Règles communes de pratique et de procédure

Tribunal d’appel en matière de permis
Commission d’étude des soins aux animaux
Commission de la sécurité incendie

(Available in English)


Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec les Tribunaux decisionnels Ontario :

Bureau de la présidente exécutive
15, rue Grosvenor, rez-de-chaussée
Toronto (Ontario) Canada
M7A 2G6


Le 21 août 2023, les modifications aux Règles du Tribunal d'appel en matière de permis commenceront à s'appliquer aux appels devant le TAMP. Le Feuillet d'information – Application des règles donne des renseignements sur l'application des Règles du TAMP modifiées. Les Règles communes continueront de s'appliquer aux affaires présentées au TAMP pendant la période indiquée dans le feuillet d'information et les règles d'application.

Les Règles communes continueront de s'appliquer à tous les dossiers soumis à la Commission d'étude des soins aux animaux et à la Commission de la sécurité-incendie.

INTRODUCTION

Les Tribunaux de la sécurité, des appels en matière de permis et des normes Ontario (SAPNO) sont un groupement de tribunaux d’arbitrage décisionnels créés le 1er avril 2013 en vertu de l’art. 15 de la Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux et de l’art. 4 du Règlement de l’Ontario 126/10.

Les Tribunaux SAPNO regroupent les cinq tribunaux suivants :

Les Règles communes de pratique et de procédure, dont la date d’entrée en vigueur est le 2 octobre 2017, s’appliquent de façon générale à l’ensemble des instances décisionnelles du TAMP, de la CESA et de la CSI. Chacun des tribunaux SAPNO a son propre mandat et préside la conduite de ses instances sous le régime de diverses lois. Les Règles communes prévoient des dispositions générales et sont conçues pour convenir à tous ces différents mandats. Veuillez prendre note que les Règles communes remplacent les versions antérieures des Règles applicables au TAMP, à la CESA et à la CSI.

MISE À JOUR :

Le 1er janvier 2019, les tribunaux constitutifs de tribunaux SAPNO sont devenus les tribunaux constitutifs de Tribunaux décisionnels Ontario – Division de la sécurité, des appels en matière de permis et des normes.

Des modifications prenant effet le 7 février 2019 ont été apportées à la Règle 18.


TABLE DES MATIÈRES

  1. 1 GÉNÉRALITÉS
  2. 2 DÉFINITIONS
  3. 3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. 4 COMMUNICATIONS
  5. 5 CALCUL DES DÉLAIS
  6. 6 SIGNIFICATION ET DÉPÔT
  7. 7 MESURES D’ADAPTATION EN CONFORMITÉ AVEC LE CODE DES DROITS DE LA PERSONNE
  8. 8 ASSIGNATION
  9. 9 DIVULGATION
  10. 10 TÉMOINS EXPERTS
  11. 11 AVIS DE QUESTION CONSTITUTIONNELLE
  12. 12 FORME DES AUDIENCES ET DES CONFÉRENCES PRÉPARATOIRES À L’AUDIENCE
  13. 13 ACCÈS AUX AUDIENCES
  14. 14 CONFÉRENCES PRÉPARATOIRES À L’AUDIENCE
  15. 15 MOTIONS
  16. 16 AJOURNEMENTS
  17. 17 EXAMEN ET CORRECTION (ERREURS TYPOGRAPHIQUES, ERREURS DE CALCUL ET AUTRES ERREURS MINEURES)
  18. 18 RÉEXAMEN D’UNE DÉCISION DU TRIBUNAL
  19. 19 DÉPENS
  20. 20 RÉCLAMATION DANS LE CADRE DU SERVICE D’AIDE RELATIVE AUX INCEMNITÉS D’ACCIDENT AUTOMOBILE (SAIAA)
  21. 21 DEMANDES DE SUPPRESSION DES CONDITIONS RATTACHÉES À UN PERMIS DE VENTE D’ALCOOL
  22. 22 INSTANCE D’INTÉRÊT PUBLIC
  23. 23 APPELS FORMÉS EN VERTU DU CODE DE LA ROUTE

1 GÉNÉRALITÉS

1.1 SOURCE DU POUVOIR D’ADOPTER DES RÈGLES

Les présentes règles sont adoptées en vertu de l’art. 25.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales (la « LECL ») et de l’art. 6 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis.

Les présentes règles devraient être lues et interprétées conjointement avec la LECL et toutes les autres lois et tous les règlements pertinents qui traitent du type particulier d’instance présidée par le TAMP, la CESA ou la CSI.

1.2 INCOMPATIBILITÉ

Les dispositions de toute loi ou de tout règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles des présentes règles.

1.3 VERSION

Les présentes règles sont appelées Règles communes de pratique et de procédure du Tribunal d’appel en matière de permis (TAMP), de la Commission d’étude des soins aux animaux (CESA) et de la Commission de la sécurité-incendie – Version 1 (2 octobre 2017)

1.4 DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DES RÈGLES

Les présentes règles s’appliquent à tous les nouveaux appels qui seront déposés auprès du Tribunal le 2 octobre 2017 ou après cette date.

Toute question soumise au Tribunal avant la mise en œuvre des présentes règles doit être traitée conformément aux règles alors en vigueur.

1.5 CHAMP D’APPLICATION DES RÈGLES

Les présentes règles s’appliquent de manière générale à tous les appels, sauf disposition contraire de celles-ci.

Les « Règles spéciales », à savoir les Règles 20 à 23, sont des règles uniques ou supplémentaires, ou des modifications apportées aux règles, qui s’appliquent uniquement à des types particuliers d’instances.

Retourner en haut


2 DÉFINITIONS

2.1 « APPEL »

« appel » S’entend notamment d’une demande, d’un appel ou d’une réclamation dont est saisi le TAMP, la CESA ou la CSI, conformément à une loi ou à un règlement qui confère au Tribunal le pouvoir d’instruire l’appel.

Par souci de commodité, le terme « appel » est utilisé dans l’ensemble des présentes règles. D’autres documents ou formulaires juridictionnels peuvent utiliser les termes « demande » ou « réclamation »; cependant, ils sont tous désignés par le terme « appel » aux fins des présentes règles.

2.2 « APPELANT »

« appelant » Personne qui a formé un appel devant le Tribunal.

2.3 « RÉCLAMATION DANS LE CADRE DU SERVICE D’AIDE RELATIVE AUX INDEMNITÉS D’ACCIDENT AUTOMOBILE »

« réclamation dans le cadre du Service d’aide relative aux indemnités d’accident automobile » Demande déposée auprès du TAMP conformément au paragraphe 280 (2) de la Loi sur les assurances, en vue du règlement d’un différend mettant en cause des indemnités d’accident légales.

