Commission ontarienne des libérations conditionnelles
Directives de pratique

(Available in English)

Table des matières


Commission ontarienne des libérations conditionnelles — Directives de pratique

[En vigueur à compter du 22 juillet 2019]

La Commission ontarienne des libérations conditionnelles (ci-après « la Commission ») a élaboré des directives qui régissent ses instances. Ces directives décrivent ce à quoi s'attend la Commission de la part des personnes qui participent à ses processus et, en retour, ce à quoi les participants aux instances de la Commission peuvent s'attendre d'elle.

Retourner en haut

PARTIE I : Demandes de libération conditionnelle

A. Compétence de la Commission en matière de libération conditionnelle

  1. La Commission a compétence pour examiner la question de la libération conditionnelle de la plupart des personnes qui purgent une peine de moins de deux ans dans un établissement correctionnel provincial de l'Ontario.
  2. La compétence de la Commission lui est conférée par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 (LSCMLC).
  3. La Loi sur le ministère des Services correctionnels, L.R.O. 1990, chap. M.22 (LMSC) et le Règlement de l'Ontario 778 (Règl. 778) créent la Commission et lui confèrent des pouvoirs.
  4. La Commission des libérations conditionnelles du Canada a compétence pour accorder la libération conditionnelle aux personnes qui purgent des peines de deux ans ou plus dans des établissements fédéraux situés en Ontario.

B. Admissibilité à la libération conditionnelle

  1. Un demandeur est une personne qui a commis une infraction et dont la libération conditionnelle fait l'objet d'un examen. Dans d'autres contextes, les demandeurs peuvent être appelés « délinquants » ou « détenus ».
  2. Un demandeur est admissible à la libération conditionnelle après avoir purgé le tiers de sa peine. Cette date s'appelle la date d'admissibilité à la libération conditionnelle (DALC). [LSCMLC, par. 120 (1); Règl. 778, par. 41 (1)]
  3. La Commission a le pouvoir d'accorder la libération conditionnelle avant la DALC du demandeur s'il existe des circonstances contraignantes ou exceptionnelles. [LSCMLC, art. 121; Règl. 778, par. 41 (2)]
  4. La Commission doit examiner la question de la libération conditionnelle de toute personne qui purge une peine de 181 jours ou plus (c.-à-d. 6 mois ou plus) avant sa DALC. [Règl. 778, par. 43 (1)]
  5. Les demandeurs qui purgent une peine de moins de 181 jours et qui souhaitent obtenir la libération conditionnelle doivent présenter une demande et remplir le formulaire requis. La Commission désigne ces demandes sous le nom de « demandes liées à une courte peine ». Avant de soumettre une demande liée à une courte peine, il est recommandé au demandeur de discuter avec un membre du personnel du ministère du Solliciteur général (SOLGEN), un représentant juridique ou une personne de soutien (p. ex. un membre de la famille ou un ami).
  6. La Commission n'est pas tenue de tenir une audience pour les demandes liées à une courte peine. Cependant, la Commission peut tenir une audience si elle le juge approprié et s’il y a suffisamment de temps pour le faire avant la date de libération possible (DLP). La date de libération possible est la date la plus rapprochée à laquelle une personne pourrait être libérée en raison d’une réduction de peine méritée. En général, la personne aura purgé les deux tiers de sa peine avant d’atteindre sa DLP. [Règl. 778, par. 42 (2)]

C. Déposer une demande de libération conditionnelle

  1. La Commission considère automatiquement comme admissible à la libération conditionnelle toute personne purgeant une peine de 181 jours ou plus. Ces demandeurs ont également le droit à une audience. Le personnel de SOLGEN fournira à ces demandeurs des renseignements pour les aider à décider s’ils veulent soumettre une demande (p. ex. une liste de vérification pour préparer un plan de libération conditionnelle ou le « Guide de la libération conditionnelle » de la Commission). Un demandeur qui souhaite obtenir une libération conditionnelle peut préparer un plan de libération conditionnelle avec l’aide d’un représentant juridique, du personnel de SOLGEN ou d’une personne de soutien. Si un demandeur n’est pas d’accord avec la décision rendue, il peut en demander la révision (voir PARTIE III : Révision des décisions).
  2. Les demandeurs peuvent renoncer à leur droit à une audience. La Commission examinera alors la demande de libération conditionnelle des demandeurs sur la base des informations contenues dans leur dossier. Ce processus s’appelle « examen de la question de la libération conditionnelle sans audience » (voir PARTIE 1, section D – Examen de la question de la libération conditionnelle sans audience). Il s’agit de la première option de renonciation. [Règl. 778, par. 43.1 (2)]
  3. Les demandeurs peuvent renoncer à leur droit à l’examen de la question de la libération conditionnelle. La Commission ne tiendra alors pas d’audience et n’étudiera pas la possibilité d’une telle libération pour un demandeur (voir PARTIE 1, section E – Renonciation à l’examen de la question de la libération conditionnelle). Il s’agit de la deuxième option de renonciation. [Règl. 778, par. 43 (2)]
  4. Si un demandeur ne renonce pas à son droit à une audience ou à un examen de la question de la libération conditionnelle, la Commission fixe une audience avant la date d'admissibilité à la libération conditionnelle du demandeur.

D. Examen de la question de la libération conditionnelle sans audience (première option de renonciation)

  1. Un demandeur peut renoncer à son droit à une audience en remplissant et en signant l’option 1 sur le Formulaire de renonciation à la libération conditionnelle ou à une audience de libération conditionnelle. [Règl. 778, art. 43.1]
  2. La Commission examinera le dossier du demandeur et rendra une décision écrite avant sa date d’admissibilité à une libération conditionnelle. Ce processus est appelé un « examen de la question de la libération conditionnelle sans audience». [Règl. 778, art. 43.1]
  3. Un demandeur qui a renoncé à son droit à une audience peut changer d’avis en tout temps avant que la Commission ne rende une décision en avisant celle-ci par écrit. [Règl. 778, art. 43.1]. La Commission prendra alors les dispositions nécessaires pour fixer la date d’une audience.
  4. 4. Un demandeur qui a renoncé à son droit à une audience et s’oppose à la décision de lui refuser une libération conditionnelle peut demander une révision de celle-ci en remplissant un Formulaire de demande de révision d’une décision de libération conditionnelle (voir PARTIE III, section A – Demander la révision d’une décision).
  5. Si un demandeur refuse d’assister à son audience, les prochaines étapes de la Commission dépendront de la durée de sa peine. Si le demandeur purge une peine de 181 jours ou plus et qu’il refuse de signer un Formulaire de renonciation à la libération conditionnelle ou à une audience de libération conditionnelle, la non-comparution à une audience ne constitue pas automatiquement une renonciation à la libération conditionnelle. Si la Commission estime qu’aucune renonciation valide n’a été produite, elle envisagera la demande de liberté conditionnelle du demandeur.

E. Renonciation à l’examen de la question de la libération conditionnelle (deuxième option de renonciation)

  1. Un demandeur peut renoncer à son droit à l’examen de la question de la libération conditionnelle en remplissant et en signant l’option 2 sur le Formulaire de renonciation à la libération conditionnelle ou à une audience de libération conditionnelle. [Règl. 778, art. 43]
  2. La Commission considérera l’affaire comme étant close et ne décidera pas d’accorder ou non la libération conditionnelle.
  3. Un demandeur qui a renoncé à son droit à l’examen de la question de la libération conditionnelle peut changer d’avis en tout temps en avisant la Commission par écrit. [Règl. 778, art. 43] La Commission procédera à cet examen dans un délai raisonnable.

F. Renseignements pris en compte par la Commission dans tout examen

  1. La Commission doit examiner avec soin tous les renseignements pertinents dont elle dispose pour déterminer s’il y a lieu d’accorder la libération conditionnelle au demandeur. [LSCMLC, al. 101 a)]
  2. La Commission peut obtenir et examiner tous les renseignements qu’elle juge utiles et pertinents pour déterminer s'il convient d'accorder la libération conditionnelle au demandeur. Cela peut comprendre des renseignements sur le caractère, les aptitudes et les perspectives d’avenir du demandeur ainsi que :
    1. des renseignements relatifs à son procès, à sa condamnation et à sa peine;
    2. des renseignements relatifs à son casier judiciaire;
    3. des renseignements sur les antécédents du demandeur et ses conditions de vie avant son incarcération;
    4. les évaluations du personnel de SOLGEN concernant les progrès accomplis par le demandeur en matière de réadaptation depuis son incarcération;
    5. les rapports de professionnels de la santé au sujet de la santé physique et mentale du demandeur. [Règl. 778, par. 44 (1)]

Renseignements fournis à la Commission avant l’examen

  1. Avant d'examiner une demande de libération conditionnelle, la Commission reçoit des renseignements pertinents de la part de SOLGEN, du demandeur ou de son assistant et des victimes pour l'aider à rendre sa décision. La Commission peut également recevoir des renseignements de la part d'autres organismes, comme la police, le ministère des Transports (dans le cas d’accusations liées au Code de la route) ou un représentant d'un organisme autochtone avec lequel la Commission a conclu un protocole d'entente (PE).
  2. Les demandeurs qui renoncent à leur droit à une audience de libération conditionnelle peuvent présenter des observations à la Commission en les incluant dans le Formulaire de renonciation à la libération conditionnelle ou à une audience de libération conditionnelle.

