Révision d'une ordonnance
Ligne directrice 8

(Available in English)

Les Lignes directrices d'interprétation visent à aider les parties à comprendre l'interprétation de la loi que fait habituellement la Commission, à guider la conduite des membres de la Commission et à favoriser la cohérence des décisions. Les membres ne sont toutefois pas tenus de suivre ces lignes directrices et peuvent prendre les décisions qu'ils jugent appropriées en se fondant sur les faits présentés.


Introduction

Les décisions de la Commission de la location immobilière « Commission » sont définitives et lient les parties. Elles peuvent uniquement faire l'objet d'un appel sur une question de droit. Consultez les par. 209 (1) et 210 (1) de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation « LLUH ».

La Commission a le pouvoir discrétionnaire de réviser une ordonnance définitive si celle-ci contient une erreur grave ou si une partie n'a pu raisonnablement participer à l'instance. Pour décider s'il y a lieu de procéder à une révision, la Commission prend en considération l'intérêt public à préserver le caractère définitif de ses décisions, ainsi que la possibilité de corriger une erreur grave sans qu'il soit nécessaire d'interjeter appel ou de demander un contrôle judiciaire.

La Commission n'exerce son pouvoir discrétionnaire d'accorder une révision que lorsqu'elle est convaincue que l'ordonnance contient une erreur grave, qu'une erreur grave s'être produite lors de l'instance ou que l'auteur de la demande n'a pas pu raisonnablement participer à l'instance. Règle 26.8.

Une révision n'est pas un appel et ne représente pas la possibilité pour une partie de corriger des lacunes dans la présentation de sa cause.

Le processus de révision n'a pas pour objet de donner aux parties l'occasion de présenter une meilleure preuve ou une preuve différente de celle qu'elles ont présentée en première instance. Il n'y a rien dans le dossier ou dans la demande de révision qui permette de décider que le membre a appliqué des principes inappropriés pour apprécier la preuve produite ou qu'il y avait devant la Commission une preuve insuffisante pour étayer ses conclusions. Je suis d'avis de ne pas toucher à l'appréciation de la preuve faite par le membre de première instance, qui a eu l'occasion d'observer les témoins et d'entendre la preuve dans son intégralité.

TSL-51694-14-IN-RV (Re), 2015 CanLII 23959 (CLI Ont.) au para. 10.

Voir aussi TEL-25281-12-RV (Re), 2012 CanLII 45139 (CLI Ont.) et TEL-34298-13-RV (Re), 2013 CanLII 50425 (CLI Ont.).

Il n'y a pas de droit à une révision.

Seules les ordonnances définitives peuvent être révisées

La Commission prend en considération uniquement la demande de révision d'une ordonnance définitive ou d'une ordonnance provisoire qui tranche de façon définitive les droits d'une partie. Voir TSL-60151-15-IN-RV(Re), 2015 CanLII 25679 (CLI Ont.). Par exemple, une ordonnance provisoire résiliant une location tranche de façon définitive les droits d'une partie.

Formulaire de demande

La demande de révision doit être faite par écrit. Le formulaire de la Commission intitulée Demande de modification d'une ordonnance peut être téléchargée sur son site Web à tribunauxdecisionnelsontario.ca/cli.

Il n'est pas nécessaire d'utiliser le formulaire de la Commission, mais si vous ne le faites pas, vous devez vérifier que votre demande contient les renseignements suivants:

Voir les règles 26.7 et 26.8.

La règle 6 vous indique comment déposer la demande auprès de la CLI. La demande de révision n'est pas signifiée aux autres parties, sauf si la CLI donne une directive en ce sens.

Droits

Les droits de dépôt de la demande de révision doivent être payés lors du dépôt de la demande, sauf si l'auteur de la demande se voit accorder une dispense des droits. Si la demande de révision est accueillie, la CLI peut rembourser les droits.

Qui peut demander une révision

La demande de révision d'une ordonnance peut être présentée par toute partie à l'ordonnance ou par une personne directement concernée par l'ordonnance. Par exemple, un complexe résidentiel a deux propriétaires, dont un seul a été nommé dans la requête et a participé à l'audience. Dans un tel cas, l'autre propriétaire peut demander une révision si la CLI est convaincue que l'ordonnance a une incidence sur ses intérêts.

