Foire aux questions sur la compétence

(Available in English)


Le présent document offre un aperçu de l’approche adoptée par le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) pour traiter les questions relatives à sa compétence. Cette foire aux questions ne constitue pas une règle au sens des Règles de procédure du TDPO (les « Règles »).

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la Directive de pratique sur la compétence et la règle 13.

Qu’entend on par « compétence »?

La compétence d’un tribunal, d’une cour ou d’un organisme administratif désigne l’éventail des questions et des requêtes que cet organisme est habilité à examiner. Un organisme juridictionnel comme le TDPO ne peut examiner et statuer que sur les requêtes relevant de son autorité légale (sa compétence).

Quelles sont les questions relevant de la compétence du TDPO?

Le TDPO tire son pouvoir légal de la partie IV du Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19 (ci après le « Code »).

Le TDPO est compétent pour statuer sur toute requête alléguant une violation du Code, à condition que ladite requête ait été déposée conformément au Code, et à moins que le TDPO ne détermine que ladite requête ne relève pas de sa compétence.

Dans quels cas le TDPO pourrait il ne pas être compétent pour examiner une requête?

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles le TDPO pourrait ne pas être compétent pour examiner une requête.

Par exemple, certaines requêtes relevant normalement de la compétence du TDPO pourraient ne pas être examinées par celui ci en raison d’un dépôt tardif. Les paragraphes 34(1) et 34(2) du Code stipulent qu’une requête doit être déposée dans un délai d’un an à compter du dernier incident de discrimination allégué, à moins que le TDPO ne soit convaincu que le retard dans le dépôt de la requête a été commis de « bonne foi » et qu’il n’en découle aucun « préjudice substantiel » pour les personnes concernées par ce retard. Si un requérant dépose une requête en dehors du délai de prescription et sans fournir de motif de bonne foi justifiant ce retard, le TDPO peut se déclarer incompétent pour examiner la requête.

Parmi les autres motifs pour lesquels le TDPO peut ne pas être compétent pour examiner une requête, on peut citer :

Qui détermine si le TDPO est compétent?

C’est le TDPO qui statue sur les questions relatives à sa propre compétence.

Si un arbitre du TDPO estime qu’une requête pourrait ne pas relever de la compétence du TDPO, il en informe les parties et leur donne la possibilité de présenter leurs observations. Après leur avoir donné cette possibilité, si le TDPO estime qu’il n’est pas compétent pour examiner une requête, il rend une décision écrite rejetant la requête pour ce motif.

Qu’est ce qu’un examen des questions de compétence?

L’examen des questions de compétence est la procédure permettant de déterminer si le TDPO est compétent pour examiner une requête. Dans le cadre d’un tel examen, un arbitre du TDPO examine la requête et détermine si une partie ou l’ensemble de celle ci pourrait ne pas relever de la compétence du TDPO.

Les examens des questions de compétence peuvent intervenir à différents stades du traitement d’une requête. Chaque requête fait l’objet d’au moins un examen des questions de compétence au cours de la phase de plaidoirie, lorsque la requête et la ou les réponses sont déposées et communiquées aux parties. Certaines requêtes peuvent également faire l’objet d’un examen des questions de compétence supplémentaire à un stade ultérieur de la procédure.

Comment la compétence est elle évaluée et traitée?

La manière dont la compétence est évaluée et traitée dépend du moment où, au cours du traitement de la requête, la question de la compétence est identifiée et soulevée.

Le TDPO ne peut rejeter une requête pour défaut de compétence à un stade préliminaire (avant la tenue d’une audience orale), sur la seule base du dossier écrit, que s’il ressort « clairement et manifestement » à la lecture de la requête que celle ci ne relève pas de sa compétence. Dans ces circonstances, le TDPO envoie généralement une lettre intitulée « Avis d’intention de rejeter la requête » (AIRR) fournissant des renseignements sur le problème de compétence apparent et les motifs du rejet envisagé, et donnant au requérant la possibilité de déposer des observations écrites en réponse. Lorsqu’un arbitre détermine qu’il est clair et manifeste que la requête ne relève pas de la compétence du TDPO, celle ci peut être rejetée à un stade précoce sans audience.

