Processus de requête et d’audience

Avis important

Le 27 novembre 2024

Tribunaux décisionnels Ontario a modernisé son site Web afin d’offrir une expérience en ligne plus intuitive et conviviale. Pour plus d’informations, consultez notre page point sur les activités et notre Guide d’utilisation rapide .

Le 18 novembre 2024

À compter du 17 novembre 2024, les demandeurs qui effectueront des paiements électroniques par carte de crédit ou de débit au Tribunal d’appel en matière de permis – Services généraux verront le nouveau logo de WORLDLINE au lieu du logo de TD Canada Trust (TD) sur la page Web de paiement.

Pour plus de renseignements, veuillez lire le point sur les activités.

Le 15 novembre 2024

En raison d’une interruption de travail à Postes Canada, les services de courrier ont été touchés au Tribunal d’appel en matière de permis. Les documents peuvent être envoyés et délivrés au moyen d’options en ligne telles que le portail de dépôt électronique, par service de messagerie ou par courriel.

Voir le point sur les actualités du TAMP pour connaître les options supplémentaires et obtenir de plus amples renseignements.

Découvrez ce que vous devez savoir avant de déposer une demande auprès du Services généraux (SG) du Tribunal d’appel en matière de permis (TAMP).

Naviguer dans le processus de demande et d’audience à l’aide des onglets.


1. Types d’appel et de requête
2. Dépôt des requêtes et des défenses
3. Conférences préparatoires et audiences
4. Décisions, ordonnances et réexamens
5. Ressources

1. Types d’appel et de requête

Découvrez ce que vous pouvez demander aux Services généraux du Tribunal d’appel en matière de permis (SG-TAMP).

Sur cette page

Utilisez le portail de paiement en ligne pour payer les droits de dépôt et déposer votre avis d’appel ou votre requête par courriel.


Types d’appel et de requête

Vous pouvez déposer de nombreux types d’appel et de requête. Dans la plupart des cas, l’appel doit être déposé dans un certain délai. Un appel déposé après l’expiration de ce délai peut être rejeté pour cette raison.

Voici les types d’appel et de requête les plus courants :

  • Appels relatifs à la conduite, notamment à la mise en fourrière des véhicules ainsi qu’à la suspension et au déclassement des permis de conduire pour des raisons médicales
  • Appels d’un ordre de payer une amende ou d’un permis d’exploitation dans des secteurs réglementés, notamment pour les détenteurs de permis d’alcool, les courtiers en immeuble et les concessionnaires de véhicules automobiles
  • Demandes d’indemnisation de la clientèle, dont les plus courantes sont celles présentées à Tarion en cas de violation de la garantie d’un logement neuf
  • Appels d’un ordre de se conformer visant les particuliers et les entreprises de certains secteurs, notamment la conformité à la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario et à la Loi sur la protection du consommateur

Pour consulter la liste complète des lois pouvant faire l’objet d’un rappel auprès du TAMP, visitez la page Lois, règles et décisions.


Appels relatifs à la conduite

Suspensions et déclassements pour des raisons médicales

En Ontario, les médecins sont tenus par la loi d’envoyer au ministère des Transports un rapport sur tout patient dont, à leur avis, l’état de santé est tel qu’il pourrait être dangereux pour cette personne de conduire un véhicule automobile. Si le ministère des Transports a reçu un tel rapport à votre sujet et suspendu ou assorti de restrictions votre permis de conduire, vous recevrez un avis ou une lettre vous informant de cette suspension ou de ce déclassement.

Cette lettre peut indiquer que votre permis sera rétabli lorsque vous aurez envoyé au ministère des Transports un rapport médical satisfaisant. Il se peut aussi qu’elle dise que votre permis pourra être rétabli à l’issue d’une certaine période pendant laquelle vous n’aurez présenté aucun symptôme.

De plus, si votre permis a été suspendu en vertu de du paragraphe 47 (1) ou de l’alinéa 32 (5) b) (i) du Code de la route, la lettre du ministère des Transports indiquera que vous avez le droit d’interjeter appel de la décision devant les SG-TAMP.

