pendant l’instance, la CLI peut, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne, refuser ou destituer un tuteur à l’instance pour l’une des raisons suivantes :
le tuteur à l’instance a un intérêt qui entre en conflit avec ceux de la personne représentée;
la nomination entre en conflit avec le pouvoir de prendre des décisions au nom d’autrui d’une autre personne;
la personne est apte à conduire l’instance ou à la poursuivre;
le tuteur à l’instance ne peut pas ou ne veut pas continuer d’assumer ce rôle;
une personne qui convient davantage demande à être le tuteur à l’instance;
il n’est pas nécessaire d’avoir un tuteur à l’instance pour l’instance.
Responsabilités du tuteur à l’instance
7.24
Le tuteur à l’instance doit s’occuper avec diligence des intérêts de la personne représentée et doit prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection de ces intérêts, y compris :
dans la mesure du possible, informer la personne représentée au sujet de l’instance et la consulter à ce sujet;
tenir compte des effets de l’instance sur la personne représentée;
décider s’il faut ou non retenir les services d’un représentant, et fournir des instructions à ce dernier;
aider à rassembler les éléments de preuve pour étayer le dossier de l’instance et présenter la meilleure cause possible devant la CLI.
7.25
7.26
Règle 8 – Conférence préparatoire à l’audience
8.1
8.2
Les objets de la conférence préparatoire à l’audience sont les suivants :
établir et simplifier les questions en litige;
examiner les faits ou éléments de preuve dont il peut être convenu;
fixer les délais dans lesquels des mesures doivent être prises ou entamées dans l’instance;
estimer la durée de l’audience;
conclure toute autre entente indiquée et rendre toute directive utile.
Règle 9 – Audience de gestion des cas
9.1
9.2
9.3
Si les parties ne consentent pas à une médiation ou ne parviennent pas à régler toutes les questions en litige, la CLI peut rendre une ordonnance de gestion de cas aux fins suivantes :
trancher des questions préliminaires ou de compétence;
établir et simplifier les questions en litige;
examiner les faits ou éléments de preuve dont il peut être convenu;
fixer les délais dans lesquels des mesures doivent être prises ou entamées dans l’instance;
estimer la durée de l’audience;
contribuer à une résolution équitable de l’instance de la façon la plus expéditive.
Défaut de se présenter à l’AGC
9.4
9.5
Règle 10 – Audience relative à une requête L1/L9
10.1
Le locateur qui demande par requête une ordonnance relative à l’un ou l’autre des éléments qui suivent doit remplir le formulaire « Requête L1/L9 – Mise à jour des données » en fournissant des renseignements complets et exacts sur la location ainsi que sur tout arriéré de loyer et tout loyer qui deviendra exigible à la date de l’audience :
l’expulsion d’un locataire pour non-paiement du loyer et le paiement de l’arriéré de loyer,
le paiement de l’arriéré de loyer.
10.2
10.3
Lorsqu’un locateur ne s’est pas conformé à la règle 10.2, la CLI peut :
ordonner que le formulaire de mise à jour L1/L9 soit rempli pendant l’audience;
traiter les autres questions jusqu’à ce que le formulaire de mise à jour L1/L9 ait été rempli;
refuser d’accorder au locateur les droits de dépôt de la requête.
Règle 11 – Requête en augmentation du loyer d’un pourcentage supérieur au taux légal
Réponse en cas d’audience écrite
11.1
11.2
La réponse doit :
indiquer les questions en litige et les observations de l’intimé à leur égard;
décrire tout recours ou toute mesure de redressement demandé;
être accompagnée de tout document qui étaye la position de l’intimé.
