Le 8 avril 2025
Le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) mène une consultation sur les mises à jour proposées de ses Règles de procédure afin de simplifier les processus et de régler les demandes plus efficacement pour les parties. Pour en savoir plus, consultez notre mise à jour opérationnelle.
Consultations
En savoir plus sur les consultations avec le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO).
Mises à jour des Règles de procédure du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario
Le 8 avril 2025
Le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) se prépare à lancer un processus de médiation obligatoire dans le cadre duquel toutes les requêtes feront l’objet d’une médiation, après confirmation de la compétence. Le TDPO sollicite des commentaires sur un certain nombre de mises à jour des règles qui permettront ce changement de processus.
De plus, le TDPO propose des changements opérationnels mineurs à sa règle de procédure no 1 concernant le dépôt de documents auprès du tribunal.
Ces mises à jour appuieront le lancement d’un processus de médiation obligatoire et de changements opérationnels mineurs visant à rationaliser le processus de gestion des cas du TDPO afin de faciliter le règlement équitable, juste et rapide des affaires dont il est saisi et de réduire les délais. Les médiations se sont avérées très efficaces pour résoudre les requêtes auprès du TDPO et sont conformes au mandat du TDPO, qui encourage le règlement par le biais de méthodes alternatives de résolution des litiges plutôt que par les approches accusatoires traditionnelles.
Réviser la présentation de la session des parties prenantes .
Voir les détails ci-dessous.
Règle de procédure no 1
Le TDPO sollicite des commentaires sur une mise à jour de la règle de procédure no 1 .
1.16 | Les documents qu’une partie ou toute autre personne dépose auprès du Tribunal, à l’exception des documents accompagnant une Requête (Formulaire 1), une Défense (Formulaire 2) ou une Réplique (Formulaire 3), comprennent les renseignements suivants :
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1.17 | Les documents peuvent être déposés auprès du Tribunal selon l’un des modes suivants :
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1.18 | Par dérogation à la règle 1.17, la Commission ou le Centre d’assistance juridique dépose les requêtes par voie électronique, conformément aux directives de pratique du Tribunal. |
1.19 | Les documents reçus après 17 h par télécopie ou par courriel (texte en caractères gras à supprimer) seront considérés comme ayant été reçus le jour ouvrable suivant. |
1.19.1 | Lors du dépôt des documents papier par messagerie ou par courrier ordinaire, recommandé ou certifié (texte en caractères gras à ajouter), une partie doit déposer une copie papier et une copie électronique ou une deuxième copie papier non reliée (texte en caractères gras à retirer) de tout document relié. |
1.20 | Toute partie qui dépose un document, à l’exception d’une Requête (Formulaire 1) ou d’une Défense (Formulaire 2), en vertu du paragraphe 34 (1) ou (5) du Code, y compris par courriel, remet une copie de ce document à toutes les autres parties à la Requête et confirme cette remise en déposant une Attestation de remise (Formulaire 23) ou en l’indiquant dans la lettre d’accompagnement ou le courriel. |
Règle de procédure no 15
Le TDPO sollicite des commentaires sur une nouvelle règle de procédure no 15 qui est proposée pour remplacer la règle de procédure no 15 actuelle.
15.A.1 | Dans le cas des requêtes déposées auprès du Tribunal avant le 1er juin 2025, une médiation a lieu si les parties y consentent. |
15.B.1 | Dans le cas des requêtes déposées auprès du Tribunal le 1er juin 2025 ou après, une médiation a lieu. |
15.B1.1 | Une partie, un intervenant ou une personne doit participer à la médiation si le Tribunal le lui demande. |
15.2 | Le Tribunal peut établir que des intervenants ou personnes intéressées devraient recevoir un avis de la médiation et aient le droit d’y participer. |
15.3 | Une partie ou une personne qui a le pouvoir de régler une question au nom de la partie assiste à la médiation. |
15.4 | Les parties, intervenants et personnes intéressées ainsi que leurs représentants qui assistent à la médiation doivent accepter de respecter l’entente de confidentialité avant le début de la médiation. |
15.5 | Toutes les questions divulguées durant la médiation sont confidentielles. Elles ne peuvent pas être soulevées devant le Tribunal ou dans le cadre de toute autre instance sans la permission de la personne qui a fourni les renseignements en question. |
15.6 | Lorsque le requérant ne se présente pas à la médiation sur demande, le Tribunal peut :
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15.7 | Lorsque l’intimé, un intervenant ou une personne intéressée ne se présente pas à la médiation sur demande, le Tribunal peut :
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15.8 | Si les conditions d’un règlement sont consignées par écrit et signées par les parties, celles-ci peuvent demander au Tribunal de régler l’affaire conformément à leur entente en déposant une confirmation de règlement selon le Formulaire 25 (Confirmation de Règlement). Les parties peuvent également demander au Tribunal de rendre une ordonnance sur consentement conformément à l’article 45.9 du Code. |
15.9 | Les parties qui règlent la Requête au cours de la médiation mais ne déposent pas un Formulaire 25 avant la fin de la médiation ont 14 jours pour soit le déposer, soit confirmer leur intention de poursuivre le traitement de la Requête, faute de quoi le Tribunal peut ordonner la fermeture administrative du dossier sans autre avis aux parties. |
Commentaires
Les particuliers et les intervenants peuvent faire part de leurs commentaires par écrit en envoyant un courriel à l’adresse HRTO.registrar@ontario.ca. Veuillez écrire « Consultation du TDPO » dans l’objet de votre courriel.
La consultation sera ouverte du 8 au 25 avril 2025.
Les Règles de procédure en vigueur sont disponibles sur le site Web du TDPO.