En date du 21 septembre 2026, la Commission de la location immobilière (CLI) met à jour d’autres méthodes, formulaires et documents d’information par suite des modifications apportées à la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation par le truchement de la Loi de 2025 visant à lutter contre les retards et à construire plus rapidement (projet de loi 60) et de la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires (projet de loi 97).
Ces changements s’ajoutent aux mises à jour apportées le 1er juillet 2026. Pour obtenir des renseignements sur les autres mises à jour récentes liées aux projets de loi 60 et 97, veuillez consulter notre Point sur les activités du 1er juillet 2026.
La CLI met également à jour ses Règles de procédure afin d’en accroître la clarté et de mieux les faire correspondre aux pratiques actuelles et aux modifications législatives.
Pour obtenir la liste complète des récentes modifications législatives apportées à la LLUH, veuillez consulter :
Modifications entrées en vigueur le 1er septembre 2026 :
N12 (Avis de résiliation de la location parce que le locateur, un acheteur ou un membre de la famille veut occuper le logement locatif) et N13 (Avis de résiliation de la location parce que le locateur, un acheteur ou un membre de la famille veut occuper le logement locatif)
Exigences relatives à l’avis N12 (requêtes pour usage personnel du locateur) :
Pour les avis donnés le 21 septembre 2026 ou après cette date, si le locateur donne un avis d’au moins 120 jours pour résilier une location aux fins d’usage personnel au moyen d’un avis N12, il n’est plus tenu :
- soit de verser une indemnité au locataire;
- soit d’offrir au locataire un autre logement locatif acceptable.
Si le locateur donne un avis de moins de 120 jours, les règles actuelles en matière d’indemnisation continuent de s’appliquer. Ce changement ne s’applique pas aux avis N12 signifiés en vue de l’usage personnel du logement locatif par un acheteur.
Occupation du logement par le locateur après une expulsion pour usage personnel :
À compter du 21 septembre 2026, le locateur ou une autre personne précisée (par exemple, un membre de sa famille immédiate ou la personne qui lui fournit des services en matière de soins) doit normalement prendre possession du logement dans les 60 jours suivant la date précisée dans l’avis N12 de résiliation de la location pour usage personnel du locateur.
Si le locateur ou la personne visée ne prend pas possession du logement dans ce délai, l’avis N12 est présumé avoir été donné de mauvaise foi si le locataire présente une requête T5 : Avis de résiliation donné de mauvaise foi par le locateur. À l’audience relative à la requête T5, le locateur peut démontrer que l’avis N12 n’a pas été signifié de mauvaise foi.
Cette mesure ne s’applique pas aux avis N12 signifiés en vue de l’usage du bien par un acheteur.
Exigences relatives à l’avis N13 (résiliation anticipée de la location en raison de réparations, de rénovations ou d’une démolition) :
Si un locateur donne un avis de résiliation N13 pour mettre fin à une location en raison de rénovations ou de réparations, le locataire a le droit de réintégrer le logement locatif une fois les travaux terminés à un loyer qui ne dépasse pas celui que le locateur aurait pu exiger s’il n’y avait pas eu d’interruption de la location.
Si le locataire donne, le 21 septembre 2026 ou après cette date, un avis écrit indiquant qu’il entend réintégrer le logement locatif une fois les travaux terminés, le locateur doit :
- informer sans délai le locataire, par écrit, de la date estimative à laquelle les rénovations ou réparations seront terminées;
- si la date estimative de l’achèvement des travaux change, en informer le locataire sans délai;
- informer le locataire par écrit lorsque les travaux sont terminés et que le logement locatif est prêt à être occupé.
Le locateur doit également donner au locataire un avis de 60 jours pour une nouvelle occupation du logement locatif après l’achèvement des rénovations, si les travaux sont terminés le 21 septembre 2026 ou après cette date.