11.3
Divulgation
11.4
11.5
Règle 12 – Coopérative de logement sans but lucratif
Requête
12.1
12.2
Réponse à la requête
12.3
12.4
12.5
Règle 13 – Médiation et règlement des différends
13.1
13.2
13.3
La partie qui a un représentant n’est pas obligée d’assister à la séance de médiation si le représentant, selon le cas :
a déposé un consentement écrit signé par la partie lui conférant le pouvoir de procéder à la médiation et d’accepter un règlement;
est un avocat ou un parajuriste titulaire d’un permis d’exercice en Ontario et qu’il confirme que la partie l’a autorisé à procéder à la médiation et à accepter un règlement;
confirme que la partie l’a autorisé à procéder à la médiation et à accepter un règlement et que les autres parties participant à la médiation et l’ARD conviennent de procéder à la médiation dans ces circonstances.
13.4
Confidentialité
13.5
13.6
Règlement obtenu par la médiation
13.7
13.8
13.9
13.10
Demande de réouverture de la requête
13.11
Une partie à une requête ayant été réglée par voie de règlement obtenu par la médiation peut demander à la CLI de rouvrir la requête dans l’un des cas suivants :
l’autre partie ne respecte pas une modalité du règlement obtenu par la médiation;
la partie qui fait la demande n’avait pas la capacité de conclure le règlement obtenu par la médiation;
au cours de la médiation, l’autre partie l’a forcée de conclure le règlement ou a délibérément fait de fausses déclarations ou des déclarations trompeuses qui ont eu des conséquences importantes sur le règlement.
13.12
13.13
Règle 14 – Ordonnance sur consentement
14.1
14.2
Règle 15 – Demande de modification d’une requête
15.1
La demande de modification d’une requête avant l’audience doit :
être faite par écrit;
être signifiée avec la requête modifiée aux autres parties;
être déposée à la CLI avec la requête modifiée et un certificat de signification dûment rempli.
15.2
15.3
La CLI rend une décision sur la demande de modification de la requête, à l’audience, après avoir examiné les facteurs suivants :
si la demande de modification a été présentée dès que le requérant a pris connaissance de la nécessité de modifier la requête;
si la modification risque de causer un préjudice à une partie;
si la modification est suffisamment importante pour justifier le délai qu’elle pourrait causer;
si la modification est nécessaire et si elle a été demandée de bonne foi;
tout autre facteur pertinent.
15.4
Règle 16 – Demande de prorogation ou de raccourcissement d’un délai
16.1
Sauf dans les cas où la Loi interdit la prorogation d’un délai, la CLI peut examiner une demande de prorogation ou de raccourcissement d’un délai à l’égard de toute étape d’une instance, si la demande :
est faite par écrit;
explique les motifs de la demande;
est déposée conformément aux présentes règles.
16.2
Sous réserve de circonstances exceptionnelles, la demande de prorogation du délai de dépôt de l’un des actes de procédure suivants doit être déposée avec la motion, la requête ou la demande à laquelle elle se rapporte :
la motion du locateur demandant d’annuler une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 74 (6) de la Loi;
la motion du locataire demandant d’annuler une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 77 (4) de la Loi;
la motion du locataire demandant d’annuler une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 78 (6) ou (7);
la requête du locateur demandant à la CLI de déterminer si les motifs de son refus de donner son consentement à la cession de l’emplacement d’une maison mobile sont raisonnables;
la requête du locateur demandant la révision d’un ordre d’exécution de travaux;
la demande de modification d’une ordonnance; et
la requête en réexamen d’une décision ou d’une ordonnance.
16.3
16.4
Pour rendre une décision sur une demande de prorogation ou de raccourcissement d’un délai prescrit par la Loi ou les présentes règles, la CLI tient compte des facteurs suivants :
la durée et la raison du délai;
le préjudice qu’une partie pourrait subir;
s’il est possible de réparer le préjudice éventuel;
si la demande est présentée de bonne foi;
tout autre facteur pertinent.
16.5
16.6
16.7
Règle 17 – Retrait d’une requête
17.1
17.2
17.3
Règle 18 – Séparation des requêtes
18.1
Règle 19 – Divulgation et preuve
19.1
19.1.1
19.2
19.3
19.4
Le locataire qui a l’intention de soulever des questions en vertu du paragraphe 82 (1) ou 87 (2) de la Loi à une audience sur la requête du locateur concernant un arriéré de loyer doit, au moins sept jours avant l’AGC ou l’audience prévue :
- effectuer le paiement exigé par le paragraphe 82 (2) de la Loi;
- fournir aux autres parties et à la CLI une description écrite de chaque question qu’il a l’intention de soulever.