Dans d’autres circonstances, le TDPO peut se prononcer sur sa compétence lors d’une audience. Cela pourrait se produire de plusieurs façons.

Une « audience sommaire » est un type d’audience préliminaire sans présentation de preuves, tenue en vertu de la règle 19A, qui vise à déterminer si une requête doit être rejetée en totalité ou en partie au motif qu’elle n’offre « aucune chance raisonnable d’être accueillie ». Cliquez ici pour consulter la FAQ sur l’audience sommaire du TDPO ainsi que sa Directive de pratique sur les demandes d’audience sommaire.

Bien que les questions de compétence ne soient pas les seules à être examinées lors d’une audience sommaire, elles peuvent néanmoins y être abordées. En effet, si une requête ne relève pas de la compétence du TDPO, elle n’a alors aucune chance raisonnable d’être accueillie. Dans certains cas, une requête pour laquelle des questions de compétence ont été soulevées dans un AIRR sera renvoyée en audience sommaire afin de donner aux parties la possibilité de présenter des observations orales sur ces questions dans le cadre de l’analyse plus large visant à déterminer si la requête n’a « aucune chance raisonnable d’être accueillie ». Dans d’autres cas, une requête pour laquelle la question de la compétence n’a pas encore été soulevée peut être renvoyée en audience sommaire, et les questions de compétence peuvent alors être traitées lors de l’audience dans le cadre de l’analyse plus large visant à déterminer si la requête n’a « aucune chance raisonnable d’être accueillie ».

Dans d’autres cas, le TDPO peut exiger des éléments de preuve afin de déterminer s’il est compétent pour examiner une requête. Par exemple, la compétence du TDPO pour examiner une requête peut dépendre du moment (par exemple, l’année) ou du lieu (par exemple, la province) où un événement spécifique s’est produit, et les parties peuvent avoir des divergences d’opinions quant à ce qui s’est réellement passé. Dans ces cas, le TDPO peut tenir une audience préliminaire consacrée spécifiquement à la question de sa compétence. Le TDPO peut également traiter les questions de compétence dans le cadre de son audience complète portant sur le fond de la requête.

Qu’est ce qu’un « AIRR »?

Un « AIRR » est un Avis d’intention de rejeter la requête. Il s’agit d’une lettre rédigée par un arbitre du TDPO et émise par le greffier du TDPO qui explique que le TDPO a l’intention de rejeter une requête au motif qu’elle ne relève pas de sa compétence. L’AIRR expose les problèmes de compétence apparents et offre au requérant, ainsi qu’à toute autre partie ayant reçu la lettre, la possibilité de présenter des observations.

La règle 13 des Règles du TDPO et l’article 4.6 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S.22, imposent au TDPO de délivrer un AIRR offrant la possibilité de présenter des observations écrites avant que le TDPO ne rejette une requête pour défaut de compétence.

Les questions de compétence sont elles toujours soulevées dans un AIRR?

Non, pas toujours. Cela dépend du moment où les questions de compétence sont soulevées et de la nature de ces questions. La réponse à cette question est liée à celle apportée ci dessus à la question « Comment la compétence est elle évaluée et traitée? ».

Une lettre d’AIRR est généralement utilisée pendant la phase de plaidoirie (lorsque la requête et la ou les réponses sont déposées et communiquées aux parties) ou peu après la fin de cette phase. Dans certains cas, un AIRR peut être émis peu après une médiation, si celle ci a été organisée au début du traitement de la requête..