Renseignements fournis à la Commission pendant l’ audience

  1. Pendant l’audience de libération conditionnelle, la Commission entend les observations du demandeur. La Commission peut également entendre l'assistant du demandeur (si un assistant est présent) et les victimes, si elles ont choisi d'assister à l'audience et de présenter des observations. Pendant l'audience, les membres de la Commission peuvent interroger le demandeur pour obtenir des renseignements qui l’aideront à déterminer s'il convient de lui accorder la libération conditionnelle.
  2. En tant que tribunal inquisitoire, la Commission a l'obligation générale de s'assurer que tous les renseignements sur lesquels elle se fonde pour rendre une décision sont fiables et convaincants. Elle s'acquitte de cette obligation en recevant, en examinant et en soupesant les renseignements pertinents qu'elle est légalement tenue de prendre en considération. Cela signifie que la Commission examine tous les renseignements et détermine quels sont ceux qu'elle juge dignes de foi et convaincants. Pendant l'audience de libération conditionnelle, les membres de la Commission peuvent poser des questions sur les renseignements qui lui sont fournis.

G. Déroulement d'une audience de libération conditionnelle

  1. Puisque la Commission est un tribunal inquisitoire, ses audiences se déroulent différemment de celles des cours et de nombreux autres tribunaux. Par exemple, la Commission ne suit pas les règles de preuve traditionnelles. Les demandeurs et leurs assistants, y compris leurs représentants juridiques, ne sont pas autorisés à citer des témoins à comparaître ni à contre-interroger une victime après qu’elle a présenté ses observations. Au lieu de cela, les demandeurs ou leurs assistants sont généralement autorisés à soumettre des documents à la Commission aux fins de l'audience et à présenter des observations à la Commission avant la fin de l'audience.
  2. Les audiences de libération conditionnelle sont tenues par au moins deux membres de la Commission. Les personnes suivantes pourraient également assister à l'audience :
  3. Dans le cas d'une audience en personne, toute personne autorisée à assister à l'audience de libération conditionnelle peut se voir refuser l'accès à l'établissement si elle présente un risque pour la sécurité. La présence aux audiences de libération conditionnelle tenues dans les établissements provinciaux de l'Ontario est assujettie à l'examen du personnel de SOLGEN.
  4. Les audiences de libération conditionnelle sont enregistrées en format audio.
  5. La Commission recourt au personnel de SOLGEN pour l’aider avec les audiences, ce qui comprend le respect des droits procéduraux du demandeur. Au début de chaque audience, la Commission prend des mesures pour vérifier si les droits procéduraux du demandeur ont été respectés en lui demandant :
    1. s'il a reçu un préavis d’audience d’au moins 48 heures;
    2. s'il a été avisé de son droit de demander la présence d'une personne pour l'aider (p. ex. un représentant juridique, un membre de la famille ou un ami);
    3. s'il a été avisé de son droit à une audience en français ou à une audience bilingue;
    4. s'il a été avisé de son droit de demander des services adaptés à la culture (p. ex. une audience en cercle) si le demandeur est une personne autochtone (un membre d’une Première Nation, un Inuit ou un Métis);
    5. s'il a été avisé de son droit de demander les services d'un interprète pour des langues autres que l'anglais et le français;
    6. s'il a été avisé de son droit de demander des mesures d'adaptation pour répondre à des besoins liés au Code des droits de la personne (p. ex. perte auditive, dyslexie, anxiété) pendant le processus d'audience. [Règl. 778, par. 44 (2)]
  6. Si le demandeur indique qu'il n'a pas été avisé de l'un de ces droits, la Commission examine les points suivants pour déterminer comment procéder :
  7. Habituellement, la Commission invite les victimes à s'exprimer en premier si c'est ce qu'elles préfèrent. La Commission peut permettre à l'assistant d'une victime de lire la déclaration de la victime en son nom si celle-ci s'identifie comme une personne ayant une déficience mentale ou physique qui l'empêche de communiquer clairement. Si une victime a choisi d'assister à l'audience, mais de ne pas présenter une déclaration, la Commission peut lire sa déclaration à voix haute.
  8. La Commission invite le demandeur à lui dire pourquoi il demande la libération conditionnelle. Le demandeur pourrait parler à la Commission de ses antécédents personnels, de l'infraction ou des infractions pour lesquelles il a été condamné, de ce qu'il a fait de son temps depuis son incarcération et de ce qu'il prévoit faire s'il est mis en liberté conditionnelle.
  9. La Commission invite également l'assistant du demandeur à lui présenter des observations. Un assistant peut être le représentant juridique du demandeur, un membre de sa famille, un ami, un travailleur social ou communautaire ou une autre personne de soutien. Les assistants doivent être approuvés à l'avance par la Commission et ne peuvent assister à l'audience qu'à la demande du demandeur (voir PARTIE XVI : Assistants). [Règl. 778, al. 44 (2) (c)]
  10. La Commission peut également recevoir des renseignements de la part d'un représentant d’un organisme autochtone avec lequel il a conclu un PE. Le représentant peut présenter des renseignements qui permettront à la COLC de tenir compte des principes Gladue et de les appliquer, des renseignements sur le plan de mise en liberté du demandeur, ou les deux (voir PARTIE XI : Services pour les personnes autochtones).
  11. La Commission peut poser des questions au demandeur afin de clarifier certains points pour l'examen en vue de la libération conditionnelle. Ces questions peuvent porter sur :
    1. les facteurs de risque que présente la mise en liberté conditionnelle;
    2. les stratégies pour gérer les risques;
    3. les besoins en matière de réadaptation;
    4. les plans de réintégration.
  12. Si la Commission estime que le déroulement normal de l'audience est perturbé, elle peut, selon le cas :
    1. Demander que certaines personnes, sauf le demandeur, soient exclues de la salle d’audience;
    2. reporter l'audience un autre jour et ordonner que certaines personnes en soient absentes. [Règl. 778, art. 44.4]
  13. L’audience ne peut avoir lieu sans la présence du demandeur. Cependant, si le demandeur perturbe le déroulement de l'audience, les membres de la Commission peuvent l'avertir qu'ils pourraient mettre fin à l'audience si son comportement perturbateur se poursuit. Si le comportement perturbateur se poursuit, la Commission peut mettre fin à l'audience et examiner la demande de libération conditionnelle en se fondant sur les observations du demandeur et les renseignements consignés au dossier. La Commission peut demander au demandeur s'il a des observations finales à présenter avant que l'audience prenne fin.
  14. La Commission peut ajourner (reporter) une audience de libération conditionnelle dans des circonstances limitées. Pour décider s'il y a lieu d'ajourner une audience, la Commission peut tenir compte des points suivants :
  15. La Commission peut ordonner une courte pause pendant une audience si elle le juge approprié.
  16. Avant de rendre sa décision, la Commission donne au demandeur l'occasion de répondre à toute question qui pourrait être ressortie pendant l'audience. Après les interrogatoires et la présentation des observations, les membres de la Commission peuvent quitter la salle d'audience pour discuter de la question d'accorder ou non la libération conditionnelle.
  17. La Commission examine attentivement tous les renseignements dont elle dispose afin d'évaluer s'il convient d'accorder au demandeur la libération conditionnelle.
  18. La Commission fournit les motifs de sa décision et, si la libération conditionnelle est accordée, établit les conditions que le demandeur doit respecter pendant qu'il est en liberté conditionnelle.
  19. Les membres de la Commission peuvent retourner dans la salle d'audience pour lire la décision et les conditions. Ils peuvent également décider de prendre plus de temps pour examiner l'affaire et rendre leur décision à une date ultérieure. Cela prendra généralement entre un et cinq jours ouvrables.
  20. Le demandeur (et son représentant juridique, s'il y a lieu) recevra une copie de la décision et des motifs par écrit. La Commission transmettra également la décision au personnel de SOLGEN afin qu'elle soit consignée au dossier du demandeur.
  21. Les victimes peuvent demander une copie de la décision de la Commission en présentant une demande écrite. La Commission examinera la décision et pourrait expurger certains renseignements personnels et de nature délicate.
  22. Toute personne autre qu'un demandeur, son représentant juridique ou une victime qui souhaite recevoir une copie de la décision de la Commission doit présenter une demande à la Commission (voir PARTIE XVIII : Demande pour obtenir une copie d’une décision).

H. Critères prévus par la loi pour l’octroi de la libération conditionnelle

  1. La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition énonce les critères pour l’octroi de la libération conditionnelle. Pour accorder la libération conditionnelle, la Commission doit être convaincue :
  2. La protection de la société est le critère prépondérant appliqué par la Commission lorsqu'elle détermine s'il convient d'accorder la libération conditionnelle. [LSCMLC, art. 100.1]

I. Considérations de type Gladue

  1. Lorsqu'un demandeur est une personne autochtone (un membre d’une Première Nation, un Inuit ou un Métis), la Commission doit effectuer une analyse supplémentaire, parfois appelée « analyse Gladue».
  2. La Commission tient compte des facteurs systémiques et contextuels dans la vie des personnes autochtones. Ces facteurs peuvent aider à :
  3. La Commission offre des services adaptés à la culture aux demandeurs autochtones (membres des Premières Nations, Inuits ou Métis) (voir PARTIE XI : Services pour les personnes autochtones).