Recours des locataires (droit de première option)
Selon les règles actuelles, les locataires peuvent présenter à la CLI une requête T5 : Avis de résiliation donné de mauvaise foi par le locateur s’ils avisent par écrit leur locateur qu’ils souhaitent réintégrer le logement locatif une fois les réparations ou rénovations terminées et que le locateur ne leur a pas permis de le faire.
À compter du 21 septembre 2026, le délai dont dispose un locataire pour présenter une requête T5 change. Le nouveau délai expire deux ans après la date à laquelle le locataire libère le logement locatif, ou six mois après l’achèvement des rénovations, selon la date la plus tardive.
À compter du 21 septembre 2026, si un locataire avise son locateur par écrit qu’il souhaite réintégrer le logement locatif après les réparations ou les rénovations et que le locateur ne lui fournit pas les renseignements requis sur la date à laquelle le logement locatif sera prêt à être occupé ou ne lui donne pas un délai de 60 jours pour emménager, le locateur est présumé ne pas avoir accordé au locataire un droit de première option. À l’audience relative à la requête T5, le locateur peut démontrer que l’avis N12 n’a pas été signifié de mauvaise foi.
- Mise à jour : Ligne directrice 10 : Questions de procédure relatives aux requêtes en expulsion
- Mise à jour : Ligne directrice 12 : Expulsion pour usage personnel, démolition, réparations, affectation à un autre usage et requêtes de locataire de mauvaise foi
Requêtes pour non-paiement du loyer (N4)
N4 (Résiliation de la location pour non-paiement du loyer)
Le délai applicable à l’avis N4 : Avis de résiliation de la location pour non-paiement du loyer est ramené de quatorze à sept jours pour les avis donnés le 21 septembre 2026 ou après cette date.
Une version mise à jour de l’avis N4 : Avis de résiliation de la location pour non-paiement du loyer (lien) est maintenant disponible sur le Portail de Tribunaux décisionnels Ontario et sur le site Web.
- Mise à jour : Formulaire N4
Possibilité pour le locataire de soulever des questions à une audience sur le non-paiement du loyer
Pour pouvoir soulever d’autres questions à une audience sur le non-paiement du loyer (par exemple, des questions relatives à l’entretien ou aux droits du locataire), le locataire doit verser au locateur la moitié de l’arriéré de loyer demandé dans la requête du locateur au moins sept jours avant l’audience.
Cette règle s’applique si le locateur a déposé la requête concernant l’arriéré de loyer le 21 septembre 2026 ou après cette date.
Le paiement doit être fait directement au locateur. Il ne peut pas être versé en fiducie à la CLI. Les locataires devraient conserver un reçu comme preuve de paiement.
L’exigence actuelle voulant que le locataire fournisse au locateur et à la CLI des précisions quant à toutes les questions qu’il souhaite soulever au moins sept jours avant l’audience relative à l’arriéré de loyer continue de s’appliquer.
Omission continuelle d’acquitter le loyer à l’échéance
À compter du 21 septembre 2026, un locataire est considéré comme ayant continuellement omis d’acquitter le loyer à l’échéance lorsque le loyer est reçu plus de sept jours après la date d’échéance, et ce, au moins trois fois au cours d’une période de six mois.
Toutefois, si le seul motif du retard est que le locateur a imputé le paiement du loyer du locataire à une autre somme que celui-ci lui devait, par exemple un arriéré de loyer d’une période antérieure ou un solde impayé au titre de services d’utilité publique, le paiement n’est alors pas considéré comme tardif.
Dans d’autres circonstances, il peut également être conclu qu’un locataire a continuellement omis d’acquitter son loyer à l’échéance.
Des modifications similaires ont été apportées aux dispositions applicables aux coopératives de logement sans but lucratif.
Circonstances permettant d’annuler une ordonnance d’expulsion de la CLI
À compter du 21 septembre 2026, la CLI ne peut accueillir une motion du locataire visant à annuler une ordonnance d’expulsion rendue sans audience et fondée sur une convention de résiliation de la location conclue entre le locateur et le locataire, ou sur un avis de résiliation donné par le locataire, que si la CLI est convaincue que l’annulation ne constituerait pas une injustice.
