Directive de pratique sur les tutrices et tuteurs à l'instance devant
Tribunaux de justice sociale Ontario

(Available in English)


Objet

La présente directive de pratique précise comment une personne qui n'a pas la capacité juridique peut être partie à une instance devant les tribunaux et commissions de Tribunaux de justice sociale Ontario (« tribunal ») par l'entremise d'une tutrice ou d'un tuteur à l'instance. Elle est liée à la règle A10 des Règles communes des TJSO. TJSO est déterminé à rendre ses processus accessibles et adaptés aux personnes handicapées, et en particulier aux personnes ayant une déficience cognitive. La règle A10 s'inscrit dans un effort continu visant à réviser les processus du tribunal afin qu'ils soient adaptés à ces besoins.

Le fait d'être juridiquement incapable signifie qu'aux termes de la loi une personne est incapable de prendre certaines décisions toute seule. Une partie peut être juridiquement incapable de participer à une instance d'un tribunal pour l'un ou l'autre des motifs suivants: elle est mineure (âgée de moins de 18 ans) ou elle n'a pas la capacité mentale de prendre des décisions concernant les questions en litige.

Dispositions générales

La règle A10 s'applique seulement lorsqu'une autre personne désire agir comme tutrice ou tuteur à l'instance pour une partie dans une instance. Le tribunal n'a pas le pouvoir d'exiger que le Tuteur et curateur public ou l'avocat des enfants agisse comme tutrice ou tuteur à l'instance. Pour une discussion des pouvoirs des tribunaux de nommer une tutrice ou un tuteur à l'instance, consultez la décision Yuill v. Canadian Union of Public Employees, 2011 HRTO 126. La présente directive de pratique et la règle A10 ne visent pas les situations où une partie croit qu'une autre partie n'a pas la capacité de participer à l'instance. Les principes juridiques qui s'appliquent à une telle situation sont discutés dans la décision Romanchook v. Garda Ontario, 2009 HRTO 1077 et Collier v. Freeland, 2011 HRTO 399.

La règle A10 ne s'applique pas non plus lorsqu'une tutrice ou un tuteur à l'instance n'est pas nécessaire.

Sauf s'il existe une raison de croire le contraire, on présume que toute personne âgée d'au moins 18 ans a la capacité juridique de prendre des décisions. Cela comprend la décision d'introduire une instance devant un tribunal et de déterminer comment procéder pendant l'instance. Si une personne ne possède pas la capacité de porter une cause devant un tribunal ou de répondre à une cause, elle pourrait alors avoir besoin qu'une tutrice ou qu'un tuteur à l'instance le fasse pour elle.

Comme il est indiqué plus loin, la tutrice ou le tuteur à l'instance doit présenter le formulaire du tribunal nécessaire et fournir les pièces justificatives pertinentes. Normalement, cela est fait au début du litige. Cependant, si une cause est déjà en cours, cela peut être fait plus tard lorsque la nécessité d'avoir une tutrice ou un tuteur à l'instance est claire.

La tutrice ou le tuteur à l'instance doit accepter ce rôle. La tutrice ou le tuteur à l'instance doit avoir au moins 18 ans et comprendre la nature de la cause devant le tribunal.

Personnes mineures

Selon le genre de cause, une personne mineure qui est une partie pourrait avoir besoin d'une tutrice ou d'un tuteur à l'instance.

Habituellement, c'est le père, la mère ou la tutrice ou le tuteur légal qui agit comme tutrice ou tuteur à l'instance d'une personne mineure. Les personnes suivantes peuvent également agir comme tutrice ou tuteur à l'instance d'une personne mineure : une personne qui a la garde légale de la personne mineure, le tuteur aux biens de la personne mineure nommé par un tribunal judiciaire aux termes de la Loi portant réforme du droit de l'enfance, L.R.O. 1990, chap. C.12, ou l'avocat des enfants. Dans ce cas, la tutrice ou le tuteur à l'instance doit déposer un document qui prouve son statut.

