Avis important
En raison d’une interruption de travail à Postes Canada, les services de courrier ont été touchés au Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO). Les parties sont encouragées à envoyer les documents par courriel ou par service de messagerie.
Voir le Point sur les actualités du TDPO pour connaître les options supplémentaires et obtenir de plus amples renseignements.
Le 7 novembre 2024
Le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) a prolongé sa consultation sur les mises à jour de ses Règles de procédure jusqu’au 22 novembre 2024. Pour plus d’informations, consultez notre page de consultation.
Remarque : Les documents que vous soumettez au tribunal peuvent être consultés par le public sur demande, sauf dans certaines exceptions limitées.
Procédure de requête et d’audience
Avant de déposer une requête
Vous aide à déterminer s’il y a lieu de déposer une requête auprès du TDPO.
Le TDPO peut traiter votre plainte uniquement :
- si elle est visée par le Code, et
- s’il a le pouvoir juridique (la compétence) de la traiter.
Le TDPO ne peut traiter une requête si :
- elle ne se rapporte pas à un motif de discrimination (par exemple, la race ou un handicap) ou à un domaine (par exemple, le logement ou l’emploi) visé par le Code
- les événements ont eu lieu à l’extérieur de l’Ontario;
- l’intimé est une banque à charte, une compagnie aérienne, une station de télévision ou de radio, une compagnie de téléphone, une société de transport interprovincial par autocar ou train ou une entreprise régie par les lois fédérales;
- la plainte pour atteinte aux droits de la personne est déjà devant les tribunaux ou a déjà fait l’objet d’une décision d’un tribunal.
S’il semble ne pas avoir compétence pour trancher une requête, le TDPO en informe le requérant et lui demande d’expliquer en quoi sa requête est de son ressort. Il prend cette explication en considération, et s’il détermine qu’il n’a pas compétence, il rejette la requête en exposant ses motifs par écrit.
Délai d’un an
Le Code prévoit des délais pour la présentation d’une requête au TDPO. Vous devez déposer votre requête dans un délai d’un an suivant la date à laquelle la discrimination est présumée avoir eu lieu. S’il y a eu plus d’un incident de discrimination, la requête doit être déposée dans l’année suivant le dernier incident. Le TDPO peut accepter les requêtes tardives s’il considère qu’une bonne raison justifie ce retard et que celui-ci ne causera aucun préjudice sérieux aux autres parties.
Conseils juridiques
Avant de déposer une requête auprès du TDPO, vous pouvez demander l’aide du Centre d’assistance juridique en matière de droits de la personne (CAJDP). Le CAJDP est un organisme indépendant du TDPO qui offre des services gratuits dans toute la province.
Si vous vous identifiez comme membre de la communauté autochtone et voulez obtenir un soutien juridique culturellement adapté, vous pouvez communiquer avec l’équipe des Services aux Autochtones du CAJDP.
Le CAJDP peut également offrir des adaptations pour les personnes handicapées. Si vous souhaitez demander une adaptation avant votre conversation, veuillez consulter sur leur site internet.
Vous pouvez également consulter une clinique juridique, un avocat en pratique privée ou un parajuriste, ou encore déposer une requête par vous-même. Pour des précisions, consultez la page Obtenir de l’aide juridique. Pour de plus amples renseignements sur les différentes options qui s’offrent à vous à l’intérieur et à l’extérieur du régime des droits de la personne de l’Ontario et sur la marche à suivre pour présenter une requête, consultez les Guides pratiques du CAJDP.
Échéanciers
La médiation aura lieu dans les cinq mois suivant la date à laquelle les parties conviennent de s’y prêter. S’il est nécessaire de tenir une audience sur le fond de la requête, cette audience aura lieu généralement dans les six mois suivant la date à laquelle la requête est jugée prête pour une audience.
Dans certains cas, le délai de médiation ou d’audience peut être plus long, notamment pour régler des questions préliminaires comme une requête incomplète ou la compétence du Tribunal. Il arrive aussi qu’une partie demande de reporter l’audience ou la médiation à une date ultérieure.
Dépôt d’une requête
Comment déposer une requête et les renseignements à indiquer sur la formule.
La procédure du TDPO débute au moment où une personne dépose auprès du TDPO une formule de requête dûment remplie. Cette personne s’appelle le requérant.