Vous trouverez des renseignements sur les normes médicales visant les conducteurs en Ontario dans le Règlement de l’Ontario 340/94.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le feuillet d’information « Permis de conduire : Suspensions et déclassements pour des raisons médicales » .

Suspension administrative d’un permis de conduire

Aux termes de l’article 48.3 (alcool uniquement) du Code de la route, un permis de conduire peut être suspendu pendant 90 jours si le conducteur :

  1. soit a une alcoolémie de 80 mg ou plus par 100 mL de sang
  2. soit refuse ou omet d’obtempérer à une demande faite par un agent de police en vertu de l’article 320.27 ou 320.28 du Code criminel (Canada) de :
    1. fournir un échantillon d’haleine, de sang, de liquide buccal ou d’urine
    2. subir des épreuves de coordination des mouvements
    3. se soumettre à une évaluation

Le permis de conduire peut également être suspendu pendant 90 jours en vertu de l’article 48.3.1 (drogue ou effet combiné d’une drogue et de l’alcool) du Code de la route si un agent de police est convaincu que la capacité du conducteur de conduire un véhicule automobile ou un bateau est affaiblie par l’effet d’une drogue ou l’effet combiné d’une drogue et de l’alcool après examen et évaluation aux termes du paragraphe 320.28 (2) du Code criminel (Canada).

Le conducteur peut interjeter appel de cette suspension de 90 jours auprès des SG-TAMP pour les motifs suivants :

  • Dans le cas d’une suspension en vertu de l’article 48.3 (alcool uniquement), il a omis ou refusé d’obtempérer à la demande pour des raisons médicales.
  • Dans le cas d’une suspension en vertu de l’article 48.3.1 (drogue ou effet combiné d’une drogue et de l’alcool), la capacité du conducteur de conduire un véhicule automobile ou un bateau n’était pas affaiblie par l’effet d’une drogue ou l’effet combiné d’une drogue et de l’alcool, et le conducteur avait un état pathologique, au moment de l’activité pour laquelle la suspension a été imposée, qui a affecté les résultats de l’évaluation effectuée.
  • Dans le cas de l’un ou l’autre de ces types de suspension, le conducteur n’est pas la même personne que celle qui a fait l’objet d’une demande ou qui s’est soumise à une évaluation conformément à l’article 320.28 du Code criminel (Canada). C’est un cas d’erreur sur la personne.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le feuillet d’information sur la suspension administrative d’un permis de conduire .

Mises en fourrière de véhicules automobiles

Le Code de la route autorise le propriétaire d’un véhicule automobile à faire appel d’une mise en fourrière à long terme devant les SG-TAMP.

Si la police a ordonné la mise en fourrière de votre véhicule pendant 45, 90 ou 180 jours au motif que le véhicule était conduit par une personne dont le permis de conduire faisait l’objet d’une suspension à cause de condamnations précises en vertu du Code criminel (Canada), parce que le permis de conduire de la personne l’oblige à équiper tout véhicule qu’il conduit d’un antidémarreur et que le véhicule mis en fourrière n’en était pas équipé, ou parce que le permis de conduire de la personne a été suspendu pour non-respect d’un programme d’examen de la conduite, vous pouvez interjeter appel de la mise en fourrière en invoquant l’un ou plusieurs des motifs suivants :

  1. Le véhicule était volé au moment de la mise en fourrière.
  2. Le permis de conduire du conducteur du véhicule ne faisait pas l’objet d’une suspension en vertu du Code criminel ou le conducteur n’était soumis à aucune condition relative à l’antidémarreur au moment de la mise en fourrière.
  3. Vous avez fait preuve de diligence raisonnable (c’est-à-dire que vous avez fait tout ce que vous pouviez raisonnablement faire) pour savoir si le permis de conduire du conducteur du véhicule ne faisait pas l’objet d’une suspension et vous n’étiez soumis à aucune condition relative à l’antidémarreur au moment de la mise en fourrière.
  4. La perte du véhicule causera un préjudice excessif (au sens du Règlement).

Pour en savoir plus, consultez le feuillet d’information Mises en fourrière de véhicules automobiles .