19.5
19.5.1
Si la requête du locateur concernant un arriéré de loyer a été déposée avant le 21 septembre 2026 :
- l’alinéa 19.4 a) des règles ne s’applique pas;
- le locataire qui ne se conforme pas à l’alinéa 19.4 b) des règles est autorisé à soulever des questions aux termes du paragraphe 82 (1) ou 87 (2) de la Loi à l’audience sur la requête du locateur concernant un arriéré de loyer, si la CLI est convaincue qu’il ne pouvait se conformer aux exigences de remise d’un avis.
19.6
19.6.1
19.7
Règle 20 – Consignation d’une somme à la CLI et prélèvement sur cette somme
Arriéré de loyer : somme versée avant le prononcé de l’ordonnance
20.1
Si, avant que la CLI rende une ordonnance, le locataire verse à la CLI une somme au moins égale au montant nécessaire pour qu’il ne soit pas donné suite à la requête, la CLI :
ordonne que le montant nécessaire pour qu’il ne soit pas donné suite à la requête soit versé au locateur;
ordonne que tout excédent soit versé au locataire;
ordonne, sans tenir d’audience, qu’il n’est pas donné suite à la requête.
Arriéré de loyer : somme versée avant que l’ordonnance d’expulsion ne devienne exécutoire
20.2
Si, après que la CLI a rendu une ordonnance, mais avant que l’ordonnance ne devienne exécutoire, le locataire verse à la CLI une somme au moins égale au montant nécessaire pour que l’ordonnance devienne nulle, la CLI :
ordonne que le montant nécessaire pour faire annuler l’ordonnance soit versé au locateur;
ordonne que tout excédent soit versé au locataire;
délivre un avis confirmant que l’ordonnance d’expulsion rendue pour cause d’arriéré de loyer est nulle.
20.3
Si, après que la CLI a rendu une ordonnance, mais avant que l’ordonnance ne devienne exécutoire, le locataire verse à la CLI une somme inférieure au montant nécessaire pour que l’ordonnance devienne nulle et qu’il ne dépose pas de motion en annulation de l’ordonnance, la CLI :
ordonne que la somme soit retournée au locataire, dès que l’ordonnance est devenue exécutoire;
délivre un avis aux parties confirmant que l’ordonnance n’est pas nulle.
20.4
Arriéré de loyer : somme versée après que l’ordonnance d’expulsion est devenue exécutoire
20.5
Si, après que l’ordonnance devient exécutoire, le locataire verse à la CLI une somme égale au montant nécessaire pour que l’ordonnance devienne nulle et qu’il dépose une motion en annulation de l’ordonnance, la CLI :
ordonne que le montant nécessaire pour faire annuler l’ordonnance soit versé au locateur;
ordonne que tout excédent soit versé au locataire.
20.6
20.7
Si le locataire verse une somme au moins égale à la somme précisée au titre des frais d’exécution dans une ordonnance en annulation au plus tard à la date précisée dans l’ordonnance, la CLI :
délivre un avis confirmant que l’ordonnance d’expulsion fondée sur l’arriéré de loyer est nulle;
ordonne que le montant nécessaire pour que l’ordonnance devienne nulle soit versé au locateur;
ordonne que tout excédent soit versé au locataire.
20.8
Si le locataire ne consigne pas la somme qu’il a l’ordre de consigner à la CLI au titre des frais d’exécution au plus tard à la date précisée, la CLI :
délivre un avis confirmant que la somme n’a pas été versée et que la suspension de l’ordonnance d’annulation cesse de s’appliquer;
ordonne que toute somme versée à la CLI soit versée au locataire.