Dans d’autres cas, des questions de compétence peuvent être soulevées en amont ou lors d’une audience sommaire, tenue en vertu de la règle 19A, afin de déterminer si la requête doit être rejetée au motif qu’elle n’offre aucune perspective raisonnable de succès. Une audience sommaire peut être ordonnée au moyen d’une lettre du greffier sur instruction d’un arbitre ou d’une Directive d’évaluation de la cause rédigée par un arbitre.

Si une requête n’est pas rejetée à un stade précoce de son traitement et ne fait pas l’objet d’une audience sommaire, le Tribunal peut soulever des questions de compétence au moyen d’une Directive d’évaluation de la cause ou lors d’une conférence téléphonique relative à la cause (suivie d’une Directive d’évaluation de la cause).

Quel que soit le moment ou la manière dont la question de compétence est soulevée, le requérant (ainsi que toute autre partie ayant reçu la requête) se verra offrir la possibilité de présenter ses observations avant qu’un arbitre ne décide de rejeter ou non la requête.

L’examen des questions de compétence tient il compte du bien fondé ou de la qualité d’une requête?

Non. Conformément à l’approche adoptée par le TDPO pour déterminer sa compétence, l’examen de la compétence ne porte pas sur la qualité, la solidité ou le bien fondé d’une requête. Lors d’un examen des questions de compétence, la question sur laquelle se penche l’arbitre du TDPO est de savoir si la requête, telle qu’elle a été déposée, contient des allégations relevant du Code sur lesquelles le TDPO est compétent pour statuer.

La question de savoir si le TDPO est compétent pour examiner une requête n’a aucun rapport avec le bien fondé de celle ci ni avec ses chances d’aboutir lors d’une audience sur le fond. Une requête peut relever de la compétence du TDPO tout en n’ayant que très peu de chances d’aboutir lors d’une audience sur le fond.

Les questions de fait sont elles prises en compte dans le cadre d’un examen des questions de compétence?

Oui, toutefois, si le TDPO évalue sa compétence à un stade préliminaire (comme indiqué dans un AIRR), il n’examine les questions de fait que de manière spécifique et restreinte.

Au stade préliminaire, le TDPO ne rejettera une requête que sur la base du dossier écrit, si, à la lecture de celui ci, il apparaît « clairement et manifestement » que la requête ne relève pas de sa compétence. Pour déterminer s’il est clair et manifeste que le TDPO n’est pas compétent, l’arbitre du TDPO examine la requête du requérant ainsi que ses observations ultérieures et évalue si les allégations, considérées comme vraies, pourraient constituer une violation du Code par le ou les intimés. À ce stade, le TDPO considère comme vraies toutes les allégations factuelles formulées par le requérant (par exemple, concernant des actes que l’intimé aurait commis ou omis de commettre). La question que l’arbitre du TDPO examine est de savoir si les faits, considérés comme avérés, pourraient constituer une violation du Code par le ou les intimés dans le délai de prescription prévu par le Code (un an).

Par exemple, un requérant peut déposer une requête alléguant qu’un voisin d’un lotissement a tenu des propos discriminatoires à son égard lorsque les deux se sont croisés sur le trottoir un matin. Un arbitre du TDPO chargé d’examiner cette requête pourrait conclure que les allégations, telles qu’elles sont formulées, ne constituent pas une violation du Code par l’intimé, car les faits décrits dans la requête ne se sont pas produits dans l’un des domaines sociaux visés par le Code (services, biens et installations, emploi, logement, contrats ou adhésion à une association professionnelle).

Dans un autre exemple, un requérant peut alléguer avoir été maltraité par son patron (par exemple, avoir été contraint de travailler les fins de semaine) et indiquer qu’il présente une caractéristique protégée par le Code (par exemple, le fait d’être un homme ou d’appartenir à une certaine religion organisée), sans toutefois alléguer ni expliquer le lien entre cette caractéristique protégée par le Code et le traitement négatif qu’il prétend avoir subi. Si un requérant ne fournit aucune explication quant aux raisons pour lesquelles il estime que les motifs relevant du Code ont pu jouer un rôle dans le traitement qui lui a été réservé par l’intimé, un arbitre de la TDPO peut conclure que le requérant n’a pas formulé d’allégations qui, même si elles étaient considérées comme vraies, pourraient constituer une violation du Code.