2.4 « CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE À L’AUDIENCE »

« conférence préparatoire à l’audience » S’entend au sens de la LECL.

2.5 « CERTIFICAT DE SIGNIFICATION »

« certificat de signification » Le formulaire utilisé pour confirmer les modalités et la date de remise d’un document.

2.6 « COORDONNÉES »

« coordonnées » Ce terme vise notamment :

  1. le nom d’une partie;
  2. le nom d’un représentant, s’il y a lieu;
  3. l’adresse postale ou l’adresse de signification des documents;
  4. le numéro de téléphone;
  5. l’adresse électronique;
  6. le numéro de télécopieur, s’il y a lieu;
  7. le numéro de dossier du TAMP, s’il y a lieu;
  8. tout autre renseignement expressément exigé par le Tribunal aux fins de l’instance.

2.7 « JOUR », « JOUR FÉRIÉ » ET « JOUR OUVRABLE »

« jour » Jour civil.

« jour férié » Le samedi, le dimanche et tout autre jour pendant lequel les bureaux du Tribunal sont fermés.

« jour ouvrable » Jour qui n’est pas un « jour férié ».

2.8 « DOCUMENT »

« document » S’entend notamment des données et des renseignements enregistrés ou stockés de quelque façon que ce soit, y compris sous forme électronique.

2.9 « FORME ÉLECTRONIQUE »

« forme électronique » La forme d’une audience, d’une conférence préparatoire à l’audience ou de toute autre partie d’une instance devant le Tribunal qui est tenue par voie de conférence téléphonique, sous forme de vidéo ou sur Internet ou sous toute autre forme de technologie électronique qui permet aux personnes de se voir ou de s’entendre.

2.10 « AUDIENCE »

« audience » Audience (notamment l’audition d’une motion) tenue par le Tribunal et à laquelle une partie a la possibilité de participer. La présente définition vise toute audience tenue en personne ou sous forme écrite ou électronique.

2.11 « EN PERSONNE »

« en personne » La forme d’une audience, d’une conférence préparatoire à l’audience ou de toute autre partie d’une instance devant le Tribunal qui est tenue par comparution en personne, devant le Tribunal, des parties ou de leurs représentants.

2.12 « MEMBRE »

« membre » Personne nommée au Tribunal par décret du lieutenant gouverneur en conseil.

2.13 « MOTION »

« motion » Demande visant l’obtention d’une ordonnance ou d’une décision du Tribunal présentée afin que celui- ci : a) statue sur sa compétence; b) donne des directives concernant sa procédure; ou c) rende une ordonnance à toute autre fin nécessaire pour que le Tribunal puisse s’acquitter de ses fonctions.

2.14 « OPPOSANT »

« opposant » Dans le contexte d’une instance d’intérêt public tenue en vertu de la Loi sur les permis d’alcool, s’entend, selon le cas :

  1. d’un résident de la municipalité où est situé l’établissement qui demande un permis, qui présente, au registrateur des alcools, des jeux et des courses, une objection à la délivrance d’un permis conformément à l’article 7 de la Loi sur les permis d’alcool;
  2. d’un groupe ou d’une association de résidents décrits à l’alinéa (a);
  3. de la municipalité dans laquelle est situé l’établissement qui demande un permis, si elle a déposé une opposition à la délivrance du permis.

2.15 « DÉTAILS »

« détails » Faits précis qui clarifient une allégation ou une affirmation ou qui fournissent des renseignements supplémentaires sur la déclaration d’une personne.

2.16 « PARTIE »

« partie » Personne physique, association ou personne morale, qui a le droit de participer à une instance et qui a avisé le Tribunal de son intention de participer à cette instance.

2.17 « INSTANCE »

« instance » Processus que suit un dossier au Tribunal, de l’interjection d’un appel au règlement définitif ou à la décision définitive.

2.18 « INSTANCE D’INTÉRÊT PUBLIC »

« instance d’intérêt public » S’entend d’un appel interjeté devant le TAMP en vertu de la Loi sur les permis d’alcool dans le cadre duquel le Tribunal décidera si la délivrance d’un permis de vente d’alcool serait contraire à l’intérêt public au regard des besoins et souhaits des résidents de la municipalité dans laquelle les locaux sont situés.

2.19 « REGISTRAIRE »

« registraire » Le registraire du Tribunal.

2.20 « REPRÉSENTANT »

« représentant » Personne qui agit dans une instance au nom d’une partie et qui est autorisée par la Loi sur le barreau à représenter une partie dans une telle instance.

2.21 « INTIMÉ »

« intimé » La partie qui est désignée comme l’intimé dans un appel ou qui est désignée comme l’intimé en vertu des lois applicables.

2.22 « RÉPONSE »

« réponse » La réponse que l’intimé est tenu de fournir relativement à un appel ou que le Tribunal peut par ailleurs exiger.

2.23 « RÈGLES » ou « RÈGLES COMMUNES »

« règles » ou « règles communes » Les présentes règles, c’est-à-dire les Règles communes de pratique et de procédure du Tribunal d’appel en matière de permis, de la Commission d’étude des soins aux animaux et de la Commission de la sécurité-incendie, Version I (2 octobre 2017).

2.24 « ANNEXE SUR LES INDEMNITÉS D’ACCIDENT LÉGALES (AIAL) »

« AIAL » L’Annexe sur les indemnités d’accident légales, Règlement de l’Ontario 34/10 (Annexe sur les indemnités d’accident légales – en vigueur le 1er septembre 2010), pris en application de la Loi sur les assurances, dans ses versions successives, ou une version antérieure de l’AIAL.

2.25 « TRIBUNAL »

« Tribunal » Le Tribunal d’appel en matière de permis (TAMP), la Commission d’étude des soins aux animaux (CESA) ou la Commission de la sécurité-incendie (CSI).

2.26 « FORME ÉCRITE »

« forme écrite » La forme d’une audience, d’une motion ou de toute autre partie d’une instance devant le Tribunal qui est tenue au moyen d’un échange de documents, notamment des observations.

Retourner en haut


3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

3.1 INTERPRÉTATION LIBÉRALE

Le Tribunal interprétera et appliquera les présentes règles de façon libérale, et il pourra renoncer à ces règles, les modifier ou les appliquer soit de sa propre initiative soit à la demande d’une partie, aux fins suivantes :

  1. favoriser un processus équitable, ouvert et accessible et permettre à toutes les parties de participer efficacement au processus, qu’elles aient un représentant ou qu’elles agissent en leur propre nom;
  2. garantir le règlement équitable, proportionnel et en temps opportun des instances devant le Tribunal;
  3. assurer leur compatibilité avec les lois et règlements applicables.

3.2 DIRECTIVES DE PRATIQUE

Le Tribunal peut émettre des directives de pratique ou des documents publics de même type pour fournir de plus amples renseignements sur ses pratiques ou procédures.

