Directive de pratique sur la compétence

(Available in English)

*Le masculin des mots utilisé tout au long de la présente directive de pratique inclut tous les genres*


La présente Directive de pratique contient des renseignements généraux uniquement. Elle ne constitue pas une règle au sens des Règles de procédure du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO).

La règle 13 des Règles de procédure du TDPO porte sur les rejets de requête pour des raisons de compétence. Le TDPO peut modifier son approche en matière de compétence s’il l’estime approprié (règle A4.2).

Généralités

Le TDPO résout des requêtes en matière de discrimination et de harcèlement faites en vertu du Code des droits de la personne (le « Code »). Le Code interdit tout acte qui discrimine contre une personne qui est fondé sur un motif protégé, dans un domaine social protégé. Le pouvoir du TDPO se limite à l’application du Code. Cela signifie que même si un requérant a été traité d’une manière injuste, le TDPO n’a pas forcément le pouvoir légal d’examiner sa requête.

Par le passé, le TDPO rejetait généralement une requête au début de la procédure, s’il estimait qu’il était « évident et manifeste » qu’elle était hors de son ressort. Depuis janvier 2021, le TDPO tranche les questions de compétence selon la prépondérance des probabilités.

Quelles requêtes sont hors du ressort du TDPO?

Un des problèmes de compétence que le TDPO examine souvent est que la requête n’établit pas de lien entre le(s) motif(s) protégé(s) par le Code qu’invoque le requérant et le traitement préjudiciable que le requérant a reçu.

Pour qu’une affaire relève de la compétence du TDPO, le requérant doit fournir une base factuelle, au-delà d'une simple affirmation, liant leur(s) motif(s) à une ou plusieurs mesures prises par l’intimé, et expliquer pourquoi il pense que ces mesures étaient discriminatoires. Il n’est pas suffisant que le traitement que le requérant a reçu était injuste.

Le requérant ne peut pas se limiter à déclarer que l’intimé lui a fait subir de la discrimination et l’a mal traité. Le requérant doit décrire des faits qui mettent en relation l’injustice subie, en tout ou en partie, à l’un des motifs protégés par le Code (p. ex., la race, un handicap, le sexe, etc.). En d’autres termes, il doit donner des détails sur leur motif(s) énuméré(s) et expliquer pourquoi il croit que le traitement négatif qu’il a reçu a été causé par un acte contraire à un (des) motif(s) énuméré(s).

Une requête qui n’établit pas ce lien pourrait être hors de la compétence du TDPO.

Autres exemples courants de requêtes qui ont été jugées hors de la compétence du TDPO incluent (sans s’y limiter):

Procédure

Le TDPO examinera la requête et vérifiera si sa compétence est établie. Des questions de compétence peuvent être soulevées et tranchées par le TDPO n’importe quand pendant le traitement de la requête.

Lorsqu’il semble au TDPO qu’une question peut être hors de son ressort, il demandera au requérant de fournir des renseignements ou des observations à cet égard.

Le TDPO avisera le requérant de ses préoccupations et lui demandera de lui présenter, par écrit, des renseignements et observations relatifs à ses préoccupations en matière de compétence. Lorsque le TDPO fait une demande de ce genre, il inclut les renseignements suivants :

  1. Un avis que le TDPO a identifié que la requête pourrait ne pas relever de son ressort;
  2. Un bref résumé sur la (les) question(s) de compétence;
  3. Un avis que le requérant doit déposer des observations écrites et un délai pour le faire; et
  4. Un avis que le TDPO examinera ses observations, puis décidera s’il continuera de traiter la requête ou s’il la rejettera au motif qu’elle ne relève pas du ressort du TDPO.

Dans certains cas, conformément à la règle 1.7, le TDPO peut aussi demander que l’intimé (si l’intimé a reçu une copie de la requête) lui remette des renseignements et des observations sur un point particulier ou que le requérant lui présente des preuves à l’appui de tout ou partie des questions soulevées dans sa requête.

Si, après avoir examiné les observations, le TDPO est d’avis que l’affaire ne relève pas de sa compétence, il rendra une décision écrite qui rejette la requête. La tenue d’une audience orale ne sera ordonnée que dans des circonstances exceptionnelles1.

Une copie de la décision sera envoyée aux parties et publiée sur le site Web de l’Institut canadien d'information juridique.

Si le TDPO décide de ne pas rejeter la requête, les parties seront avisées que la requête continuera d’être traitée par le TDPO. Il ne s’agit pas d’une décision définitive sur la (les) question(s) de compétence et la (les) question(s) de compétence peut être soulevée(s) à nouveau plus tard au cours de l’instance.


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