L'auteur de la demande ne peut présenter plus d'une demande de révision à l'égard d'une seule et même ordonnance. Une partie différente peut demander la révision de la même ordonnance pour des motifs différents.

Moment de la révision

La demande de révision doit être présentée au plus tard 30 jours après la date de l'ordonnance. Les ordonnances de la Commission sont considérées comme définitives (règle 26.4). Si vous avez l'intention de demander à la Commission de réviser son ordonnance, vous devez le faire sans délai.

Si votre demande est présentée après l'expiration du délai de 30 jours, vous devez également demander à la Commission de prolonger le délai, expliquer pourquoi vous n'avez pas présenté la demande à temps, et pourquoi la prolongation du délai ne causera pas de préjudice à l'autre partie. La demande de prorogation de délai doit être déposée avec la demande de révision. Consultez la règle 26.6. La CLI n'examinera une demande de prorogation de délai que si elle est déposée avec la demande de révision.

Pour décider s'il y a lieu de proroger le délai de présentation de la demande de révision, la CLI doit prendre en considération les motifs de l'auteur de la demande, ainsi que la durée du retard et tout préjudice causé par le retard. Voir Knights Village Non-Profit Homes v. Chartier, 2005 CanLII 20799 (C.S. Ont.); TNT-64667-14-EXT (Re), 2015 CanLII 51511 (CLI Ont.).

Le processus de révision

Le processus de révision de la Commission comporte deux étapes. Au cours de la première étape, la Commission procède à l'examen préliminaire de la demande. La Commission peut rejeter la demande ou ordonner qu'elle passe à la deuxième étape, soit l'audience de révision.

Examen préliminaire

Dans la plupart des cas, l'examen préliminaire est mené par un vice-président. Le vice-président peut confier l'examen préliminaire à un membre du Tribunal chevronné. Le président associé ou le président exécutif peuvent également procéder à un examen préliminaire. L'examen préliminaire des demandes par des arbitres chevronnés de la Commission permet d'améliorer la cohérence du processus décisionnel.

Dans le cas d'une demande de révision d'une ordonnance rendue par un vice‑président, c'est normalement un autre vice-président ou le président associé qui procède à l'examen préliminaire.

Demande de motifs

Pour faciliter l'examen préliminaire, l'arbitre chargé de la révision peut demander au membre ayant présidé l'audience originale de fournir les motifs de l'ordonnance. Cette demande et toute réponse sont présentées par écrit et font partie du dossier de la Commission.

Décision par suite de l'examen préliminaire

L'arbitre chargé de la révision décide si l'ordonnance peut contenir une erreur grave ou si l'auteur de la demande peut ne pas avoir pu raisonnablement participer à l'instance.

La Commission peut rejeter la demande de révision après l'examen préliminaire parce que certains renseignements manquent (règle 26.8), qu'elle ne contient pas des renseignements à l'appui suffisants ou ne satisfait pas aux motifs de révision (règle 26.9).

Une demande dans laquelle on ne fait qu'affirmer que la décision de la Commission était erronée est habituellement rejetée à l'étape de l'examen préliminaire. Consultez par exemple l'ordonnance de révision de la Commission TNL-09252-RV, 2008 CanLII 82457.

La Commission rend une ordonnance lorsqu'elle rejette une demande après l'examen préliminaire. La Commission n'est pas tenue de fournir les motifs de sa décision à cet égard.

Si la demande n'est pas rejetée, la CLI délivre un avis d'audience à toutes les parties.

Suspension de l'ordonnance

Lors de l'examen préliminaire, l'arbitre chargé de la révision décide s'il y a lieu de suspendre l'ordonnance originale afin de mener l'audience de révision. Si l'ordonnance a fait l'objet d'un appel à la Cour divisionnaire, l'arbitre chargé de la révision décide s'il y a lieu de lever la suspension prévue par la loi.

Toutes les observations concernant la suspension devraient être présentées dans la demande. Il est rare que la CLI demande plus d'observations aux parties ou tienne une audience sur cette question, parce que les révisions sont traitées rapidement.

La CLI ordonne une suspension lorsqu'elle est convaincue qu'une partie subirait un préjudice irréversible si l'ordonnance était exécutée. Par exemple, une ordonnance d'expulsion peut être suspendue pour permettre de procéder à la révision avant que l'expulsion n'ait lieu.