J. Après l'octroi de la libération conditionnelle

  1. La Commission rend généralement sa décision immédiatement après l'audience. Si la Commission ne rend pas de décision immédiatement, elle le fera généralement dans la semaine suivant l’audience, mais en tout état de cause au plus tard au cours de la DEP du demandeur. La date de mise en liberté d'un demandeur est habituellement fixée à dix jours ouvrables après la date de la décision. Pendant ce temps, la Commission et le personnel de SOLGEN préparent les documents nécessaires pour la mise en liberté du demandeur.
  2. La Commission prépare le certificat de libération conditionnelle du demandeur. Le certificat de libération conditionnelle est un document important. Il contient la liste des conditions que le demandeur doit respecter pendant sa libération conditionnelle. La personne en liberté conditionnelle doit avoir ce document avec elle en tout temps pendant toute la durée de sa libération conditionnelle. La personne en liberté conditionnelle doit être prête à montrer son certificat de libération conditionnelle si un agent de police ou un agent de probation et de libération conditionnelle (APLC) le demande. [Règl. 778, art. 47 et 48]
  3. Après l'octroi de la libération conditionnelle et avant que le demandeur ne soit libéré, le personnel de SOLGEN rencontre le demandeur pour discuter de sa sortie de l'établissement. Ils examineront le certificat de libération conditionnelle avec le demandeur. Il s'agit d'une occasion pour le demandeur d’aborder toute question ou préoccupation qu'il pourrait avoir sur les conditions de sa libération conditionnelle. En règle générale, le demandeur doit signer son certificat de libération conditionnelle avant de quitter l'établissement correctionnel. En signant le certificat, le demandeur confirme qu'il comprend les conditions et qu’il accepte de les respecter. La libération conditionnelle du demandeur qui n’a pas rempli et signé son certificat de libération conditionnelle ne peut commencer que si la Commission estime qu’il y a des circonstances exceptionnelles ou contraignantes. [Règl. 778, art. 47]
  4. Si, après l'octroi de la libération conditionnelle, mais avant que le demandeur ne soit mis en liberté, le demandeur décide qu'il ne souhaite pas être mis en liberté conditionnelle, il peut demander à la Commission de révoquer sa libération conditionnelle en remplissant et en signant le Formulaire de demande de révocation d’une libération conditionnelle avant la mise en liberté. La Commission examine les motifs de la demande de révocation et décide s'il y a lieu de révoquer la libération conditionnelle du demandeur.
  5. La Commission n'est pas responsable de surveiller les personnes en liberté conditionnelle. Cette responsabilité incombe à SOLGEN.

K. Conditions de la libération conditionnelle

  1. Si la Commission accorde la libération conditionnelle, elle impose les conditions qu'elle juge appropriées. Les conditions viseront à gérer le risque de récidive de la personne en liberté conditionnelle ou à faciliter sa réinsertion sociale en tant que citoyen respectueux des lois. [LMSC, art. 35; Règl. 778, art. 44.5]
  2. La personne en liberté conditionnelle doit respecter toutes les conditions imposées par la Commission pendant qu’elle est en liberté conditionnelle. La période de mise en liberté conditionnelle commence lorsque le demandeur quitte l'établissement et se termine à la date d'expiration finale du mandat (DEFM) du demandeur. La DEFM est la date à laquelle la peine d'emprisonnement du demandeur prend fin.
  3. Il existe deux catégories de conditions : les conditions standards et les conditions spéciales.
  4. Les conditions standards de libération conditionnelle sont prescrites par la Loi sur le ministère des Services correctionnels et s'appliquent à toutes les personnes en liberté conditionnelle, à quelques exceptions près. Ces conditions exigent que la personne en liberté conditionnelle :
    1. demeure dans le ressort de la Commission;
    2. ne trouble pas la paix publique et agisse correctement;
    3. obtienne le consentement de la Commission ou de l'APLC avant de changer de résidence ou d’emploi;
    4. se présente devant le surveillant de liberté conditionnelle et la police locale lorsqu’on le lui demande;
    5. s’abstienne de fréquenter des personnes qui exercent des activités criminelles ou, sauf avec l’approbation de l'APLC, des personnes qui ont un casier judiciaire;
    6. porte sur elle en tout temps une copie de son certificat de libération conditionnelle et le présente sur demande à un agent de police ou à un APLC. [Règl. 778, art. 48]
  5. La Commission impose ces conditions standards à moins qu'il n'y ait une raison de les modifier ou de les supprimer. Si la Commission modifie ou supprime une condition standard, elle fournit ses motifs. [Règl. 778, art. 48]
  6. La Commission impose habituellement une condition exigeant que la personne en liberté conditionnelle se présente à son APLC et au service de police local immédiatement après sa mise en liberté, et par la suite, selon les exigences de la police et de l'APLC.
  7. La Commission peut également imposer les conditions spéciales de libération conditionnelle qu'elle juge appropriées. Les conditions spéciales sont adaptées à chaque demandeur et comprennent généralement des conditions visant à :
    1. atténuer (ou à gérer) certains facteurs de risque (p. ex. l'obligation de s'abstenir de consommer de l'alcool ou des drogues illicites, ou l'obligation de respecter un couvre-feu);
    2. favoriser la réadaptation du demandeur (p. ex. traitement, évaluation ou counselling);
    3. faciliter la réintégration du demandeur dans la société en tant que citoyen respectueux des lois (p. ex. l'obligation de poursuivre des études ou de maintenir un emploi);
    4. aider le demandeur à respecter les conditions de sa libération conditionnelle (p. ex. l'obligation de se présenter régulièrement à un APLC ou de faire l’objet d’une surveillance gps);
    5. faciliter la réintégration et la réadaptation du demandeur en l'aidant à faire la transition entre la libération conditionnelle et la probation. Par exemple, si le demandeur a une période de probation après sa libération conditionnelle et qu’il doit respecter des conditions de probation, la Commission peut imposer les mêmes conditions ou des conditions semblables pour assurer une transition sans heurt entre la libération conditionnelle et la probation. [LMSC, art. 35; Règl. 778, art. 44.5]
  8. La Commission évalue avec soin les conditions à imposer. Les conditions sont liées aux critères pour l'octroi de la libération conditionnelle et ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de la mise en liberté conditionnelle, soit de favoriser la protection de la société ainsi que la réadaptation et la réinsertion sociale du demandeur. [LSCMLC, al. 101 c)]
  9. Bien souvent, le personnel de SOLGEN recommandera des conditions à la Commission. La Commission examinera avec soin ces recommandations, mais n'est pas tenue de les imposer. Si la Commission décide de ne pas imposer les conditions recommandées par le personnel de SOLGEN, elle en explique habituellement les raisons dans sa décision.

L. Modification des conditions de libération conditionnelle

  1. Si la personne en liberté conditionnelle a de la difficulté à respecter les conditions de sa liberté conditionnelle, ou si elle croit qu'elle pourrait violer une condition, elle peut demander qu'une ou plusieurs conditions soient modifiées ou supprimées en s'adressant à son APLC.
  2. L'APLC a le pouvoir de modifier certaines conditions si cela est permis. Par exemple, si la Commission impose la condition standard selon laquelle la personne en liberté conditionnelle doit « obtenir le consentement de la Commission ou de l'APLC pour tout changement de résidence ou d'emploi », l'APLC peut approuver un tel changement sans obtenir l'approbation de la Commission.
  3. Si le consentement de la Commission est nécessaire pour modifier une condition, l'APLC prépare un rapport spécial sur la libération conditionnelle à l'intention de la Commission. La Commission examine la demande et rend une décision.

Retourner en haut

PARTIE II : Suspension de la libération conditionnelle, post-suspension et révocation

A. Révocation de la libération conditionnelle avant la mise en liberté

  1. Si une libération conditionnelle a été accordée, mais que le demandeur n’a pas encore été mis en liberté sous condition, la Commission peut révoquer la libération conditionnelle si, selon le cas :
    1. elle obtient de nouveaux renseignements qui sont pertinents pour sa décision d'accorder la libération conditionnelle;
    2. le demandeur en demande la révocation. [LMSC, par. 36 (1)]
  2. Si la Commission obtient de nouveaux renseignements qui sont pertinents à la libération conditionnelle, ils seront, dans la mesure du possible, fournis au comité initial qui a accordé la libération conditionnelle. Si un ou plusieurs de ces membres ne peuvent, pour quelque raison que ce soit, examiner la question, la question peut être soumise à un ou plusieurs autres membres de la Commission.
  3. Après examen de la décision initiale d'accorder la libération conditionnelle et des nouveaux renseignements, les membres de la Commission décideront s'il y a lieu de révoquer la libération conditionnelle. [LMSC, par. 36 (1)]
  4. Si la libération conditionnelle est révoquée en raison de nouveaux renseignements, la Commission tiendra une nouvelle audience pour déterminer s'il y a lieu ou non d'accorder la libération conditionnelle. Les membres qui siègent peuvent être les membres de la Commission qui ont initialement décidé d'accorder la libération conditionnelle ou les membres de la Commission qui ont décidé de révoquer la libération conditionnelle, à moins que la Commission ne soit convaincue qu'un comité complètement différent est requis pour assurer l'équité. [LMSC, par. 36 (2)]
  5. Le demandeur peut renoncer à son droit à une audience, auquel cas la Commission ne prend aucune autre mesure et la révocation de la libération conditionnelle demeure en vigueur. [LMSC, par. 36 (2)]
  6. À la suite d'une audience, la Commission peut :
    1. accorder la libération conditionnelle et imposer des conditions;
    2. refuser d’accorder la libération conditionnelle. [LMSC, par. 36 (3)]
  7. Si le demandeur demande, avant sa mise en liberté, que sa libération conditionnelle soit révoquée, la Commission examine les motifs de sa demande et décide si la libération conditionnelle doit être révoquée. Dans la mesure du possible, les membres originaux qui ont accordé la libération conditionnelle prendront cette décision. Si l'un de ces membres ne peut, pour quelque raison que ce soit, examiner la question, la question peut être soumise à un ou plusieurs autres membres de la Commission.[LMSC, al. 36 (1) b)]
  8. Si la libération conditionnelle est révoquée à la demande du demandeur, la Commission ne tiendra pas d'audience et ne prendra aucune autre mesure. [LMSC, par. 36 (2)]

B. Suspension de la libération conditionnelle après la mise en liberté

  1. Après la libération conditionnelle du demandeur, la Commission a le pouvoir, dans certaines circonstances, de suspendre la libération conditionnelle du demandeur et d'ordonner son retour en détention. La Commission tiendra habituellement une audience après la suspension pour décider si la personne qui avait été mise en liberté conditionnelle devrait être autorisée à poursuivre sa libération conditionnelle ou si la libération conditionnelle devrait être révoquée. [LMSC, art. 39; Règl. 778, art. 45]
  2. La Commission peut suspendre la libération conditionnelle :
  3. Si la personne en liberté conditionnelle ne veut pas poursuivre sa libération conditionnelle pour quelque raison que ce soit, elle peut en informer son APLC et demander que sa libération soit révoquée. L'APLC préparera un rapport spécial sur la libération conditionnelle et le soumettra à la Commission.
  4. L'APLC prépare un rapport spécial sur la libération conditionnelle à l'intention de la Commission si l'APLC croit que, selon le cas :
    1. la personne en liberté conditionnelle n'a pas respecté une condition de sa libération conditionnelle;
    2. la suspension de la libération conditionnelle est nécessaire et raisonnable pour éviter le non-respect d'une condition ou pour protéger toute personne contre un danger ou tout bien contre des dommages. La Commission examinera ensuite s'il y a lieu de suspendre la libération conditionnelle.
  5. Un membre de la Commission ou une personne désignée par celle-ci examine les renseignements qui lui ont été fournis et, s'il est convaincu qu'un manquement aux conditions s'est produit ou est sur le point de se produire, il suspend la libération conditionnelle de la personne en liberté conditionnelle et peut autoriser la délivrance d'un mandat pancanadien pour son arrestation et son retour en détention. [LMSC, art. 39]

C. Audiences post-suspension

Qu'est-ce qu'une audience post-suspension?