Comment déposer une requête
Vous pouvez déposer une requête directement à partir de ce site Web en remplissant une formule SmartForm. Cette formule est plus facile à remplir et peut être traitée plus rapidement que les autres requêtes. Vous êtes appelé à fournir uniquement les renseignements qui sont pertinents dans votre situation.
Vous pouvez également télécharger une formule de requête ou communiquer avec nous et nous vous en enverrons une copie par la poste. Vous pouvez nous faire parvenir la formule remplie par la poste, par télécopieur ou par courriel.
Renseignements à fournir
Sur la formule, vous devez identifier la personne que vous croyez responsable de la violation présumée des droits de la personne. Cette personne ou organisation est appelée l’intimé. Vous pouvez désigner plus d’un intimé mais chacun doit avoir été impliqué dans la discrimination ou en avoir été responsable. Vous devez fournir un compte rendu détaillé des événements qui ont donné lieu à votre plainte et expliquer en quoi chaque intimé est responsable. Choisissez avec soin les personnes ou organisations que vous désignez comme intimés. Si vous désignez un grand nombre de personnes en plus d’une organisation, le traitement de votre requête pourrait être retardé.
Vous devez également fournir les renseignements suivants :
- Dans quel domaine et pour quels motifs du Code croyez-vous que vos droits ont été violés?
- Quelles réparations demandez-vous dans votre requête?
- Souhaitez-vous que des politiques ou pratiques soient modifiées?
- Avez-vous porté plainte à d’autres organismes judiciaires pour cette discrimination?
Après le dépôt d’une requête
Après avoir reçu votre requête, le TDPO vous enverra par la poste une lettre précisant votre numéro de dossier. Le TDPO examinera votre requête pour déterminer les suites à lui donner. Si votre requête est incomplète ou si d’autres renseignements sont requis, le TDPO vous le fera savoir. Vous pouvez communiquer avec le CAJDP pour obtenir des conseils juridiques sur la suite à donner aux avis que les auteurs de requête reçoivent après avoir déposé une requête.
Si la requête est complète, elle sera envoyée aux intimés désignés et à toute autre personne intéressée (p. ex., un syndicat dans le cas d’une requête pour discrimination fondée sur l’emploi). Les intimés devront ensuite déposer une Réponse (formule 2) au TDPO. Le TDPO transmettra la formule 2 à toutes les parties. Les requérants pourront ensuite déposer une formule 3, Réplique du requérant à une défense, après avoir reçu une formule 2. Après que le TDPO aura reçu tous ces documents (ou après que le délai pour les déposer sera passé), un arbitre procédera à un examen des compétences et indiquera les prochaines étapes pour les parties.
Pour des précisions sur la façon de remplir la formule de requête, consultez le Guide du requérant.
Pour déposer une requête, visitez la page Remplir et déposer des formulaires.
Dépôt d’une défense
Comment déposer une défense et ce qui se produit si vous ne le faites pas.
Si vous avez reçu une requête et un avis de requête vous demandant de déposer une défense, vous êtes partie à la requête en tant qu’intimé.
L’intimé dispose de 35 jours pour déposer une défense quant aux allégations formulées dans la requête.
Comment déposer une défense
Vous pouvez déposer une défense directement à partir de ce site Web en remplissant une formule SmartForm. Cette formule est plus facile à remplir et peut être traitée plus rapidement que les requêtes sur papier. Vous êtes appelé à fournir uniquement les renseignements qui sont pertinents dans votre situation.
Vous pouvez également télécharger une formule de défense ou communiquer avec nous et nous vous en enverrons une copie par la poste. Vous pouvez nous faire parvenir la formule remplie par la poste, par télécopieur ou par courriel.
Renseignements à fournir
Voici quelques questions auxquelles vous devrez répondre sur la formule de défense.
- Le requérant vous a-t-il parlé de sa plainte?
- Avez-vous fait enquête?
- Avez-vous une politique en matière de droits de la personne?
- Que répondez-vous aux faits rapportés par le requérant et aux mesures de réparation qu’il a proposées?
Pour des précisions sur la façon de remplir la formule de défense, consultez le Guide de l’intimé.
Pour des précisions sur le dépôt d’une défense, visitez la page Remplir et déposer des formulaires.
Défense incomplète
Le TDPO peut vous renvoyer la formule de défense si elle est incomplète ou s’il a besoin de renseignements supplémentaires. Vous disposez alors de 20 jours pour fournir les renseignements manquants. Lorsqu’il aura reçu votre défense complète, le TDPO la communiquera au requérant et aux autres parties.