Consignation d’une somme dans le cadre d’une requête liée à l’entretien
20.9
Le locataire qui a déposé une requête en matière d’entretien peut demander à la CLI l’autorisation de consigner son loyer futur à la CLI en attendant le règlement de sa requête. Sauf si la demande est présentée à l’audience, elle doit être faite par écrit et comprendre les renseignements suivants :
le montant du loyer que le locataire doit payer et la date à laquelle le loyer est exigible aux termes de la convention de location;
le montant du loyer que le locataire souhaite consigner et tout ou partie des périodes de location visées par ce montant;
les raisons pour lesquelles le locataire pense que la CLI devrait accepter sa requête.
20.10
20.11
20.12
Règle 21 – Modification de la date d’audience et ajournement
Modification de la date d’audience
21.1
21.2
21.3
21.4
21.5
21.6
Ajournement
21.7
21.8
Un agent d’audience ou un membre peut, à son appréciation, ajourner l’AGC ou l’audience s’il est convaincu qu’un ajournement est nécessaire pour permettre la tenue d’une audience adéquate. Pour rendre une décision sur la demande, la CLI peut tenir compte notamment des facteurs pertinents qui suivent :
le motif de l’ajournement et la position des parties;
les questions en litige dans la requête;
tout préjudice qui pourrait résulter de l’acceptation ou du rejet de la demande;
l’historique de l’instance, dont d’autres ajournements ou modifications de dates d’audience;
l’obligation de la CLI d’adopter, pour décider des questions soulevées dans une instance, la méthode la plus rapide qui permette à toutes les personnes concernées directement par celle-ci de bénéficier d’une occasion suffisante de connaître les questions en litige et d’être entendues dans l’affaire.
21.9
Règle 22 – Ordonnance et motifs
22.1
22.2
Une partie peut demander d’obtenir par écrit les motifs d’une ordonnance, de l’une ou l’autre des façons suivantes :
verbalement à l’audience;
par écrit, dans les 30 jours suivant la délivrance de l’ordonnance qui ne contient pas de motifs, sauf si le délai pour demander des motifs écrits a été prolongé conformément aux présentes règles.
22.3
22.4
22.5
Règle 23 – Dépens
Ordre de paiement des droits de présentation de la requête au titre des dépens
23.1
Ordre de paiement des dépens d’une autre partie
23.2
Le membre peut exercer son pouvoir discrétionnaire pour ordonner à une partie de payer à une autre partie :
les frais de représentation et de préparation;
les autres frais.
Si la CLI ordonne à une partie de payer les frais de représentation ou de préparation d’une autre partie, ces frais ne doivent pas dépasser 100 $ l’heure pour les services d’un représentant rémunéré jusqu’à concurrence de 700 $.
23.3
Ordre de paiement des coûts engagés par la CLI
23.4
23.5
Règle 24 – Modification d’une ordonnance
24.1
24.2
24.3
24.4
Demande de modification d’une ordonnance
24.5
La demande de modification d’une ordonnance doit :
être présentée par écrit et signée par l’auteur de la demande;
inclure le numéro de dossier de la CLI, l’adresse du logement locatif, du logement réservé aux membres ou de l’ensemble d’habitation, le nom de l’auteur de la demande et ses coordonnées complètes;
indiquer de façon précise la modification demandée.
24.6
Règle 25 – Annulation ou suspension d’une ordonnance
25.1
25.2
25.3
Règle 26 – Réexamen d’une ordonnance
Requête en réexamen d’une ordonnance
26.1
26.2
26.3
Délai de dépôt de la requête en réexamen
26.4
26.5
26.6
Form and Contents
26.7
La requête en réexamen d’une ordonnance doit :
être présentée par écrit;
être rédigée en caractères d’au moins 12 points, comporter une marge d’environ 40 millimètres du côté gauche et ne doit pas dépasser 10 pages à double interligne. Ces 10 pages ne comprennent pas la formule approuvée par la CLI, ni les éléments de preuve et les décisions invoquées;
être signée par le requérant ou son représentant;
être accompagnée des droits exigés.