Dans ces exemples, l’examen de la compétence par le TDPO implique certes de prendre en compte les faits tels qu’ils sont exposés par le requérant, mais il n’implique pas d’évaluer la force, la gravité, le bien fondé ou la plausibilité de ses allégations. Le TDPO considère les allégations factuelles du requérant comme véridiques et examine si elles pourraient constituer une violation du Code.

Pour en savoir plus sur la manière de déterminer si des allégations factuelles pourraient constituer une violation du Code au stade de l’examen des questions de compétence, vous pouvez, par exemple, vous reporter à la décision de la Cour divisionnaire dans l’affaire Georgiou v. Unity Health Toronto et al., 2026 ONSC 3778.

Lors d’une audience d’examen des preuves, le TDPO peut statuer sur des questions de compétence en examinant les éléments de preuve et en se prononçant sur les points de fait relevant de sa compétence. Par exemple, lors d’une telle audience, le TDPO peut examiner les éléments de preuve et conclure que, contrairement à la version des faits présentée par le requérant, le dernier fait allégué dans sa requête (son licenciement de son ancien lieu de travail) s’est produit 18 mois avant le dépôt de la requête. Cette conclusion pourrait amener le TDPO à rejeter la requête pour défaut de compétence, au motif qu’elle a été déposée hors délai, si le requérant ne fournit pas de motif « de bonne foi » justifiant ce retard.

Le TDPO peut il demander des preuves documentaires (par exemple, des justificatifs médicaux) dans le cadre d’un AIRR?

En règle générale, le TDPO ne demande pas de preuves documentaires lors de ses examens des questions de compétence préliminaires. Toutefois, dans certaines circonstances limitées, le TDPO peut enjoindre à un requérant de produire des preuves documentaires dans le cadre d’un AIRR.

Par exemple, lorsqu’une requête a été déposée hors du délai de prescription d’un an prévu par le Code et que le requérant fait valoir qu’il existe une raison médicale justifiant ce retard, le TDPO peut lui demander de fournir des preuves médicales à l’appui de sa position, afin que le TDPO puisse déterminer si le requérant est en mesure de fournir une explication de bonne foi concernant ce retard (conformément au paragraphe 34(2) du Code).

Lorsque le TDPO demande des éléments de preuve dans le cadre d’un examen des questions de compétence préliminaire, il présume de la véracité de tout élément de preuve produit par le requérant. Si le TDPO doit examiner la force probante ou la crédibilité de l’un des éléments de preuve du requérant afin de statuer sur les questions de compétence, il abordera ces points lors d’une audience consacrée à l’examen des preuves.

Je suis un requérant. J’ai reçu un AIRR. Je conteste cet AIRR et j’estime que le TDPO est compétent pour examiner ma requête. Que dois je faire?

L’AIRR expose les raisons pour lesquelles l’arbitre du TDPO estime que la requête, telle qu’elle a été présentée, ne relève pas de la compétence du TDPO, et il vous invite à présenter vos observations.

Si vous estimez que le TDPO est compétent pour examiner votre requête, vous devez déposer des observations expliquant pourquoi vous considérez qu’il est compétent. Lisez très attentivement l’AIRR, y compris la section consacrée aux questions de compétence. Présentez ensuite des observations répondant directement aux points et aux questions soulevés par le TDPO.

Je suis un requérant. J’ai reçu un AIRR. Je ne comprends pas le problème de compétence décrit dans la lettre. Est ce que quelqu’un pourrait m’aider?

Le TDPO est un organisme juridictionnel impartial et n’est pas habilité à fournir une assistance juridique ou des conseils à une partie ou à un participant à une requête. Toutefois, il existe des ressources à votre disposition que vous pourriez envisager de consulter.