  1. Une fois que le demandeur a été remis en détention, la Commission fixe le plus tôt possible une date d'audience dans l'établissement correctionnel. La Commission les désigne sous le nom d’« audience post-suspension ». [LMSC, par. 39 (3); Règl. 778, par. 45(1)]
  2. Le demandeur a droit à une audience post-suspension à moins qu'il ne renonce à ce droit en remplissant le Formulaire de renonciation à la comparution à l'audience post-suspension. Même si le demandeur renonce à son droit à une audience post-suspension, la Commission détermine tout de même si la libération conditionnelle doit être maintenue ou révoquée, sans tenir d’audience. La Commission examine le dossier du demandeur et rend une décision. Le demandeur qui a renoncé à son droit à une audience post-suspension peut changer d'idée en tout temps avant que la Commission ne rende sa décision en remplissant et en signant une Demande d'annulation de la renonciation. [Règl. 778, par. 45 (1)]
  3. Si le demandeur ne remplit pas le Formulaire de renonciation à la comparution post-suspension, une audience aura lieu. Le demandeur a les mêmes droits procéduraux pour une audience post-suspension que pour une audience ordinaire de libération conditionnelle, à part quelques modifications nécessaires (voir PARTIE I, section F : Déroulement d'une audience de libération conditionnelle). [Règl. 778, par. 45 (3)]
  4. Habituellement, l'audience post-suspension n’est pas menée par le même comité qui a accordé la libération conditionnelle.

Objet de l’audience post-suspension

  1. L'objet de l’audience post-suspension est de permettre à la Commission d'examiner :
  2. Au cours de l'audience post-suspension, le demandeur aura l'occasion d'informer la Commission des circonstances entourant la suspension de sa libération conditionnelle et des raisons pour lesquelles il devrait être autorisé à poursuivre sa libération conditionnelle. Si c'est le demandeur qui a demandé la révocation de la libération conditionnelle, il peut indiquer à la Commission la raison pour laquelle il souhaite que sa libération conditionnelle soit révoquée. [Règl. 778, par. 45 (3)]

De quels renseignements la Commission tient-elle compte lors d'une audience post-suspension?

  1. Pour décider si la libération conditionnelle doit être maintenue ou révoquée, la Commission tient compte de ce qui suit :
  2. La Commission décide si le demandeur a tenu la conduite qui a mené à la suspension et, le cas échéant, si cette conduite justifiait la suspension de la libération conditionnelle. Autrement dit, la Commission décide si la suspension de la libération conditionnelle était justifiée. La Commission détermine également si le demandeur demeure un bon candidat pour la libération conditionnelle. [LMSC, par. 39 (4); Règl. 778, par. 45 (2) et (4)]
  3. En général, la libération conditionnelle sera maintenue si la Commission détermine que l'une des situations suivantes s'applique :
  4. Dans toutes les décisions de la Commission, la protection de la société est le critère prépondérant appliqué. Même si la Commission détermine que le demandeur ne s'est pas livré aux activités qui ont mené à la suspension de la libération conditionnelle ou que les motifs de la suspension étaient faibles, elle peut tout de même révoquer la libération conditionnelle si elle n'est pas convaincue, après avoir examiné l'ensemble du dossier, que le demandeur ne représenterait pas un risque excessif pour la société si sa libération conditionnelle était maintenue. [LSCMLC, art. 100.1]
  5. Si la Commission détermine que le demandeur n'a pas respecté une condition de sa libération conditionnelle, elle peut maintenir sa libération conditionnelle si elle le juge approprié dans les circonstances et si les critères de libération conditionnelle sont satisfaits.
  6. À la fin d'une audience post-suspension, la Commission peut :
    1. révoquer la libération conditionnelle; ou
    2. maintenir la libération conditionnelle. [LMSC, par. 39 (4); Règl. 778, par. 45 (4)]
  7. La Commission fournira par écrit une copie de la décision et des motifs de la décision.
  8. Si la Commission décide de maintenir la libération conditionnelle, elle peut imposer au demandeur les mêmes conditions que celles qui lui avaient été imposées initialement. La Commission peut également modifier, imposer ou supprimer des conditions. [LMSC, al. 39 (4) a)]
  9. Si la Commission décide de révoquer la libération conditionnelle, le demandeur demeurera en détention dans l'établissement correctionnel.
  10. Si le demandeur n'est pas d'accord avec la décision rendue à l'issue d'une audience post-suspension, il peut demander une révision de la décision en remplissant le Formulaire de demande de révision d’une décision de libération conditionnelle (voir PARTIE III : Révision des décisions)

D. Réduction de peine

  1. Si la Commission décide de révoquer la libération conditionnelle, la loi prévoit que le demandeur perdra toute réduction de peine méritée avant sa libération conditionnelle. Une réduction de peine méritée est une réduction accordée au demandeur pour bonne conduite pendant qu’il purge sa peine. Lorsque la libération conditionnelle est révoquée, le demandeur doit purger le reste de sa peine d'incarcération, y compris toute réduction de peine obtenue avant la libération conditionnelle, moins :
  2. Cependant, la Commission peut ordonner qu'on réattribue au demandeur la totalité ou une partie de la réduction de peine qu'il aurait pu obtenir s'il n'avait pas obtenu la libération conditionnelle. L'ordonnance ne s'appliquerait qu'à la réduction de peine que le demandeur aurait pu obtenir jusqu'à ce que sa libération conditionnelle soit suspendue et qu'il retourne en détention. La Commission ne peut rendre cette ordonnance que si elle détermine que la libération conditionnelle a été révoquée « sans faute » de la part du demandeur. Si la Commission rend une telle ordonnance, le demandeur pourrait encore être admissible à la mise en liberté à sa date de libération possible. [LMSC, par. 39 (6); LPMC, par. 6 (9)]
  3. La Commission peut seulement réattribuer la réduction de peine qui aurait été perdue en raison de la révocation de la libération conditionnelle. La Commission ne peut réattribuer une réduction qui a été perdue pour une raison autre que la révocation de la libération conditionnelle, y compris, par exemple, une réduction de peine perdue en raison de l'inconduite du demandeur pendant qu'il était en détention dans l'établissement correctionnel.
  4. C'est le personnel de SOLGEN qui calcule la réduction de peine méritée attribuée au demandeur.

Retourner en haut

PARTIE III : Révision des décisions

A. Demander la révision d'une décision

  1. Le demandeur qui a reçu une décision défavorable de la Commission peut demander la révision de la décision en remplissant et en signant le Formulaire de demande de révision d’une décision de libération conditionnelle. [Règl. 778, par. 46 (1)]. Le représentant juridique du demandeur peut également soumettre une demande de révision au nom du demandeur.
  2. Les décisions qui peuvent faire l'objet d'une révision comprennent, sans toutefois s'y limiter :
  3. Le président de la Commission ou son délégué examine la décision contestée et les motifs de la demande de révision du demandeur. Il peut également examiner d'autres renseignements, comme l'enregistrement audio d'une audience ou le dossier du demandeur. Après la révision, le président ordonne une nouvelle audience ou confirme la décision originale. [Règl. 778, par. 46 (2)]
  4. La Commission informe promptement le demandeur, par écrit, du résultat de la révision et des motifs de la décision. Si la Commission décide d'ordonner une nouvelle audience, la décision précise la date de l'audience. [Règl. 778, par. 46 (2)]
  5. En ce qui concerne la révision des décisions relatives aux permissions de sortir, voir la PARTIE V, section I : Révision d'une décision sur une permission de sortir.

B. Raisons d'accorder une révision

  1. La Commission peut accorder une audience en révision si :

C. Audiences en révision

  1. Les audiences en révision sont menées par deux membres de la Commission, à moins que la loi n'autorise la tenue d'une audience par un seul membre. L'objet de l'audience en révision n'est pas de déterminer le bien-fondé de la décision originale qui est contestée, mais de réexaminer l'affaire. [LMSC, par. 33 (2)]
  2. Une audience en révision peut être menée par les membres de la Commission qui ont rendu la décision originale, à moins que cela ne soit injuste pour le demandeur. Par exemple, si le demandeur se voit accorder une nouvelle audience en raison d'une crainte raisonnable de partialité, la nouvelle audience est menée par deux membres différents. D'autre part, il est possible que les mêmes membres de la Commission entendent de nouveau la demande si une nouvelle audience a été accordée parce qu'ils ont mal interprété les renseignements.
  3. Les membres de la Commission qui mènent l'audience en révision auront accès aux décisions de refus de la libération conditionnelle et d’accueil de la demande de révision, à moins que cela ne compromette l'équité de l'audience en révision.

