Directive de pratique sur la représentation

(Available in English)


Les directives de pratique accompagnent les Règles de procédure du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (le TDPO). Elles fournissent des indications sur les attentes du Tribunal envers les parties et, inversement, sur ce que les parties peuvent attendre du Tribunal. Elles aident à la compréhension et à l’application des Règles.


Objet

La présente directive de pratique porte sur la représentation devant le TDPO. Elle traite notamment des personnes qui peuvent représenter une partie et des obligations des représentantes et représentants. Elle est liée à la Règle A9 des Règles de procédure du TDPO.

Personne de soutien

Une personne de soutien, comme un membre de la famille ou une amie ou un ami, peut assister à une audience ou à une médiation avec une partie ou un témoin afin d'aider la personne à participer à l'instance, communiquer avec le Tribunal et prendre les décisions nécessaires. La personne de soutien, lorsqu'elle ne présente pas d'observations au nom de la partie, n'est pas considérée être la représentante ou le représentant de celle-ci.

Partie qui se représente elle-même

Une partie peut se représenter elle-même et comparaître devant le Tribunal et présenter sa cause. Les Règles du TDPO sont interprétées et appliquées de manière à permettre aux parties de participer efficacement au processus, qu'elles soient représentées ou non.

Représentantes et représentants

Une partie peut également choisir de nommer une autre personne pour la représenter dans une instance auprès du TDPO.

La représentante ou le représentant peut être l'une des personnes suivantes :

Une personne qui n'est pas titulaire d'un permis, dont le permis est suspendu ou qui n'appartient pas à une catégorie exemptée n'est pas autorisée à agir comme représentante ou représentant dans une instance du TDPO.

Représentantes et représentants titulaires d'un permis

Une représentante ou un représentant titulaire d'un permis est un avocat ou un parajuriste titulaire d'un permis délivré par le Barreau. Une représentante ou un représentant titulaire d'un permis doit être membre en règle du Barreau et fournir son numéro de permis au Tribunal.

Le Barreau a établi le Code de déontologie qui s'applique aux avocats et aux parajuristes.

Représentantes et représentants non titulaires d'un permis

Une personne non titulaire d'un permis peut représenter une partie dans une instance devant le TDPO si elle est visée par l'une des exemptions à la délivrance d'un permis prévues par le Barreau.

Le TDPO peut demander à une personne non titulaire d'un permis de préciser la catégorie d'exemption du Barreau à laquelle elle appartient.

Les exemptions actuelles autorisent entre autres les personnes non titulaires d'un permis suivantes à agir comme représentante ou représentant :

La liste complète des exemptions approuvées se trouve sur le site Web du Barreau.

Une personne non titulaire d'un permis et qui n'est pas exemptée des exigences sur la délivrance d'un permis n'est pas autorisée à agir comme représentante ou représentant dans une instance devant le TDPO. Cela inclut les personnes suivantes :

Responsabilités de la représentante ou du représentant

Lorsqu'une partie est représentée, le Tribunal communique avec la partie par l'entremise de sa représentante ou de son représentant.

Les représentantes et représentants doivent agir de manière courtoise et respectueuse les uns envers les autres et envers le Tribunal. On s'attend à ce que les représentantes et représentants titulaires d'un permis et non titulaires d'un permis connaissent et suivent les règles et la procédure du Tribunal ainsi que les directives ou ordonnances données ou rendues pendant l'instance. Agissant pour le compte et selon les instructions de sa cliente ou de son client, la représentante ou le représentant est responsable de toutes les communications avec le Tribunal et les autres parties ainsi que de la préparation et de la présentation du cas de sa cliente ou de son client au Tribunal.

Le Tribunal peut exclure une représentante ou un représentant d'une audience lorsque cela est nécessaire pour prévenir un abus de procédure (par exemple parce que la représentante ou le représentant a un conflit d'intérêts). Le Tribunal peut aussi exclure la représentante ou le représentant non titulaire d'un permis lorsqu'il conclut qu'elle ou qu'il n'a pas la compétence voulue pour représenter ou conseiller la partie ou un témoin, ou ne comprend pas les devoirs et les responsabilités d'une représentante ou d'un représentant, ni ne les observe à l'audience, Hansen v. Toronto (City), 2010 HRTO 13.

Le Tribunal reconnaît l’existence de mandats à portée limitée. Une représentante ou un représentant titulaire d’un mandat à portée limitée doit s’assurer que le client comprend l’étendue et la portée des services qui seront fournis et est tenu d’informer le Tribunal lorsque ses services ne sont plus retenus par le client.


En vigueur à compter du 1er janvier 2026
tribunalsontario.ca