26.8
La requête en réexamen d’une ordonnance doit contenir :
le numéro de l’ordonnance;
l’adresse du logement locatif ou du logement réservé aux membres;
les nom, adresse et numéro de téléphone du requérant;
si le requérant n’est pas une partie visée par l’ordonnance, une description de son intérêt à l’égard de l’ordonnance;
la raison de la requête en réexamen, laquelle doit se fonder sur l’une des circonstances suivantes, énoncées dans le Règl. de l’Ont. 178/26 :
le requérant n’a pas pu raisonnablement participer à l’audience;
l’ordonnance est la conséquence d’une erreur grave;
de nouveaux éléments de preuve qui n’auraient pas pu être obtenus avant que la décision ne soit rendue et qui auraient vraisemblablement eu une incidence sur l’issue de l’instance ont été obtenus;
des renseignements suffisants pour étayer une conclusion préliminaire selon laquelle une ou plusieurs des circonstances prévues au paragraphe e) s’appliquent;
une explication de la façon dont l’ordonnance devrait être modifiée;
si le requérant sollicite la suspension de l’ordonnance, la raison pour laquelle la suspension est nécessaire et tout préjudice qui résulterait du refus de l’ordonner;
des renseignements sur tout appel de l’ordonnance;
si un appel de l’ordonnance a été interjeté, la position du requérant sur la question de savoir si la CLI devrait lever la suspension de l’ordonnance qui résulte de l’appel.
26.8.1
Examen préliminaire de la requête en réexamen
26.9
La CLI procède à un examen préliminaire de la requête et peut exercer son pouvoir discrétionnaire pour faire ce qui suit, selon le cas :
rejeter la requête au motif qu’elle n’a pas été déposée dans le délai imparti;
proroger le délai de présentation de la requête;
rejeter la requête, notamment lorsque la CLI n’est pas convaincue que l’une des circonstances justifiant un réexamen énoncées dans le Règl. de l’Ont. 178/26 puisse s’appliquer;
ordonner la tenue d’une audience de réexamen d’une partie ou de la totalité des questions soulevées dans la requête et, si cela est indiqué, rendre une ordonnance provisoire.
Suspension et levée de la suspension
26.10
26.11
Audience de réexamen
26.12
26.13
26.14
26.15
Nouvelle audience
26.16
26.17
Limite imposée au nombre de requêtes en réexamen
26.18
26.19
Retrait de la requête en réexamen
26.20
Règle 27 – Motion visant à confier l’instance à un nouveau membre
27.1
27.2
La CLI n’acceptera la motion lui demandant de confier l’instance à un autre membre que s’il s’est écoulé au moins 90 jours à compter de la plus tardive des dates suivantes à survenir :
la dernière date d’audience (attendu qu’aucune autre date d’audience n’est fixée ni ne le sera vraisemblablement);
la date limite établie par le membre pour le dépôt d’observations postérieures à l’audience (le cas échéant);
dans le cas d’une audience écrite, la dernière date limite pour déposer des observations.
27.3
Annexe A : Indemnité de présence d’un témoin
Paragraphe 53.04 (4) des Règles de procédure civile
Article 21, tarif A – Deuxième partie – Débours
L’indemnité de présence effectivement versée à un témoin qui y a droit est calculée de la façon suivante :
Indemnité de présence pour chaque jour où la présence du témoin est indispensable : 50 $
Frais de déplacement si l’audience ou l’interrogatoire a lieu :
dans la ville où le témoin réside 3 $ pour chaque jour où sa présence est indispensable;
à 300 kilomètres ou moins de l’endroit où réside le témoin, 24 ¢ du kilomètre parcouru à l’aller et au retour entre sa résidence et le lieu de l’audience ou de l’interrogatoire;
à plus de 300 kilomètres de l’endroit où réside le témoin, le prix du billet d’avion le moins cher, plus 24 ¢ du kilomètre parcouru à l’aller et au retour entre l’aérogare et sa résidence et entre l’aérogare et le lieu de l’audience ou de l’interrogatoire.
Si le témoin ne réside pas à l’endroit où a lieu l’audience ou l’interrogatoire, une indemnité de logement et de repas pour chaque nuit qu’il est tenu de passer à cet endroit : 75 $