3.3 DOSSIER COMPLET AVANT LE TRAITEMENT DE L’APPEL

Le Tribunal peut décider de ne pas traiter un appel, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

  1. les documents exigés sont tous complets;
  2. les frais exigés pour le traitement de l’appel sont tous payés;
  3. les documents sont reçus avant l’expiration du délai imparti par toute loi applicable ou par les présentes règles.

Le Tribunal avisera la partie qui a formé l’appel si l’une ou l’autre des exigences ci- dessus n’est pas remplie, et accordera à la partie le délai qu’il estime approprié dans les circonstances pour se conformer aux exigences, après quoi le Tribunal refusera de traiter l’appel en vertu de la présente règle.

3.4 REJET DE L’APPEL SANS AUDIENCE (MOTIFS DU REJET)

Le Tribunal peut rejeter un appel sans tenir d’audience dans les cas suivants :

  1. l’appel est frivole, vexatoire ou a été interjeté de mauvaise foi;
  2. l’appel concerne des questions qui ne sont pas du ressort du Tribunal;
  3. les exigences légales pour interjeter l’appel n’ont pas été respectées;
  4. l’appelant s’est désisté de l’instance.

3.5 REJET DE L’APPEL SANS AUDIENCE (AVIS)

Avant de rejeter un appel en vertu de la présente règle, le Tribunal :

  1. donne aux parties un avis de son intention de le rejeter;
  2. énonce les motifs du rejet de l’appel envisagé;
  3. informe les parties de leur droit de présenter des observations écrites au Tribunal, dans le délai précisé dans l’avis, qui est d’au moins cinq jours;
  4. examine les observations écrites qui ont été présentées.

3.6 PARTIES JOINTES

Le Tribunal peut ajouter comme partie à l’instance toute personne qui si a un intérêt important dans l’instance.

Retourner en haut


4 COMMUNICATIONS

4.1 INSTANCES EN FRANÇAIS OU EN ANGLAIS

Le Tribunal peut instruire l’instance (p. ex., les audiences, les conférences préparatoires à l’audience) et communiquer avec les parties en français, en anglais ou dans les deux langues.

4.2 AVIS CONCERNANT UN INTERPRÈTE

Sous réserve de la Règle 20.6, si une partie ou un témoin a besoin de services d’interprétation dans une langue autre que le français ou l’anglais pour participer efficacement à une instance, la partie est tenue d’en aviser le Tribunal au moins 14 jours avant l’audience ou la conférence préparatoire à l’audience, et le Tribunal, selon le cas, prendra des dispositions pour fournir des services d’interprétation, aux frais de la partie, ou approuvera le recours à l’interprète choisi par la partie, aux frais de la partie.

4.3 COMMUNICATIONS ÉCRITES REMISES AUX AUTRES PARTIES

Toutes les communications écrites avec le Tribunal qui se rapportent à un appel doivent se faire par l’intermédiaire du Bureau du registraire et comprendre les coordonnées à jour.

Des copies de toutes les communications, autres qu’une demande d’assignation, doivent être remises aux autres parties.

4.4 CHANGEMENT DE COORDONNÉES

Les parties ou leurs représentants doivent aviser le Tribunal et les autres parties ou leurs représentants, par écrit et dès que possible, de tout changement dans leurs coordonnées.

Retourner en haut


5 CALCUL DES DÉLAIS

5.1 JOURS COMPTÉS, JOURS NON COMPTÉS

Si une mesure doit être prise dans un nombre de jours précis, ce délai se calcule en excluant le premier jour et en incluant le dernier jour.

5.2 DÉLAIS EXPIRANT UN JOUR FÉRIÉ

Lorsque le délai pour accomplir un acte expire un jour férié, l’acte peut être accompli le jour suivant qui n’est pas un jour férié.

Retourner en haut


6 SIGNIFICATION ET DÉPÔT

6.1 MODES DE SIGNIFICATION

Les documents doivent être déposés auprès du Tribunal, envoyés par le Tribunal ou signifiés à une partie, selon le cas, de l’une ou l’autre des façons suivantes :

  1. en mains propres;
  2. par courrier ordinaire, recommandé ou certifié, à la dernière adresse connue de la personne ou de la partie ou de son représentant;
  3. par télécopieur, mais seulement si le document contient moins de 30 pages ou, s’il est plus long, avec le consentement de la personne ou de la partie à qui le document doit être signifié;
  4. par service de messagerie;
  5. par courrier électronique;
  6. de toute autre façon convenue par les parties ou ordonnée par le Tribunal.

6.2 MOMENT PRÉSUMÉ DE LA RÉCEPTION DES DOCUMENTS

Si un document est signifié par une partie, déposé auprès du Tribunal ou envoyé par le Tribunal, sa réception est réputée avoir lieu au moment de la signification ou de l’envoi, selon les conditions suivantes :

  1. en mains propres, au moment de la remise à la personne;
  2. par courrier ordinaire, le cinquième jour suivant la date du cachet de la poste, sans compter les jours fériés;
  3. par télécopieur, quand la personne qui envoie le document reçoit un reçu de confirmation de transmission; toutefois, si ce reçu indique que la transmission a eu lieu après 17 h, la signification sera réputée avoir eu lieu le prochain jour qui n’est pas un jour férié;
  4. par service de messagerie ou courrier recommandé, quand la personne qui envoie le document reçoit un reçu de confirmation de remise;
  5. par courrier électronique, le jour de l’envoi ou, si le document est envoyé après 17 h, la signification sera réputée avoir eu lieu le prochain jour qui n’est pas un jour férié.

6.3 EXCEPTION

La Règle 6.2 ne s’applique pas si la personne à qui le document était destiné établit que, pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour une autre cause indépendante de sa volonté, elle a reçu le document à une date ultérieure ou ne l’a pas reçu.

6.4 RÉCEPTION EFFECTIVE DE DOCUMENTS

Un avis ou un document qui n’est pas remis conformément à la présente règle est réputé avoir été validement déposé, signifié ou envoyé si le Tribunal est convaincu que son contenu est venu à l’attention de la personne à laquelle il était destiné dans le délai prescrit.

6.5 DOCUMENTS DÉPOSÉS AUPRÈS DU TRIBUNAL APRÈS 17 H

Les documents reçus par le Tribunal après 17 h seront réputés avoir été reçus le prochain jour qui n’est pas un jour férié.

6.6 CERTIFICAT DE SIGNIFICATION

La partie qui, dans le cadre d’une instance, signifie un document à une personne ou à une partie doit :

  1. soit déposer auprès du Tribunal un certificat de signification indiquant la date et le mode de signification;
  2. soit fournir toute autre preuve de signification précisée par le Tribunal.

