Directive de pratique pour présenter des requêtes au nom d'une autre personne aux termes du paragraphe 34 (5) du Code

(en vigueur à compter du 1er octobre 2013)

(Available in English)


Le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario (TDPO) a conçu la méthode suivante pour présenter des requêtes au nom d'une autre personne aux termes du paragraphe 34 (5) du Code des droits de la personne. La procédure décrite ci-dessous fournit des renseignements généraux seulement. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez-vous reporter à la Règle 6 des Règles de procédure du TDPO et à la formule 27.

Le paragraphe 34 (5) autorise une personne ou un organisme à présenter une requête au nom d'une autre personne auprès du TDPO. On appelle « requérante ou requérant » la personne ou l'organisme qui présente la requête au nom d'une autre personne, et « demanderesse ou demandeur » la personne au nom de laquelle la requête est déposée. La demanderesse ou le demandeur doit fournir son consentement au dépôt de la requête. Cette personne choisit la requérante ou le requérant, qui peut être une personne ou un organisme, et elle lui confère le pouvoir de prendre toutes les mesures en son nom dans la procédure relative aux droits de la personne.

La requérante ou le requérant doit remplir et déposer auprès du TDPO le consentement signé de la demanderesse ou du demandeur (Formule 27). Le consentement de la demanderesse ou du demandeur doit concerner spécifiquement une requête en matière de droits de la personne. Le consentement de la demanderesse ou du demandeur pour entamer une autre poursuite judiciaire, comme un grief dans le cadre d'une convention collective, n'est pas suffisant. Veuillez consulter la décision CAW - Canada v. Presteve Foods, 2010 HRTO 796.

Pour consentir à ce qu'une requête soit déposée en son nom, la demanderesse ou le demandeur doit avoir la capacité juridique de prendre cette décision. Toute personne âgée d'au moins 18 ans a la capacité juridique de prendre des décisions, y compris la décision de déposer une requête, sauf s'il y a des motifs de croire qu'elle en est incapable. Certaines personnes cependant, peuvent ne pas être légalement capables de fournir leur consentement pour l'un des deux motifs suivants : elles sont mineures (âgées moins de 18 ans) ou elles n'ont pas la capacité mentale de prendre des décisions concernant les questions en litige. Dans ces cas-là, une tutrice ou un tuteur à l'instance doit présenter la requête aux termes du paragraphe 34 (1) du Code ou consentir à ce que la requête soit présentée aux termes du paragraphe 34 (5). Pour de l'information concernant la présentation d'une requête au nom d'une autre personne légalement incapable en qualité de tutrice ou tuteur à l'instance de cette personne, veuillez consulter la Règle A10 des Règles communes des Tribunaux de justice sociale Ontario (TJSO) et la directive de pratique des TJSO.

Il n'est pas nécessaire que la demanderesse ou le demandeur ait la capacité de prendre toutes les décisions dans l'instance pour avoir la capacité de consentir à la présentation d'une requête effectuée en son nom. Le TDPO a conclu que les demanderesses et les demandeurs doivent avoir seulement la capacité de prendre la décision d'introduire la requête, de déléguer à quelqu'un d'autre le pouvoir de la poursuivre et d'y mettre fin par un retrait. Veuillez consulter la décision Kacan v. OPSEU, 2010 HRTO 795.


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