Directive de pratique - Demandes d'ajournement
au Tribunal d'appel en matière de permis

(Available in English)


Historique

Le Tribunal d'appel en matière de permis (« Tribunal ») a élaboré la présente directive de pratique pour les demandes d'ajournement. La directive ne fournit que des renseignements généraux et vise à compléter la règle 16 des Règles du Tribunal d'appel en matière de permis (« Règles »). Les lois, les règlements et les règles et ordonnances du Tribunal l'emporteront toujours sur tout renseignement contraire contenu dans la présente directive de pratique.

Approche relative aux demandes d'ajournement

Le Tribunal se penche sur des milliers de différends chaque année, et il a pour mandat de garantir le règlement équitable, proportionnel et en temps opportun de ces différends. Le rapport du juge Cunningham sur le Système de règlement des différends de l'assurance-automobile en Ontario, qui a été publié en 2014, dégage également une vision pour le règlement des différends en temps opportun.

Le Tribunal a le mandat d'assurer l'accès en temps opportun aux indemnités d'accident et l'administration efficace du Tribunal. Lorsqu'une requête est déposée, le Tribunal s'attend à ce que les parties soient prêtes à procéder et à prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que l'affaire avance de manière opportune dans le processus de règlement des différends. Le Tribunal s'attend également à ce que les parties respectent les délais prévus par les Règles et les ordonnances du Tribunal et à ce qu'elles soient préparées en vue des séances décisionnelles établies dans le cadre du processus de mise au rôle du Tribunal.

Le Tribunal reconnaît que, dans certaines circonstances exceptionnelles, un ajournement peut être nécessaire pour assurer l'équité de l'instance. Le Tribunal statue sur chaque demande d'ajournement en fonction de ses circonstances particulières. Par exemple, l'incapacité d'une partie ou d'un représentant de participer à l'instance en raison d'une maladie imprévue ou d'une urgence personnelle peut justifier d'accorder un ajournement. Cependant, il est peu probable qu'un ajournement soit accordé pour un événement prévu et évitable.

L'approche du Tribunal est conforme à la Loi sur l'exercice des compétences légales, qui confère au Tribunal le pouvoir de contrôler sa propre procédure.

Procédure pour demander un ajournement

Les parties peuvent demander l'ajournement d'une séance décisionnelle, y compris une conférence préparatoire à l'audience, une audience sur une motion, une conférence en vue d'un règlement amiable, ou une audience écrite, électronique ou en personne, en remplissant le formulaire de demande d'ajournement disponible sur le site Web du Tribunal. Les avis de motion ou courriels demandant des ajournements ne seront pas examinés.

Les parties doivent fournir les détails précis des circonstances ayant donné lieu à la demande et indiquer la durée de l'ajournement demandé. Si les parties fournissent des raisons insuffisantes, la demande d'ajournement sera rejetée. Les observations ne doivent pas dépasser cinq (5) pages, comme le prévoit la règle 16. Le Tribunal peut, à son gré, communiquer avec les parties pour obtenir des observations de réponse ou des observations écrites supplémentaires.

La demande d'ajournement est entendue par écrit, sauf si une partie peut établir que le format écrit causera un préjudice important ou qu'une demande de mesures d'adaptation est présentée en vertu du Code des droits de la personne [lien vers le formulaire] et approuvée par le Tribunal.

Le Tribunal s'attend à ce que les parties soient prêtes à procéder à la séance décisionnelle prévue. Il est rare que le Tribunal accueille une demande d'ajournement au motif qu'une partie n'est pas prête à procéder à une séance prévue.

Motions en vue d'obtenir un autre redressement et demande d'ajournement

Si une partie dépose un avis de motion dans lequel elle demande un autre redressement ainsi qu'un ajournement, la demande d'ajournement sera instruite séparément de la motion. La partie devra déposer un formulaire de demande d'ajournement. Le Tribunal rendra des décisions distinctes sur la motion et la demande d'ajournement.