Si vous ne répondez pas à la demande du TDPO de compléter la formule de défense, vous pourriez être lié par les renseignements qui figurent sur la formule incomplète.
Le TDPO ne reçoit pas les demandes relatives aux objections ou aux questions préliminaires tant qu’une défense complète n’a pas été déposée. Il y a quatre exceptions à cette règle :
- Un autre tribunal est déjà saisi de l’affaire;
- Les parties ont déjà réglé la plainte et le requérant a signé une renonciation;
- Vous affirmez que le TDPO n’a pas compétence sur l’affaire parce que celle-ci est de compétence fédérale;
- Vous affirmez que le requérant a porté plainte à la Commission ontarienne des droits de la personne au sujet de la même affaire avant le 30 juin 2008, date à laquelle le Commission a cessé de recevoir les plaintes en vertu du Code.
Pas de défense
Si vous recevez un avis de la requête mais si vous ne déposez pas de défense, vous pourriez ne pas avoir la possibilité de participer à l’instance. Cependant, vous pourriez être tenu de vous conformer à toute ordonnance éventuelle ou de verser un dédommagement.
Intervention en tant que partie intéressée
Les parties intéressées, comme les syndicats, reçoivent également une copie de la requête. Si vous avez reçu un avis en tant que partie intéressée, et si vous croyez que la requête pourrait se répercuter sur vos droits légaux, vous pouvez présenter une demande d’intervention dans l’instance.
Médiation
L’objectif de la médiation au TDPO et son fonctionnement.
Sur la formule de requête ou de défense, vous serez appelé à indiquer si vous êtes disposé à tenter de régler le litige par voie de médiation. La médiation a pour objectif d’aider les parties à conclure une entente (un règlement) pour régler les questions en cause dans la requête. La médiation est menée suivant une approche fondée sur l’écoute active. Cela signifie que les parties ont l’occasion d’expliquer à un médiateur du TDPO ce qui s’est passé et le règlement qu’elles souhaitent obtenir.
Le médiateur ne tranche pas la requête. Il tient compte de ce que les parties ont dit et des documents fournis pour les aider à conclure un règlement qu’elles considèrent satisfaisant.
Avant la médiation, vous devrez signer une entente de confidentialité. Si vous réglez l’affaire par la médiation, vous et la partie adverse devrez remplir une formule de règlement. Le TDPO confirmera le règlement par lettre puis fermera le dossier. Si vous ne pouvez conclure une entente, le traitement du dossier se poursuivra, et une date d’audience pourrait être fixée.
La médiation est un processus volontaire. Le TDPO encourage les parties à choisir la médiation, mais si l’une ou l’autre partie ne souhaite pas le faire, la requête passe directement au stade de l’audience.
Pour obtenir des précisions sur la médiation, consultez le Guide sur la médiation au Tribunal des droits de la personne de l’Ontario.
Le CAJDP donne des conseils juridiques et peut vous représenter à l’étape de la médiation d’une requête et après. Pour les requérants qui envisagent de se représenter eux-mêmes à une séance de médiation, le CAJDP offre des guides qui expliquent comment se préparer pour le processus de médiation.
Audiences sommaires et préliminaires
Explique dans quels cas le TDPO tient une audience préliminaire (audience au cours de laquelle l’arbitre décide si le traitement de la requête peut se poursuivre).
Audiences sommaires
Une audience sommaire peut avoir lieu s’il semble qu’une requête devrait être rejetée intégralement ou en partie sous prétexte qu’elle n’a aucune chance raisonnable d’être accueillie. À cette audience, le requérant peut expliquer les allégations contenues dans sa requête.
Le TDPO peut décider de tenir une audience sommaire pour différentes raisons. Voici deux des plus fréquentes :
- Le requérant croit que la conduite de l’intimé est liée à un motif énoncé dans le Code comme la race ou un handicap, mais il n’est pas évident dans sa requête qu’il existe des preuves suffisantes pour étayer ce lien. Le TDPO se penche alors sur la preuve que le requérant a pu ou pourrait obtenir.
- La question que soulève le requérant ne semble pas être visée par le Code. Le TDPO doit donc déterminer le fondement juridique de la plainte du requérant et établir s’il y a une chance raisonnable de déterminer que les allégations représentent une infraction au Code.