Appels d’un ordre de payer une amende ou d’un permis d’exploitation

Permis d’alcool

Les SG-TAMP tranchent les affaires liées à l’alcool et au jeu et fonctionnent indépendamment de l’autorité de réglementation, la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO). Les particuliers et les entreprises qui demandent un permis en vertu de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools ou qui en détiennent déjà un peuvent faire appel d’un avis de proposition ou d’un avis de l’ordre de payer une amende délivré par la CAJO devant les SG-TAMP, y compris :

  • Avis de proposition de refus de délivrer, de renouveler ou de céder un permis
  • Avis de proposition de révocation d’un permis
  • Avis de proposition de suspension d’un permis
  • Avis de proposition de refus d’accorder un avenant à ajouter à un permis
  • Avis de proposition d’imposition d’une condition à l’égard d’un permis
  • Avis de proposition de réexamen d’une condition assortissant un permis
  • Avis de proposition de modification ou de refus de supprimer une condition assortissant un permis
  • Ordre de paiement d’une amende

Pour en savoir plus, consultez le feuillet d’information Comment faire appel d’un avis de proposition, d’un avis de l’ordre envisagé ou d’un avis de l’ordre de payer une amende donné par la Commission de l’alcool et des jeux de l’Ontario (CAJO) .

Conditions de permis d’alcool imposées par le TAMP

Le titulaire d’un permis peut demander aux SG-TAMP, en vertu du paragraphe 11 (4) de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools (la « Loi ») de supprimer une condition dont ils ont assorti le permis. Les SG-TAMP ne peuvent pas supprimer une condition qui a été imposée aux termes des paragraphes 9 (3), 9 (4) ou 19 (3) de la Loi. Les SG-TAMP ne peuvent supprimer une condition que s’il y a eu un changement de circonstances.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le feuillet d’information « Demande de suppression de conditions assortissant un permis d’alcool .

Licences liées au cannabis et questions liées aux autorisations

C’est les SG-TAMP qui ont compétence pour statuer sur des affaires liées au cannabis.

Les SG-TAMP fonctionnent indépendamment de l’organe de réglementation, la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO). Les particuliers et entreprises qui déposent une demande de licence ou qui détiennent une licence en vertu de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis peuvent interjeter appel des décisions ou avis de proposition délivré par le registrateur de la CAJO aux SG-TAMP :

  1. Avis de proposition de refus de délivrance de la licence
  2. Avis de proposition visant à assortir la licence ou l’autorisation d’une condition
  3. Avis de proposition de refus de renouvellement de la licence ou de l’autorisation
  4. Avis de proposition de révocation ou de suspension de la licence ou de l’autorisation
  5. Ordre de suspension de la licence ou de l’autorisation (prise d’effet immédiate)
  6. Ordre de révocation de la licence ou de l’autorisation (prise d’effet immédiate)
  7. Ordre de payer une amende

Pour en savoir plus, consultez le « Feuillet d’information – Appels liés au cannabis interjetés au Tribunal d’appel en matière de permis » .

Affaires concernant les constructeurs et les vendeurs de logements neufs

La Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs établit un mécanisme de réglementation pour les constructeurs et les vendeurs de logements neufs en Ontario.

L’Office de réglementation de la construction de logements (ORCL) est l’organisme, constitué en vertu de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs, responsable de la réglementation des constructeurs et vendeurs de logements. L’ORCL prend des décisions en matière de délivrance de permis et d’application de la Loi à l’égard de constructeurs et de vendeurs.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le feuillet d’information « Appels en vertu de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs .

Affaires relatives au remorquage et à l’entreposage

La Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules (LSEREV) établit un mécanisme de réglementation pour les conducteurs de dépanneuse, les exploitants de services de remorquage et les exploitants de services d’entreposage de véhicules en Ontario.

En vertu de la LSEREV, le directeur des normes relatives au remorquage et à l’entreposage des véhicules est responsable de surveiller l’application de la Loi.