La tutrice ou le tuteur à l'instance d'une personne mineure doit déposer un formulaire signé qui confirme la date de naissance de la personne mineure, la nature de sa relation avec la personne mineure et diverses déclarations. La tutrice ou le tuteur à l'instance doit envoyer une copie des documents liés au cas (par exemple, de la requête ou de la demande d'appel, et de toute réponse éventuelle) et une copie de la présente directive de pratique à toute autre personne ayant la garde ou la tutelle légale de la personne mineure (par exemple, à l'autre parent ayant la garde conjointe). La formule 4A du Tribunal des droits de la personne de l'Ontario doit être utilisée pour la déclaration. Si la règle 2.2.1 de la Commission d'indemnisation des victimes d'actes criminels ne s'applique pas à un requérant de moins de 18 ans, la tutrice ou le tuteur à l'instance doit remplir et déposer le formulaire de la CIVAC Tuteur à l'instance au nom d'un mineur. Si vous désirez devenir la tutrice ou le tuteur à l'instance d'une personne mineure dans une instance devant un autre tribunal, veuillez fournir votre déclaration sous forme de lettre.

Parties ayant des problèmes de capacité mentale

Si une partie n'a pas la capacité mentale de prendre des décisions dans une instance d'un tribunal, une autre personne (par exemple une amie ou un ami, un membre de la famille, une ou un préposé aux services de soutien) peut agir comme sa tutrice ou son tuteur à l'instance et introduire une instance ou défendre une cause en son nom.

Dans ce contexte, l'expression « incapacité mentale » s'entend d'une personne qui ne peut comprendre les renseignements nécessaires pour prendre des décisions au sujet du cas ou ne peut comprendre les conséquences de ces décisions.

Il peut y avoir déjà une personne ayant le pouvoir d'agir comme tutrice ou tuteur à l'instance dans une instance du tribunal, par exemple un mandataire spécial. Un mandataire spécial est une personne qui détient une procuration perpétuelle ou qui est tuteur aux biens légal ou est nommé par un tribunal judiciaire aux termes de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui. Le pouvoir d'un mandataire spécial peut comprendre diverses choses. Il est important de vérifier si un mandataire spécial a le pouvoir d'agir comme tutrice ou tuteur à l'instance dans une instance devant le tribunal. Si c'est le cas, seule la personne détenant ce pouvoir peut agir comme tutrice ou tuteur à l'instance devant le tribunal. Habituellement, la personne qui est déjà tutrice ou tuteur à l'instance n'a pas besoin de fournir avec sa déclaration des preuves concernant le handicap.

La tutrice ou le tuteur à l'instance d'une personne qui n'a pas la capacité de prendre des décisions dans une instance d'un tribunal doit déposer un formulaire signé qui confirme la nature de sa relation avec la personne, pourquoi elle ou il croit que la personne n'a pas la capacité mentale de prendre des décisions dans l'instance, une description du handicap causant l'incapacité mentale, et diverses déclarations.

Les formulaires de déclaration sont les suivants :

Les formulaires pour les autres tribunaux de TJSO n'ont pas encore été créés, car une tutrice ou un tuteur à l'instance n'est pas habituellement nécessaire ni utilisé. Si vous désirez devenir tutrice ou tuteur à l'instance d'une partie ayant des problèmes de capacité mentale dans une instance devant un tribunal qui n'a pas de formulaire, veuillez fournir votre déclaration sous forme de lettre.

La tutrice ou le tuteur à l'instance doit fournir des preuves montrant que la personne ne peut prendre les décisions nécessaires. Cela peut être une évaluation de la capacité, d'autres preuves médicales de la santé mentale ou des déficiences intellectuelles de la personne, ou une déclaration d'une ou d'un préposé aux services communautaires ou de soutien qualifié. Si la tutrice ou le tuteur à l'instance possède déjà le pouvoir légal de conduire une instance, il suffit généralement de présenter uniquement le document confirmant ce pouvoir.

