Directive de pratique sur les modes d'audience
durant la pandémie de COVID-19

Le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario (TDPO) a établi l'approche suivante pour encadrer ses modes d'audience durant la pandémie de COVID-19.

À l'heure actuelle, le Tribunal ne tient aucune audience en personne. Toutes les audiences ont lieu par écrit, par téléphone ou par vidéoconférence.

La pratique adoptée par le TDPO pour les audiences en personne découle des réalités engendrées par la pandémie de COVID-19. L'ajournement indéfini des affaires qui auraient auparavant fait l'objet d'une audience en personne à une date ultérieure inconnue ne favorise pas le règlement équitable, juste et rapide des affaires soumises au TDPO.

Le présent document fournit seulement des renseignements généraux sur la procédure du TDPO. Il ne s'agit pas d'une règle au sens des Règles de procédure du TDPO. Le TDPO pourrait modifier son approche en ce qui concerne les modes d'audience, si cela s'avère nécessaire.

Le présent document peut être consulté sur Internet, à tribunauxdecisionnelsontario.ca/tdpo, et est offert dans divers formats accessibles.

Pour obtenir le document dans un autre format ou sur papier, veuillez communiquer avec le TDPO à l'un des numéros suivants : 416 326-1312, sans frais : 1 866 607-1240, ATS : 416 326-2027, ATS sans frais : 1 866 607-1240.

Modes d'audience

Comme le prévoit la règle 3.5 des Règles de procédure du TDPO, le TDPO peut tenir des audiences en personne, par écrit, par téléphone ou par d'autres moyens électroniques, selon ce qu'il juge approprié. À l'heure actuelle, le Tribunal ne fixe aucune date d'audience en personne en raison de la pandémie de COVID-19.

L'avis d'audience du TDPO informe les parties du mode d'audience choisi.

Lors des audiences par écrit, le TDPO rend sa décision en se fondant sur les documents écrits déposés par les parties. Le TDPO tient généralement des audiences par écrit pour les questions de procédure, comme la modification d'une requête ou la divulgation de documents.

Le Code des droits de la personne et les Règles de procédure du TDPO prévoient qu'aucune requête qui est du ressort du TDPO ne sera réglée définitivement sans que les parties aient eu la possibilité de présenter des observations orales. Par conséquent, dans le cas des audiences qui pourraient aboutir au rejet d'une requête, le TDPO ne tient généralement pas des audiences par écrit, à moins que les parties n'y consentent et renoncent à leur droit de présenter des observations orales.

Lors des audiences par téléphone, le TDPO entend les preuves et les arguments juridiques des parties au téléphone. Le TDPO tient généralement les audiences préliminaires et sommaires par téléphone.

Lors des audiences par vidéoconférence, le TDPO entend les preuves et les arguments juridiques des parties en utilisant Internet et un appareil muni d'une caméra Web. Durant la pandémie de COVID-19, le Tribunal optera généralement pour des audiences par vidéoconférence lorsqu'il s'agit d'examiner le bien-fondé d'une requête.

Tribunaux décisionnels Ontario a adopté un guide des procédures de vidéoconférence et de l'appli MicrosoftTeams pour ses tribunaux, y compris le TDPO. Ce guide est disponible ici: /fr/videoconference/

Que faire si une partie souhaite un mode d'audience différent?

Une partie peut s'opposer au mode d'audience.

Les parties, les représentants et les témoins ont droit à des mesures d'adaptation s'ils ont des besoins qui sont prévus dans le Code et peuvent demander un mode d'audience différent si un accommodement est nécessaire. Les demandes d'adaptation du mode d'audience doivent être soumises au greffier par courriel, le plus rapidement possible, à hrto.registrar@ontario.ca. Le tribunal peut demander aux parties de fournir des documents à l'appui.

Une partie peut être d'avis que le mode d'audience choisi par le TDPO n'est pas approprié. Dans ce cas, la partie peut déposer une Demande d'une ordonnance dans le cadre d'une instance pour s'opposer au mode d'audience. L'autre partie doit alors déposer une réponse à la Demande d'une ordonnance dans le cadre d'une instance et y exposer sa réponse à l'objection.

L'arbitre du TDPO chargé d'entendre la requête examinera les arguments des parties et décidera si le mode d'audience choisi par le TDPO est approprié.

Facteurs pris en considération pour les demandes de modification du mode d'audience

Le TDPO peut tenir une audience écrite ou électronique, notamment par téléphone ou par vidéoconférence, lorsqu'il est équitable, juste et rapide de le faire.

Les circonstances dans lesquelles le TDPO ne tiendra pas d'audience écrite ou électronique sont énoncées dans la Loi sur l'exercice des compétences légales (LECL) et dans la jurisprudence du TDPO.

Le TDPO ne tiendra pas d'audience écrite si une partie le convainc qu'il y a une bonne raison de ne pas le faire – par. 5.2 (1) de la LECL.

Le tribunal ne tiendra pas d'audience électronique si une partie le convainc que la tenue d'une audience électronique au lieu d'une audience orale lui causera vraisemblablement un préjudice considérable – par. 5.2 (2) de la LECL. Le TDPO peut prendre en considération les facteurs suivants lorsqu'une partie s'oppose à la tenue d'une audience électronique : la question de savoir si une partie ou un témoin ne pourra pas participer à l'audience parce qu'il ou elle n'a pas l'équipement nécessaire; la question de savoir si le TDPO peut tenir une audience électronique équitable sur le plan procédural; et le délai qu'engendrerait la remise d'une audience en personne pour une période indéfinie. Cette liste n'est pas exhaustive. Chaque cas est différent.

Le TDPO peut tenir une audience écrite ou une audience électronique même si les deux parties s'opposent au mode d'audience choisi par le TDPO. Les décisions concernant le mode d'audience approprié sont à la discrétion de l'arbitre du TDPO chargé d'entendre la requête.




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