Une partie qui demande un certificat ou qui est actuellement titulaire d’un certificat en vertu de la LSEREV peut interjeter appel, au TAMP, des décisions suivantes du directeur des normes relatives au remorquage et à l’entreposage des véhicules :

  • la décision de refuser de délivrer un certificat
  • la décision de refuser de renouveler un certificat
  • la décision de suspendre un certificat
  • la décision de révoquer un certificat
  • la décision de modifier un certificat en vertu du paragraphe 6 (3)
  • toute autre décision du directeur que précisent les règlements

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le feuillet d’information « Appels en vertu de la Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules » .


Demandes d’indemnisation de la clientèle

Garantie d’un logement neuf

La Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario (LRGLNO) prescrit des garanties légales que tous les vendeurs et constructeurs de logements neufs sont tenus de fournir au propriétaire. Tarion administre le Régime de garanties des logements neufs.

Ces garanties confirment notamment que le logement est propre à l’habitation et a été construit d’une manière conforme aux normes applicables. Le rôle de Tarion est de s’assurer que les acheteurs de ces logements bénéficient de la couverture à laquelle ils ont droit en vertu de la garantie de leur constructeur.

La LRGLNO prévoit des indemnités assurées par un « fonds de garantie » pour les cas de violation de ces garanties légales. Le fonds de garantie est administré par la Tarion Warranty Corporation (Tarion), à qui il appartient de déterminer si un propriétaire a droit à une indemnité de ce fonds et, le cas échéant, à quel montant il a droit.

Les décisions de Tarion peuvent être portées en appel par les acheteurs devant les SG-TAMP. Si, à l’issue d’une audience, les SG-TAMP admettent le bien-fondé de la requête du propriétaire, ils peuvent ordonner à Tarion de verser une indemnité au propriétaire ou d’effectuer les réparations nécessaires.

Pour de plus amples renseignements, consulter le feuillet d’information « Appels en vertu de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario» .

Autres demandes d’indemnisation

D’autres lois prévoient une indemnisation dans des circonstances impliquant la conduite d’une personne inscrite, telles que la Loi de 2002 sur le secteur du voyage et la Loi sur le commerce des véhicules automobiles.

Les décisions de l’autorité de régulation en vertu de ces lois, et d’autres, peuvent faire l’objet d’un recours auprès du SG-TAMP.


Appels d’un ordre de se conformer

Accessibilité en Ontario

En vertu de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, les particuliers et les entreprises doivent se conformer aux normes d’accessibilité.

Tout manquement à cette obligation pourrait se traduire par un ordre de la Direction générale de l’accessibilité pour l’Ontario (DGAO).

Tout ordre donné par la DGAO en vertu des articles 21 et 25 ou du paragraphe 33 (8) de la Loi peut être porté en appel devant les SG-TAMP, et ce, dans les 15 jours suivant la réception de l’ordre.

Les SG-TAMP rendent leurs décisions indépendamment de la DGAO, à laquelle ils ne sont pas liés. Pour en savoir plus, consultez le feuillet d’information « Procédures du Tribunal concernant les appels d’ordres donnés par un directeur en vertu de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario » .

2. Dépôt d’une requête ou d’un appel

Découvrez comment déposer un appel auprès des Services généraux du Tribunal d’appel en matière de permis (SG-TAMP).

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Utilisez le portail de paiement en ligne pour payer les droits de dépôt et déposer votre avis d’appel ou votre requête par courriel.


Dépôt d’une requête ou d’un appel

Pour faire appel ou adresser une requête aux SG-TAMP, vous devez remplir les formulaires appropriés ou fournir les renseignements nécessaires par écrit.

Vous devez expliquer votre démarche et le résultat que vous escomptez.

Pour éviter de retarder le traitement de votre dossier, vous devez fournir :

  • votre requête dûment remplie, y compris votre nom au complet, votre adresse, votre adresse courriel et votre numéro de téléphone
  • si vous avez choisi d’être représenté par un avocat ou un mandataire, le nom au complet de cet avocat ou de ce mandataire, son adresse, son adresse courriel et ses numéros de téléphone et de télécopieur
  • une copie de la décision, de la proposition ou de l’ordre faisant l’objet de l’appel
  • les droits de dépôt

Les appels et les requêtes peuvent être envoyés aux SG-TAMP par la poste ou par courriel. Pour consulter la liste complète des formulaires des SG-TAMP ou pour obtenir plus de détails sur les renseignements à inclure dans une requête et sur la manière de la déposer, consultez la page Formulaires, dépôt et frais.