6.7 REPRÉSENTATION

Une partie peut agir en son propre nom ou par l’intermédiaire d’un représentant.

Retourner en haut


7 MESURES D’ADAPTATION EN CONFORMITÉ AVEC LE CODE DES DROITS DE LA PERSONNE

Les parties, les représentants et les témoins ont droit à des mesures d’adaptation pour satisfaire des besoins prévus par le Code des droits de la personne de l’Ontario, notamment des besoins en matière d’accessibilité, et ils doivent aviser le Tribunal le plus rapidement possible s’ils ont besoin de telles mesures d’adaptation.

Retourner en haut


8 ASSIGNATION

8.1 DÉLIVRANCE D’UNE ASSIGNATION

Le Tribunal peut délivrer une assignation de sa propre initiative ou à la demande d’une partie.

8.2 DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’ASSIGNATION

La personne qui veut demander une assignation doit déposer une demande en ce sens auprès du Tribunal. La demande d’assignation contient une brève explication des renseignements que le témoin devrait donner à l’audience.

8.3 SIGNIFICATION DE L’ASSIGNATION ET PAIEMENT DE L’INDEMNITÉ DE PRÉSENCE

La signification d’une assignation et le paiement de l’indemnité de présence du témoin relèvent de la responsabilité de la partie qui a demandé l’assignation. La partie qui veut ainsi faire comparaître une personne devant le Tribunal est tenue de verser à celle-ci les mêmes frais ou indemnités que ceux qui sont versés aux personnes assignées à comparaître devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario. Les frais et indemnités sont calculés conformément au Tarif A des Règles de procédure civile.

Retourner en haut


9 DIVULGATION

9.1 PRODUCTION DE DOCUMENTS – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le Tribunal peut, à toute étape d’une instance (notamment avant une conférence préparatoire à l’audience), ordonner à une partie de fournir les détails supplémentaires ou les éléments de preuve qu’il estime nécessaires à la bonne compréhension des questions en litige.

9.2 DIVULGATION DE DOCUMENTS

La partie à une audience doit, au moins dix jours avant l’audience ou dans tout autre délai fixé par le Tribunal ou à tout moment choisi par la partie :

  1. divulguer aux autres parties l’existence de chaque document et de toute autre pièce que la partie a l’intention de présenter en preuve à l’audience;
  2. communiquer la liste des témoins que la partie pourrait appeler à témoigner à l’audience, accompagnée d’une brève description du témoignage de chacun;
  3. signifier une copie des documents, numérotés consécutivement, aux autres parties.

9.3 PRODUCTION DE DOCUMENTS

À toute étape de l’instance, une partie peut demander au Tribunal de rendre une ordonnance enjoignant à une partie :

  1. de divulguer l’existence de tout document et de toute autre pièce qu’elle a l’intention de présenter en preuve à l’audience;
  2. de communiquer la liste des témoins qu’elle pourrait appeler à témoigner à l’audience, accompagnée d’une brève description du témoignage de chacun;
  3. de signifier à toute autre partie, au moins dix jours avant l’audience ou dans le délai imparti par le Tribunal, des copies de tous les documents qu’elle produira ou présentera en preuve à l’audience;
  4. de mettre à la disposition des parties aux fins d’examen, sous réserve des conditions établies par le Tribunal, tout ce que la partie présentera en preuve à l’audience;
  5. de divulguer l’existence de tout document ou objet que le Tribunal estime pertinent au regard des questions en litige.

9.4 OMISSION DE SE CONFORMER AUX RÈGLES DE DIVULGATION

La partie qui omet de se conformer à toute règle, directive ou ordonnance concernant la divulgation ou l’examen de documents ou d’autres pièces, ou la communication de la liste des témoins, ne peut se fonder sur les documents ou les pièces en question comme éléments de preuve, ni appeler les témoins à présenter des éléments de preuve, si ce n’est avec le consentement du Tribunal.

Retourner en haut


10 TÉMOINS EXPERTS

10.1 TÉMOINS EXPERTS – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Pour l’application des présentes règles, un témoin expert est une personne qui possède les compétences voulues pour donner des informations et des opinions de nature professionnelle, scientifique ou technique, fondées sur des connaissances spéciales acquises par l’éducation, la formation ou l’expérience relativement aux questions sur lesquelles portera son témoignage.

10.2 TÉMOINS EXPERTS (IDENTIFICATION ET DIVULGATION)

La partie qui entend invoquer ou mentionner le témoignage d’un expert doit fournir à toutes les autres parties, par écrit, ce qui suit :

  1. le nom et les coordonnées du témoin expert;
  2. une déclaration signée de l’expert et rédigée selon la formule exigée par le Tribunal, dans laquelle l’expert reconnaît qu’il a l’obligation :
    1. de présenter une preuve sous forme d’opinion juste, objective et impartiale,
    2. de présenter une preuve sous forme d’opinion uniquement sur des questions qui relèvent de son domaine d’expertise,
    3. d’offrir l’aide supplémentaire que le Tribunal peut raisonnablement exiger afin de statuer sur une question en litige;
  3. les qualifications du témoin expert, en indiquant précisément l’éducation, la formation et l’expérience pertinentes pour faire reconnaître l’expert;
  4. un rapport signé précisant les instructions données à l’expert au regard de l’instance et énonçant les conclusions de l’expert et le fondement de ces conclusions au regard des questions au sujet desquelles l’expert fournira des preuves au Tribunal;
  5. un bref résumé énonçant les faits et les questions en litige qui sont acceptés et ceux qui sont en litige, ainsi que les conclusions de l’expert.

10.3 TÉMOINS EXPERTS (DÉLAIS DE DIVULGATION)

La divulgation exigée par la Règle 10.2 est effectuée :

  1. soit par la partie qui a déposé l’avis d’appel, au moins 30 jours avant l’audience;
  2. soit par toute autre partie, au moins 20 jours avant l’audience;
  3. soit selon les directives du Tribunal.

10.4 TÉMOINS EXPERTS – CONTESTATION DES COMPÉTENCES, RAPPORTS OU DÉCLARATIONS

La partie qui souhaite contester les compétences d’un expert, son rapport ou son témoignage avise les autres parties de sa contestation, avec motifs, dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard dix jours avant l’audience, et doit en déposer une copie auprès du Tribunal.

Retourner en haut


11 AVIS DE QUESTION CONSTITUTIONNELLE

Un avis d’une question constitutionnelle est signifié au procureur général du Canada, au procureur général de l’Ontario et à toutes les autres parties et transmis au Tribunal dans les circonstances suivantes :

  1. la constitutionnalité d’une loi de l’Assemblée législative de l’Ontario ou du Parlement du Canada (ou d’un règlement ou règlement municipal pris sous le régime d’une telle loi) ou d’une règle de common law est en cause;
  2. réparation est demandée en vertu du paragraphe 24 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés à l’égard d’un acte ou d’une omission du gouvernement du Canada ou du gouvernement de l’Ontario.

