Procédure relative aux ordonnances
rendues pour les appels en matière d'invalidité

(Available in English)


On entend par ordonnance rendue avec le consentement des parties une ordonnance du TAS fondée sur l'entente des parties. La compétence du TAS pour émettre une ordonnance rendue avec le consentement des parties est définie dans l'article 4.1 de la Loi sur l'exercice des compétences légales, qui stipule ce qui suit :

Si les parties à une instance y consentent, le tribunal peut statuer sur l'instance sans tenir d'audience, sauf disposition contraire d'une autre loi ou d'un règlement qui s'applique à l'instance.

La Règle 9 A.1 du TAS décrit la façon de demander une ordonnance rendue avec le consentement des parties.

Le TAS ne prendra pas en considération une demande d'ordonnance rendue avec le consentement des parties sauf si l'appelant(e) et une représentante ou un représentant de l'intimé (avocate, avocat, agente de présentation des cas ou agent de présentation des cas) sont présents lors de l'audience. Les deux parties doivent convenir de demander une ordonnance rendue avec le consentement des parties.

On peut demander une ordonnance rendue avec le consentement des parties à deux reprises le jour de l'audience :

  1. Avant de commencer à entendre la preuve de l'appelant

    Avant le début de l'audience, l'avocate/l'avocat ou l'agente de présentation des cas/l'agent de présentation des cas décide qu'une plus ample consultation avec le bureau de l'Unité des décisions sur l'admissibilité des personnes handicapées (bureau de l'UDAPH) est requise pour savoir si l'appelant(e) est une personne handicapée et s'il faut envisager de procéder au règlement de l'appel. L'avocate/l'avocat ou l'agente de présentation des cas/l'agent de présentation des cas demande que l'audience soit suspendue (brièvement ajournée) à cette fin. Le membre accède généralement à cette demande.

  2. Pendant ou après l'audition de la preuve de l'appelant(e)

    Après que l'avocate/l'avocat ou l'agente de présentation des cas/l'agent de présentation des cas a entendu tout ou partie de la preuve de l'appelant(e), il ou elle décide qu'il est nécessaire de consulter le bureau de l'UDAPH pour savoir si l'appelant(e) est une personne handicapée et s'il faut envisager de procéder au règlement de l'appel. L'avocate/l'avocat ou l'agente de présentation des cas/l'agent de présentation des cas demande que l'audience soit suspendue à cette fin. Sauf dans des circonstances exceptionnelles, le membre accède à cette demande.

Lorsque les parties à l'instance ne sont pas d'accord

Le membre du tribunal tiendra l'audience et rendra une décision. Les discussions concernant un règlement éventuel sont confidentielles. Lors de l'audience ou dans toute autre observation écrite ou orale soumise au TAS, les parties ne peuvent pas invoquer ni mentionner toute information partagée lors de ces discussions.

Consultation avec le bureau de l'Unité des décisions sur l'admissibilité des personnes handicapées (l'UDAPH)

Pour veiller à ce que l'audience ne subisse aucun retard, une évaluatrice ou un évaluateur de l'admissibilité des personnes handicapées de l'UDAPH est disponible les jours d'audience aux fins de consultation avec l'avocate/l'avocat ou l'agente de présentation des cas/l'agent de présentation des cas, et pour fournir des directives sur la façon de procéder.

Lorsque l'avocate/l'avocat ou l'agent(e) de présentation des cas reçoit de nouvelles directives après avoir consulté une évaluatrice ou un évaluateur de l'admissibilité des personnes handicapées de l'UDAPH, ces directives sont discutées avec l'appelant(e) et/ou sa représentante ou son représentant.

Résultats possibles de la consultation et de la discussion :

  1. Entente :

    Les parties conviennent que l'appelant(e) est une personne handicapée.

    Elles demandent une ordonnance rendue avec le consentement des parties.

    1. Les parties remplissent la Confirmation de règlement et demande d'ordonnance rendue avec le consentement des parties (CdR).
    2. Le membre examine la Confirmation de règlement avec les parties afin de s'assurer qu'elles comprennent pleinement les conditions de leur entente.
    3. Lorsqu'une ou un interprète assiste à l'audience, le membre confirme qu'il y a eu interprétation de la Confirmation de règlement pour l'appelant(e) et l'interprète confirme que l'appelant(e) a compris l'interprétation.
    4. Le membre signe l'ordonnance rendue avec le consentement des parties. Elle sera envoyée aux parties à une date ultérieure.

    Une ordonnance rendue avec le consentement des parties est un règlement définitif de l'appel. Le dossier du TAS sera clos et le registre du TAS portera la mention « Appel tranché par ordonnance rendue avec le consentement des parties ».

  2. Aucune entente :

    L'audience se poursuit et le membre rend une décision.


En vigueur à compter du 1er janvier 2018
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