Le TDPO a publié une Directive de pratique sur la compétence, qui contient davantage de renseignements à ce sujet. Les parties peuvent souhaiter consulter les dispositions du Code des droits de la personne ainsi que les Règles, les directives de pratique, les politiques et les guides du TDPO relatifs à ses procédures, tous disponibles sur le site Web du TDPO.Ces documents sont tous disponibles dans divers formats accessibles. Pour obtenir une copie de ces documents, veuillez communiquer avec le TDPO par courriel à l’adresse HRTO.Registrar@ontario.ca, par téléphone au 416 326 1312 ou au numéro gratuit 1 866 598 0322, ou par ATS au 1 800 855 0511.

Les décisions du TDPO, y compris toutes celles relatives à sa compétence, sont accessibles gratuitement par l’intermédiaire de l’Institut canadien d’information juridique (CanLII) à l’adresse www.canlii.org.

Une partie qui a besoin de plus de temps pour déposer ses observations en réponse à un AIRR (ou à toute autre demande d’observations) peut déposer la Formule 10 (Demande d’une ordonnance dans le cadre d’une instance) conformément à la règle 19. Les parties souhaitant obtenir une prorogation de délai sont invitées à consulter la Directive de pratique sur les demandes de prorogation de délai du TDPO.

Si vous êtes un requérant et que vous souhaitez bénéficier d’une assistance ou de conseils juridiques, vous pouvez communiquer avec le Centre d’assistance juridique en matière de droits de la personne, situé au 180, rue Dundas Ouest, 8e étage, Toronto (Ontario) M7A 0A1, ou par téléphone sans frais au 1 866 625 5179, à Toronto au 416 597 4900 ou par ATS au 711, par télécopieur au 416 597 4901, ou par télécopieur sans frais au 1 866 625 5180.

Je suis un intimé. J’ai reçu un AIRR. J’estime que la requête ne relève pas de la compétence du TDPO. Si je dépose des observations en réponse à cet AIRR, l’arbitre du TDPO en tiendra t il compte?

Si je dépose des observations en réponse à cet AIRR, l’arbitre du TDPO en tiendra t il compte?

Comme expliqué ci dessus, lorsque le TDPO émet un AIRR, il examine s’il ressort « clairement et manifestement » du texte même de la requête que celle ci ne relève pas de sa compétence. Pour déterminer s’il est clair et manifeste que le TDPO n’est pas compétent, l’arbitre du TDPO examine la requête du requérant ainsi que ses observations ultérieures et évalue si les allégations, telles qu’elles sont formulées, pourraient constituer une violation du Code par le ou les intimés.

Étant donné que le TDPO présume de la véracité des allégations factuelles du requérant au stade de l’examen des questions de compétence préliminaire, il ne tiendra pas compte de votre version des faits (celle de l’intimé) si celle ci contredit ou s’oppose à la description des événements fournie par le requérant. Si la procédure se poursuit, à un stade ultérieur, le TDPO examinera les éléments de preuve à l’appui de la position de chaque partie; toutefois, lors d’un examen des questions de compétence préliminaire, la version des faits présentée par l’intimé n’a aucun poids.

Cela dit, l’arbitre du TDPO examinera et évaluera toutes les observations juridiques que vous présenterez quant à savoir si les allégations du requérant, telles qu’elles ont été formulées, pourraient constituer une violation du Code. Par exemple, un intimé peut souhaiter mettre en avant des affaires antérieures du TDPO, ou des affaires de la Cour divisionnaire ou de la Cour d’appel dans lesquelles une requête déposée devant le TDPO a fait l’objet d’une révision judiciaire, et où des requêtes comportant des allégations factuelles similaires ont été rejetées pour des raisons associées à la compétence.

À la suite d’un AIRR, le TDPO a émis une lettre intitulée « Poursuite de la requête ». Cela signifie t il que la requête relève de la compétence du TDPO?