Un avis de question constitutionnelle rédigé selon la formule prescrite doit être signifié dès que les circonstances qui rendent l’avis nécessaire sont connues et, en tout état de cause, au moins 15 jours avant le jour où la question doit être débattue.

Retourner en haut


12 FORME DES AUDIENCES ET DES CONFÉRENCES PRÉPARATOIRES À L’AUDIENCE

Conformément aux dispositions applicables de la Loi sur l’exercice des compétences légales, le Tribunal peut, selon ce qu’il juge approprié, tenir une audience ou une conférence préparatoire à l’audience :

  1. soit en personne;
  2. soit par voie électronique;
  3. soit sous forme écrite;
  4. soit selon toute combinaison des trois types d’audience susmentionnés.

Retourner en haut


13 ACCÈS AUX AUDIENCES

13.1 ACCÈS DU PUBLIC AUX AUDIENCES

Le Tribunal peut donnera, aux membres du public, l’accès aux documents suivants :

  1. toute demande, référence ou tout autre document, s’il y a lieu, qui est à l’origine d’une instance;
  2. tout avis d’audience;
  3. toute ordonnance interlocutoire prononcée par le Tribunal;
  4. tous les documents et autres éléments de preuve admis dans toute instance;
  5. la transcription, s’il y a lieu, de la preuve verbale entendue à l’audience;
  6. la décision et, s’il y en a, les motifs du tribunal;
  7. toutes les observations écrites fournies par les parties.

Le Tribunal ne donnera pas, aux membres du public, l’accès à d’autres documents, notamment la correspondance entre les parties et le Tribunal, les documents et autres éléments de preuve soumis par les parties mais qui ne sont pas admis dans une instance, les rapports de conférence préparatoire et les discussions en vue d’un règlement de l’affaire.

Le Tribunal peut restreindre l’accès aux dossiers des instances, ou pendant une instance, peut ordonner à la demande d’une partie ou de sa propre initiative de restreindre l’accès public à l’ensemble ou une partie d’un document, d’un dossier ou d’une audience, afin d’assurer la confidentialité des renseignements personnels et sensibles, selon ce qu’il estime approprié au regard :

  1. de questions mettant en cause la sécurité publique;
  2. de questions financières ou personnelles privées;
  3. d’autres questions lorsque, eu égard aux circonstances, la désirabilité d’éviter leur divulgation dans l’intérêt de toute personne touchée ou dans l’intérêt public l’emporte sur la désirabilité de respecter le principe selon lequel les audiences, documents ou dossiers doivent être accessibles aux membres du public.

13.2 ENREGISTREMENT AUDIO ET VIDÉO

Le Tribunal peut enregistrer une audience électronique ou en personne. Si l'audience est enregistrée, l'enregistrement n'est pas versé au dossier de l'instance du Tribunal qui contient toute la documentation déposée dans une demande présentée au titre de la Loi sur la procédure de révision judiciaire, L.R.O. 1990, chap. J.1.

13.3 L’ENREGISTREMENT AUDIO ET VIDÉO PAR LES PARTIES PEUT ÊTRE AUTORISÉ

La partie qui souhaite faire son propre enregistrement d’une audience peut le faire si le Tribunal l’y autorise, sous réserve du fait que la partie doit s’engager à respecter toute restriction à l’usage des enregistrements imposée par le Tribunal. La demande d’autorisation de réaliser un enregistrement doit être présentée par écrit au Tribunal au moins 10 jours avant l’audience et doit être communiquée aux autres parties. Les autres parties peuvent présenter des observations au regard de cette demande dans le délai imparti par le Tribunal. Les enregistrements effectués par une partie ne font pas partie du dossier de l’audience. La partie qui effectue l’enregistrement doit en remettre une copie à toutes les autres parties et, sur demande, au Tribunal.

13.4 STÉNOGRAPHE JUDICIAIRE

La partie qui souhaite retenir les services d'un sténographe judiciaire lors d'une audience peut le faire après en avoir avisé le Tribunal et les autres parties par écrit au moins cinq jours avant l'audience.

La partie qui retient les services d'un sténographe judiciaire s'acquitte des frais associés à ces services et s'assure que toutes les autres parties jouissent de façon égale du droit de demander la transcription du sténographe judiciaire à leurs frais.

La partie qui demande une transcription doit en transmettre une copie certifiée conforme au Tribunal, à la demande de ce dernier, et ce, gratuitement.

13.5 CHAMP D'APPLICATION DE LA RÈGLE 13

Malgré la Règle 1.4, la présente règle s'applique à tous les appels formés à partir du 1er juillet 2024.

Retourner en haut


14 CONFÉRENCES PRÉPARATOIRES À L’AUDIENCE

14.1 PRONONCÉ DE DIRECTIVES ET D’ORDONNANCES PENDANT LA CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE À L’AUDIENCE

Le membre ou tout autre personne présidant une conférence préparatoire à l’audience conformément au paragraphe 5.3(2) de la LECL peut donner des directives procédurales ou administratives jugées nécessaires relativement au déroulement de l’instance. Le membre présidant une conférence préparatoire à l’audience peut rendre toute autre ordonnance qu’il juge nécessaire.

14.2 OBJET DE LA CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE À L’AUDIENCE

Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou en réponse à une demande présentée par écrit par l’une des parties, ordonner aux parties de participer à une conférence préparatoire à l’audience aux fins suivantes :

  1. régler toutes les questions en litige ou une partie d’entre elles;
  2. établir les faits ou éléments de preuve sur lesquels les parties peuvent se mettre d’accord;
  3. déterminer, clarifier et simplifier les questions en litige et établir si d’autres détails sont nécessaires;
  4. déterminer les parties et autres personnes intéressées, ajouter des parties, et définir l’étendue de la participation de chaque partie ou participant à l’audience;
  5. communiquer et échanger des documents, y compris des déclarations de témoins et des rapports d’expert;
  6. déterminer les délais dans lesquels des étapes de l’instance doivent être franchies ou abordées;
  7. estimer la durée de l’audience et fixer les dates d’audience;
  8. déterminer si des services d’interprétation seront nécessaires;
  9. déterminer si l’instance se déroulera en français ou en français et en anglais;
  10. prendre des mesures d’adaptation pour des raisons prévues au Code des droits de la personne ou pour satisfaire des besoins en matière d’accessibilité;
  11. entendre les motions, pourvu que les parties aient satisfait aux exigences de la présente règle et de la Règle 15, ou sur consentement des parties ou sur ordonnance du Tribunal;
  12. traiter de toute autre question susceptible de faciliter le règlement juste et efficace des questions en litige.