Si quelqu'un a le pouvoir de prendre des décisions pour la personne, mais que cela n'inclut pas le pouvoir d'agir dans l'instance devant le tribunal, la tutrice ou le tuteur à l'instance doit envoyer une copie des documents (par exemple, de la requête ou de la demande d'appel, et de toute défense) à cette personne ainsi qu'une copie de la présente directive de pratique. Une personne ne peut pas demander d'agir comme tutrice ou tuteur à l'instance s'il y a déjà une autre personne détenant le pouvoir légal d'agir en qualité de tutrice ou de tuteur à l'instance (consultez la règle A10.4).

Déclaration et responsabilité de la tutrice ou du tuteur à l'instance

La tutrice ou le tuteur à l'instance doit déclarer (promettre) qu'elle ou qu'il assumera les responsabilités précisées à la règle A10.8.

La tutrice ou le tuteur à l'instance doit prendre des décisions qui sont dans l'intérêt de la partie qu'elle ou qu'il représente. Elle ou il doit se renseigner sur le cas et sur les processus du tribunal. La tutrice ou le tuteur à l'instance doit veiller aux intérêts de la personne qu'elle ou qu'il représente et prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger ces intérêts. Avant de déposer une requête, la tutrice ou le tuteur à l'instance doit prendre en considération les répercussions que cela aura sur la personne qu'elle ou qu'il représente.

Dans la mesure du possible, la tutrice ou le tuteur à l'instance doit informer et consulter la personne lorsqu'elle ou lorsqu'il prend des décisions concernant le cas. Cela dépend de la capacité de comprendre et de l'aptitude de la personne.

La tutrice ou le tuteur à l'instance doit décider s'il convient de retenir les services d'un avocat ou d'un parajuriste. La tutrice ou le tuteur à l'instance doit donner des instructions à l'avocat ou au parajuriste, le cas échéant. Dans la mesure du possible, la personne représentée doit aussi consulter directement le représentant. La tutrice ou le tuteur à l'instance doit apporter son aide pour trouver des éléments de preuve afin de pouvoir présenter la cause de la meilleure façon possible.

Sauf si une loi ou une entente préexistante le prévoit, la tutrice ou le tuteur à l'instance ne peut toucher une rémunération. La tutrice ou le tuteur à l'instance ne peut négocier le règlement du cas d'une partie prévoyant que lui soit versé un paiement pour son travail comme tutrice ou tuteur à l'instance. Lorsqu'une tutrice ou un tuteur à l'instance reçoit une somme par suite d'un règlement, cette somme appartient généralement à la personne qu'elle ou qu'il représente.

Nomination et destitution de la tutrice ou du tuteur à l'instance

Une fois que le formulaire rempli, y compris la déclaration, a été déposé, la personne est tutrice ou tuteur à l'instance. Il n'est pas nécessaire que le tribunal rende une ordonnance pour « nommer » la tutrice ou le tuteur à l'instance.

Le tribunal examine les documents déposés, et s'il juge que la tutrice ou le tuteur à l'instance ne convient pas, il peut demander aux parties de formuler des observations afin de déterminer si la tutrice ou le tuteur à l'instance devrait être refusé aux termes de la règle A10.7.

Le tribunal peut aussi, à tout moment au cours de l'instance, décider si une tutrice ou un tuteur à l'instance doit être destitué. Le tribunal peut agir ainsi de son propre chef ou à la demande d'une partie ou d'une autre personne, y compris de la personne qui est représentée par la tutrice ou le tuteur à l'instance.

La tutrice ou le tuteur à l'instance peut être refusé ou destitué notamment pour les raisons suivantes :

  1. la tutrice ou le tuteur à l'instance a un intérêt qui entre en conflit avec les intérêts de la personne représentée;
  2. la nomination entre en conflit avec le pouvoir de prendre des décisions au nom d'autrui d'une autre personne;
  3. la personne est apte à conduire une instance ou à la poursuivre;
  4. la tutrice ou le tuteur à l'instance ne peut pas ou ne veux pas continuer d'assumer ce rôle;
  5. une personne plus convenable demande à être la tutrice ou le tuteur à l'instance; ou
  6. il n'est pas nécessaire d'avoir une tutrice ou un tuteur à l'instance pour l'instance.