Retourner en haut

PARTIE IV : Demandes de libération conditionnelle liées à de courtes peines

  1. La Commission n'examine pas automatiquement s’il y a lieu d’accorder la libération conditionnelle aux personnes qui purgent une peine de moins de 181 jours (c.-à-d. moins de 6 mois). Cependant, ces personnes ont le droit de demander à la Commission de le faire en lui présentant une demande par écrit. La Commission désigne de telles demandes sous le nom de « demande liée à une courte peine ». [Règl. 778, art. 42]
  2. Les demandeurs qui purgent une courte peine et qui ne souhaitent plus que la question de leur libération conditionnelle soit examinée doivent en aviser la Commission par écrit.
  3. Si la libération conditionnelle d'un demandeur qui purge une courte peine a déjà fait l'objet d'une audience et qu’il veut obtenir une autre audience, il doit demander une révision de la décision originale (voir PARTIE III : Révision des décisions).
  4. Lorsque la Commission reçoit une demande de libération conditionnelle liée à une courte peine, elle détermine si elle a suffisamment de temps pour tenir une audience. Il faut généralement de quatre à six semaines pour que SOLGEN examine le plan de mise en liberté d'un demandeur et prépare un rapport à ce sujet. La Commission refusera de tenir une audience si elle estime qu'elle n’a pas suffisamment de temps pour examiner la demande de façon satisfaisante et rendre une décision. [Règl. 778, art. 42]
  5. S'il y a suffisamment de temps pour tenir une audience, la Commission peut accorder une audience au demandeur et l'aviser par écrit de la date de l'audience. La Commission peut également décider d'examiner la demande de libération conditionnelle sans tenir d'audience.

Retourner en haut

PARTIE V : Demandes de permission de sortir

A. Compétence de la Commission pour accorder ou refuser une permission de sortir

  1. La Commission peut examiner les demandes de permission de sortir d'un établissement correctionnel provincial dans les cas où l'absence serait d'une durée de 72 heures ou plus. Les demandes de permission de sortir pour une durée de 72 heures ou moins sont tranchées par le chef d'établissement où le demandeur est détenu. [Règl. 778, par. 38 (1)]
  2. La compétence de la Commission en ce qui concerne les demandes de permission lui est conférée par la Loi sur les prisons et les maisons de correction, L.R.C. 1985, ch. P-20, de la Loi sur le ministère des Services correctionnels, L.R.O. 1990, chap. M.22, et du Règlement de l'Ontario 778.
  3. La durée maximale d'une permission de sortir pour des raisons non médicales est de 60 jours. Il n'y a pas de durée maximale pour une permission de sortir pour des raisons médicales. Lorsque la permission de sortir est expirée, le demandeur doit retourner à l'établissement correctionnel. [LPMC, art. 7.4]
  4. Pour les absences de plus de 60 jours, le demandeur peut demander une prolongation de sa permission de sortir. Le laissez-passer d'absence temporaire indique la date et l'heure de l'audience pour la demande de prolongation. [LPMC, art. 7.4]
  5. Le demandeur ne peut pas être mis en liberté sous deux types de libération conditionnelle (libération conditionnelle et permission de sortir) en même temps. Le demandeur qui se voit accorder une permission de sortir doit retourner à l'établissement pour une audience de libération conditionnelle, sauf dans des circonstances exceptionnelles.

B. Admissibilité à une permission de sortir

  1. Tout adulte qui purge une peine dans un établissement correctionnel provincial peut présenter une demande de permission de sortir.
  2. Si une personne qui ne purge pas une peine demande une permission de sortir à la Commission, celle-ci détermine si elle a le pouvoir d'accorder cette permission.

C. Présenter une demande de permission de sortir

  1. Un demandeur peut demander une permission de sortir pendant son incarcération en soumettant une demande écrite au chef d'établissement. Si la demande vise une période de 72 heures ou plus, le chef d'établissement doit la renvoyer à la Commission. [Règl. 778, par. 36 (1)]
  2. La demande de permission de sortir doit être présentée par écrit et doit préciser les motifs de la demande. [Règl. 778, par. 37 (1)]
  3. La Commission examine la demande dès que possible et au plus tard 30 jours civils après sa réception. [Règl. 778, par. 38 (2)]
  4. Le demandeur a droit à une audience pour permission de sortir. La Commission tentera de fixer une date d'audience pour les demandeurs qui purgent une peine de 181 jours ou moins, mais elle refusera de tenir une audience si elle juge qu'il n'y a pas suffisamment de temps pour examiner la demande et rendre une décision de façon satisfaisante. [Règl. 778, par. 38 (3)]

D. Renseignements examinés pour les demandes de permission de sortir

  1. La Commission tient compte de tous les renseignements pertinents disponibles lorsqu'elle examine une demande de permission de sortir. [LPMC, al. 7.1 b)]
  2. La Commission examinera bon nombre des mêmes documents que ceux examinés pour les demandes de libération conditionnelle (voir PARTIE I, section E : Renonciation à l’examen de la question de la libération conditionnelle. De plus, la Commission tiendra généralement compte de ce qui suit :
    1. Demande de permission de sortir : Décrit la raison de la demande de permission de sortir et fournit des précisions sur le programme, le lieu de résidence proposé et le transport.
    2. Plan de surveillance : Fournit des précisions sur les obligations de reddition de comptes imposés au demandeur pendant son absence temporaire.

E. Déroulement des audiences pour permission de sortir

  1. Les audiences sur les permissions de sortir peuvent être tenues par un ou deux membres de la Commission. [Règl. 778, par. 38 (4)]
  2. À l'audience, le demandeur peut présenter des observations orales à la Commission à l'appui de sa demande. [Règl. 778, par. 38 (3)]
  3. La Commission peut permettre à d'autres personnes d'être présentes à l'audience pour aider le demandeur, y compris un interprète. [Règl. 778, par. 38 (3)]
  4. La Commission recourt au personnel de SOLGEN pour l’aider avec les audiences, ce qui comprend le respect des droits procéduraux du demandeur. Au début de chaque audience, la Commission prend des mesures pour vérifier si les droits procéduraux du demandeur ont été respectés en lui demandant :
    1. s'il a reçu un préavis d’audience d’au moins 48 heures;
    2. s'il a été avisé de son droit de demander la présence d'une personne pour l'aider (p. ex. un représentant juridique, un membre de la famille ou un ami);
    3. s'il a été avisé de son droit à une audience en français ou à une audience bilingue;
    4. s'il a été avisé de son droit de demander des services adaptés à la culture (p. ex. une audience en cercle), si le demandeur est une personne autochtone (un membre d’une Première Nation, un Inuit ou un Métis);
    5. s'il a été avisé de son droit de demander les services d'un interprète pour des langues autres que l'anglais et le français;
    6. s'il a été avisé de son droit de demander des mesures d'adaptation pour répondre à des besoins liés au Code des droits de la personne (p. ex. perte auditive, dyslexie, anxiété) pendant le processus d'audience. [Règl. 778, par. 44 (2)]
  5. Si le demandeur indique qu'il n'a pas été avisé de l'un de ces droits, la Commission examine les points suivants pour déterminer comment procéder :
  6. Après l'audience, la Commission enverra promptement, par écrit, la décision et les motifs de la décision au demandeur. [Règl. 778, par. 38 (5)]

F. Critères prévus par la loi pour l’octroi d’une permission de sortir

  1. La Commission peut accorder une permission de sortir en tout temps durant la peine d'emprisonnement du demandeur si elle estime nécessaire ou souhaitable que le demandeur s’absente temporairement d’un établissement correctionnel pour :
    1. des raisons médicales;
    2. des raisons humanitaires;
    3. la réadaptation du demandeur. [LPMC, par. 7.3 (1); LMSC, par. 27 (1)]
  2. La permission de sortir accordée à un demandeur constitue un privilège qui lui est concédé dans un but précis. [Règl. 778, par. 36 (2)]
  3. La protection de la société est le critère prépondérant appliqué par la Commission lorsqu'elle détermine s'il convient d'accorder une permission de sortir. [LPMC, al. 7.1 a); LSCMLC, art. 100.1]

G. Conditions associées à une permission de sortir

  1. La Commission peut accorder une permission de sortir assortie de conditions ou non. Lorsqu'une permission de sortir est accordée, la Commission peut imposer toutes les conditions qu'elle estime appropriées. [Règl. 778, par. 38 (4), art. 39]
  2. Toute condition imposée par la Commission doit constituer le moyen le moins restrictif possible pour atteindre l’objectif de protéger la société et le but de la permission de sortir (p. ex. raison médicale, humanitaire ou de réadaptation). [LPMC, al. 7.1 a)]

H. Facteurs Gladue

  1. Lorsqu'un demandeur est une personne autochtone (un membre d’une Première Nation, un Inuit ou un Métis), la Commission est tenue d'effectuer une analyse supplémentaire, parfois appelée « analyse Gladue »
  2. La Commission tient compte des facteurs systémiques et contextuels dans la vie des personnes autochtones. Ces facteurs peuvent aider à :
    1. expliquer les démêlés d'un demandeur autochtone avec le système de justice pénale; et
    2. orienter la planification de la mise en liberté afin de faciliter la réadaptation et la réinsertion sociale du demandeur.
  3. La Commission offre des services adaptés à la culture aux demandeurs autochtones (membres des Premières Nations, Inuits ou Métis) (voir PARTIE XI : Services pour les personnes autochtones).

I. Révision d'une décision sur une permission de sortir

  1. Le demandeur dont la demande de permission de sortir a été rejetée par la Commission peut demander une révision. [Règl. 778, par. 38 (6)]
  2. Le président de la Commission ou son délégué examine la décision et :
    1. ordonne à la Commission ou au membre d’étudier de nouveau la demande de permission de sortir;
    2. confirme la décision originale. [Règl. 778, par. 38 (7)]
  3. Après avoir rendu une décision dans le cadre de la révision, le président de la Commission ou son délégué enverra promptement au demandeur la décision écrite et les motifs de celle-ci. [Règl. 778, par. 38 (7)]
  4. Si la demande de révision est accueillie, la Commission peut tenir une audience dans le cadre du processus de réexamen. La Commission peut également réexaminer l'affaire sans tenir d'audience.