Pas nécessairement.

Lorsque le TDPO émet un AIRR, il évalue sa compétence en déterminant s’il ressort « clairement et manifestement » du texte même de la requête que celle ci ne relève pas de sa compétence. En autorisant la poursuite de la requête (lorsqu’un arbitre ordonne l’envoi d’une lettre intitulée « Poursuite de la requête »), l’arbitre du TDPO a simplement décidé qu’il n’était pas clair et manifeste que l’ensemble de la requête ne relevait pas de la compétence du TDPO.

Même s’il n’est pas clair et manifeste que l’ensemble de la requête relève de la compétence du TDPO, celle ci peut néanmoins décider, à un stade ultérieur, en se fondant sur un critère de décision différent (plus strict), qu’elle n’est pas compétente pour statuer sur une partie ou la totalité de la requête. Par exemple, un arbitre de la TDPO peut estimer, sur la base du dossier écrit et des observations du requérant, qu’il n’est pas clair et manifeste que la requête ne relève pas de l’un des domaines sociaux du Code. Par la suite, lors d’une audience, après avoir entendu les témoignages des parties, la TDPO peut décider que la requête doit être rejetée, car elle ne relève pas de l’un des domaines sociaux du Code.

Je suis un requérant. Qu’est ce qui pourrait se passer si je ne réponds pas à un AIRR?

Lorsque le TDPO émet un AIRR, le requérant est tenu de présenter ses observations. Le requérant doit déposer ses observations en réponse à l’AIRR s’il souhaite que sa requête soit poursuivie. Si vous (en tant que requérant) ne répondez pas à un AIRR, votre requête court deux risques importants.

Premièrement, l’arbitre du TDPO pourrait statuer sur la ou les questions de compétence soulevées dans l’AIRR sans pouvoir s’appuyer sur vos observations. Cela pourrait entraîner le rejet de votre demande pour les motifs de compétence exposés dans l’AIRR.

Deuxièmement, si l’arbitre du TDPO examine l’ensemble du dossier et conclut que vous avez abandonné votre requête, celle ci pourrait être rejetée pour ce seul motif.

Afin d’éviter que votre requête ne soit rejetée pour cause d’abandon, ou rejetée pour des raisons de compétence en l’absence de vos observations, il est essentiel que vous déposiez des observations écrites conformément à l’AIRR dans le délai fixé par celui ci.

En règle générale, si les observations obligatoires ne sont pas reçues dans le délai fixé dans l’AIRR, le TDPO communiquera avec vous, le requérant, une dernière fois avant qu’un arbitre ne statue sur l’abandon éventuel de la requête. Pour en savoir plus sur la communication avec le TDPO, veuillez consulter la Directive de pratique sur la communication avec le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario.

Une partie qui a besoin de plus de temps pour déposer ses observations en réponse à un AIRR (ou à toute autre demande d’observations) peut déposer la Formule 10 (Demande d’une ordonnance dans le cadre d’une instance) conformément à la règle 19. Les parties souhaitant obtenir une prorogation de délai sont invitées à consulter la Directive de pratique sur les demandes de prorogation de délai du TDPO.

Je suis un requérant. Ma requête a été rejetée à la suite d’un AIRR. Je ne suis pas d’accord avec la décision de rejeter ma requête. Quelles sont mes options?

À l’instar de toutes les décisions définitives rendues par le TDPO, une décision de rejet d’une requête en raison des limites de compétence peut faire l’objet d’une demande de réexamen. Vous pouvez déposer une Formule 20 (Demande de réexamen) dans un délai de 30 jours à compter de la date de la décision, conformément à la règle 26.

Vous pouvez également déposer une demande de révision judiciaire auprès de la Cour divisionnaire; toutefois, celle ci peut refuser d’examiner votre demande de révision judiciaire si vous n’avez pas préalablement demandé un réexamen auprès du TDPO.