14.3 MEMBRE NE DEVANT PAS PARTICIPER À LA CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE (SAUF SUR CONSENTEMENT DES PARTIES)

Le membre qui préside la conférence préparatoire à l’audience ou y participe d’une autre manière, ne doit pas participer comme membre d’un tribunal à une audition ultérieure de l’appel, sauf si les parties y consentent.

14.4 CONFIDENTIALITÉ DES DISCUSSIONS EN VUE D’UN RÈGLEMENT TENUES PENDANT LA CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE À L’AUDIENCE

Les discussions en vue d’un règlement qui ont lieu pendant la conférence préparatoire à l’audience et les documents produits uniquement aux fins d’un règlement sont confidentiels. Les discussions en vue d’un règlement sont tenues « sous toutes réserves ». Elles ne doivent en aucun cas être communiquées au membre qui participe à l’audience ou invoquées pendant une audience devant le Tribunal, sauf si les parties y consentent.

14.5 CONFÉRENCES PRÉPARATOIRES À L’AUDIENCE NON OUVERTES AU PUBLIC

La conférence préparatoire à l’audience n’est pas ouverte au public, sauf directive contraire du Tribunal.

14.6 PARTICIPATION DES REPRÉSENTANTS À LA CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE À L’AUDIENCE ET POUVOIR DES REPRÉSENTANTS DE RÉGLER DES QUESTIONS

Les parties sont tenues d’assister à la conférence préparatoire à l’audience. Au moins sept jours avant la date prévue d’une conférence préparatoire à l’audience, toute partie qui n’est pas en mesure d’y assister doit :

  1. d’une part, aviser le Tribunal qu’elle a donné à son représentant des instructions au sujet des questions en litige et qu’elle lui a conféré le pouvoir de conclure des ententes, y compris de régler des questions en litige;
  2. d’autre part, obtenir l’autorisation du Tribunal au regard de la participation de ce représentant en son nom à la conférence préparatoire à l’audience.

Retourner en haut


15 MOTIONS

15.1 CONTENU DES MOTIONS

La partie qui dépose une motion remet un avis de motion contenant les renseignements suivants :

  1. la décision ou l’ordonnance que la partie demande au Tribunal de rendre;
  2. les motifs qui seront invoqués à l’appui de la motion, y compris le renvoi aux dispositions législatives ou réglementaires, aux règles ou à la jurisprudence invoquées;
  3. les éléments de preuve à l’appui de la motion;
  4. la forme proposée de l’audition de la motion.

15.2 SIGNIFICATION DE L’AVIS DE MOTION

Une partie peut faire instruire une motion pendant la conférence préparatoire à l’audience ou pendant une audience, pourvu qu’elle dépose auprès du Tribunal un avis de motion accompagné de tous les documents à l’appui soit au moins dix jours à l’avance soit selon tout autre échéancier établi par le Tribunal, et qu’elle signifie l’avis et les documents à l’appui à toutes les autres parties.

15.3 SIGNIFICATION DES DOCUMENTS DE L’INTIMÉ EN RÉPONSE À LA MOTION

La partie intimée signifie les documents qu’elle a l’intention d’invoquer en réponse à la motion à toutes les parties et les dépose auprès du Tribunal, avec un certificat de signification, au moins cinq jours avant la date d’examen de la motion.

Retourner en haut


16 ADJOURNMENTS

16.1 DEMANDE D’AJOURNEMENT

La demande d’ajournement d’une conférence préparatoire à l’audience ou d’une audience doit être faite par écrit et signifiée aux autres parties. Elle contient les renseignements suivants :

  1. la raison de la demande;
  2. le consentement, par écrit, des autres parties ou de leurs représentants à l’ajournement, le cas échéant;
  3. au moins trois dates d’audience ultérieures convenant à toutes les parties et tombant au plus 30 jours après la date de la conférence préparatoire à l’audience ou de l’audience à ajourner.

16.2 DEMANDE D’AJOURNEMENT FAITE ORALEMENT

Malgré la Règle 16.1, la demande d’ajournement peut être faite oralement devant un membre, dans des circonstances exceptionnelles et avec le consentement du Tribunal.

Retourner en haut


17 EXAMEN ET CORRECTION (ERREURS TYPOGRAPHIQUES, ERREURS DE CALCUL ET AUTRES ERREURS MINEURES)

Le Tribunal peut en tout temps :

  1. corriger les erreurs typographiques, les erreurs de calcul ou les erreurs semblables dans ses ordonnances ou décisions;
  2. clarifier une ordonnance ou une décision qui contient une déclaration inexacte ou une ambiguïté, qui n’est pas importante et qui ne change pas l’ordonnance ou la décision.

Retourner en haut


18 RÉEXAMEN D’UNE DÉCISION DU TRIBUNAL

18.1 DEMANDE DE RÉEXAMEN

Le Tribunal peut, de son propre chef ou à la demande d’une partie, réexaminer toute décision définitive du Tribunal sur un appel si la demande est présentée dans les 21 jours qui suivent la date de la décision.

La demande de réexamen doit être présentée au moyen du formulaire de demande de réexamen fourni sur le site Web du Tribunal, s’il y a lieu. La demande doit être signifiée à toutes les autres parties et doit :

  1. présenter toutes les observations à l’appui de la demande et préciser les critères applicables en vertu de la Règle 18.2;
  2. mentionner que la partie présentant la demande souhaite demander un examen judiciaire de la décision ou interjeter appel de celle-ci;
  3. préciser les mesures de redressement ou réparations demandées.

La demande de réexamen est entendue au moyen d’observations écrites. Elle peut être entendue par le membre dont la décision fait l'objet de la demande.

18.2 CRITÈRES DU RÉEXAMEN

Le Tribunal ne peut rendre une ordonnance visée à l’alinéa 18.4 b) que s'il est convaincu qu’un ou plusieurs des critères suivants sont remplis :

  1. le Tribunal a excédé sa compétence ou violé les règles d’équité procédurale;
  2. le Tribunal a commis une erreur de fait ou de droit et l’issue de l’affaire aurait été différente si l’erreur n’avait pas été commise;
  3. le Tribunal a pris en considération de faux éléments de preuve présentés par une partie ou un témoin et dont le caractère fallacieux a été découvert uniquement après l’audience et qui ont vraisemblablement eu une incidence sur l’issue de l’affaire;
  4. il existe des éléments de preuve dont le Tribunal n’était pas au courant lorsqu'il a rendu sa décision, qui n'auraient pas pu être obtenus antérieurement par la partie qui cherche maintenant à les présenter et qui auraient probablement eu une incidence sur l’issue de l’affaire.