Date limite

La date limite pour déposer un appel ou une requête auprès des SG-TAMP variera selon le type de cas.

Cette date est souvent indiquée dans la décision, la proposition ou l’ordre émanant de l’autorité de réglementation.

Si un appelant ou un requérant n’arrive pas à trouver la date limite pour une situation donnée, il doit se renseigner à ce sujet auprès de l’autorité de réglementation qui a communiqué la décision, la proposition ou l’ordre.

Il est aussi possible de communiquer avec les SG-TAMP.

Droits de dépôt

Les droits de dépôt sont de 106 $ par permis ou autorisation. Si un appel ou une requête est déposé pour plus d’un permis ou d’une autorisation, des droits de dépôt doivent être payés pour chaque permis ou autorisation.

Les droits de dépôt peuvent être payés en ligne avec une carte de crédit Visa, Visa Débit, une carte de crédit Mastercard ou Mastercard Débit. Vous pouvez sinon régler par chèque certifié ou mandat bancaire que vous enverrez par la poste ou par service de messagerie. Pour plus de renseignements, consultez la page Formulaires, dépôt et frais.

Documents

Une fois que vous aurez déposé votre appel ou votre requête, un agent de la gestion des cas vérifiera que tous les documents sont dûment remplis.

Il communiquera avec vous s’il a besoin de renseignements additionnels.

Les documents que vous soumettez aux SG-TAMP peuvent être consultés par le public sur demande, sauf dans certaines exceptions limitées. Veuillez consulter la Politique d’accès aux documents de Tribunaux décisionnels Ontario pour en savoir plus.

Motions

Les parties à une requête ou à un appel peuvent déposer un avis de motion au moment du dépôt ou à tout moment durant l’affaire.

Une motion peut avoir pour but de demander aux SG-TAMP de faire notamment un ordre :

  • accordant une prorogation pour le dépôt d’un appel
  • visant à suspendre l’application d’un ordre, d’une ordonnance ou d’une décision qu’un appelant porte en appel
  • annulant un sursis précédemment accordé par le SG-TAMP
  • annulant une suspension accordée auparavant visant à mettre fin à l’appel parce qu’une partie estime que le SG-TAMP n’a pas compétence pour entendre l’appel en question

La partie qui dépose l’avis de motion doit en signifier une copie aux autres parties.

TLa partie qui dépose la motion doit ensuite remplir un certificat de signification et le déposer auprès des SG-TAMP afin de les faire savoir comment et quand l’avis de motion a été signifié aux autres parties.

Dans des circonstances exceptionnelles, les SG-TAMP peuvent autoriser une partie à présenter une motion à la conférence préparatoire à l’audience ou à l’audience sans préavis aux parties.

Pour plus de détails sur les exigences en matière de divulgation et de signification d’un avis de motion, consulter la règle 15 des Règles du Tribunal d’appel en matière de permis .

Une fois qu’un avis de motion a été présenté aux SG-TAMP, les SG-TAMP peuvent fixer une date d’audience pour la motion, ou bien déterminer que la motion sera considérée pendant la date prévue de l’audience ou de l’audience préparatoire. Si une date d’audience pour la motion est fixée, la procédure est similaire aux procédures d’audience des SG-TAMP.

Habituellement, la motion est entendue par un arbitre. La personne qui présente la motion fait une présentation précisant les motifs pour lesquels elle veut obtenir une ordonnance. L’autre partie présente ensuite sa position, et la personne qui présente la motion formule une réponse. L’arbitre peut poser des questions en tout temps durant l’audience.

Si une date d’audience pour la motion est fixée, les SG-TAMP rendent leur décision après la fin de l’audience, et la transmettent par écrit à toutes les parties. Si la motion a été entendue en faisant partie de l’audience ou de l’audience préparatoire, les SG-TAMP pourront inclure leur décision de la motion dans la décision ou dans l’ordre écrit, ou par une lettre transmise à toutes les parties.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la feuille d’information « Motions » .


