Directive de pratique du TAS sur l'aide provisoire

(Available in English)

Les directives de pratique appuient les Règles de procédure du Tribunal de l'aide sociale (TAS) et indiquent ce à quoi le TAS s'attend des parties et ce à quoi les parties peuvent s'attendre du TAS. Elles aident à comprendre les Règles.


On peut offrir une aide provisoire aux personnes qui sont en attente d'une audience devant le TAS et qui sont aux prises avec des difficultés financières.

L'aide provisoire comprend l'aide financière de base ou le soutien du revenu ainsi que des prestations de soins dentaires et des médicaments gratuits. Sauf dans des cas exceptionnels, elle ne comporte pas d'autres prestations.

La détermination de l'aide provisoire est un processus de prise de décision distinct de l'appel. Le fait que la personne parvienne ou non à obtenir une aide provisoire n'a aucun rapport avec le résultat de l'appel.

Dispositions générales

Le TAS qui est convaincu que l'appelant éprouvera des difficultés financières en attendant l'instruction d'un appel et la décision peut ordonner le versement d'une aide provisoire à l'appelant.

Si l'appelant est débouté en appel, l'aide provisoire lui ayant été versée sera évaluée comme un paiement excédentaire et l'administrateur ou le directeur pourra la recouvrer.

Les difficultés financières constituent un point primordial à prendre en considération quand on évalue si l'on devrait accorder une aide. Bien que le TAS ne préjuge pas d'un cas au stade de l'aide provisoire, il n'accorde pas d'aide provisoire à une personne qui, de toute évidence, est catégoriquement inadmissible aux termes de la loi. Lors de l'évaluation des demandes d'aide provisoire, il doit tenir compte de la loi ainsi que des décisions judiciaires pertinentes.

Il faut se conformer aux ordonnances d'aide provisoire, sauf si elles sont infirmées ou modifiées par le TAS.

Pendant que les appelants reçoivent une aide provisoire, ils doivent remplir toutes les conditions d'admissibilité autres qu'une condition concernant le point en litige faisant l'objet de l'appel.

Comment demander de l'aide provisoire (règle 3.4)

L'appelant peut présenter une demande d'aide provisoire au TAS en se conformant au processus énoncé à la règle 3.4 des Règles de procédure du TAS. L'appelant doit remplir la « Demande d'aide provisoire ». Il s'agit de la section 4 de la Formule d'appel (Formule 1). Ne pas donner des renseignements complets peut entraîner un retard dans le traitement de la demande d'aide provisoire.

L'appelant peut faire une demande d'aide provisoire en tout temps avant que le TAS rende une décision sur le fond du litige.

Ordonnances d'aide provisoire

Si l'aide provisoire est accordée, on enverra une ordonnance à l'administrateur ou au directeur.

Toutes les ordonnances d'aide provisoire sont d'une durée d'application limitée avec possibilité de prolongation le cas échéant.

Demandes de prolongation de l'aide provisoire (règle 3.7)

L'appelant qui a besoin d'une prolongation de l'aide provisoire doit se conformer au processus prévu à la règle 3.7.

Si la demande de prolongation n'est pas faite avant que l'ordonnance expire, il faudra présenter une nouvelle demande. Cela peut entraîner un retard dans le versement ou une interruption de l'aide que reçoit l'appelant.

Contestation d'une ordonnance d'aide provisoire

Une partie qui conteste une décision concernant l'aide provisoire doit écrire au greffier ou à la greffière du TAS dans les sept (7) jours suivant la réception de l'ordonnance, en indiquant en détail les motifs pour lesquels on devrait infirmer ou modifier la décision du TAS. Il faut envoyer une copie de la lettre à l'autre partie.

La contestation devrait reposer sur l'admissibilité financière. Ce n'est pas le moment de débattre du bien-fondé de la cause qui sera présentée lors de l'audience.

Le TAS évaluera les motifs de la contestation et il enverra une réponse écrite aux deux parties le plus rapidement possible.

Si l'administrateur ou le directeur croit qu'une ordonnance d'aide provisoire devrait être infirmée ou modifiée, il doit présenter ses objections au TAS sur réception de l'ordonnance. Si l'administrateur ou le directeur ne fait pas immédiatement objection, l'ordonnance doit alors être immédiatement mise en application.




En vigueur à compter du 1er janvier 2016
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