18.3 POSSIBILITÉ DE PRÉSENTER DES OBSERVATIONS

Le Tribunal ne peut rendre une ordonnance visée à l’alinéa 18.4 b) sans donner aux parties intimées la possibilité de présenter des observations.

18.4 DÉCISION RENDUE À L’ISSUE DU RÉEXAMEN

Après avoir réexaminé la décision, le Tribunal peut, selon le cas :

  1. rejeter la demande;
  2. après avoir donné aux parties intimées la possibilité de présenter des observations :
    1. soit confirmer, modifier ou annuler la décision ou l’ordonnance,
    2. soit ordonner la tenue d’une nouvelle audience relativement à tout ou partie de l’affaire.

Si le Tribunal ordonne une nouvelle audience sur l’affaire, le Tribunal peut rendre toute ordonnance qu'il pourrait rendre à la suite d'une conférence relative à la cause.

18.5 APPLICATION DE LA RÈGLE 18

Malgré la Règle 1.4, la présente Règle s'applique à toute demande de réexamen d'une décision ou d'une ordonnance rendue le 7 février 2019 ou après. Les demandes de réexamen de décisions ou d'ordonnances rendues avant le 7 février 2019 seront traitées conformément aux règles en vigueur au moment où la décision ou l'ordonnance a été rendue.

Retourner en haut


19 DÉPENS

19.1 DEMANDE D’ADJUDICATION DES DÉPENS

La partie qui estime qu’une autre partie à l’instance a agi de manière déraisonnable, frivole ou vexatoire, ou de mauvaise foi, peut demander au Tribunal d’accorder des dépens.

19.2 FORME DE LA DEMANDE D’ADJUDICATION DES DÉPENS

La demande d’adjudication des dépens peut être présentée au Tribunal soit par écrit, soit oralement pendant une conférence préparatoire à l’audience ou une audience, en tout temps avant la publication de la décision ou de l’ordonnance.

19.3 OBSERVATIONS SUR LES DÉPENS

Le Tribunal peut enjoindre à la partie qui présente une demande oralement en vertu de la Règle 19.2 de lui remettre, ainsi qu’aux autres parties, des observations écrites dans les sept jours qui suivent la demande orale. Les observations sur les dépens doivent indiquer le montant demandé.

19.4 CONTENU DES OBSERVATIONS SUR LES DÉPENS

La demande d’adjudication des dépens énonce les motifs de la demande et contient des détails sur la conduite présumée déraisonnable, frivole ou vexatoire ou les agissements présumés de mauvaise foi de l’autre partie.

19.5 POUVOIRS DU TRIBUNAL

Lorsqu’il se prononce sur l’adjudication des dépens et le montant de ceux-ci, le Tribunal prend en considération tous les facteurs pertinents, notamment les facteurs suivants : la gravité de l’inconduite; la question de savoir si la conduite contrevenait à une directive ou à une ordonnance du Tribunal; la question de savoir si le comportement d’une partie a nui à la capacité du Tribunal de suivre un processus juste et efficace; le préjudice causé aux autres parties; et les répercussions possibles que l’adjudication des dépens pourrait avoir sur les justiciables qui s’adressent au Tribunal.

Le Tribunal peut rejeter ou accueillir la demande d’adjudication des dépens ou il peut accorder un montant différent de celui qui est demandé.

19.6 MONTANT DES DÉPENS

Le montant des dépens ne doit pas être supérieur à 1 000 $ pour chaque jour complet de présence à l’audition d’une motion, à une conférence préparatoire à l’audience ou à une audience.

Retourner en haut


20 RÉCLAMATION DANS LE CADRE DU SERVICE D’AIDE RELATIVE AUX INCEMNITÉS D’ACCIDENT AUTOMOBILE (SAIAA)

20.1 CHAMP D’APPLICATION DE LA PRÉSENTE RÈGLE

La Règle 20 ne s’applique qu’aux réclamations présentées dans le cadre du Service d'aide relative aux indemnités d'accident automobile (SAIAA) en vertu de la Loi sur les assurances. Toutes les autres règles du Tribunal s’appliquent également aux réclamations présentées dans le cadre du SAIAA, sauf dans la mesure où elles sont modifiées ou annulées par la présente règle.

20.2 RÉPONSE À LA RÉCLAMATION DANS LE CADRE DU SAIAA

L’intimé fournit une réponse à la réclamation dans le cadre du SAIAA, dans la forme exigée par le Tribunal, au plus tard 14 jours après avoir reçu signification de la réclamation ou dans tout autre délai fixé par le Tribunal.

20.3 OBLIGATION DE FAIRE ÉTAT DANS LA RÉPONSE DES QUESTIONS DE COMPÉTENCE SOULEVÉES

La réponse à la réclamation dans le cadre du SAIAA doit indiquer clairement et de façon détaillée toute question de compétence que l’intimé souhaite voir examinée par le Tribunal.

20.4 RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE À L’AUDIENCE DANS LE CADRE DU SAIAA

Au moins dix jours avant la date prévue d’une conférence préparatoire à l’audience, chaque partie dépose auprès du Tribunal un résumé de la conférence préparatoire à l’audience dans le cadre du SAIAA, dans la forme exigée par le Tribunal. Le résumé de cette conférence préparatoire comprend ce qui suit :

  1. une liste de documents clés qui sont en la possession de la partie et que celle-ci a l’intention d’utiliser lors d’une audience;
  2. une vérification portant que les documents visés à l’alinéa a) ont été divulgués et fournis aux autres parties;
  3. une liste de documents clés que la partie a l’intention de demander à d’autres parties conformément aux règles sur la divulgation énoncées à la Règle 9;
  4. une liste de tous les renseignements que la partie demande à des tiers et des demandes de délivrance d’une assignation;
  5. la préférence de la partie en ce qui concerne le type d’audience, ainsi que les raisons de sa préférence;
  6. une liste des témoins prévus, y compris les témoins experts, que la partie a l’intention de convoquer lors d’une audience sous forme électronique ou d’une audience en personne, ainsi qu’une brève description du témoignage de chacun;
  7. une explication sur la nécessité de convoquer plus de deux témoins experts pour qu’ils fournissent une preuve sous forme d’opinion, si la partie souhaite convoquer plus de deux de ces experts;
  8. les détails de la plus récente offre de règlement qui peut encore être acceptée.

20.5 COMBINAISON DES RÉCLAMATION PRÉSENTÉES DANS LE CADRE DU SAIAA

Lorsqu’au moins deux réclamations présentées dans le cadre du SAIAA visent les mêmes parties ou le même accident, le Tribunal peut :

  1. combiner les réclamations avec le consentement des parties;
  2. fixer les dates des conférences préparatoires à l’audience de façon qu’elles aient lieu simultanément;
  3. combiner toute audience avec le consentement des parties.