Demande de mesures d’adaptation

Nous faisons toujours le maximum pour améliorer l’accessibilité de nos services.

Si vous avez besoin d’une mesure d’adaptation relative à un handicap pour pouvoir participer à une procédure des SG-TAMP, ou si vous avez besoin d’assistance pour accéder à d’autres services, veuillez visiter la page Demander des mesures d’adaptation.


Retrait d’un appel ou d’une requête

Si vous voulez retirer votre appel ou votre requête avant l’audience, il vous faudra en aviser le TAMP par écrit et transmettre une copie de cet avis aux autres parties avant la date d’audience au moyen du formulaire Avis de retrait .

Si, lors de la conférence préparatoire ou de l’audience, vous souhaitez retirer votre appel, vous pouvez en informer l’arbitre ou le membre du TAMP.

3. Conférences préparatoires et audiences

Découvrez ce à quoi vous vous attendre et comment vous préparer à une audience ou à une audience de gestion de cas menée auprès des Services généraux du Tribunal d’appel en matière de permis (SG-TAMP).

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Conférences préparatoires

La première étape du processus d’appel est la conférence préparatoire avec toutes les parties.

En général, cette conférence est téléphonique et présidée par un arbitre des SG-TAMP.

But

La conférence préparatoire donne à l’arbitre l’occasion de fournir de l’information sur le processus d’appel, et aux parties, de discuter, de préciser et de mieux circonscrire les questions.

Il arrive que les parties règlent le litige sans qu’il soit besoin d’une audience.

Si le litige persiste entre les parties, l’arbitre fait le nécessaire pour la tenue d’une audience, notamment en fixant la date et l’endroit de l’audience, ainsi que les dates auxquelles chaque partie doit fournir les documents et autres renseignements à l’autre partie et aux SG-TAMP.

Délai

Les conférences préparatoires ne sont généralement pas organisées pour certaines affaires, telles que la mise en fourrière de véhicules ou les appels d’ordonnance de suspension immédiate.

Les conférences préparatoires pour les affaires prioritaires, comme la suspension d’un permis de conduire, se tiennent dans les 15 à 30 jours suivant la date où l’appel est déposé aux SG-TAMP.

Dans tous les autres cas, les SG-TAMP fixeront rapidement une date pour une conférence préparatoire. L’avis de conférence préparatoire confirme la date et l’heure de la conférence ainsi que les renseignements nécessaires pour y accéder.

Préparation à la conférence préparatoire

À la conférence, les parties doivent être prêtes à discuter en vue d’un règlement et faire de leur mieux pour résoudre les questions litigieuses. Si la conférence préparatoire ne débouche pas sur un règlement, l’arbitre prendra les dispositions nécessaires pour la tenue d’une audience.

Chaque partie ou son représentant doit participer à la conférence préparatoire.

Résultats

Issues possibles d’une conférence préparatoire :

  • l’affaire est réglée
  • l’appel est retiré
  • la conférence est ajournée ou réinscrite au rôle
  • une audience est inscrite au rôle, et des ordonnances de procédure sont rendues

Audiences

L’audience n’a lieu que si les parties ne sont pas parvenues à s’entendre lors de la conférence préparatoire.

Les dates d’audience sont fixées par l’arbitre de la conférence, après consultation des parties.

Les audiences peuvent se tenir par écrit, par téléconférence, vidéoconférence ou par toute combinaison de ces moyens. L’arbitre décide au cas par cas de la forme que prendra l’audience lors de la conférence préparatoire, après consultation des parties.

Dans certaines circonstances, une partie peut demander de changer la forme de l’audience au moyen d’un avis de motion. Cette motion doit être déposée bien avant la date de l’audience.

Processus d’audience

Les appels sont entendus par un ou plusieurs arbitres des SG-TAMP.

À l’audience, chacune des parties a l’occasion de présenter sa cause. L’arbitre peut demander à chaque partie de commencer par un exposé préliminaire qui résume sa position. Les parties présentent leurs preuves en citant des documents ou des pièces et en appelant leurs témoins à la barre.