Demande d'ajournement lors d'une séance prévue

Une demande d'ajournement peut être présentée oralement devant un arbitre lors d'une séance prévue. Une telle demande ne sera accueillie que dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'une partie n'avait pas et n'aurait pas pu avoir connaissance des circonstances ayant donné lieu à la demande d'ajournement avant la séance.

Une demande d'ajournement écrite peut également être instruite lors d'une séance prévue sur ordonnance du Tribunal. Il est probable que le Tribunal ordonne qu'une demande d'ajournement soit instruite lors d'une séance prévue si elle est déposée moins de deux jours ouvrables complets avant la séance prévue.

Facteurs pertinents dans le cadre d'une demande d'ajournement

Bien que chaque demande soit tranchée en fonction des faits de l'espèce et qu'aucun facteur ne soit déterminant, le Tribunal peut tenir compte des facteurs énoncés ci-dessous lorsqu'il est saisi d'une demande d'ajournement :

  1. l'âge du dossier;
  2. si des ajournements antérieurs ont été accordés et, dans l'affirmative, s'ils ont été accordés sur une base péremptoire;
  3. le préjudice causé aux parties;
  4. s'il s'agit d'une demande sur consentement;
  5. le type de séance pour laquelle l'ajournement est demandé;
  6. la durée de l'avis de la séance que le Tribunal a donné aux parties;
  7. l'opportunité de la demande;
  8. si les parties ont eu la possibilité d'examiner leur disponibilité;
  9. les raisons précises pour lesquelles il est impossible de procéder à la date prévue;
  10. si les parties peuvent procéder à une date antérieure;
  11. si la raison de l'ajournement était prévisible et évitable et quels efforts, le cas échéant, ont été déployés pour éviter la raison de l'ajournement;
  12. la durée de l'ajournement demandé et si l'ajournement retarderait indûment l'instance;
  13. les plus larges intérêts institutionnels et publics;
  14. les exigences législatives;
  15. les principes d'équité et de justice naturelle;
  16. les considérations opérationnelles;
  17. tout autre facteur jugé pertinent pour trancher la demande.

Conflits d'horaire et ajournements

Des ajournements sont souvent demandés en raison de conflits d'horaire. Le Tribunal s'efforce de tenir compte des calendriers des représentants lorsqu'il fixe les dates des séances, et il informe les représentants des séances décisionnelles à venir plusieurs mois à l'avance.

Les représentants doivent s'acquitter de leurs obligations en vertu de la Loi sur le Barreau en prenant les dispositions nécessaires pour comparaître aux séances décisionnelles prévues. Si, en raison d'un conflit d'horaire, un représentant souhaite se retirer, il doit déposer une demande de retrait auprès du Tribunal conformément à la règle 24.

Deuxième demande d'ajournement, demandes d'ajournement multiples et nouvelles demandes d'ajournement

Les parties doivent fournir dans la première demande tous les renseignements qu'elles aimeraient faire examiner par le Tribunal. Le Tribunal n'examinera pas les demandes d'ajournement ultérieures qui sont présentées pour des raisons essentiellement identiques à celles de la première demande ou en raison de circonstances qui auraient été connues à l'époque de la première demande.

En cas de circonstances nouvelles et exceptionnelles, une partie peut présenter un nouveau formulaire de demande d'ajournement. Pour plus de clarté, il est entendu par « nouvelles » que les renseignements n'étaient pas connus et n'auraient pas pu l'être à l'époque de la première demande, et par « exceptionnelles » qu'il s'agit de circonstances extraordinaires ou indépendantes de la volonté des parties. Il peut en être ainsi, par exemple, si une partie ou un représentant se retrouve à l'hôpital ou qu'il y a un décès dans sa famille immédiate.

Ressources

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter les ressources suivantes : Tribunaux décisionnels Ontario : Demander des mesures d'adaptation