La CLI ne peut tenir compte des changements dans la situation du locataire survenus après la conclusion de la convention ou après que le locataire a donné l’avis de résiliation de la location.
Circonstances permettant de surseoir à l’exécution d’une ordonnance d’expulsion de la CLI
À compter du 21 septembre 2026, lorsqu’elle tient une audience pour examiner une requête en expulsion présentée par le locateur, la CLI ne peut ordonner le sursis d’exécution d’une ordonnance d’expulsion que si certaines conditions sont remplies.
Si le locateur y consent, la CLI peut surseoir à l’expulsion.
Si le locateur n’y consent pas, la CLI doit être convaincue que les deux conditions suivantes sont réunies :
- le sursis ne constituerait pas une injustice pour le locateur ni pour les autres locataires de l’ensemble d’habitation;
- il existe des motifs impérieux de surseoir à l’exécution de l’ordonnance.
Pour ce qui concerne les avis de résiliation pour usage personnel du locateur ou de l’acheteur et pour rénovations ou réparations (avis N12 et N13), la CLI doit seulement être convaincue que le sursis ne constituerait pas une injustice pour le locateur ni pour les autres locataires de l’ensemble d’habitation.
Des modifications similaires ont été apportées aux dispositions applicables aux coopératives de logement sans but lucratif.
- N5 : Avis de résiliation de la location en raison d’entrave à la jouissance raisonnable, de dommages ou de surpeuplement
- N6 : Avis de résiliation de la location en raison d’actes illicites ou d’assertion inexacte quant au revenu pour un logement à loyer indexé sur le revenu
- N8 : Avis de résiliation de la location au terme
- N12 : Avis de résiliation de la location parce que le locateur, un acheteur ou un membre de la famille veut occuper le logement locatif
- N13 : Avis de résiliation de la location parce que le locateur veut démolir le logement locatif, y effectuer des réparations ou l’affecter à un autre usage
- L1 : Requête en expulsion d’un locataire pour non-paiement du loyer et en paiement de l’arriéré de loyer
- L2 : Requête en résiliation de la location et en expulsion du locataire ou en recouvrement d’une somme d’argent
- L9 : Requête en paiement de l’arriéré de loyer
- L10 : Requête en paiement d’un montant dû par un ancien locataire
- T5 : Avis de résiliation donné de mauvaise foi par le locateur
- Mise à jour : Règles de procédure mises à jour de la CLI
- Mise à jour : Directive de pratique sur la preuve
- Mise à jour : Ligne directrice 7 : Mesures d’allègement pour les cas d’expulsion : Report ou rejet de l’expulsion
- Mise à jour : Ligne directrice 11 : Arriéré de loyer
- Mise à jour : Ligne directrice 12 : Expulsion pour usage personnel, démolition, réparations, affectation à un autre usage et requêtes de locataire de mauvaise foi
- Mise à jour : Comment un locateur peut résilier une location
- Mise à jour : Quoi faire si un locataire ne paie pas son loyer
- Mise à jour : Questions qu’un locataire peut soulever durant une audience donnant suite à une requête du locateur pour non-paiement du loyer
- Mise à jour : Renseignements importants sur votre audience
- Mise à jour : Si l’accès à votre logement vous est interdit
Formulaires mis à jour :
En date du 21 septembre 2026, les formulaires suivants ont été mis à jour et remplacés dans le Portail de Tribunaux décisionnels Ontario et sur le site Web :
Les versions antérieures de ces formulaires ne seront plus acceptées à compter du 30 novembre 2026.
Règles de procédure mises à jour de la CLI
Les Règles de procédure de la CLI ont été mises à jour afin d’en améliorer la clarté et la mise en forme, de tenir compte des récentes modifications législatives et de les faire correspondre aux pratiques actuelles.