Le témoin est interrogé par la personne qui l’a cité à comparaître. Après cet interrogatoire, l’autre partie peut le contre-interroger.

Une fois que toute la preuve a été présentée et que tous les témoins ont été entendus, le ou les membres présidant l’audience des SG-TAMP demandent aux parties (ou à leurs représentants) de faire leurs dernières observations, qui résument leur plaidoirie sur les raisons pour lesquelles l’appel doit être accueilli ou rejeté.

Les membres peuvent faire leurs dernières remarques avant de clore l’audience.

Préparation à l’audience

Témoignage

Si l’affaire fait l’objet d’une audience, les parties doivent se préparer à présenter leur cause en produisant des preuves . Les preuves comprennent les témoignages oraux ainsi que les documents et éléments (ex. : photos) pertinents à l’affaire et susceptibles d’étayer votre position. Les SG-TAMP rendent leur décision après examen des preuves. Pour en savoir plus, consultez le feuillet d’information « La présentation de votre cause » .

Production

Vous devez mettre l’autre partie en copie conforme quand vous communiquez avec les SG-TAMP au sujet de questions en lien avec l’appel ou l’audience.

Si vous voulez que les SG-TAMP examinent des documents ou d’autres éléments lors de l’audience, vous devez les fournir à l’autre partie et aux SG-TAMP.

L’échange de documents sera aussi abordé à la conférence préparatoire.

L’arbitre de la conférence préparatoire examinera la position des deux parties avant de fixer les dates d’échéance qu’elles devront respecter pour la production des documents et autres éléments sur lesquels elles prévoient s’appuyer à l’audience.

Témoins

Vous pourriez vouloir produire un témoin à l’audience. Lors de la conférence préparatoire, l’arbitre discutera des questions relatives aux témoins.

Vous devrez peut-être fournir une liste des témoins que vous voulez appeler à la barre durant l’audience, ainsi qu’une brève description de la teneur de chaque témoignage à venir.

Si votre témoin ne souhaite pas comparaître à l’audience, vous pouvez demander aux SG-TAMP une assignation qui, si elle est signifiée en bonne et due forme, obligera le témoin à comparaître.

Pour demander une assignation, vous devez remplir le formulaire d’assignation d’un témoin et le soumettre à l’approbation des SG-TAMP.

La signification de l’assignation à témoigner approuvée par les SG-TAMP et le paiement de l’indemnité de présence incombent à la partie qui a obtenu l’assignation. L’indemnité de présence doit être calculée conformément aux Règles de procédure civile et à celles de la Cour supérieure de justice.


Si vous ne pouvez pas assister à votre conférence relative à la cause ou à votre audience

YVous êtes censé être prêt à présenter votre dossier à la date inscrite au rôle. Si vous ne pouvez pas assister à la conférence préparatoire ou à l’audience le jour prévu, vous devez rapidement aviser le TAMP et l’autre partie que vous demandez un ajournement. Votre demande doit contenir :

  • la raison pour laquelle vous demandez l’ajournement
  • le cas échéant, le consentement écrit à l’ajournement signé par l’autre partie ou son représentant

Les ajournements ne sont accordés que dans des circonstances exceptionnelles (maladie grave, règlement imminent entre les parties, etc.). Pour en savoir plus à ce sujet, consultez la directive de pratique pour les demandes d’ajournement et le formulaire de demande d’ajournement .

4. Décisions, ordonnances et réexamens

Informez-vous sur les décisions des Services généraux du Tribunal d’appel en matière de permis (SG-TAMP) et les mesures que vous pouvez prendre si vous êtes en désaccord avec une décision.

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Décisions

Après l’audience, le ou les arbitres des SG-TAMP ayant présidé l’audience d’appel délibèrent, puis rendent une décision accompagnée de motifs écrits qui expliquent la décision.

Les SG-TAMP font parvenir une copie de la décision aux deux parties.

Les décisions sont aussi publiées sur le site Web de l’Institut canadien d’information juridique (CanLII). CanLII est une plateforme en ligne qui permet au public d’accéder gratuitement aux décisions des SG-TAMP et des tribunaux. Vous pouvez consulter ces décisions des SG-TAMP sur CanLII.