20.6 RECOURS AUX SERVICES D’UN INTERPRÈTE AUX FRAIS DU TRIBUNAL

Lorsqu’une partie qui a besoin de services d’interprétation lui remet l’avis prévu à la Règle 4.2, le Tribunal prend des dispositions pour obtenir, à ses frais, les services d’un interprète, malgré la Règle 4.2.

Retourner en haut


21 DEMANDES DE SUPPRESSION DES CONDITIONS RATTACHÉES À UN PERMIS DE VENTE D’ALCOOL

21.1 CHAMP D’APPLICATION DE LA RÈGLE 21

La Règle 21 s’applique uniquement aux demandes présentées au Tribunal en vertu du par. 11 (4) de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario et visant à faire supprimer des conditions se rattachant à un permis de vente d’alcool.

Toutes les autres règles du Tribunal s’appliquent également à ces demandes, sauf dans la mesure où elles sont modifiées ou annulées par la Règle 21.

21.2 DEMANDE DE SUPPRESSION DES CONDITIONS RATTACHÉES AU PERMIS DE VENTE D’ALCOOL (LOI DE 2019 SUR LA COMMISSION DES ALCOOLS ET DES JEUX DE L'ONTARIO)

Un titulaire de permis peut déposer auprès du Tribunal une demande en vue de faire supprimer une ou plusieurs des conditions qui se rattachent à un permis de vente d’alcool en vertu du paragraphe 11 (4) de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario, en remplissant le formulaire intitulé Demande de suppression de conditions rattachées à un permis d’alcool. Il doit soumettre ce formulaire au Tribunal, accompagné des droits exigés pour le dépôt de la demande et de tout autre document qu’il estime nécessaire et pertinent pour aider le Tribunal à rendre sa décision. Le titulaire de permis signifie la demande au Registrateur de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario et la dépose auprès du Tribunal avec un certificat de signification.

21.3 RÉPONSE À LA DEMANDE DE SUPPRESSION DES CONDITIONS RATTACHÉES AU PERMIS DE VENTE D’ALCOOL (LOI DE 2019 SUR LA COMMISSION DES ALCOOLS ET DES JEUX DE L'ONTARIO)

Dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande, le Registrateur de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario répond en signifiant au titulaire de permis et en déposant auprès du Tribunal, accompagnées d’un certificat de signification, des observations qui décrivent la position du Registrateur de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario, ainsi que ses motifs, à l’égard de la demande du titulaire de permis. Cette réponse sous forme d’observations comprend la décision originale, tout consentement ou toute ordonnance imposant les conditions visées, ainsi que tout autre document que le registrateur des alcools, des jeux et des courses estime nécessaire pour aider le Tribunal à prendre sa décision.

Retourner en haut


22 INSTANCE D’INTÉRÊT PUBLIC

22.1 CHAMP D’APPLICATION DE LA RÈGLE 22

La Règle 22 s’applique uniquement à l’instance d’intérêt public tenue en vertu de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario.

22.2 AVIS

Dans une instance d’intérêt public tenue en vertu de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario, les opposants à l’égard desquels le Tribunal possède une adresse postale ou électronique complète recevront un avis de la tenue de la première conférence préparatoire à l’audience. L’opposant qui se présente, ou dont le représentant se présente en son nom, à une conférence préparatoire, reçoit un avis de la prochaine conférence préparatoire à l’audience ou de l’audience.

22.3 TENUE DE LA CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE À L’AUDIENCE LORSQUE L’OPPOSANT NE SE PRÉSENTE PAS

Si un opposant ne se présente pas à la conférence préparatoire à l’audience pour laquelle il a reçu un avis, et qu’il n’a pas de représentant qui s’y présente en son nom, le Tribunal peut tenir la conférence préparatoire sans sa participation et les parties peuvent conclure un règlement obligatoire. L’opposant n’a pas le droit de recevoir d’autres avis de l’instance.

22.4 DEMANDE D’UN OPPOSANT D’ÊTRE CONSTITUÉ PARTIE À UNE INSTANCE D’INTÉRÊT PUBLIC

Un opposant individuel, un groupe d’opposants, une association de résidents ou une municipalité peut, avant ou pendant la conférence préparatoire à l’audience, demander d’être constitué partie à une instance d’intérêt public.

22.5 EFFET LIÉ À LA QUALITÉ DE PARTIE

L’opposant qui est constitué partie à une instance d’intérêt public a le droit de participer à l’instance.

22.6 OPPOSANTS QUI NE SONT PAS DES PARTIES

L’opposant qui n’est pas partie à l’instance peut encore fournir des éléments de preuve à l’audience et faire entendre son point de vue.

Retourner en haut


23 APPELS FORMÉS EN VERTU DU CODE DE LA ROUTE

23.1 CHAMP D’APPLICATION DE LA RÈGLE 23

La Règle 23 s’applique aux appels visés par le Code de la route. Toutes les autres règles du Tribunal s’appliquent également à ces appels, sauf dans la mesure où elles sont modifiées ou annulées par la présente règle.

23.2 AUDITION DANS LE 30 JOURS DES APPELS FORMÉS EN VERTU DU CODE DE LA ROUTE

Les auditions d’appel en vertu des articles qui suivent du Code de la route ont lieu dans les 30 jours qui suivent la réception d’un appel complet :

  1. article 50 : appel d’une décision rendue en vertu du sous-alinéa 32 (5) b) (i) ou de l’article 47 concernant la suspension ou l’annulation d’un permis de conduire, ou le changement de catégorie du permis, en raison d’un trouble médical ou de l’inaptitude à conduire du titulaire du permis;
  2. article 50.1 : appel concernant la suspension d’un permis de conduire en vertu de l’article 48.3;
  3. article 50.2 : appel concernant un avis ou une ordonnance de mise en fourrière en vertu de l’article 55.1;
  4. article 50.3 : appel concernant la mise en fourrière et la suspension du permis d’un véhicule utilitaire ou d’une remorque en vertu de l’article 82.1.

23.3 DÉLAI DE DIVULGATION DANS LE CADRE D’APPELS FORMÉS EN VERTU DU CODE DE LA ROUTE

La divulgation dans le cadre d’appels concernant la suspension ou l’annulation d’un permis de conduire, comme le prévoit l’alinéa 23.2 a), est effectuée :

  1. par l’appelant, au moins 10 jours avant l’audience;
  2. par le registrateur des véhicules automobiles ou le ministre des Transports, au moins 10 jours avant l’audience.

La divulgation, dans des types d’appel de décisions relevant du Code de la route, comme le prévoient les alinéas 23.2 b), c) et d), est effectuée :

  1. par l’appelant, au moins dix jours avant l’audience;
  2. par le registrateur des véhicules automobiles ou le ministre des Transports, au moins cinq jours avant l’audience.

Retourner en haut