La CLI peut imposer des conditions pour traiter de tout préjudice que la suspension pourrait causer à une partie. Par exemple, si le différend porte sur un arriéré de loyer, le locataire peut être tenu de verser tout ou partie de l'arriéré à la CLI comme condition d'obtention de la suspension.

La suspension reste en vigueur jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la révision, sauf si la CLI décide qu'elle n'est plus appropriée.

Remarque : la partie en faveur de laquelle la suspension est ordonnée doit fournir une copie de l'ordonnance de suspension au Bureau de l'exécution des actes de procédure si l'ordonnance porte sur une expulsion. Règle 25.3.

Audience de révision

Qui procède à la révision?

Le vice-président attribuera les audiences de révision comme suit :

  1. Les demandes qui concernent le fait pour une partie de n'avoir pas pu raisonnablement participer à l'instance sont attribuées à tout membre de la Commission, y compris au membre qui a rendu l'ordonnance;
  2. Les demandes fondées sur de nouveaux éléments de preuve sont normalement attribuées au membre ayant présidé l'audience originale à moins qu'il ne soit pas disponible pour convoquer à nouveau l'audience dans un délai raisonnable ou que la Commission juge qu'il est préférable d'attribuer la révision à un autre membre.
  3. Le vice-président chargé de la révision peut mener des révisions portant sur des allégations d'erreur grave ou peut attribuer l'audience à un autre arbitre chevronné;
  4. Lorsque la Commission procède à une révision en raison d'une erreur grave, l'audience de révision est présidée par un vice‑président, le président associé ou le président exécutif.

Forme de l'audience

La CLI décide de la forme de l'audience de révision après avoir examiné les questions à trancher. Si des preuves doivent être présentées lors de l'audience de révision, ou si la crédibilité peut être un facteur à prendre en considération, l'audience se tient habituellement en personne ou par téléphone. Si la révision porte sur une question de droit, l'audience peut se tenir sous forme écrite.

à l'audience de révision, la CLI examine les positions des parties et statue sur la demande de révision. La CLI peut rejeter la demande de révision ou peut décider de réinstruire tout ou partie de la requête, demander aux parties de fournir des preuves ou observations supplémentaires sur une question particulière, ou donner aux parties l'occasion de présenter d'autres observations écrites sur une question de droit.

Nouvelle audience

Lorsque la Commission accorde la demande de révision, les parties doivent être prêtes à la tenue immédiate de la nouvelle audience. Cela signifie que les parties doivent apporter à l'audience de révision toutes les preuves (documents pertinents, photos, témoins, etc.) qu'elles veulent que la Commission prenne en considération pendant la nouvelle audience de la requête.

S'il y a lieu, pour rendre sa décision par suite de la nouvelle audience, la Commission peut tenir compte des changements qui sont survenus dans les faits pertinents après la date de l'ordonnance originale. Par exemple, il ne conviendrait pas d'ignorer le fait qu'une partie a effectué des paiements ou des réparations. Si un paiement excédentaire a été versé, la Commission peut ordonner un remboursement.

Après la nouvelle audience, la Commission peut décider ce qui suit :

Si la Commission modifie, suspend ou annule l'ordonnance originale, elle peut également ordonner le remboursement des droits de dépôt de la demande de révision (art. 182 de la LLUH).

Motifs de révision : erreur grave

Une erreur grave comprend ce qui suit :

Erreurs de fait

La demande de révision fondée sur une erreur de fait présumée doit inclure des renseignements précis sur l'erreur présumée et expliquer comment une conclusion de fait différente changerait le résultat.

La Commission fait preuve d'une grande retenue à l'égard des conclusions de fait du membre ayant présidé l'audience originale qui a entendu toute la preuve et était le mieux placé pour l'apprécier et l'examiner. Une demande de révision n'est pas accordée simplement parce que l'arbitre chargé de la révision aurait pu parvenir à une conclusion différente fondée sur la preuve. La Commission n'exerce pas son pouvoir discrétionnaire de révision d'une ordonnance lorsque l'erreur de fait présumée est sans gravité, n'est pas liée à une question en litige importante ou ne modifierait pas le résultat de l'ordonnance.

La Commission n'exerce pas son pouvoir discrétionnaire d'intervention pour ce motif à moins d'être convaincue qu'il ne semble y avoir aucun lien logique entre les conclusions de fait et les preuves présentées au membre ayant présidé l'audience originale. Consultez par exemple l'ordonnance de révision de la Commission SWL-16171-10-RV, 2011 CanLII 13354.