Conflit d'intérêts

Une tutrice ou un tuteur à l'instance ne doit pas avoir de conflit d'intérêts avec la personne qu'elle ou qu'il représente. Si une personne croit qu'une tutrice ou qu'un tuteur à l'instance a un intérêt personnel incompatible avec les intérêts de la personne qu'elle ou qu'il représente, cette personne peut demander au tribunal de destituer la tutrice ou le tuteur à l'instance.

Pour une discussion de ce qui constitue un conflit d'intérêts, veuillez consulter l'arrêt Gronnerud (Tuteurs à l'instance de) c. Succession Gronnerud, 2002 CSC 38 et Yuill v. CUPE, 2012 HRTO 366.

Conflit avec le pouvoir de prendre des décisions au nom d'autrui d'une autre personne

La tutrice ou le tuteur à l'instance doit déclarer qu'elle ou qu'il a fourni une copie des documents liés à l'instance à toute autre personne qui a le pouvoir de prendre des décisions au nom d'autrui grâce notamment à une procuration perpétuelle, à une ordonnance d'un tribunal judiciaire ou autre, ou à la garde d'un enfant. Si le fait d'autoriser la tutrice ou le tuteur à l'instance à agir risque d'être incompatible avec le pouvoir de cette autre personne de prendre des décisions au nom de la personne représentée, le tribunal peut alors refuser ou destituer la tutrice ou le tuteur à l'instance. Cela peut se produire par exemple lorsqu'un tribunal judiciaire ou lorsque la Commission du consentement et de la capacité a déjà nommé quelqu'un d'autre comme tutrice ou tuteur à l'instance de la partie. Lorsqu'une autre personne croit qu'elle est la tutrice ou le tuteur à l'instance en bonne et due forme, elle peut demander que le tribunal la nomme pour remplir ce rôle.

Personne représentée capable

Lorsqu'une personne mineure atteint l'âge de 18 ans, elle devient partie en son propre nom et le rôle de la tutrice ou du tuteur à l'instance prend fin automatiquement. Si une partie qui initialement n'avait pas la capacité mentale de participer à une instance devient capable de prendre des décisions dans l'instance, la tutrice ou le tuteur à l'instance est destitué ou refusé.

Étant donné que la capacité peut varier et fluctuer, il importe que la tutrice ou le tuteur à l'instance réfléchisse sérieusement pour déterminer si une partie peut se représenter elle-même. Une personne ayant des problèmes de capacité pourrait être en mesure de participer seule à une instance d'un tribunal à condition que les adaptations nécessaires lui soient fournies. Le tribunal tient compte des besoins des parties conformément au Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19, tel qu'il a été modifié (« Code des droits de la personne ») ses politiques sur l'accessibilité et l'adaptation.

Les processus du tribunal facilitent la participation d'autres personnes pouvant aider une personne à prendre des décisions ou à se représenter elle-même devant le tribunal. Une amie ou un ami ou un membre de la famille non rémunéré peut agir à titre de représentant et peut également participer comme personne de soutien. Consultez la directive de pratique sur la représentation devant Tribunaux de justice sociale Ontario.

Tutrice ou tuteur à l'instance incapable de continuer d'assumer ce rôle

La tutrice ou le tuteur à l'instance doit être capable de prendre des décisions concernant le cas. Si la tutrice ou le tuteur à l'instance ne peut plus assumer ce rôle, elle ou il peut être destitué.

Une personne plus convenable demande à être la tutrice ou le tuteur à l'instance

Le tribunal peut refuser ou destituer une tutrice ou un tuteur à l'instance si ce rôle conviendrait mieux à quelqu'un d'autre. Si une personne (par exemple le père, la mère ou le mandataire spécial) croit qu'elle convient mieux pour agir à titre de tutrice ou de tuteur à l'instance, elle peut demander au tribunal de destituer la tutrice ou le tuteur à l'instance actuel et de la nommer à sa place.