Retourner en haut

PARTIE VI : Annulation d'une permission de sortir et post-annulation

A. Annulation d'une permission de sortir

  1. La Commission peut annuler une permission de sortir si :
    1. le demandeur a violé une condition ou a tenté de le faire;
    2. la Commission estime que cela est nécessaire et justifié pour prévenir la violation d’une des conditions;
    3. les motifs de la décision d’accorder la permission de sortir ont changé ou n’existent plus;
    4. la demande a été réévaluée à la lumière de nouveaux renseignements qui n’auraient pu raisonnablement avoir été fournis lorsque la permission de sortir a été accordée. [Règl. 778, par. 39.1 (1)]
  2. La décision d'annuler une permission de sortir est prise, dans la mesure du possible, par le ou les membres qui ont accordé la permission. Si un ou plusieurs de ces membres ne peuvent, pour quelque raison que ce soit, examiner la question promptement, elle peut être soumise à d’autres membres de la Commission.

B. Post-annulation

  1. Si la permission de sortir est annulée, la Commission peut, selon le cas :
    1. ordonner au demandeur de retourner immédiatement à l’établissement correctionnel et l’aviser des motifs de l’annulation;
    2. faire délivrer un avis d’annulation autorisant l’arrestation et l’incarcération du demandeur. [Règl. 778, par. 39.1 (2)]
    3. À la réception d'une demande de réexamen de la décision d'annuler la permission de sortir, le président ou son délégué réexamine la décision et les observations présentées par le demandeur et, selon le cas :
      1. autorise de nouveau la sortie du demandeur;
      2. confirme l’annulation de la permission de sortir.
      La Commission envoie promptement au demandeur sa décision et les motifs de celle-ci, par écrit. [Règl. 778, par. 39.1 (4)]

Retourner en haut

PARTIE VII : Libération conditionnelle des personnes assujetties à une ordonnance relative à l'immigration

  1. La Commission examine les demandes de libération conditionnelle de tous les demandeurs admissibles, quel que soit leur statut d'immigrant. Le statut d'immigrant du demandeur peut être pertinent lorsque la Commission examine si le demandeur représenterait un risque pour la société et si sa libération conditionnelle faciliterait sa réinsertion sociale.
  2. Les demandeurs de libération conditionnelle ne sont pas tous des citoyens canadiens. Certains demandeurs sont des étrangers qui ont été reconnus coupables et condamnés à purger des peines dans des établissements correctionnels canadiens. Certains de ces demandeurs peuvent faire l'objet de mesures de renvoi en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), ou d'un mandat d'arrestation et de détention en vertu de la LIPR (ordonnance de détention). Il est également possible que certains demandeurs fassent l'objet d'un processus d'extradition en vertu de la Loi sur l'extradition, L.C. 1999, ch. 18.
  3. La Commission doit recevoir des renseignements sur le statut d'immigrant du demandeur ainsi que les autres renseignements dont elle a besoin afin de prendre une décision éclairée.
  4. Lorsqu’un demandeur qui fait l'objet d'une mesure de renvoi ou d'extradition demande la libération conditionnelle, la Commission doit déterminer si elle a compétence pour accorder la libération conditionnelle.

Retourner en haut

PARTIE VIII : Transfert interprovincial de la compétence en matière de libération conditionnelle

A. Contexte

  1. La Commission a signé l'Accord sur le transfert de compétence à l'égard des libérés conditionnels (ci-après « l'Accord »). L'Accord a été conclu entre les ministères fédéraux et provinciaux (Canada, Ontario et Québec) chargés de mettre sur pied un système de libération conditionnelle et de surveiller les personnes en liberté conditionnelle. Il prévoit le transfert de la compétence en matière de libération conditionnelle entre les commissions lorsqu'un demandeur est mis en liberté conditionnelle dans une province ou un territoire autre que la province où la libération conditionnelle a été accordée. [LSCMLC, art. 114]
  2. La présente section donne un aperçu de la façon dont les demandes de transfert de compétence en matière de libération conditionnelle sont présentées et examinées.
  3. Le transfert de la compétence en matière de libération conditionnelle vise à aider le demandeur à se réinsérer dans la société et à faciliter l'administration de la justice.
  4. L'Accord stipule également que, lorsqu'une personne en liberté conditionnelle est trouvée dans une autre province ou un autre territoire en contravention à l'une des conditions de sa libération conditionnelle, elle est automatiquement transférée dans la province ou le territoire où elle se trouve.

B. Demande de transfert de la compétence en matière de libération conditionnelle

  1. Le demandeur qui purge une peine dans un établissement correctionnel de l'Ontario et qui désire présenter une demande de transfert de la compétence en matière de libération conditionnelle vers une autre province ou un autre territoire doit remplir le Formulaire de demande de transfert hors province. Le personnel de SOLGEN aidera le demandeur à remplir le formulaire. Le demandeur qui purge une peine ailleurs qu’en Ontario et qui désire présenter une demande de libération conditionnelle en Ontario doit remplir un formulaire similaire. Un membre du personnel de la province ou du territoire pourrait l’aider à remplir le formulaire.
  2. Le service correctionnel et les commissions des libérations conditionnelles qui transfèrent le dossier et ceux qui le reçoivent s'échangeront des renseignements au cours du processus de demande de transfert de la libération conditionnelle. La commission des libérations conditionnelles qui transfère le dossier et la commission d’accueil doivent toutes deux approuver le transfert de la libération conditionnelle.

C. Transfert automatique de la compétence

  1. Lorsqu’une personne en liberté conditionnelle viole une condition de sa libération conditionnelle et qu'elle est trouvée ou arrêtée dans la province ou le territoire d'une autre commission des libérations conditionnelles, la compétence en matière de libération conditionnelle est automatiquement transférée à la province ou au territoire où la personne a été trouvée. Il n'est pas nécessaire d'obtenir une approbation pour le transfert.
  2. Le service correctionnel et la commission de la province ou du territoire où la personne a obtenu la libération conditionnelle transmettront son dossier et les renseignements sur la violation des conditions de la libération conditionnelle au service correctionnel et à la commission d’accueil.

D. Exclusions

  1. Certaines personnes en liberté conditionnelle sont exclues de l'Accord, notamment celles qui :

Retourner en haut

PARTIE IX : Demandeurs purgeant une peine spécifique dans un établissement pour adultes

A. Compétence de la Commission dans le cas des jeunes contrevenants qui purgent une peine dans un établissement correctionnel provincial pour adultes en Ontario

  1. Les demandeurs de moins de 18 ans qui purgent une peine applicable aux adultes dans un établissement correctionnel provincial de l'Ontario sont admissibles à un examen en vue de la libération conditionnelle.
  2. Les demandeurs qui sont condamnés à une peine spécifique en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ne sont généralement pas admissibles à la libération conditionnelle et sont assujettis aux dispositions de cette Loi.
  3. Cependant, les personnes qui ont été condamnées à une peine spécifique, mais qui ont été placées ou transférées dans un établissement correctionnel provincial pour adultes, sont généralement admissibles à un examen en vue de la libération conditionnelle.
  4. Toute décision de la Commission concernant un adolescent ou un adulte qui purge une peine spécifique contiendra un avertissement indiquant que la décision pourrait contenir des renseignements de nature délicate qui ne peuvent être divulgués et qui peuvent être assujettis à une interdiction de publication.

B. Rôle des assistants (p. ex. parents, tuteurs)

  1. Les parents et les tuteurs des demandeurs qui purgent une peine spécifique et qui sont incarcérés dans un établissement provincial pour adultes ont le droit d'assister aux audiences de la Commission pour aider les demandeurs.

Retourner en haut

PARTIE X : Communication de renseignements

A. Obligation légale de communiquer des renseignements

  1. Le Règlement de l'Ontario 778 exige que la Commission informe le demandeur, avant la tenue de son audience de libération conditionnelle, de tout renseignement susceptible d'influer sur la décision de la Commission. La Commission jouit d'un large pouvoir discrétionnaire quant aux renseignements qu'elle fournit et à la façon dont elle les fournit. La Commission fournit des renseignements sur demande. [Règl. 778, al. 44 (2) d)]
  2. Ni la LMSC ni le Règlement 778 n'obligent la Commission à fournir des renseignements à un demandeur avant la tenue d’une audience pour permission de sortir. La Commission examine les demandes de communication de renseignements et peut fournir des renseignements si les circonstances le justifient.
  3. La Commission n'est pas tenue de communiquer des renseignements qui ne sont pas pertinents à l'examen de la demande de libération conditionnelle ou que le demandeur possède déjà (p. ex. lettres d'appui fournies à la Commission par le demandeur). La Commission peut également refuser de communiquer des renseignements lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire :
    1. qu'il n'est pas dans l'intérêt public de divulguer ces renseignements au demandeur;
    2. que la communication des renseignements pourrait compromettre :
      1. la sécurité d’une personne;
      2. la sécurité d'un établissement correctionnel;
      3. la tenue d'une enquête licite. [Règl. 778, al. 44 (2) d); LSCMLC, par. 141(4)]
  4. La Commission peut également refuser de communiquer des renseignements qui font l'objet d'une interdiction de publication ou d'une autre restriction légale en matière de communication.