Nouveaux éléments de preuve

Les parties doivent faire tous les efforts possibles pour présenter au cours de l'audience originale toutes les preuves pertinentes à l'appui de leur position. La demande doit expliquer pourquoi les nouveaux éléments de preuve n'ont pas été présentés lors de l'audience originale. La Commission n'exerce pas son pouvoir discrétionnaire de révision d'une ordonnance à moins d'être convaincue que les nouveaux éléments de preuve n'auraient pu être présentés lors de l'audience originale, sont importants pour les questions en litige et que leur examen pourrait changer le résultat de l'ordonnance. Voir First Homes Society v Henry, [2002] O.J. No. 1754, (Div Ct.); NOL-16865-14-RV(Re), 2014 CanLII 78539 (CLI ONT).

Exercice déraisonnable du pouvoir discrétionnaire

Les ordonnances où le membre ayant présidé l'audience originale exerce son pouvoir discrétionnaire et refuse d'accorder l'expulsion (art. 83 de la LLUH) ou accorde des mesures de redressement particulières doivent faire l'objet de retenue. La Commission n'exerce pas son pouvoir discrétionnaire de révision de ce genre de décision si l'ordonnance cadre avec la gamme de résultats raisonnables et acceptables. Consultez, par exemple, l’ordonnance de révision de la CLI TSL-62420-15-RV (Re), 2015 CanLII 67891 (CLI ONT).

Motifs de révision : une partie n'a pas pu raisonnablement participer à l'instance

Le paragraphe 209 (2) la de LLUH confère à la Commission le pouvoir de réviser une ordonnance lorsque l'auteur de la demande n'a pas pu raisonnablement participer à l'instance.

L'auteur de la demande qui désire obtenir une révision pour ce motif doit expliquer en détail pourquoi il a été incapable de participer à l'instance et convaincre la Commission qu'il avait l'intention véritable d'y participer. Consultez Kewallal v. Jackson, 2011 ONSC 1557; King-Winton v. Doverhold Investments Ltd., 2008 CanLII 60708. Consultez aussi les ordonnances de révision de la Commission TSL-21992-11-RV (Re), 2012 CanLII 27914; TEL-09087-10-RV, 2011 CanLII 26960; SWT-07158-10, 2010 CanLII 67967. Cela peut inclure des preuves montrant les actions faites par l'auteur de la demande pour se préparer à l'audience, des communications avec la Commission ou d'autres parties, le fait d'avoir retenu les services d'un représentant juridique ou d'avoir demandé les conseils d'une clinique juridique. Consultez l'ordonnance de révision de la Commission TSL-06175-10-RV, 2010 CanLII 65490.

La Commission a conclu que l'auteur de la demande n'a pu raisonnablement participer à l'instance dans les cas suivants :

La Commission a refusé les demandes de révision lorsqu'elle a été convaincue que l'absence de l'auteur de la demande était le résultat de négligence ou qu'il n'y avait pas d'explication raisonnable concernant le défaut de se présenter à l'instance. Consultez par exemple 1474367 Ontario Inc. v. Millien, 2011 ONSC 1563;TSL-67802-15-RV(Re), 2016 CanLII 1738 (CLI Ont.); NOL-08906-12-RV (Re), 2012 CanLII 59993 (CLI Ont.);TNL-19146-11-RV (Re), 2011 CanLII 71522 (CLI Ont.).

Révisions entreprises par la Commission

La CLI peut, de son propre chef, réviser une ordonnance si elle l'estime approprié. Cela se produit le plus souvent lorsque la CLI apprend qu'une partie ne s'est pas vu signifier l'avis d'audience en bonne et due forme et n'a pu raisonnablement participer à l'instance.

Dans des circonstances exceptionnelles, la CLI exercera son pouvoir discrétionnaire de procéder de son propre chef à une révision pour erreur grave. TSL-50630-14-RV-IN (Re), 2014 CanLII 61347 (CLI Ont.); EAL-47728-15-RV2 (Re), 2015 CanLII 51518 (CLI Ont.).

La CLI n'examinera pas les demandes visant à ce qu'elle entreprenne une révision. La révision entreprise par la Commission ne se veut pas une deuxième ou troisième occasion de réviser une ordonnance contestée.


15 décembre 2018
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