Important : Les documents que vous soumettez au TAMP sont accessibles au public sur demande, sous réserve d’exceptions limitées.


Ordonnances

Les arbitres du TAMP peuvent rendre des ordonnances pendant la conférence préparatoire ou l’audience, ou dans le cadre de la décision.

Les ordonnances de l’arbitre ont force de loi et doivent être respectées.

Si l’une des parties croit que l’autre partie ne respecte pas une ordonnance, ou si une partie a de la difficulté à obtenir la réparation que l’arbitre a ordonnée, l’ordonnance peut être enregistrée auprès de la Cour supérieure de justice.

De cette façon, elle devient exécutoire puisque cela en fait une ordonnance rendue par cette Cour.

Les SG-TAMP ne peuvent pas faire exécuter une ordonnance. Dans une telle situation, nous vous recommandons d’obtenir des conseils juridiques.


Demandes de réexamen

En vertu des Règles du Tribunal d’appel en matière de permis , une partie peut demander au TAMP de réexaminer sa décision, mais elle doit le faire dans les 21 jours qui suivent la date de la décision. La demande de réexamen doit être signifiée aux autres parties et contenir les éléments suivants :

  • les raisons de la demande, plus précisément les critères applicables prévus par la règle 18.2
  • un avis indiquant si la partie demande une révision judiciaire ou souhaite porter la décision en appel
  • la mesure de redressement demandée

Les demandes sont examinées par les SG-TAMP. Elles ne sont jamais acceptées sans que la partie adverse ait pu y répondre.

La demande de réexamen n’est acceptée que si les SG-TAMP sont convaincus qu’un ou plusieurs des critères suivants sont remplis :

  • Les SG-TAMP ont outrepassé leur compétence, ou ont commis une violation substantielle des règles d’équité procédurale.
  • Les SG-TAMP ont commis une erreur majeure de droit ou de fait sans laquelle les SG-TAMP auraient vraisemblablement rendu une décision différente.
  • De nouvelles preuves sont survenues qui, d’un point de vue raisonnable, ne pouvaient pas être produites plus tôt, et qui, si elles l’avaient été, auraient influé sur l’issue de l’affaire.

Les décisions de réexamen sont publiées sur CanLII.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la directive de pratique pour les demandes de réexamen .


Comment faire appel d’une décision des SG-TAMP

Il est seulement possible d’interjeter appel d’une décision rendue par un arbitre s’il y a eu une erreur juridique. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles, une partie qui est insatisfaite d’une décision peut présenter une requête en « révision judiciaire » auprès de la Cour divisionnaire. Vous devez interjeter appel auprès de la Cour divisionnaire ou présenter une requête en « révision judiciaire » dans les 30 jours qui suivent la date de la décision des SG-TAMP. Cette date sera indiquée à la fin de la décision. Le Guide sur les appels interjetés devant la Cour divisionnaire du ministère du Procureur général explique comment introduire un appel devant la Cour divisionnaire.

La Cour divisionnaire pourrait demander s’il y a une transcription de l’audience, mais les SG-TAMP ne sont généralement pas en mesure d’en fournir une. Les audiences des SG-TAMP peuvent être enregistrées, mais les SG-TAMP ne garantissent pas la qualité des enregistrements et ne sont pas responsables de la production des transcriptions. Les parties sont fortement encouragées à demander aux SG-TAMP l’autorisation d’amener leur propre sténographe judiciaire. Si une partie a l’intention d’utiliser une transcription dans le cadre de son appel, il lui incombe de commander des transcriptions et d’en transmettre une copie à toutes les autres parties et aux SG-TAMP.

Il pourrait être judicieux de demander des conseils juridiques avant d’interjeter appel.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le feuillet d’information Appels légaux de décisions du Tribunal d’appel en matière de permis .

5. Ressources

Les ressources ci-dessous fournissent des renseignements supplémentaires sur la procédure de requête et d’appel des Services généraux du Tribunal d’appel en matière de permis (SG-TAMP).

Sur cette page


Ressources pour déposer une requête ou un appel


Ressources après le dépôt d’une requête ou d’un appel

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