B. Processus provisoire pour demander la communication de renseignements

  1. En tout temps avant l'audience de libération conditionnelle, le demandeur ou son représentant juridique peuvent demander que la Commission fournisse certains renseignements en présentant une demande écrite au greffier de la Commission en composant le 416-326-1356 ou en envoyant un courriel à OPBregistrar@ontario.ca

Retourner en haut

PARTIE XI : Services pour les personnes autochtones

A. Engagement à fournir des services adaptés à la culture

  1. Il est important pour la Commission d’offrir aux demandeurs autochtones (membres des Premières Nations, Inuits ou Métis) des services adaptés à leur culture.
  2. Conformément à cet engagement, la Commission offre aux demandeurs autochtones (membres des Premières Nations, Inuits ou Métis), sur demande, des audiences qui respectent le protocole autochtone, aussi désignées sous le nom d’« audiences en cercle ».
  3. Les audiences en cercle aident la Commission à satisfaire à son obligation légale de tenir compte des facteurs systémiques et contextuels qui pourraient avoir eu une incidence sur un demandeur autochtone (un membre des Premières Nations, un Inuit ou un Métis), ce qu’on appelle parfois une « analyse Gladue ».

B. Déroulement des audiences en cercle

  1. Les audiences en cercle sont dirigées par un Aîné en accord avec les protocoles autochtones. Les audiences en cercle sont guidées par les mêmes principes que les audiences de libération conditionnelle ordinaires. Les critères appliqués pour déterminer si la personne devrait obtenir la libération conditionnelle demeurent les mêmes et le critère prépondérant de la Commission demeure la protection de la société.
  2. Avant l'audience en cercle, l'Aîné offrira de rencontrer le demandeur à huis clos pour le préparer à l'audience.

C. Demander une audience en cercle

  1. Les demandeurs autochtones (membres des Premières Nations, Inuits ou Métis) peuvent demander que toute audience de la Commission prenne la forme d’une audience en cercle.
  2. Pour demander une audience en cercle, le demandeur ou son représentant juridique doivent en faire la demande au moyen du Formulaire de demande d'audience en cercle autochtone. Il est possible d'obtenir le formulaire auprès du personnel de SOLGEN ou en envoyant un courriel à OPBregistrar@ontario.ca.
  3. La Commission prendra des arrangements afin qu'un Aîné soit présent et dirige l'audience en cercle.
  4. Un demandeur autochtone peut donner son consentement pour partager verbalement les informations contenues dans le rapport préalable à la libération conditionnelle avec l'aîné facilitateur avant l'audience.
  5. Les demandeurs qui nécessitent des services d'interprétation linguistique pour participer pleinement au processus d'audience en cercle peuvent en faire la demande à la Commission (voir PARTIE XIII : Interprètes).

Retourner en haut

PARTIE XII : Services en français

A. Engagement à fournir des services en français

  1. Il est important pour la Commission d'offrir activement des services en français. La Commission s'efforce de veiller à ce que les services en français sont clairement visibles, aisément disponibles, facilement accessibles, annoncés et d’une qualité équivalente à celle des services en anglais.

B. Mesures pour assurer l'offre active de services en français

  1. Le demandeur qui désire obtenir des services en français pour son audience de libération conditionnelle peut l’indiquer dans son formulaire de demande. Le demandeur ou son représentant juridique peut également demander des services en français à la Commission en avisant le greffier de la Commission, les membres de la Commission ou le personnel de SOLGEN.
  2. La Commission offrira activement des services en français aux demandeurs qui comparaissent devant elle.
  3. La personne qui a demandé que sa demande de mise en liberté sous condition soit examinée en français recevra sa décision écrite en français.
  4. Les décisions seront traduites de l'anglais vers le français et du français vers l'anglais sur demande.

C. Commentaires et plaintes au sujet des services en français

  1. Les commentaires et les plaintes sur la qualité des services en français peuvent être envoyés à TO-TDO@ontario.ca. Les plaintes seront traitées selon la Politique relative aux plaintes du public et la Politique sur les services en français.
  2. Il est également possible d'envoyer les plaintes au Bureau de l'Ombudsman en téléphonant au 1 866 246-5262 ou en envoyant un courriel à sf-fls@ombudsman.on.ca.

Retourner en haut

PARTIE XIII : Interprètes

  1. La Commission s'engage à fournir des services d'interprétation linguistique aux demandeurs dont la langue de préférence est une langue autre que le français ou l'anglais.
  2. Si le demandeur parle une langue autre que le français ou l'anglais, le demandeur ou son représentant juridique peut demander des services d'interprétation en communiquant avec la Commission par téléphone au 416-326-1356 ou par courriel à OPBregistrar@ontario.ca. Les demandeurs peuvent également téléphoner au personnel de SOLGEN au 416 326-5000 ou au numéro sans frais 1 866 517-0571. Le personnel transmettra cette demande à la Commission et un interprète sera assigné à l'audience du demandeur.

Retourner en haut

PARTIE XIV : Accessibilité et mesures d'adaptation

  1. La Commission veut s'assurer que toutes les personnes peuvent participer à ses instances sur un pied d'égalité et fournira des mesures d'adaptation aux personnes qui ont des besoins liés à l'un des motifs énoncés à la partie I du Code des droits de la personne.
  2. Pour demander une mesure d'adaptation pour un motif énoncé dans le Code, notamment un handicap, communiquez avec La Commission par téléphone au 416-326-1356 ou par courriel au OPBregistrar@ontario.ca. Le demandeur ou son représentant juridique peuvent également communiquer avec le personnel de SOLGEN au 416 326-5000 ou au numéro sans frais 1 866 517-0571. Le personnel de SOLGEN transmettra les demandes de mesures d'adaptation à la Commission.
  3. La Commission et SOLGEN travailleront ensemble pour tenter de répondre aux besoins liés au Code. Dans certains cas, il est possible que la Commission demande plus de renseignements afin de mieux comprendre les besoins de la personne et de déterminer comment elle peut rendre le processus accessible.
  4. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Politique relative à l’accessibilité et aux mesures d’adaptation.

Retourner en haut

PARTIE XV : Victimes

A. Droits des victimes en matière de participation

  1. La Commission considère que l'apport des victimes est essentiel au processus de libération conditionnelle.
  2. La Loi sur le ministère des Services correctionnels et d'autres lois accordent aux victimes certains droits de participation aux instances de libération conditionnelle. Les victimes peuvent choisir :
    1. de ne pas participer aux instances de libération conditionnelle;
    2. de soumettre un Formulaire de déclaration de la victime à la Commission;
    3. d’assister à l'audience de libération conditionnelle du demandeur et de présenter des observations orales;
    4. d’assister à l'audience de libération conditionnelle du demandeur à titre d'observateur (voir PARTIE XVII : Observateurs).
  3. Une victime est une personne qui a subi un préjudice physique, financier ou émotionnel en raison d'une infraction. Si la victime a moins de 16 ans, un parent ou un tuteur peut être considéré comme la victime. Si la victime ne peut présenter des observations lors d'une audience de libération conditionnelle (p. ex. si elle est décédée ou malade), les personnes suivantes peuvent représenter la victime :
    1. son époux ou épouse, ou son conjoint ou sa conjointe de fait;
    2. un membre de la famille de la victime;
    3. un parent ou le tuteur de la victime;
    4. une personne à charge de la victime. [LMSC, art. 36.1; Règl. 778, art. 40.1 et par. 44.3 (3)]

B. Information pour les victimes

  1. La Commission a publié un guide intitulé Guide à l’intention des victimes et de leur famille. Ce guide répond à de nombreuses questions fréquemment posées quant au rôle des victimes dans les instances de libération conditionnelle de la Commission. Pour obtenir un exemplaire du Guide, communiquez avec la Commission au 416 326-1356 ou par courriel au OPBregistrar@ontario.ca.
  2. Les victimes peuvent s'inscrire au Système de notification des victimes (SNV) pour recevoir des messages vocaux automatisés lorsqu'il y a un changement dans le statut d'un demandeur, ce qui comprend les avis d'audience de libération conditionnelle et de mise en liberté. Pour s'inscrire au SNV, les victimes peuvent téléphoner à la Ligne d'aide aux victimes du ministère du Procureur général de l'Ontario au 1 888 579-2888.
  3. Une fois qu'une date a été fixée pour l'audience de libération conditionnelle, les victimes peuvent communiquer avec la Commission par téléphone, au 416-326-1356, ou par courriel, au OPBregistrar@ontario.ca, pour parler à l'agent de la gestion des cas qui est responsable du dossier. Les agents de la gestion des cas sont responsables de gérer les dossiers et de la mise au rôle des audiences de libération conditionnelle. Ils peuvent répondre aux questions des victimes sur le processus de libération conditionnelle.
  4. La Commission ne communique pas d'emblée avec les victimes.

C. Présence et participation aux audiences

  1. Une victime peut choisir d'assister à une audience de libération conditionnelle pour présenter des observations à la Commission. Les observations de la victime sont une occasion pour la victime de faire part à la Commission des conséquences physiques, financières et émotionnelles de l'infraction sur elle, sur sa famille et sur sa collectivité, tant au moment de l'infraction que depuis l’infraction. [Règl. 778, par. 44.3 (1)]
  2. La victime peut également, dans ses observations, faire des recommandations à la Commission sur la question de savoir si la libération conditionnelle devrait être accordée et, si elle est accordée, sur les conditions que la Commission devrait envisager d'imposer au demandeur pour protéger la victime et la collectivité. [Règl. 778, par. 44.3 (1)]
  3. Les victimes sont encouragées à préparer une déclaration et à la lire pendant l'audience, mais elles ne sont pas tenues de le faire.
  4. Les demandeurs et leurs assistants ne sont pas autorisés à interroger les victimes. Toutefois, les membres de la Commission peuvent poser des questions à la victime pour obtenir des éclaircissements.
  5. La victime peut choisir d'assister à l'audience de libération conditionnelle à titre d’observatrice ou d’observateur. Les observateurs ne participent d'aucune façon à l'audience.
  6. Les victimes qui choisissent de ne pas assister à l’audience de libération conditionnelle peuvent tout de même présenter des observations écrites à la Commission en remplissant un Formulaire de déclaration de la victime. Elles peuvent également demander à l'agent de la gestion des cas de mettre par écrit leur déclaration pour elles. [Règl. 778, art. 44.1]
  7. Les victimes peuvent se faire accompagner d'une personne de soutien à l'audience de libération conditionnelle. Le rôle d'une personne de soutien à l'audience se limite à traduire au nom de la victime ou, avec la permission de la Commission, à parler au nom de la victime si celle-ci s'identifie comme une personne handicapée. La personne de soutien de la victime n'est pas autorisée à participer à l'audience de toute autre façon (p. ex. interroger le demandeur). [Règl. 778, par. 44.3 (3)]
  8. Dans le cas d’une audience en personne, les victimes peuvent avoir droit à une aide financière pour assister aux audiences de libération conditionnelle. Pour de plus amples renseignements sur l'aide financière possible, veuillez communiquer avec la Commission au 416-326-1356 ou au OPBregistrar@ontario.ca.

