Directive de pratique -
Demandes de modification au
Tribunal d'appel en matière de permis

(Available in English)


1. Historique

Le Tribunal d'appel en matière de permis (« Tribunal ») a élaboré la présente directive de pratique pour les demandes de modification. La directive ne fournit que des renseignements généraux et vise à expliquer l'approche du Tribunal lorsqu'il s'agit d'appliquer la règle 17 des Règles du tribunal d'appel en matière de permis (« Règles ») et les Règles communes de pratique et de procédure du Tribunal d'appel en matière de permis, de la Commission d'étude des soins aux animaux et de la Commission de la sécurité incendie, version 1 (2 octobre 2017) (« Règles communes »)1. Les lois, les règlements et les règles et ordonnances du Tribunal l'emporteront toujours sur la présente directive de pratique.

2. Objet

Le pouvoir du Tribunal de modifier ses décisions et ordonnances est prévu à la règle 17.

L'alinéa 17 a) édicte que le Tribunal peut en tout temps corriger les erreurs typographiques, les erreurs de calcul ou les erreurs semblables dans les ordonnances ou décisions. L'alinéa 17 b) prévoit que le Tribunal peut en tout temps clarifier une ordonnance ou une décision qui contient une déclaration inexacte ou une ambiguïté, qui n'est pas importante et qui ne change pas l'ordonnance ou la décision.

Le pouvoir du Tribunal d'apporter des modifications en vertu de la règle 17 est discrétionnaire. Lorsqu'il décide d'apporter ou non une modification, le Tribunal établit si la demande tombe sous le coup du pouvoir prévu à l'alinéa 17 a) ou b) et, si tel est le cas, s'il souhaite exercer ce pouvoir pour modifier une décision ou une ordonnance dans un dossier donné.

3. Approche des modifications

Le Tribunal ne modifie une décision ou une ordonnance que dans le cadre du pouvoir prévu à la règle 17. Comptent parmi les cas s'inscrivant généralement sous la règle 17 :

Comptent parmi les cas ne tombant pas sous le coup de la règle 17 :

Si, compte tenu des faits du dossier, une demande ne tombe pas sous le coup du pouvoir du Tribunal en vertu de la règle 17, il se peut qu'une partie puisse déposer un avis de motion en vertu de la règle 15 ou une demande de réexamen en vertu de la règle 18 afin d'obtenir les réparations souhaitées.

4. Processus de modification

4.1 Processus de modification par une partie

Une partie peut demander la modification d'une décision ou d'une ordonnance en vertu de la règle 17 en remplissant le formulaire approprié sur le site Web du Tribunal. Les demandes de modifications transmises par avis de motion ou par courriel ne sont pas traitées. Le Tribunal répond aux demandes de modification par écrit.

La partie demanderesse doit fournir des renseignements sur la modification demandée, dont :

  1. la décision ou l'ordonnance concernée ;
  2. les détails de la modification demandée ;
  3. la raison pour laquelle la demande tombe sous le champ de compétence de modification du Tribunal en vertu de la règle 17 ; et
  4. l'alinéa sur lequel s'appuie la demande – c.-à-d. l'alinéa 17 a) ou 17 b).

Les renseignements qui accompagnent la demande doivent tenir sur une (1) page à interligne double, en caractères de taille 12, en police Arial ou Times New Roman et avec des marges d'un pouce et demi. Le Tribunal peut, à sa discrétion, communiquer avec la ou les parties demanderesses pour obtenir plus de renseignements. Si une partie ne fournit pas suffisamment de renseignements ou ne remplit pas le formulaire prescrit, la demande de modification sera refusée.

Si une partie dépose un avis de motion pour obtenir, en plus d'une modification, d'autres réparations, la demande de modification sera traitée séparément de la motion. La partie devra présenter un formulaire pour demander une modification. Le Tribunal rendra une décision distincte pour la motion et la demande de modification.

Une demande de modification est normalement traitée par le membre qui a rendu la décision ou l'ordonnance concernée, mais pas toujours.

Si le tribunal accueille la demande de modification, une décision ou une ordonnance modifiée sera transmise aux parties. Si le tribunal rejette la demande de modification, les parties recevront un courriel de « réponse à la demande de modification » qui donnera les grandes lignes des motifs ayant justifié le refus.

4.2 Modification par le tribunal

Le tribunal peut modifier une décision ou une ordonnance en vertu de la règle 17 de son propre chef. Si le tribunal décide d'apporter une modification en vertu de la règle 17, une décision ou une ordonnance modifiée sera transmise aux parties.

Le tribunal n'a pas à communiquer avec les parties avant de rendre une décision ou une ordonnance modifiée de son propre chef.

5. Demandes subséquentes

Il est attendu des parties qu'elles fournissent tous les renseignements dont elles souhaitent que le tribunal prenne en compte avec leur première demande. Le tribunal ne traite pas les demandes de modification subséquentes en vertu de la règle 17 qui sont fondées sur essentiellement les mêmes motifs que la première.

Si, compte tenu des faits du dossier, le Tribunal rejette une demande de modification, il se peut qu'une partie puisse déposer un avis de motion en vertu de la règle 15 pour obtenir les réparations qu'elle souhaite. Il se peut également qu'une partie puisse présenter une demande de réexamen en vertu de la règle 18. Ces demandes seront traitées conformément aux règles 15 et 18 respectivement.


1 La formulation de la règle 17 étant la même dans les Règles et les Règles communes, toute référence, dans la directive, à la règle 17 vise cette dernière telle qu'elle figure dans les Règles et les Règles communes.