Tutrice ou tuteur à l'instance non nécessaire

Dans certains cas, une personne mineure n'a pas besoin d'une tutrice ou d'un tuteur à l'instance, car elle peut participer directement à l'instance d'un tribunal comme partie. Dans ces cas, le tribunal peut refuser la tutrice ou le tuteur à l'instance parce que celle-ci ou celui-ci n'est pas nécessaire en raison de la nature de l'instance.

À la Commission de révision des services à l'enfance et à la famille et à la Commission de révision des placements sous garde, un enfant peut participer à une instance sans tutrice ou tuteur à l'instance. Généralement, ces commissions n'exigent ou n'utilisent pas de tutrices ou de tuteurs à l'instance pour les enfants et les jeunes en raison des dispositions légales régissant leurs instances.

Au Tribunal de l'aide sociale, une personne de moins de 18 ans peut participer à une instance comme partie sans tutrice ou tuteur à l'instance. Par exemple, une personne mineure peut interjeter appel d'une décision déterminant si elle est admissible ou non à de l'aide au revenu aux termes de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail parce qu'il existe des circonstances particulières justifiant l'aide. Une personne mineure qui a un enfant à charge peut interjeter appel d'une décision concernant son admissibilité à de l'aide pour le compte de son enfant à charge.

À la Commission d'indemnisation des victimes d'actes criminels, une personne de moins de 18 ans, qui n'est pas sous la garde et les soins de ses parents ou de son tuteur; vit de manière autonome; et ne peut pas compter sur l'aide d'un adulte désireux de l'assister et en mesure de le faire, peut déposer une requête en son propre nom sans tutrice ou tuteur à l'instance (consultez la règle 2.2.1 de la CIVAC).

Au Tribunal des droits de la personne de l'Ontario (TDPO), une personne de 16 ou 17 ans qui s'est soustraite à l'autorité parentale et qui déclare avoir fait l'objet de discrimination en matière de logement peut déposer une requête en son propre nom (consultez le paragraphe 4 (1) du Code des droits de la personne.) De la même façon, à la Commission de la location immobilière, une personne âgée de 16 ou 17 ans qui s'est soustraite à l'autorité parentale et qui est locataire peut déposer une requête en son propre nom (consultez le paragraphe 4 (1) du Code des droits de la personne.)

Le tribunal peut également refuser ou destituer une tutrice ou un tuteur à l'instance lorsqu'une tutrice ou un tuteur à l'instance n'est pas nécessaire parce que la personne a une capacité suffisante pour participer à l'instance sans tutrice ou tuteur. Au TDPO, si une partie a une certaine capacité, elle peut recevoir de l'aide pour présenter une requête aux termes du paragraphe 34 (5) du Code des droits de la personne. Cette disposition du Code permet à une personne de consentir à ce que quelqu'un d'autre présente une requête en son nom et prenne des décisions concernant le cas pour son compte (consultez la formule 27 et la Directive de pratique pour présenter des requêtes au nom d'une autre personne.) Ainsi, une amie ou un ami ou un membre de la famille peut présenter une requête au nom de n'importe quelle personne.

Le TDPO a conclu qu'il n'est pas nécessaire qu'une personne soit capable de prendre toutes les décisions concernant un cas pour consentir à ce qu'une requête soit présentée en son nom aux termes du paragraphe 34 (5) du Code. Plutôt, il suffit que la personne comprenne ce que cela signifie de présenter une requête relative aux droits de la personne, de donner à quelqu'un le pouvoir de prendre des décisions en son nom, et de conclure son cas. Pour une discussion du paragraphe 34 (5) du Code, veuillez consulter la décision Kacan v. OPSEU, 2010 HRTO 795 et la Directive de pratique pour présenter des requêtes au nom d'une autre personne du TDPO.

Si une tutrice ou un tuteur à l'instance a été destitué, le tribunal peut ordonner que la partie conduise l'instance en son propre nom, nommer une autre personne comme tutrice ou tuteur à l'instance, ou ordonner que l'instance ne peut continuer jusqu'à ce quelqu'un d'autre se présente pour être la tutrice ou le tuteur à l'instance.


En vigueur à compter du 17 octobre 2017
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