(Available in English)
Le Tribunal d'appel en matière de permis (« Tribunal ») a élaboré la présente directive de pratique pour les demandes de réexamen. La directive ne fournit que des renseignements généraux et vise à expliquer l'approche du Tribunal lorsqu'il s'agit d'appliquer la règle 18 des Règles du Tribunal d'appel en matière de permis (« Règles »). Les lois, les règlements et les règles et ordonnances du Tribunal l'emporteront toujours sur la présente directive de pratique.
Le pouvoir de réexamen est un pouvoir discrétionnaire et la règle 18 établit un seuil élevé pour l'exercice de ce pouvoir par le Tribunal. Un réexamen est un exercice limité qui vise à corriger les erreurs. Il ne s'agit pas d'une nouvelle audience ni d'un appel. Il s'agit d'un mécanisme correcteur qui permet au Tribunal de corriger des erreurs dominantes ou d'éliminer des préoccupations fondamentales au sujet de la preuve.
Aucun réexamen ne sera accordé si une partie n'est pas d'accord avec la décision et souhaite plaider à nouveau sa cause.
La partie qui souhaite que le Tribunal réexamine une décision doit remplir le formulaire de demande de réexamen disponible sur le site Web du Tribunal. La partie qui présente la demande doit fournir à l'appui des observations ne dépassant pas dix (10) pages à double interligne et montrant comment la décision est admissible à un réexamen en vertu de la règle 18.2.
La demande de réexamen doit être présentée par écrit, sauf si une partie peut établir que le format écrit causera un préjudice important ou qu'une demande de mesures d'adaptation est présentée en vertu du Code des droits de la personne et approuvée par le Tribunal.
Le formulaire de demande de réexamen et les observations qui l'accompagnent doivent être déposés auprès du Tribunal et signifiés aux autres parties dans les 21 jours de la date de la décision.
La règle 5 décrit la façon dont le Tribunal compte les jours. Les délais se calculent en excluant le premier jour et en incluant le dernier jour. Si le dernier jour est un jour férié au sens de la règle 2.7, le délai expire le jour ouvrable suivant.
En vertu de la règle 18.1, les demandes de réexamen ne sont acceptées qu'à l'égard des décisions définitives du Tribunal sur un appel. Ainsi, le Tribunal n'examinera pas les demandes de réexamen visant des décisions et des ordonnances se rapportant à des instances en cours, comme les ordonnances de production et les ordonnances d'ajournement.
Le réexamen comporte deux étapes :
Lorsqu'il reçoit une demande de réexamen, le Tribunal décide tout d'abord s'il statuera sur la demande. Pour que la demande de réexamen franchisse cette étape, elle doit :
Si la demande de réexamen ne satisfait pas à toutes ces exigences, le Tribunal ne statuera pas sur la demande et celle-ci sera rejetée. Les parties recevront une lettre confirmant le rejet.
S'il décide que la demande de réexamen a franchi l'étape de l'examen initial, le Tribunal procède alors à un examen du bien-fondé de la demande.
Le président du Tribunal ou son délégué peut confier la demande de réexamen au membre original ou à un autre membre. La demande de réexamen sera tranchée par voie d'audience écrite.
Avant de rendre, en vertu de l'alinéa 18.4b), une ordonnance confirmant, modifiant ou annulant la décision ou l'ordonnance ou exigeant la tenue d'une nouvelle audience relativement à tout ou partie de l'affaire, le Tribunal communiquera avec les parties pour leur demander de présenter des observations de réponse.
Le Tribunal peut rejeter une demande de réexamen en vertu de l'alinéa 18.4a) sans demander aux parties de présenter des observations.