SG: Décisions, ordonnances et réexamens

Décisions, ordonnances et réexamens


Avis : Certaines des décisions du Tribunal d’appel en matière de permis sont anonymisées automatiquement. Le TAMP modifie cette pratique. Ses décisions relatives aux requêtes et aux appels déposés le 1er mai 2019 ou après cette date ne seront plus automatiquement anonymisées. De plus amples renseignements sur notre approche en matière de transparence touchant notre procédure sont fournis dans la Politique d’accès à l’information et de protection de la vie privée de Tribunaux décisionnels Ontario.

Rendu des décisions

Après l’audience, le ou les membres ayant présidé l’audience d’appel délibèrent, puis rendent une décision accompagnée de motifs écrits qui expliquent la décision. Le TAMP fait parvenir une copie de la décision aux deux parties.

Accès du public aux décisions

Les décisions sont aussi publiées sur le site Web de l’Institut canadien d’information juridique (CanLII).

CanLII est une plateforme en ligne qui permet au public d’accéder gratuitement aux décisions des tribunaux.

Vous pouvez consulter les décisions du TAMP sur CanLII à ici.

Ordonnances

Les arbitres du TAMP peuvent rendre des ordonnances pendant la conférence préparatoire ou l’audience, ou dans le cadre de la décision.

Les ordonnances de l’arbitre ont force de loi et doivent être respectées.

Si l’une des parties croit que l’autre partie ne respecte pas une ordonnance, ou si une partie a de la difficulté à obtenir la réparation que l’arbitre a ordonnée, l’ordonnance peut être enregistrée auprès de la Cour supérieure de justice. De cette façon, elle devient exécutoire puisque cela en fait une ordonnance rendue par cette Cour.

Le CESA ne peut pas faire exécuter une ordonnance. Dans une telle situation, nous vous recommandons d’obtenir des conseils juridiques

Réexamens

En vertu des Règles de pratique et de procédure, une partie peut demander au TAMP de réexaminer sa décision, mais elle doit le faire dans les 21 jours qui suivent la date de la décision. La demande de réexamen doit être signifiée aux autres parties et contenir les éléments suivants
  • les raisons de la demande, plus précisément les critères applicables prévus par la règle 18.2;
  • un avis indiquant si la partie demande une révision judiciaire ou souhaite porter la décision en appel;
  • la mesure de redressement demandée.
Les demandes sont examinées par le président exécutif (ou son représentant). Elles ne sont jamais acceptées sans que la partie adverse ait pu y répondre. La demande de réexamen n’est acceptée que si le président exécutif est convaincu qu’un ou plusieurs des critères suivants sont remplis :
  • Le TAMP a outrepassé sa compétence, ou a enfreint les règles de justice naturelle ou d’équité procédurale;
  • Le TAMP a commis une erreur majeure de droit ou de fait sans laquelle elle aurait vraisemblablement rendu une décision différente;
  • Le TAMP a entendu des preuves fausses ou trompeuses de la part d’une partie ou d’un témoin, et cela n’a été découvert qu’après l’audience et a influé sur l’issue de l’affaire;
  • De nouvelles preuves sont survenues qui, d’un point de vue raisonnable, ne pouvaient pas être produites plus tôt, et qui, si elles l’avaient été, auraient influé sur l’issue de l’affaire.
Les procédures de réexamen sont publiées sur CanLII. Consultez la section « Décisions » sur la présente page pour en savoir plus sur la consultation des décisions en ligne.

Appels

Il est seulement possible d’interjeter appel d’une décision rendue par un arbitre du TAMP s’il y a eu une erreur juridique. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles, une partie qui est insatisfaite d’une décision peut présenter une requête en « révision judiciaire » auprès de la Cour divisionnaire. 

Vous devez interjeter appel auprès de la Cour divisionnaire dans les 30 jours qui suivent la date de la décision du TAMP. Cette date sera indiquée à la fin de la décision.

Le Guide sur les appels interjetés devant la Cour divisionnaire du ministère du Procureur général explique comment introduire un appel devant la Cour divisionnaire.

Le tribunal n’enregistre pas les audiences du TAMP. La Cour divisionnaire pourrait demander s’il y a une transcription de l’audience. Normalement, il n’y en aura pas, à moins que l’une des parties ait demandé la permission d’enregistrer l’audience et qu’un sténographe judiciaire ait préparé une transcription fondée sur l’enregistrement.

Il pourrait être judicieux de demander des conseils juridiques avant d’interjeter appel.