Après avoir reçu les explications du requérant, l’arbitre du TDPO détermine si le traitement de la requête peut se poursuivre ou si une partie ou la totalité de la requête sera rejetée. Le processus d’audience sommaire est décrit en détail dans la Directive de pratique sur les demandes d’audience sommaire.
Autres audiences préliminaires
Le TDPO peut aussi tenir une audience préliminaire pour trancher d’autres questions. Par exemple, il peut le faire :
- lorsqu’il reste à établir s’il a compétence pour trancher les allégations;
- lorsqu’on se demande si le fond de la requête a déjà été traité de façon appropriée dans une autre instance.
Lors de l’audience préliminaire, l’arbitre du TDPO entend généralement les arguments des deux parties, qui pourraient aussi être appelées à témoigner. L’arbitre décidera alors si la requête sera rejetée ou si son traitement se poursuivra.
Avant l’audience
Explique ce que vous ou votre représentant légal devrez faire avant l’audience.
Une audience au TDPO constitue une instance judiciaire. Elle donne au requérant et à l’intimé l’occasion de présenter leur position, notamment les faits et les arguments juridiques, à l’arbitre qui entend la cause. L’arbitre est un décideur neutre qui possède de l’expérience, des connaissances et une formation concernant la loi et les enjeux liés aux droits de la personne.
Représentation juridique
Le CAJDP fournit gratuitement des conseils juridiques et une représentation à toutes les étapes de la médiation, notamment sur les fondements juridiques et les audiences préliminaires.
Vous pouvez demander à être représenté par d’autres Cliniques juridiques, un avocat ou une avocate, ou encore, vous pouvez vous représenter vous-même à l’audience. Pour de plus amples renseignements, voir Obtenir de l’aide juridique.
Échéanciers
Vous et la partie adverse recevrez un avis d’audience précisant la date et le format de l’audience.
Vous disposez de 21 jours après l’envoi de l’avis d’audience pour fournir à l’autre partie tous les documents pertinents. Vous n’avez pas à les déposer auprès du TDPO pour l’instant, mais vous devez envoyer au TDPO une formule 23. Cette formule confirme que vous avez signifié les documents à la partie adverse.
Au moins 45 jours avant l’audience, vous devez :
- envoyer à la partie adverse une liste de tous les témoins, une déclaration contenant le témoignage que chaque témoin entend présenter et une liste des documents que vous déposerez lors de l’audience. Vous n’avez pas à envoyer des copies des documents à la partie adverse si vous l’avez déjà fait;
- envoyer au TDPO la liste de vos témoins, leurs déclarations et des copies des documents que vous déposerez lors de l’audience.
Pour des précisions sur la divulgation des documents et les témoins, voir les règles 16 et 17 des Règles de procédure du TDPO et le Guide de préparation en vue d’une audience devant le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario.
Directive d’évaluation de la cause
Parfois, l’arbitre produit une Directive d’évaluation de la cause (DEC) pour aider les parties à se préparer en vue de l’audience. Par exemple, une DEC peut rappeler aux parties les documents qu’elles doivent remettre à la partie adverse, indiquer les questions sur lesquels l’arbitre souhaite que les parties soient disposées à se prononcer à l’audience ou confirmer la forme de l’audience. L’arbitre peut également exiger que les parties participent à une conférence téléphonique pour se préparer à l’audience, et délivrer une DEC après la conférence.
Voir également :
Pendant l’audience
Décrit le rôle de l’arbitre et des parties pendant l’audience.
Le rôle de l’arbitre
Avant le début de l’audience, l’arbitre pourrait demander aux parties si elles souhaitent faire appel à la médiation-arbitrage. Si elles y consentent par écrit, l’arbitre collabore avec elles pour résoudre le litige. La médiation-arbitrage est semblable à la médiation, mais si elle échoue, l’audience a lieu et le même arbitre tranche la requête. Cependant, il ne tient pas compte dans sa décision de ce qui a été entendu ou dit lors de la médiation. Pour des précisions, consultez la règle 15, Médiation-arbitrage avec l’accord des parties et le Guide sur la médiation au Tribunal des droits de la personne de l’Ontario.
Au début de l’audience, l’arbitre décrit le processus et la nature du litige tel qu’il la perçoit, et il peut demander aux parties si elles peuvent s’entendre sur des faits ou questions en cause.