D. Communication possible des observations de la victime au demandeur

  1. Il est important que les victimes sachent que la Commission a l'obligation de communiquer au demandeur les renseignements qui peuvent être pertinents pour l'examen de la demande de libération conditionnelle. Les observations des victimes sont versées au dossier de la Commission et pourraient être communiquées au demandeur. La Commission pourrait également faire référence aux observations dans sa décision. [Règl. 778, al. 44 (2) d)]
  2. La Commission peut refuser de communiquer des renseignements au demandeur si elle a des motifs raisonnables de croire que la communication de ces renseignements pourrait compromettre :
    1. la sécurité d’une personne;
    2. la sécurité d'un établissement correctionnel;
    3. la tenue d'une enquête licite. [Règl. 778, al. 44 (2) d); LSCMLC, par. 141(4)]
  3. La Commission peut également refuser de communiquer des renseignements au demandeur lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire que la communication de ces renseignements irait à l'encontre de l'intérêt public. [Règl. 778, al. 44 (2) d); LSCMLC, par. 141 (4)]
  4. La Commission ne fournira pas l'adresse, le numéro de téléphone ou l’adresse de courriel de la victime au demandeur.

E. Comment demander une copie d’une décision

  1. La victime qui assiste à une audience de libération conditionnelle saura, d'ici la fin de l'audience, si la libération conditionnelle est accordée ou refusée, si la Commission rend une décision ce jour-là.
  2. Si la Commission prend plus de temps pour rendre une décision ou si la victime n'assiste pas à l'audience, un agent de la gestion des cas pourrait communiquer avec la victime pour l'informer de la décision, dès que le demandeur en a lui-même été informé. La Commission ne communiquera avec la victime que si la victime a déjà communiqué avec la Commission et indiqué qu'elle souhaite connaître l'issue de l'audience. La communication de la décision se fait généralement entre un et cinq jours ouvrables après qu’elle a été rendue mais, quoi qu’il en soit, au plus tard à la date d’admissibilité à la libération conditionnelle du demandeur.
  3. Pour obtenir une copie de la décision, les victimes doivent communiquer avec l'agent de la gestion des cas. Il est possible que certaines parties de la décision ne soient pas communiquées à la victime si leur communication est incompatible avec l'objet de la libération conditionnelle ou si la Commission décide que la communication de ces renseignements ne serait pas appropriée dans les circonstances.

Retourner en haut

PARTIE XVI : Assistants

A. Droit de demander la présence d'assistants

  1. La Loi sur le ministère des Services correctionnels permet à la Commission d'autoriser la présence d'un assistant (personne de soutien) pour aider le demandeur pendant une audience devant la Commission. [Règl. 778, par. 38 (3), al. 44 (2) c) et par. 45 (3)]
  2. Un assistant peut être une ou plusieurs des personnes suivantes :

B. Comment demander la présence d'un assistant

  1. Le demandeur ou son représentant juridique peuvent demander la présence d'un assistant à l'audience en remplissant le Formulaire de demande de la présence d'un assistant et en le soumettant à la Commission par courriel au OPBregistrar@ontario.ca. Le demandeur peut également en parler au personnel de SOLGEN, lequel transmettra sa demande à la Commission.
  2. La Commission peut approuver la demande de présence d’un assistant avant l'audience ou le jour de l'audience. Dans le cas d’une audience en personne, la demande peut être approuvée si l'établissement correctionnel ne soulève aucune inquiétude en matière de sécurité. La Commission demandera ensuite au demandeur de confirmer s'il souhaite que l'assistant soit présent.
  3. La Commission n'aide pas à obtenir l'habilitation de sécurité pour les assistants.

C. Participation des assistants aux audiences

  1. L'étendue de la participation des assistants à une audience est laissée à la discrétion des membres de la Commission qui mènent l'audience. Les assistants participent généralement à une audience en présentant des observations orales concernant la libération conditionnelle du demandeur (voir PARTIE I, section F : Déroulement d'une audience de libération conditionnelle).
  2. La Commission peut poser des questions aux assistants sur les observations qu’ils ont présentées.

Retourner en haut

PARTIE XVII : Observateurs

A. Confidentialité des audiences de la Commission

  1. La Loi sur le ministère des Services correctionnels souligne la nécessité de préserver la confidentialité des renseignements présentés pendant les audiences de la Commission, ainsi que des sources de ces renseignements. [LMSC, par. 10(1); Règl. 778, al. 44.3.1 (2) b)]

B. Comment demander l'autorisation d'assister à une audience à titre d'observateur

  1. Pour demander la permission d'assister à une audience, il faut soumettre au greffier de la Commission une Demande pour assister à une audience de libération conditionnelle à titre d’observateur. Une justification détaillée doit être fournie
  2. La Commission encourage les observateurs proposés à présenter leur demande le plus tôt possible et au moins 15 jours ouvrables avant l'audience. La Commission peut refuser d'autoriser une personne à observer une audience de libération conditionnelle s’il n'y a pas suffisamment de temps pour traiter et examiner la demande.

C. Examen des demandes pour assister à une audience à titre d'observateur

  1. Pour décider d'approuver ou non une demande d'assister à une audience en personne à titre d'observateur, la Commission peut tenir compte des facteurs suivants :
    1. Les renseignements fournis par le chef d'établissement où l'audience aura lieu en ce qui a trait à la sécurité et s'il y a suffisamment de temps pour aménager une salle d'audience appropriée.
    2. Le point de vue des victimes, si une ou des victimes seront présentes à l'audience.
    3. La nécessité de préserver la confidentialité des renseignements fournis pendant l’audience et des sources de ceux-ci :
      1. L'affaire fait-elle l'objet d'une interdiction de publication?
      2. L'affaire concerne-t-elle une victime, un témoin ou un délinquant mineur?
      3. L'infraction était-elle de nature délicate?
      4. Y a-t-il un informateur confidentiel dans l’affaire?
    4. Le point de vue de la personne qui demande la libération conditionnelle.
    5. Le point de vue de l'Aîné, si le demandeur a demandé une audience en cercle.
    6. La présence de l'observateur proposé pourrait-elle perturber l'audience?
    7. La raison de la demande d'assister à l'audience à titre d'observateur. [Règl. 778, art. 44.3.1]
  2. Si la Commission rejette la demande d'assister à l'audience à titre d'observateur, elle fournira ses motifs par écrit. La décision de la Commission est définitive et il n'y a aucune possibilité de réexamen ni d'appel devant la Commission. [Règl. 778, par. 44.3.1 (5) et (6)]
  3. L'autorisation d'assister à une audience est propre à l'audience, et toute demande subséquente d'assister à une audience doit également être approuvée.
  4. L'autorisation d'observer une audience de libération conditionnelle peut être révoquée en tout temps et pour toute raison, notamment si la Commission reçoit de nouveaux renseignements qui auraient pu influer sur sa décision d'accorder l'autorisation.
  5. Il incombe aux observateurs de fournir à la COLC la documentation relative à leur habilitation de sécurité (vérification du casier judiciaire).

D. Participation

  1. Les observateurs ne sont autorisés à participer à l'audience de libération conditionnelle d'aucune façon et ne peuvent apporter un appareil photo, une caméra ou un dispositif d’enregistrement électronique de quelque genre que ce soit dans la salle d'audience. [Règl. 778, art. 44.3.2 et 44.3.3]
  2. La Commission peut demander aux observateurs de quitter la salle d'audience si des renseignements de nature délicate sont sur le point d’être abordés ou si l'observateur perturbe le bon déroulement de l'audience. [Règl. 778, art. 44.4]

E. Observation d'une audience en cercle

  1. Les observateurs qui participent aux audiences en cercle sont tenus de respecter les protocoles établis par l'Aîné qui dirige l'audience.

Retourner en haut

PARTIE XVIII : Demande pour obtenir une copie d’une décision

A. Confidentialité des décisions de la Commission

  1. La Loi sur le ministère des Services correctionnels souligne la nécessité de préserver la confidentialité des renseignements contenus dans les décisions de la Commission, ainsi que des sources de ces renseignements. Toute communication de documents ou de renseignements par la Commission doit être conforme à ses obligations légales (lesquelles découlent de lois, de règlements, de la common law et des ordonnances des tribunaux). [LMSC, par. 10 (1); Règl. 778, al. 44.3.1 (2) b)]
  2. La Commission examine les demandes de renseignements au cas par cas.

B. Comment demander une copie d'une décision de la Commission

Les personnes (autres que les victimes ou les demandeurs) qui souhaitent demander une copie d'une décision de la Commission peuvent remplir une Demande d'accès aux documents ou envoyer une lettre à Tribunaux décisionnels Ontario par courriel ou par la poste à :

TO-TDO@ontario.ca

Tribunaux décisionnels Ontario
Bureau de l'accès à l'information et de la protection de la vie privée

655, rue Bay, 14e étage
Toronto (Ontario) M7A 2A3

Retourner en haut


tribunalsontario.ca/colc