L’arbitre dirige l’audience. Comme il doit demeurer neutre, il ne peut fournir de conseils juridiques ni dire à une partie comment présenter sa cause. Il revient au requérant et à l’intimé de présenter des éléments de preuve à l’appui de leur point de vue. L’arbitre pose souvent des questions pendant l’audience. Il prend la preuve et les arguments des parties en considération et rédige une décision pour trancher l’affaire.
Le rôle des parties
Pendant l’audience, chaque partie peut interroger des témoins et déposer des documents pertinents en preuve. Les parties présentent des arguments sur les faits et des éléments de droit. Tous les participants à l’audience sont tenus d’être courtois et respectueux l’un envers l’autre et envers l’arbitre. Voir la Règle commune A7 de TJSO.
Pour obtenir des précisions sur le processus d’audience, consultez le Guide de préparation en vue d’une audience devant le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario.
Décisions
Décrit en quoi consiste chacun des deux types de décisions : la décision provisoire et la décision définitive.
Une décision provisoire peut être rendue avant, pendant ou après l’audience mais avant qu’une décision définitive ne soit rendue. Une décision provisoire peut :
- porter sur des aspects du déroulement de l’audience (par exemple, sur une demande de retrait d’une partie ou une demande de mesure de réparation provisoire), ou
- trancher une partie de la requête (par exemple, le fait de savoir si certaines des allégations ont été faites en dehors des délais prescrits).
La décision définitive tranche le litige entre les parties. Elle peut être rendue :
- après une audience préliminaire, sur des aspects tels que la question de savoir si la requête a été déposée dans les délais prescrits ou si le fond en a été traité dans une autre instance;
- après que la preuve et les observations des parties ont été entendues
Si la requête n’est pas accueillie, elle sera rejetée dans la décision. Si l’arbitre conclut qu’il y a eu discrimination ou harcèlement, la requête est accueillie et, dans sa décision, l’arbitre peut accorder des mesures de réparation au requérant, par exemple :
- un dédommagement monétaire;
- une mesure de réparation non monétaire (formation des employés de l’intimé sur les droits de la personne; aménagement d’une entrée accessible);
- une ordonnance visant à encourager la conformité au Code dans l’avenir (élaboration de politiques sur les droits de la personne, formation).
Moment où la décision est rendue
Si votre audience a duré trois jours ou moins, vous devriez recevoir la décision définitive dans un délai de trois mois. Si elle a duré plus de trois jours, vous devriez recevoir la décision définitive dans un délai de six mois.
Ces délais commencent après le dernier jour d’audience ou à la date où les observations écrites devaient être déposées.
Toutes les décisions du TDPO sont publiées dans le site Web de l’Institut canadien d’information juridique. Elles sont accessibles à tous gratuitement.
Demande de réexamen
Explique dans quels cas le TDPO peut accepter de réexaminer une décision définitive.
En vertu du Code des droits de la personne, les décisions du TDPO sont définitives et lient les parties. Cependant, le TDPO peut accepter de réexaminer une décision définitive dans les cas suivants :
- Une partie a pris connaissance de nouveaux faits qui n’étaient pas à sa disposition pendant l’audience et qui pourraient changer l’issue de la décision du TDPO.
- Pour des raisons indépendantes de sa volonté, une partie n’a pas reçu l’avis d’audience et n’a donc pas pu participer à l’audience.
- La décision va à l’encontre de la procédure ou de la jurisprudence du TDPO et porte sur une question d’intérêt général ou public.
Les Règles de procédure du TDPO décrivent le processus de demande de réexamen, et des précisions à ce sujet figurent dans la Directive de pratique sur le réexamen.
Révision judiciaire
Explique ce que signifie présenter une requête en révision judiciaire auprès de la Cour divisionnaire.
Les décisions du TDPO sont sans appel. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles, une partie qui est insatisfaite d’une décision peut présenter une requête en révision judiciaire auprès de la Cour divisionnaire. Cette requête sera accordée uniquement si la cour considère que la décision a été déraisonnable. Une révision judiciaire ne permet pas de plaider sa cause à nouveau, et la Cour divisionnaire n’infirmera pas une décision uniquement parce qu’elle considère que le TDPO aurait pu ou aurait dû tirer une conclusion différente.
Une requête en révision judiciaire doit être signifiée à toutes les parties à l’audience devant le TDPO, au TDPO lui-même ainsi qu’au procureur général.
Les décisions de la Cour divisionnaire sont publiées sur CanLII. Avant de présenter une requête en révision judiciaire, il pourrait être judicieux de demander des conseils juridiques.